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FAUTE. Tome 8, page 441.

Addition.

L'héritier bénéficiaire n'est tenu que des

La loi du 10 messidor an 5 (bullet. 130, no 1262, 2e série), voulant écarter les obstacles qui pouvaient retarder la marche de la comptabilité nationale, et suspendre

fautes graves dans l'administration dont il l'instruction des procédures sur les pièces

est chargé. (Code Civil, art. 804.)

L'immeuble qui n'a péri que par cas fortuit et sans la faute du donataire, n'est pas sujet à rapport (ibid. art. 855). Par la raison contraire, il est sujet à rapport s'il a péri par la faute de l'héritier, par sa négligence, ou faute d'entretien. (Lebrun, n040.)

Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit, qu'à celui qui reçoit un salaire. (Ibid., art. 1992.)

FAUX. (Droit criminel.)
Tome 8, page 444.

2. FAUX FRINCIPAL. Tome 8, page 451.

Addition.

1. Voyez ce que nous avons dit au mot Accusé, nomb. 43, tom. 10, pag. 221.

En cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation. (Code Civil, art. 1319.)

Pièces fausses produites dans les bureaux.

2. Un Arrêté du gouvernement du 5 brumaire an 10 (bulletin 121, no 940, 3e série, pag. 229), porte que toute pièce produite afin de liquidation et de paiement de sommes prétendues sur le trésor public, ne pourra, si elle est reconnue fausse ou altérée, être rendue aux parties; que le chef de bureau où la pièce aura été produite, en rendra compte sans retard, au ministré, qui en fera un rapport spécial au gouvernement; qu'il sera sursis à toute liquidation de paiement au profit de celui qui aura produit de pareilles pièces, jusqu'à ce qu'il ait été statué par le gouvernement sur le rapport prescrit par l'article précédent. (Art. 1, 2 et 3.)

arguées de faux, disposa que les commissaires de la comptabilité nationale étaient autorisés à déposer dans les greffes des juges de paix ou des tribunaux, les pièces arguées de faux, dans les cas prescrits par les lois qui règlent l'instruction de la procédure sur le faux; et qu'il serait délivré par le greffier un extrait du procès-verbal détaillé des pièces déposées, lequel serait de suite remis dans le dépôt de la comptabilité, à la place des pièces qui en auraient été distraites. >>

Attribution.

3. La connaissance du crime de faux était attribuée aux cours de justice criminelle par le Code Pénal de 1791, et par le Code des Délits et des Peines du 3 brumaire an 4. La loi du 23 floréal an 10, a changé cette disposition. (Bulletin 190, no 1574, 3e série, pag. 294.)

L'art. 1er dispose: « Tout individu qui aura été repris de justice pour un crime qualifié tel par les lois actuellement subsistantes, et qui sera convaincu d'avoir postérieurement à sa première condamnation, commis un second crime emportant peine afflictive, sera condamné à la peine prononcée par la loi contre ledit crime, et en outre à être flétri publiquement, sur l'épaule gauche, de la lettre R.

Art. 2. « La connaissance de la contrefaction ou altération des effets publics, du sceau de l'état, du timbre national, du poinçon servant à marquer l'or et l'argent, des marques apposées au nom du gouvernement sur toute espèce de marchandises, et en général la connaissance de tout crime de faux en écritures publiques ou privées, ou d'emploi fait d'une pièce qu'on savait être fausse, appartiendra à un tribunal spécial composé de six juges qui devront nécessairement concourir au jugement. »

Formation du tribunal spécial.

4. La même loi du 23 floréal an 10, dispose: art. 3. « Dans les villes où il y un tribunal criminel et un tribunal civil de

première instance, le président et deux juges de chacun de ces tribunaux formeront le tribunal spécial; et en cas d'empêchement des uns et des autres, ils seront respectivement remplacés par leurs suppléans ordinaires. Dans les lieux où il n'y a qu'un tribunal criminel, le président, les juges et leurs suppléans s'adjoindront pour compléter le nombre de six juges, un ou plusieurs hommes de loi, pris parmi ceux que le premier consul aura désignés à cet effet.

