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autre partage ne sera considéré que comme provisionnel. (Code Civil, art. 466.)

Lorsque le tribunal civil homologuera les délibérations du conseil de famille relatives à l'aliénation des biens immeubles des mineurs, il nommera, par le même jugement, un ou trois experts, suivant que l'importance des biens pourra l'exiger, et ordonnera que, sur leur estimation, les enchères seront publiquement ouvertes devant un membre du tribunal ou devant un notaire à ce commis, aussi par le même jugement. (Code de Procédure, art. 955.)

Les experts, après avoir prêté serment, rédigeront leur rapport en un seul avis, à la pluralité des voix; il présentera les bases de l'estimation qu'ils auront faite. (Art. 956.)

Ils remettront la minute de leur rapport ou au greffe, ou chez le notaire, suivant qu'un membre du tribunal ou un notaire aura été commis pour recevoir les enchères. (Art. 957.)

Voyez Mineur.

12.

Scellés.

y

Si à l'ouverture d'une succession, tous les héritiers ne sont pas présens, s'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance, soit d'office par le juge de paix dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte (Code Civil, art. 819). Mais, dans ce cas, les scellés ne peuvent être levés qu'en faisant inventaire avec prisée. (Ib., art. 270.) Le conjoint commun en biens, les héritiers, l'exécuteur testamentaire et les légataires universels ou à titre universel, pourront convenir du choix d'un ou deux notaires, et d'un ou deux commissaires priseurs ou experts ; s'ils n'en conviennent pas, il sera procédé, suivant la nature des objets, par un ou deux notaires, commissaires priseurs ou experts, nommés d'office par le président du tribunal de première instance. Les experts prêteront serment devant le juge de paix. (Code de Procédure, article 935.)

Le procès-verbal de levée contiendra..... 6o la nomination des notaires, commissaires priseurs et experts.... (Ibid., art. 936.) Voyez Scellés.

Partages.

13. Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire, ou commet, s'il y a lieu pour les opérations du partage, un des juges sur le rapport duquel il décide les contestations. Si tous les cohéritiers ne sont pas présens, ou s'il y a parmi eux des interdits, ou des mineurs, même émancipés, le partage doit être fait en justice.... (Code Civil, art. 823 et 838.)

L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées, ou, à leur refus, nommés d'office. Le procèsverbal des experts doit présenter les bases de l'estimation; il doit indiquer si l'objet estimé peut-être commodément partagé, de quelle manière; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur. (Ibid., art. 824.)

Les lots sont faits par l'un des cohéritiers, s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission; dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge commissaire désigne; ils sont ensuite tirés au sort. (Ibid., art. 834.)

Il sera procédé aux nominations, prestation de serment et rapports d'experts, suivant les formalités prescrites au titre des rapports d'experts; néanmoins lorsque toutes les parties seront majeures, il pourra n'ètre nommé qu'un expert, si elles y consentent. (Code de Procédure, art. 971.) Voyez cidessus les nomb. 5, 6, 7 et 8.)

Voyez Lots, Partages, Succession.

EXPILATION D'HÉRÉDITÉ.

C'est la soustraction en tout ou en partie des effets d'une hérédité non encore appréhendée par l'héritier, ou jacente. Il faut encore pour que cette soustraction soit ainsi

qualifiée, qu'elle soit faite par quelqu'un qui n'ait aucun droit à la succession.

Ce délit chez les Romains était appelé crimen expilatæ hæreditatis, et non pas furtum, c'est-à-dire larcin, parce que l'hé rédité étant jacente, il n'y a encore personne à qui on puisse dire que le larcin soit fait. L'héritier n'est pas dépossédé des effets soustraits, tant qu'il n'en a pas encore appréhendé la possession; et par cette raison l'action appelée actio furti, n'y avait pas lieu; on usait, dans ce cas, d'une poursuite extraordinaire contre celui qui était coupable de ce délit.

