Page images
PDF
EPUB

s'élèvent par
leur état au-dessus de tout ce
qui les entoure, à proportion qu'ils pré-
tendent plus et qu'ils méritent moins. D'au-
tres qui out cette dureté de cœur, qu'on
n'a que trop souvent quand on n'a point eu
besoin des hommes, gênent les sentimens
qu'ils inspirent, parce qu'ils ne pourraient
les rendre. Ils aiment mieux qu'on leur
marque du respect et des égards, parce
qu'ils rendront des procédés et des atten-
tions. Ils sont à plaindre de peu sentir
mais à adınirer s'ils sont justes.

Il y a dans tous les états des hommes
modestes et vertueux, qui se couvrent tou-
jours de quelques nuages; il semble qu'ils
veulent dérober leurs vertus à la profana-
tion des louanges; dans l'amitié même,
laissent
ils ne se montrent pas, mais ils
voir.

se

La familiarité est le charme le plus séduisant et le lien le plus doux de l'amitié; elle nous fait connaître à nous-mêmes; elle développe les hommes à nos yeux; c'est par à traiter avec eux; elle que nous apprenous elle donne de l'étendue et du ressort au caractère; elle lui assure sa forme distinctive; elle aide un naturel aimable à sortir des entraves de la coutume, et à mépriser les détails minutieux de l'usage; elle répand sur tout ce que nous sommes l'énergie et les graces; elle accélère la marche des talens, qui s'animent et s'éclairent par les conseils libres de l'amitié; elle perfectionne la raielle son, parce qu'elle en exerce les forces; nous fait rougir; elle nous guérit des petitesses de l'amour propre; elle nous aide à nous relever de nos fautes; elle nous les rend utiles. Eh! comment des ames vertueuses pourraient-elles regretter de frivoles démonstrations de respect, quand on les en dédommage par l'amour et par

l'estime?

1. FAMILLE. (Droit public.)
Tome 8, page 439.

Addition.

Une famille est une société civile qui prend sa source dans la nature; cette société est la plus naturelle et la plus ancienne de toutes; elle sert de fondemens à la société civile ou nationale; car un peuple ou une

[ocr errors]

nation n'est qu'un composé de plusieurs
familles.

Les familles commencent par le mariage, et c'est la nature elle-même qui invite les hommes à cette union. De là naissent les enfans, qui, en perpétuant les familles, entretienuent la société humaine, et réparent les pertes que la mort y cause chaque jour.

Lorsqu'on prend le mot de famille dans un sens étroit, elle n'est composée, 1o que du père de famille; 20 de la mère de famille, qui, suivant l'idée reçue presque par-tout, passe dans la famille du mari; 30 des enfans qui, étant, si l'on peut parler ainsi, formés de la substance de leurs père et mère, appartiennent nécessairement à la famille. Mais lorsqu'on prend le mot de famille dans un sens plus étendu, on y comprend alors tous les parens; car quoique après la mort du père de famille, chaque enfant établisse une famille particulière, cependant tous ceux qui descendent d'une même tige, et qui sont par conséquent issus d'un même sang, sont regardés comme membres d'une même famille.

Comme tous les hommes naissent dans une famille, et tiennent leur état de la nature même, il s'ensuit que cet état, cette qualité ou condition des hommes non seulement ne peuvent leur être ôtés, mais qu'ils les rendent participans des avantages, des biens, et des prérogatives attachés à la famille dans laquelle ils sont nés. (Voyez Etat civil, Enfant.)

Cependant l'état de famille se perd dans la société par la condamnation à une peine emportant mort civile; ce qui est si vrai, que le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait; que sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus de la même manière que s'il était mort naturellement et sans testament, qu'il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre à ce titre les biens qu'il a acquis par la suite, etc. (Code Civil, art. 25.)

