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sans qu'elles y aient été appelées de l'autorité du juge.

Dans les deux premiers cas, la copie fait la même foi contre les parties qui y ont été présentes ou duement appelées, que ferait l'original mème.

Dans le troisième cas, la copie ne fait pas preuve, mais seulement un indice contre la partie qui n'a été ni présente, ni duement appelée à sa confection; et cette décision, dit Pothier, a lieu, selon Dumoulin, quand même la copie serait tirée par le même notaire qui a reçu l'original. Par exemple: j'ai passé procuration à Pierre, présent Gomet, notaire, pour vendre une maison à Jacques. Pierre vend ma maison à Jacques, en vertu de cette procuration, dout copie est insérée à la fin du contrat de vente, et cette copie est signée Gomet, qui atteste qu'il l'a copiée mot pour mot sur l'original qu'il a recu.

Si l'on n'a plus que cette copie à m'opposer, elle ne fera point une preuve pleine et entière contre moi, que j'ai donné pou voir de vendre ma maison. La raison est que cette copie prouve bien qu'il y a un original sur lequel elle a été tirée; mais n'ayant pas été tirée avec moi, elle ne prouve point contre moi que l'original sur lequel elle a été tirée, et qu'on ne représente point, avait tous les caractères pour faire foi; elle ne prouve point que ma signature qu'on dit, dans cette copie, s'être trouvée au bas de l'original, fût effectivement ma signa

ture.

Il est vrai que c'est le notaire qui a reçu l'original, et qui m'a vu signer l'original, qui l'atteste; Mais, dit Dumoulin, un notaire ne peut attester et faire pleine foi, sinon des choses qu'il est requis d'attester, par les parties: Non potest testari, nisi de eo de quo rogatur à partibus. Il ne peut attester que ce qu'il voit et entend, propriis sensibus, au temps qu'il l'atteste. Or, au temps qu'il a fait cette copie, il voyait seulement qu'il y avait un original, mais il ne me voyait pas le signer; il n'était pas requis par moi d'attester qu'il y eût un original en règle, véritablement signé de moi, sur lequel il a tiré la copie, puisqu'on la suppose tirée eu mon absence; et par conséquent, il n'a pu donner à cette copie la foi de l'original.

Telle est en effet la doctrine de Dumoulin, et nous devons ajouter qu'elle est littéralement conforme à celle de Lucas de Penna, dans son traité de judiciis, ch. 77, § 34: Copia non probat etiam quòd extracta sit ab eodem notario rogato.

Nous ne devons pourtant pas dissimuler une opinion qui s'élève contre cette doctrine, et que voici dans toute sa force : l'opinion de Dumoulin repose sur un principe qui était vrai de son temps, mais qui a cessé de l'ètre depuis. Dumoulin se fonde sur ce que le notaire qui a reçu la minute d'un contrat, n'a pas été requis par les parties contractantes d'en délivrer l'expédition; et comme il est incontestable que le notaire ne peut faire pleine foi que de ce que les parties l'ont requis d'attester nisi de eo de quo rogatur à partibus, Dumoulin en tire la conséquence qu'en délivrant une expédition, il a fait ce que les parties ne l'avaient pas requis de faire ; conséquence qui amène naturellement celle qu'une pareille expédition ne peut pas faire pleine foi contre la partie qui n'a été ni présente, ni duement appelée à sa confection et délivrance.

Effectivement, lorsque Dumoulin enseignait cette doctrine, les notaires, par le titre de leur institution, n'étaient chargés de rien autre chose que de rédiger les miputes des actes, de les faire signer par les parties, et de les signer eux-mêmes. La conservation des minutes, la délivrance et la signature des expéditions, étaient alors réservées à des officiers particuliers, que l'on nommait gardes-notes-tabellions; en sorte qu'aussitôt un acte passé, le notaire qui l'avait reçu et transcrit sur son répertoire, était obligé de leur en remettre la minute. Ainsi l'avait réglé l'édit du mois de novembre 1542, dont l'exécution fut ordonnée par un autre édit du mois de janvier 1584.

Mais un nouvel édit du mois de mai 1597 réunit les offices de notaires à ceux de gardes-notes-tabellions, et ordonna que ceux qui en seraient pourvus à l'avenir porteraient le titre de notaires-gardes-notes et tabellions héréditaires, avec pouvoir de grossoyer et faire, chacun en droit soi, les expéditions des actes par eux faits et passés.

Cette loi n'ayant pas eu par-tout sa pleine exécution, il y a été suppléé par un édit de février 1761, qui n'a excepté de sa disposition que les ressorts du parlement de Douay et du conseil d'Artois, dans lesquels les offices de notaires ont continué d'être séparés de ceux des gardes-notes-ta

bellions.