L'action expilatæ hæreditatis à laquelle ce délit donnait ouverture, était moins grave que celle qu'on appelait actio furti; elle n'était pas publique, mais privée, c'est-à-dire que celui qui l'intentait, ne poursuivait que pour son intérêt particulier, et non pour la vengeance publique. Néanmoins le jugement qui intervenait, emportait note d'infamie; c'est pourquoi cette action ne pouvait être intentée que contre des étrangers, et non contre des cohéritiers, ni contre la femme qui avait détourné quelques effets de la succession de son mari. Au reste la peine de ce délit était arbitraire chez les Romains.

Suivant notre ancien droit, la peine était également arbitraire. Outre la restitution des effets enlevés, et les dommages et intérêts que l'on accordait à l'héritier, celui qui avait soustrait les effets pouvait être condamné à quelque peine afflictive, et même à mort, s'il était domestique.

Par le droit nouveau, les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer; ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés. (Code Civil, art. 792.)

L'héritier qui s'est rendu coupable de recélé, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire, des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire. (Ibid., art. 801.),

La veuve qui a diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est déclarée com

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Où les ajournemens seront faits.

2. En matière personnelle, le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domicile; s'il n'a pas de domicile, devant le tribunal de sa résidence; s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur; En matière réelle, devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux;

En matière mixte, devant le juge de la situation, ou devant le juge du domicile du défendeur;

En matière de société, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie;

En matière de succession, 1o sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage, inclusivement; 20 sur les demandes qui seraient intentées par des créanciers du défunt avant le partage; 30 sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte;

En matière de faillite, devant le juge du domicile du failli;

En matière de garantie, devant le juge où la demande originaire sera pendante;

Enfin, en cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, devant le tribunal du dernier domicile élu, ou devant le tribunal du domicile réel du défendeur, conformément à l'article 111 du Code Civil. (Code de Procédure, art. 59.)

Voyez l'art. Domicile, tom. 12, p. 641.

Les demandes formées pour frais par les officiers ministériels, seront portées au tribunal où les frais ont été faits. (Ibid., art. 60.)

Seront assignés, 1o l'état, lorsqu'il s'agit de domaines et droits domaniaux, en la personne ou au domicile du préfet du département où siège le tribunal devant lequel doit être portée la demande en première instance; 2o le trésor public, en la personne ou au bureau de l'agent; 3° les administrations ou établissemens publics, en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siége de l'administration; dans les autres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé; 4o l'empereur, pour ses domaines, en la personne du procureur impérial de l'arrondissement; 50 les communes, la en personne ou au domicile du maire; et à Paris, en la personne ou au domicile du préfet. Dans les cas ci-dessus, l'original sera visé de celui à qui copie de l'exploit sera laissée; en cas d'absence ou de refus, le visa sera donné, soit par le juge de paix, soit par le procureur impérial près le tribunal de première instance, auquel, en ce cas, la copie sera laissée; 6o les sociétés de commerce, tant qu'elles existent, en leur maison sociale, et, s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés; 7o les unions et directions de créanciers, en la personne de l'un des syndics ou directeurs; 80 ceux qui n'ont aucun domicile connu en France, au lieu de leur résidence actuelle; si le lieu n'est pas connu, l'exploit sera affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée; une seconde copie sera donnée au procureur impérial, lequel visera l'original; 9o ceux qui habitent le territoire français hors du continent, et ceux qui sont établis chez l'étranger, au domicile du procureur impérial près le tribunal où sera

portée la demande, lequel visera l'original, et enverra la copie, pour les premiers, au ministre de la marine, et pour les seconds, à celui des relations extérieures. (Code de Procédure, art. 69.)

Formalités des exploits.

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3. L'exploit d'ajournement contiendra : 1o la date des jours, mois et an ; les noms, constitution de l'avoué qui occupera pour profession et domicile du demandeur; la lui, et chez lequel l'élection de domicile sera de droit, à moins d'une élection contraire par le même exploit; 2o les noms demeure et immatricule de l'huissier; les noms et demeure du défendeur, et mention de la personne à laquelle copie de l'exploit sera laissée; 30o l'objet de la demande, l'exposé sommaire des moyens ; 4o l'indication du tribunal qui doit connaître de la demande, et du délai pour comparaître; le tout à peine de nullité. (Ibid., art. 61.)