Il est si vrai aussi que la famille est une sorte de propriété, qu'un homme qui a des enfans du sexe qui ne la perpétue pas, n'est jamais content qu'il n'ait des enfans du sexe qui la perpétue. Ainsi la loi qui fixe la

famille dans une suite de personnes de même sexe, contribue beaucoup, indépendamment des premiers motifs, à la propagation de l'espèce humaine. Ajoutons que les noms qui donnent aux hommes l'idée d'une chose qui semble ne devoir pas périr, sont très-propres à inspirer à chaque famille le desir d'étendre sa durée; c'est pourquoi on aime de préférence l'usage des peuples chez qui les noms même distinguent les familles, que ceux chez lesquels ils ne distinguent que les personnes. (Montes quieu, Esprit des Lois, liv. 23, ch. 4.)

Les familles composent et entretiennent la société; c'est dans l'objet des familles et pour les former, que le mariage a mérité l'attention des législateurs. Une populace sans ordre, sans lien conjugal, sans propriété particulière, serait une confusion dans laquelle uue société civile serait absorbée.

Au reste, le mariage ne suffit pas au bonheur de l'état; son intérêt demande qu'il en sorte une famille. Dans cette vue, on attachait à Rome des récompenses au nombre des enfaus. C'était aller plus directement au bien public; c'était non seulement engager le citoyen au mariage, mais on le portait encore à le cultiver, et à dissoudre celui qui était stérile.

Si le corps politique consiste dans la liaison de plusieurs familles, s'il ne peut exister sans elles, elles en sont le soutien; il est donc essentiel qu'elles soient le principal objet de l'attention du gouvernement. C'est leur force qui fait sa force; mais si le gouvernement qui en est la tête, laisse exténuer les membres, s'il attire à lui la substance destinée à les fortifier, la tête périra avec eux; c'est le revers de l'apologue de Menenius Agrippa. (Fables de la Fontaine 2, liv. 3, 1re part.)

Le bon ordre dans les familles, et leur maintien étant précieux à l'état, l'état doit veiller à la conservation de celles que le hasard laisse sans chef capable de les conduire. De là dérive l'obligation du magistrat public de pourvoir aux personnes et aux biens des mineurs, des prodigues, des insensés. Ces institutions aussi anciennes que les corps politiques, témoignent combien le soin des familles leur est important,

Le gouvernement d'une famille, et celui d'un corps politique doivent rouler sur les mêmes principes; l'une est en petit l'image de l'autre. Tous les deux font une société dont l'objet doit être le bien de ceux qui y participent. La puissance domestique représente en quelque manière la souveraineté : le père de famille jouissait autrefois, et jouit encore aujourd'hui chez quelques peuples, d'un pouvoir absolu, du droit de vie et de mort sur tout ce qui lui est soumis, femmes, enfans, esclaves, etc.

Voyez, pour le droit français, l'article Puissance paternelle.

2. FAMILLE. (Droit romain,

jurisprudence.)

I. Ce mot chez les anciens se prenait pour tous les esclaves de la maison: Familiam intelligimus quæ constat ex servis pluribus quum unus homo familice non sit (Cicero). Il fallait qu'il y en eût au moins quinze pour mériter ce nom. Il s'entendait aussi d'une troupe de gladiateurs qui dépendaient du même maître : Quo lanista qui familiam suam summâ curâ exercet, atque ornat (Sénèque). Ce mot signifie enfin ceux de la même parenté, comme la famille des César, des Scipion; et, en ce sens, il différait de gens, en français race, qui qu'une seule race contenait souvent plua une signification bien plus étendue, puis

sieurs familles.

Ces familles étaient ou patriciennes ou plébéïennes, selon la division de Romulus, qui, après avoir bâti sa ville, partagea son peuple en deux troupes, daus l'une desquelles il mit tous ceux que leur naissance, leur valeur, leurs richesses, mettaient audessus des autres, qu'il laissa dans la seconde classe; et il appela les premiers patres, pères, et les derniers plebeios, plébéïens. Il confia aux pères, ou patriciens, soin de diriger la religion, de rendre la justice, d'exercer les magistratures, et de gouverner avec lui la république; et il voulut que

le

les plébéiens, qu'il privait de tous ces droits, se livrassent aux arts mécaniques.