Par ce nouvel ordre de choses, les notaires se sont trouvés investis du droit d'expédier les actes qu'ils avaient reçus; dès-lors, toute partie qui s'est adressée à un a été nécesnotaire pour passer un acte, sairement censée lui donner la mission d'expédier ce même acte; et, par une suite nécessaire du principe même de Dumoulin: notarius potest testari de eo de quo rogatur à partibus; toute expédition délivrée par un notaire-garde-note- tabellion a dû faire pleine foi de son contenu contre les signataires de la minute, quoi qu'ils n'eussent été ni présens, ni juridiquement appelés à sa confection et délivrance.

Aussi voyons-nous que depuis l'édit du mois de mai 1597, dans tous les lieux où il avait reçu son exécution, on a tellement tenu pour maxime que les expéditions délivrées par un notaire faisaient foi jusqu'à inscription de faux, qu'on a constamment refusé d'ordonner l'apport des minutes, sous prétexte de différence entre leur teneur et celle des expéditions, tant qu'il n'y avait pas d'inscription de faux dirigée contre les expéditions elles-mêmes. Il existe même à ce sujet un arrêt de règlement, du 13 avril 1723, par lequel le parlement de Paris a fait défenses aux officiers du bailliage de Gien d'ordonner, hors le cas d'inscription de faux, que les minutes des actes passés devant notaires seraient déposées dans leur greffe.

Mais aujourd'hui, d'après les dispositions de l'art. 1335 du Code Civil, et l'art. 26 de la loi du 23 ventose an 11, les premières expéditions, ou les copies tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou duement appelées, pouvant seules faire la même foi que l'original, il en résulte que la doctrine de Dumoulin a repris toute sa force, et qu'elle doit être suivie dans toute sa pureté.

Voyez Notariat.

Jugemens et actes judiciaires.

4. Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires. Les procureurs impériaux et généraux se feront représenter, tous les mois, les minutes des jugemens, et vérifieront s'il a été satisfait aux dispositions ci-dessus. En cas de contravention, ils en dresseront procès-verbal, pour être procédé ainsi qu'il appartiendra. (Code de Procédure, art. 139 et 140.)

Les expéditions des jugemens seront intitulées et terminées ainsi qu'il a été prescrit par l'acte des constitutions de l'empire, du 28 floréal an 12. ( Art. 141.)

Voyez, ci-dessus, au mot Exécution, nomb. 8.

:

Pendant que les pièces relatives à une question de faux incident civil demeureront au greffe, les greffiers ne pourront délivrer aucune copie ni expédition des pièces prétendues fausses, si ce n'est en vertu d'un jugement à l'égard des actes dont les originaux ou minutes auront été remis au greffe, et notamment des registres sur lesquels il Ꭹ aurait des actes non argués de faux, lesdits greffiers pourront en délivrer des expéditions aux parties qui auront droit d'en demander, sans qu'ils puissent prendre de plus grands droits que ceux qui seraient dus aux dépositaires desdits originaux ou minutes; et sera le présent article exécuté, sous les peines portées par l'article précédent (interdiction et amende qui ne peut être moindre de 100 francs de dommages-intérêts, par voie extraordinaire). S'il a été fait par les dépositaires des minutes desdites pièces, des expéditions pour tenir lieu desdites minutes, en exécution de l'art. 203 du titre de la vérification des écritures, lesdits actes ne pourront être expédiés que par lesdits dépositaires. (Code de Procéd., art. 244.)

Tous actes et procès-verbaux du ministère du juge seront faits au lieu où siège le tribunal; le juge y sera toujours assisté du greffier, qui gardera les minutes et délivrera les expéditions. (Ibid., article 1040.)

Voyez Jugemens.

2. EXPÉDITIONS de la cour de Rome.

(Droit ecclésiastique.)

Experts en écriture.

2. Voyez Vérification d'écriture. Experts sur pièces arguées de faux. 3. Voyez Faux.

Experts estimateurs.

de se faire assister, dans une visite de lieux, 4. Lorsque le juge de paix juge à propos de gens ayant les connaissances propres à lui fournir des documens sur l'objet en

On appelle expéditionnaires de la cour de Rome et des légations, des officiers autrefois établis en France pour solliciter en cour de Rome, exclusivement à toutes autres personnes, par l'entremise de leurs correspondans, tontes les bulles, rescrits, provisions, signatures, dispenses et autres actes, pour lesquels les églises, chapitres, communautés, bénéficiers et autres personnes, pouvaient se pourvoir à Rome, soit que ces actes s'ex-liige, il délivre à la partie requérante cédule de citation pour appeler les experts; pédiassent par consistoire ou par voie secrète, en la chambre apostolique, en la cette cédule doit faire mention du lieu, du chancellerie romaine, et en la daterie qui en dépend, ou en la pénitencerie, qui est aussi un des offices de la cour de Rome. Tous ces officiers ont été supprimés en France en 1790.