Dans le cas du transport d'un huissier, il ne lui sera payé pour frais de déplacement, qu'une journée au plus. (Art. 62.)

Aucun exploit ne sera donné un jour de fête légale, si ce n'est en vertu d'une permission du président du tribunal. (Article 63.)

En matière réelle ou mixte, les exploits énonceront la nature de l'héritage, la commune, et, autant qu'il est possible, la partie de la commune où il est situé, et deux au moins des tenans et aboutissans. S'il s'agit d'un domaine, corps de ferme. ou métairie, il suffira d'en désigner le nom et la situation; le tout à peine de nullité. (Art. 64.)

Il sera donné avec l'exploit copie du procès-verbal de non conciliation, ou copie de la mention de non comparution, à peine de nullité. Sera aussi donné copie des pièces ou de la partie des pièces sur lesquelles la demande est fondée. A défaut de ces copies, celles le demandeur sera tenu de donque ner dans le cours de l'instance n'entreront point en taxe. (Art. 65.)

L'huissier ne pourra instrumenter pour ses parens et alliés, et ceux de sa femme, en ligne directe à l'infini, ni pour ses pa

rens et alliés collatéraux, jusqu'au degré issu de germain inclusivement; le tout à peine de nullité. (Art. 66.)

Les huissiers seront tenus de mettre, à

la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût d'icelui; à peine de 5 fr. d'amende, payables à l'instant de l'enregistrement. (Art. 67.)

Tous exploits seront faits à personne ou domicile; mais si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parens ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin, qui signera l'original; si ce voisin ne peut ou ne veut pas signer, l'huissier remettra la copie au maire ou adjoint de la commune, lequel visera l'original sans frais. L'huissier fera mention du tout, tant sur l'original que sur la copie. (Art. 68.)

Ce qui est prescrit par les deux art. 68 et 69, sera observé, à peine de nullité. (Art. 70.)

Voyez Huissier.

Nullité des exploits.

4. Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, il pourra être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annullée, sans préjudice des dommages intérêts de la partie, suivant les circonstances. (Art. 71.)

Aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n'en est formellement prononcée par la loi. Dans les cas où la loi n'aurait pas prononcé la nullité, l'officier ministériel pourra, soit pour omission, soit pour contravention, être condamné à une amende qui ne sera pas moindre de 5 fr., et n'excèdera pas 100 fr. (Art. 1030.)

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de la somme pour laquelle elle est faite; si l'exploit est fait en vertu de la permismission du juge, l'ordonnance énoncera la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite, et il sera donné copie de l'ordonnance en tête de l'exploit. Si la créance pour laquelle on demande la permission de saisir-arrêter n'est pas liquide, l'évaluation provisoire en sera faite par le juge. L'exploit contiendra aussi élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers saisi, si le saisissant n'y demeure le pas; tout à peine de nullité. ( Code de Procéd., art. 559.)

Voyez Opposition, Saisie-arrêt, Saisieexécution, Saisie-brandon, Saisie de rentes constituées, etc.

EXPLOITABLE. (Forêts.)

Exploitable se dit de ce qui peut être exploité. On appelle bois exploitables ceux qui sont en âge d'être exploités, c'est-àdire, coupés. Les biens exploitables sont ceux qui peuvent être saisis; les meubles exploitables sont ceux qui peuvent être saisis et exécutés. Il y a en ce sens deux sortes de meubles qui ne sont point exploitables, savoir, ceux qui, attachés à clou et à plâtre, et étant mis à perpétuelle demeure, tiennent nature de propriété, et ne peuvent être saisis qu'avec le fonds; les autres sont ceux qu'on est obligé de laisser à la partie saisie, tels que le lit, les ustensiles de labour, et autres choses semblables.

Voyez Meubles, Saisies, etc.

EXPLOITATION DES BOIS.
Tome 8, page 347.
EXPLOITER. (Jurisprudence.)

Au barreau, le verbe exploiter a plusieurs significations; il se dit des sergens et huissiers : tous ont droit d'exploiter, tous sont exploitans, c'est-à-dire, faisant et signifiant des exploits, mais pas avec la même étendue.

Voyez Huissier.