Il arriva cependant assez souvent que de deux familles de même nom et de mème race, l'une était patricienne et l'autre plé

béïenne,

beienne, comme dans les Tullius, chez lesquels il y avait les Tullius Longus et les Tullius Cicero. Les premiers étaient patriciens, puisque M. Tullius Longus fut consul en 253, lorsqu'il n'y avait que les patriciens qui pussent l'être ; et les derniers étaient plébéïens.

Il arrivait aussi qu'une même famille passait alternativement de l'état de patriciens à celui de plébéïens, comme celle des Octaviens, qui passa du côté du peuple, et ne revint que long-temps après aux patriciens. On donne pour raison de ce mélauge, l'ardeur de quelques patriciens pour arriver au tribunat, qu'ils ne pouvaient posséder qu'en qualité de plébéiens; et Clodius, ce fameux ennemi de Cicéron, nous en fournit un exemple: l'adoption d'un noble par un homme du peuple, ou d'un plébéïen par un noble. Il arrivait effectivement que l'adopté suivait la condion de celui qui l'adoptait : ainsi M. Brutus, tadopté par Q. Cæpio, patricien, et Q. Scipio, par le plébéïen Metellus, rendirent l'un la famille de Brutus patricienne, et l'autre celle des Scipions plébéïenne. Cependant quelques auteurs prétendent que l'adoption n'entrait pour rien dans ce mélange; parce que si celui qui était adopté prenait le nom de celui qui l'adoptait, cela ne passait pas à d'autres qu'à lui.

On distinguait encore dans les familles celles qui étaient nobles de celles qui étaient nouvelles : les premières possédaient depuis long-temps les honneurs et les charges qui donnaient la noblesse; et lorsque les plébéïens y eurent droit, ils formèrent une nouvelle noblesse, que l'on ne confondait point avec l'ancienne, mais que l'on connaissait par le titre d'hommes nouveaux, novi homines, que portaient, ceux qui, les premiers de leur famille, parvenaient aux charges: novos homines vocant eos qui non majorum gloriâ, sed suapte virtute inclaruerunt. ( Appian.)

On distinguait chez les Romains deux sortes de familles : savoir celle qui l'était jure proprio des personnes qui étaient soumises à la puissance d'un même chef ou père de famille, soit par la nature, comme les enfans naturels et légitimes; soit par le droit, comme les enfans adoptifs. L'autre sorte de famille comprenait, jure comTome XIII.

[ocr errors]

muni, tous les agnats, et généralement toute la cognation; car, quoique après la mort du père de famille, chacun des enfans qui était en sa puissance devint luimême père de famille, cependant on les considérait toujours comme étant de la même famille, attendu qu'ils procédaient de la même race. (L. 40, 195 et 196, D. De verbor. significat.)

2.

Jurisprudence.

On entend, en droit, par père de famille, toute personne, soit majeure, soit mineure, qui jouit de ses droits, c'est-àdire qui n'est point en la puissance d'autrui; et par fils ou fille de famille, on entend pareillement un enfant majeur ou mineur qui est en la puissance paternelle.

Les enfans suivent la famille du père et non celle de la mère, c'est-à-dire qu'ils dition. Demeurer dans la famille, c'est portent le nom du père et suivent sa conrester sous la puissance paternelle. Un homme est censé avoir son domicile où il a sa famille. (L. 33, tit. 1, D. 32.)

Voyez Domicile, Puissance paternelle.

Délits.

3. Les délits et les crimes étant personnels, le supplice d'un coupable et les condamnations infamantes quelconques n'impriment aucune flétrissure à sa famille ; l'honneur de ceux qui lui appartiennent n'est nullement entaché, et tous continue

ront d'être admissibles à toutes sortes de professions, d'emplois et de dignités. (Loi du 21 janvier 1790.)

Voyez Accusé, Condamnation, Coupable, etc.

3. FAMILLE du prince.

(Droit politique.)

Ce sont les membres qui composent la famille du prince régnant, et dont il est le chef, quels que soient d'ailleurs les droits naturels résultant du sexe ou de la primogéniture.