L'article 1er des articles organiques du concordat de 1801 (bulletin 172, no 1344, 3e série ) porte qu'à l'avenir, aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ui autrement mis à exécution, sans l'autorisation du gouvernement.

Voyez Concordat.

EXPERTS. Tome 8, pag. 320.

Addition.

I. Il ly a des contestations que les juges ne peuvent décider qu'après avoir vu l'avis et le rapport des personnes qui connaissent les choses qui font l'objet du différent. Dans ces cas, les juges ordonnent que les parties choisiront des gens de l'art ou des personnes expérimentées en la connaissance des objets contentieux. Ce sont ces personnes qu'on désigne au barreau sous le nom d'experts. Ainsi, en termes de droit, des experts sont des personnes instruites et expérimentées, autorisées par justice pour rendre compte de la nature, qualité, quantité et valeur de certains objets contentieux, dependant de leur art, ou étant en leur connais

sance.

jour et de l'heure, et contenir le fait, les motifs et la disposition du jugement relative à l'opération ordonnée. ( Code de Procédure, art. 29.)

Dans le cas dont nous venons de parler, l'art qu'il nomme par le mème jugement, le juge de paix ordonne que les gens de fassent la visite avec lui et donnent leur avis. Le procès-verbal de visite est dressé par le greffier, qui constate le serment prêté par les experts, et cet acte est signé par le juge, par le greffier et par les experts. Si ceux-ci ne savent ou ne veulent siguer, il en est fait mention. Dans les causes non sujettes à l'appel, il n'est point dressé de procèsverbal; mais le jugement énonce les noms des experts, la prestation de leur serment et le résultat de leur avis. (Ibid., art. 42 et 43.)

Nomination des experts.

5. Les juges des tribunaux de première instance ne peuvent ordonner une accession de lieux par l'un des membres du tribunal dans les matières où il n'échoit qu'un simple rapport d'experts, s'ils n'en sont requis par l'une ou par l'autre des parties. (Code de Procédure, art. 295.)

Lorsqu'il y aura lieu à un rapport d'experts; il sera ordonné par un jugement, lequel énoncera clairement les objets de l'expertise. (Art. 302.)

L'expertise ne pourra se faire que par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il soit procédé par un seul. (Art. 303.)

Si, lors du jugement qui ordonne l'expertise,

pertise, les parties se sont accordées pour nommer les experts, le mème jugement leur donnera acte de la nomination. (Article 304.)

Si les experts ne sont pas convenus par les parties, le jugement ordonnera qu'elles seront tenues d'en nommer dans les trois jours de la signification, sinon qu'il sera procédé à l'opération par les experts qui seront nominés par le même jugement. Ce même jugement nommera le juge commissaire qui recevra le serment des experts convenus ou nommés d'office; pourra néanmoins le tribunal ordonner que les experts prèteront leur serment devant le juge de paix du canton où ils procèderoni. (Article 305.)

Dans le délai ci-dessus, les parties qui se seront accordées pour la nomination des experts, en feront leur déclaration au greffe. (Art. 306.)

Après l'expiration du délai ci-dessus, la partie la plus diligente prendra l'ordonnance du juge, et fera sommation aux experts nommés par les parties ou d'office, pour faire leur serment, sans qu'il soit nécessaire que les parties y soient présentes. (Art. 307.)

Récusation.

6. Les récusations ne pourront être proposées que contre les experts nommés d'office, à moins que les causes n'en soient survenues depuis la nomination et avant le serment. (Art. 308.)

La partie qui aura des moyens de récusation à proposer sera tenue de le faire dans les trois jours de la nomination, par un simple acte signé d'elle ou de son mandataire spécial, contenant les causes de récusation, et les preuves, s'il en a, ou l'offre de les vérifier par témoins. Le délai cidessus expiré, la récusation ne pourra être proposée, et l'expert prêtera serment au jour indiqué par la sommation. (Art. 309.) Les experts pourront être récusés par les motifs pour lesquels les témoins peuvent être reprochés. (Art. 310.)

La récusation contestée sera jugée sommairement à l'audience, sur un simple acte, et sur les conclusions du ministère public.

Tome XIII.

Les juges pourront ordonner la preuve par témoins, laquelle sera faite dans la forme ci-après prescrite pour les enquêtes sommaires. (Art. 311.)

1

Le jugement sur la récusation sera exécutoire, nonobstant l'appel. (Art. 312.)

Si la récusation est admise, il sera d'office, par le même jugement, nommé un nouvel expert ou de nouveaux experts à la place de celui ou de ceux récusés. (Article 313.)