EXPLORATION. (Droit criminel.) C'est une forme de constater le crime

vu de justifier l'innocence, lorsqu'il n'y a point de preuves contre l'accusé; elle consiste dans certaines épreuves qui ont varié selon les temps et le génie des peuples.

Il y avait chez les juifs une exploration fameuse, qui avait lieu lorsqu'un mari imputait à sa femme d'avoir souillé la couche nuptiale; on la nommait l'épreuve des eaux très-amères, ou le sacrifice de la jalousie.

Voyez Epreuve.

L'exploration ou recherche des crimes eut la plus grande vogue parmi les diverses nations qui se répandirent dans l'Europe, lors de la chûte de l'empire romain; elle fut adoptée dans tous les tribunaux, et devint une des parties essentielles de la jurisprudence de ces siècles d'ignorance. De même que chez les juifs on en fit un objet religieux ; et cette superstitieuse pratique n'en devint que plus générale, plus accréditée on lui donna le nom de purgation vulgaire ou jugement de Dieu; on l'appliqua par la suite aux matières civiles, comme aux causes criminelles. Il y en avait de différentes espèces : l'exploration par le feu, par le fer chaud, l'eau froide, l'eau bouillante, le duel, la croix, etc.

Voyez Duel, Epreuve, elc.

Les ordres religieux, abusant de l'espèce de juridiction qu'ils avaient usurpée sur leurs membres, conservèrent encore longtemps l'usage des explorations. Le moine Gratien a même inséré dans son décret un canon à ce sujet; ce qui n'est pas moins extraordinaire, c'est que, ne trouvant sans doute aucune autorité légitime en faveur de cette pratique, il a eu recours à la décision d'un concile regardé comme hérétique, et réprouvé par l'église ; il en a extrait le canon Sæpè contingit, qu. 4, qui porte que les religieux accusés de crime doivent se purger et prouver leur innocence par la réception du sacrement de l'eucharistie.

Outre ces explorations juridiques, il y en a de secrettes et illicites; restes informes de ces erreurs ou de ces préjugés qui ont infecté les ancienues religions; elles consistent dans certaines pratiques superstitieuses, à la faveur desquelles on s'imagine

pouvoir découvrir ou les événemens futurs, ou des choses qui nous sont inconnues. Ces explorations sont rangées dans la classe des sortiléges. Ceux qui y recourent, ceux qui en sont les promoteurs, doivent être punis toutes les fois qu'elles entraînent, soit par elles-mêmes, soit par leur but, des effets contraires à la religion et aux règles de l'ordre naturel et social.

Les décrétales (tit. 21, lib. 2) décident qu'on doit imposer une pénitence à ceux qui ont recours aux sortiléges, explorations et divinations pour découvrir quelques se crets. On trouve toutefois une décrétale d'Alexandre III, qui prononce seulement une suspense d'une année contre un prêtre qui, par l'inspection de l'astrolabe, avait tenté de découvrir l'auteur d'un vol fait

dans une église. Ce prêtre déclara qu'il n'avait point eu intention d'invoquer ce que l'écriture appelle l'esprit immonde. Cet aveu parut au pape devoir mériter quelque indulgence.

Un des prédécesseurs d'Alexandre III, le fameux Grégoire VII, aurait subi un châtiment plus rigoureux, si son rang ne lui avait assuré l'impunité d'un crime de cette espèce. Le cardinal Bennon rapporte qu'un certain évêque, grand ami de ce pape, avait dit publiquement qu'il avait fait chose dont lui et tous ceux qui l'avaient assisté méritaient d'être brûlés vifs: ils avaient mis une hostie consacrée dans le feu, pour explorer et s'informer de quelque chose contre l'empereur Henri IV.

EXPONSE, EXPONSION. T. 8, p. 348. EXPORTATION. Tome 8, page 348.

Voyez Accaparement, Grains, etc.

1. EXPOSITION d'enfant. Tom. 8., p. 348. Voyez Abandon, Enfant et Hôpitaux. 2. EXPOSITION PUBLIQUE.

C'est l'action d'exposer en public des marchandises et autres objets produits par l'art et l'industrie.

Un arrêté du gouvernement, du 13 ven

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