« C'est la vanité, disent les auteurs de l'Encyclopédie, qui imagina le mot de maison, pour marquer encore davantage les distinctions de la fortune et du basard. On

63

du

dit la maison de France, la famille royale, une maison souveraine et une famille estimable. L'orgueil a donc établi dans notre langue, comme autrefois parmi les Romains, que les titres, les hautes dignités et les grands emplois continués aux parens même nom, formeraient ce qu'on nomme les maisons des gens de qualité, tandis qu'on appellerait familles celles des citoyens qui, distingués de la lie du peuple, se perpétuent dans un état, et passent de père en fils par des emplois honnêtes, des charges utiles, des alliances bien assorties, une éducation convenable, des mœurs douces et cultivées.

La constitution de 1791, tit. 3, chap. 2, section 3, régla les droits et les prérogatives de la famille du roi, et prescrivit à l'héritier présomptif de la couronne les devoirs politiques qu'il avait à remplir. Elle en usa de même à l'égard des membres de la famille royale et des fils puînés

du roi.

Le titre 3 du sénatus-consulte du 28 floréal an 12, relatif aux constitutions de l'empire, règle également les droits, priviléges et prérogatives de la famille impériale actuellement régnante.

Voyez l'art. Administration, nomb. 23, tom. 10, pag. 330.

L'empereur, autorisé par l'art. 14 de l'acte des constitutions de l'empire, eu date du 28 floréal an 12, a rédigé des statuts le 30 mars 1806, qui forment la loi de la famille impériale. (Bulletin 84, no 1432, 4e série, pag. 365.)

L'art. 1er du tit. 1er dispose que l'empereur est le chef et le père commun de sa famille; qu'à ces titres, il exerce sur ceux qui la composent la puissance paternelle pendant leur minorité, et conserve toujours à leur égard un pouvoir de surveillance, de police et de discipline, dont les effets principaux sont déterminés par les

dits statuts.

Mais dans ce règlement on a restitué à la famille du prince le titre de maison impériale; en conséquence, nous renvoyons à ce mot.

Voyez Maison impériale.

FANATISME. (Police.)

C'est un zèle aveugle et passionné, qui nait des opinions superstitieuses, et fait commettre des actions ridicules, injustes et cruelles, non seulement sans honte et sans remords, mais encore avec une sorte de joie et de consolation. Le fanatisme n'est donc que la superstition mise en action.

Un décret du 22 juin 1792 charge les ministres du roi d'arrêter les troubles excités par le fanatisme. Voyez Superstition.

FANNIA Lex. (Droit romain.)

La loi Fannia est une loi somptuaire donnée par le consul Fannius, en 588, vingt-deux ans après la loi Archia, laquelle fixait le nombre des gens que l'on pouvait inviter à manger; et la loi Fannia régla de plus la dépense que l'on pouvait faire dans un festin.

Cette loi fut sollicitée de tous les gens de bien avec le plus grand empressement. Telles sont les propres paroles de Sammonicus Servus, citées par Macrobe: Lex Fannia, sanctissimi augusti ingenti omnium ordinum consensu, pervenit ad populum, neque eam prætores aut tribuni ut plerasque alias, sed ex omni bonorum consilio et sententiâ, ipsi consules pertulerunt, cum respublica, ex luxuriâ conviviorum, majora quàm credi potest detrimenta pateretur. Si quidem eò

res redierat ut, gulâ illecti plerique ingenui pueri, pudicitiam et libertatem suam venditarent: plerique ex plebe romanâ vino madidi in comitium venirent, et ebrii de reipublicæ salute consulerent.

loi Fannia, soit dans Aulugelle et dans Nous trouvons jusqu'à cinq chefs de la Macrobe que nous venons de citer, soit dans Pline (Lib. 10, Natural, histor., cap. 10) et dans Athénée (Lib. 6, Deipnosoph., pag. 274.)