Si la récusation est rejetée, la partie qui l'aura faite sera condamnée en tels dommages et intérêts qu'il appartiendra, même envers l'expert, s'il le requiert; mais, dans ce dernier cas, il ne pourra demeurer expert. (Art. 314.)

Serment des experts.

7. Le procès-verbal de prestation de serment contiendra indication les ex

par

perts, du lieu, du jour et de l'heure de leur opération. En cas de présence des parties ou de leurs avoués, cette indication vaudra sommation; en cas d'absence, il d'avoué, de se trouver aux jour et heure sera fait sommation aux parties, par acte que les experts auront indiqués. (Article 315.)

Si quelque expert n'accepte point la nomination, ou ne se présente point, soit pour le serment, soit pour l'expertise aux jour et heure indiqués, les parties s'accorderont sur-le-champ pour en nommer un autre à sa place; sinon la nomination pourra être faite d'office par le tribunal. L'expert qui, après avoir prêté serment, ne remplira pas sa mission, pourra être condamné par le tribunal qui l'avait commis, à tous les frais frustratoires, et même aux dommages-intérêts, s'il y échet. (Art. 316.)

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La rédaction sera écrite par un des experts, et signée par tous; s'ils ne savent pas tous écrire, elle sera écrite et signée par le greffier de la justice de paix du lieu où ils auront procédé. (Art. 317.)

Les experts dresseront un seul rapport; ils ne formeront qu'un seul avis à la pluralité des voix. Ils indiqueront néanmoins, en cas d'avis différens, les motifs des divers avis, sans faire connaître quel a été l'avis personnel de chacun d'eux. (Art. 318.)

La minute du rapport sera déposée au greffe du tribunal qui aura ordonné l'expertise, sans nouveau serment de la part des experts. Leurs vacations seront taxées par le président au bas de la minute; et il en sera délivré exécutoire contre la partie qui aura requis l'expertise, ou l'aura poursuivie, si elle a été ordonnée d'office. (Art. 319.)

En cas de retard ou de refus de la part des experts de déposer leur rapport, ils pourront être assignés à trois jours, sans préliminaire de conciliation, par-devant le tribunal qui les aura commis, pour se voir condamner, même par corps, s'il y échet, à faire ledit dépôt; il y sera statué sommairement et sans instruction. (Art. 320.) Le rapport sera levé et signifié à avoué par la partie la plus diligente; l'audience sera poursuivie sur un simple acte. (Art.321.) Si les juges ne trouvent point dans le rapport les éclaircissemens suffisans, ils pourront ordonner d'office une nouvelle expertise, par un ou plusieurs experts qu'ils nommeront également d'office, et qui pourront demander aux précédens experts les renseignemens qu'ils trouveront convenables. (Art. 322.)

Les juges ne sont point astreints à suivre l'avis des experts, si leur conviction s'y oppose. (Art. 323.)

Arbitres et experts en matière de com

merce.

9. S'il y a lieu à renvoyer les parties devant des arbitres, pour examen de comptes, pièces et registres, il sera nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties, et les concilier' si faire se peut, sinon donner leur avis. S'il y a lieu à visite ou estimation d'ouvrages ou marchandises, il

sera nommé un ou trois experts. Les arbitres et les experts seront nommés d'office par le tribunal, à moins que les parties n'en conviennent à l'audience. (Art. 429.)

La récusation ne pourra être proposée que dans les trois jours de la nomination. (Art. 430.)

Le rapport des arbitres et experts sera déposé au greffe du tribunal. (Art. 431.)

Absent.

10. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire en possession des biens d'un absent, pourront requérir, pour leur sûreté qu'il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d'en constater l'état; son rapport sera homologué en présence du commissaire du gouvernement; les frais en seront pris sur les biens de l'absent. (Code Civil, art. 126.)

Voyez Absent.)

Mineur.

11. Les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance propre et légale des biens du mineur, sout dispensés de vendre les meubles, s'ils préfèrent de les garder pour les faire, à leurs frais, une estimation à juste remettre en nature; dans ce cas ils en font valeur, par un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur, et prêtera serment devant le juge de paix. Ils rendront la valeur estimative de ceux de ces meubles qu'ils ne pourraient représenter en nature. (Code Civil, art. 453.)

Quand il s'agit du partage des immenbles auxquels un mineur a droit, pour obtenir, à l'égard de ce mineur, tout l'effet devra être fait en justice, et précédé d'une que le partage aurait entre majeurs, il estimation faite par experts nommés par le tribunal civil du lieu de l'ouverture de la succession. Les experts, après avoir prêté devant le président du même tribunal ou autre juge par lui délégué, le serment de bien et fidellement remplir leur mission, procèderont à la division des héritages et à la formation des lots, qui seront tirés au sort, et en présence soit d'un membre du tribunal, soit d'un notaire par lui commis, lequel fera la délivrance des lots. Tout

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