Par le premier chef, il était ordonné que, pendant les jeux romains, c'est-à-dire les jeux du cirque, institués par Tarquin l'Ancien; pendant les jeux plébéïens, c'està-dire les jeux institués à l'occasion de la réconciliation du peuple avec les patri

ciens, lors de sa retraite sur le mont Aventin, et donnés par les édiles le 17 des calendes de novembre; pendant les saturnales et dans quelques autres jours que des fêtes publiques ou particulières rendaient remarquables, on pourrait dépenser cent as par jour; que dix autres jours dans chaque mois, on pourrait en dépenser trente; mais que tous les autres jours, on ne pourrait dépenser au-delà de dix as. Le second chef portait, qu'on ne pourrait admettre à sa table plus de trois convives outre les personnes de la maison; et que les jours de foires ou de marché, on n'en admettrait que cinq au plus, ce qui même ne pourrait arriver que trois fois, dans chaque mois.

Le troisième chef défendait de consommer par an plus de quinze livres de viande boucanée.

Par le quatrième, il était défendu de servir dans les repas aucun oiseau, si ce n'est une seule et unique poule, qui ne serait point engraissée.

Enfin, le cinquième chef permettait à chacun de consommer à sa table tous les fruits de la terre savoir, de l'huile, des légumes, des champignons, de la poirée, de la mauve, des raiponses et autres mets semblables, qu'on peut avoir aisément et qui ne demandent pas grand apprêt, mais une simple cuisson.

FAROUCHE. (Morale.)

L'on donne ce nom aux animaux sauvages, pour exprimer cet excès de timidité qui les éloigne de notre personne, qui les retient dans les antres, au fond des forêts et dans les lieux déserts; et qui les arme contre nous et contre eux-mêmes, lorsque nous en voulons à leur liberté. Le corrélatif de farouche est apprivoisé.

On a transporté cette épithète des animaux à l'homme, ou de l'homme aux animaux, et on appelle farouches et sauvages des hommes qui, par leur éloignement pour la société, semblent plutôt faits pour vivre dans les bois qu'avec leurs semblables.

On est farouche par caractère, sauvage par défaut de culture. Le farouche n'est

pas sociable, le sauvage n'est pas social Le premier ne se plaît pas avec les hommes, parce qu'il les hait; le second, parce qu'il ne les connaît pas. Celui-là voit dans tous les hommes des ennemis; celui-ci n'a pas encore vu ses semblables. Le farouche épouvante la société ; le sauvage en a peur. Le farouche a une immagination ardente, une ame dure et inflexible; ne voit, à travers son humeur noire, la société que sous un jour odieux. Qu'il ait des vertus, ou qu'il que des vices, il n'apperçoit dans les hommes que leurs vices; il serait fàché de leur trouver des vertus. Le sauvage n'a pas un caractère déterminé, parce qu'on n'est pas sauvage par un caractère particulier de l'ame. En général, on peut dire qu'il est craintif, timide, méfiant, peutêtre parce que les hommes sont tous naturellement tels.

n'ait

On dit des hommes peu traitables, qui ont quelque chose de dur et de féroce qu'ils sont farouches. Les tyrans sont d'un caractère farouche et cruel.

FAUSSAIRE. Tome 8, page 440.

Voyez Faux et Falsificateur.

Les greffiers s'exposent à être poursuivis comme faussaires, en délivrant une expédition de jugement avant la signature. (Code de Procédure, art. 139.)

Voyez Expédition.

FAUSSE MONNAIE, FAUX MONNAYEURS. Tome 8, page 440.

Voyez Monnaie.

FAUSSER la cour ou le jugement.

(Jurisprudence.)

C'est soutenir qu'un jugement a été rendu méchamment par des juges corrompus, ou par haine; enfin, que le jugement est faux et déloyal. Cette manière de procéder, qu'on ne connaît plus aujourd'hui, était autrefois en usage en France. On ne qualifiait point d'appel la manière dont on attaquait le jugement; on nommait cela accusation de fausseté de jugement. (Voyez Esprit des Lois, liv. 28, ch. 27.)

« PreviousContinue »