Art. 4. « Dans les départemens où il n'y a pas de tribunaux spéciaux institués en exécution de la loi du 18 pluviose an 9, le tribunal mentionné aux art. 2 et 3 cidessus connaîtra en outre,: 1o du crime de fausse monnaie ; 2° du crime d'incendie de granges, meules de blé et autres dépôts de grains.

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Poursuites.

5. Au mot Accusé, nomb. 43, nous avons parlé de la forme des poursuites, réglée par les dispositions du Code des Délits et des Peines: cette forme a été aussi modifiée relativement au crime de faux, par la loi du 23 floréal an 10, qui porte, art. 5. « La poursuite, l'instruction et le jugement des délits mentionnés dans les art. 2 et 4 auront lieu conformément aux dispositions contenues au tit. 3 de la loi du 18 pluviose an 9; le tribunal ordonnera toutes les vérifications qui pourront éclairer

sa décision. »

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spécial; et si le plaignant ne sait ou ne peut signer, il en sera fait mention.

Art. 17. Tous officiers de gendarmerie, et tous autres officiers de police qui auront connaissance d'un crime, seront tenus de se transporter aussitôt, par-tout où besoin sera; de dresser sur-le-champ et sans déplacer, procès-verbal détaillé des circonstances du délit, et de tout ce qui pourra servir pour la décharge ou la conviction, et de décerner tous mandats d'amener selon l'exigence des cas.

Art. 18. « Les procès-verbaux seront envoyés ou remis dans les vingt-quatre heures, au greffe du tribunal, ensemble les armes, meubles, hardes et papiers qui pourraient servir à la preuve, et le tout fera partie du procès.

Voyez Tribunaux spéciaux.

Enregistrement. Dans le cas de fausse mention d'enregistrement, soit dans une minute, soit dans une expédition, le délinquant sera poursuivi par la partie publique, sur la dénonciation du préposé de la régie, et condamné aux peines prononcées pour le faux. (Loi du 22 frimaire an 7, article 46; bulletin 248, no 2224, 2e série.)

Peines.

6. Le Code Pénal de 1791, 2e partie, titre 2, section 2, art. 41, s'exprime ainsi : « Quiconque sera convaincu d'avoir, méchamment et à dessein de nuire à autrui commis le crime de faux, sera puni ainsi qu'il suit.

Ecriture privée. Art. 42. « Si ledit crime de faux est commis en écriture privée, la peine sera de quatre années de fers.

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Art. 43. Si ledit crime de faux est commis en lettres de change, ou autres effets de commerce ou de banque, la peine sera de six années de fers.

L'art. 36 de la loi du 24 germinal an II, portant établissement de la banque de France, porte que les fabricateurs de faux billets, soit de la banque de France, soit des banques de département, et les fabricateurs de billets émis par elles, seront assimilés aux faux monnayeurs, poursuivis, jugés et condamnés comme tels. Voyez Monnaie. (Fausse)

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Art. 45. « Quiconque aura commis ledit crime de faux, ou aura fait usage d'une pièce qu'il savait être fausse, sera puni des peines portées ci-dessus contre chaque espèce de faux.

Faux poids. Art. 46. « Quiconque sera convaincu d'avoir, sciemment et à dessein, vendu à faux poids ou à fausse mesure, après avoir été précédemment puni deux fois par voix de police, à raison d'un délit semblable, subira la peine de quatre années de fers.

Faux témoignage. Art. 47. « Quiconque sera convaincu du crime de faux témoignage en matière civile, sera puni de la peine de six années de gêne.

Art. 48. « Quiconque sera convaincu du crime de faux témoignage dans un procès criminel, sera puni de la peine de vingt années de fers; et de la peine de mort, s'il est intervenu condamnation à mort contre l'accusé, dans le procès duquel aura été entendu le faux témoignage. »

Propriété publique. Code Pénal, 2o part., tit. 1er, sect. 6, art. 1er « Quiconque sera convaincu d'avoir contrefait ou altéré les espèces ou monnaies nationales ayant cours, ou d'avoir contribué sciemment à l'exposition desdites espèces de monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction dans l'enceinte de l'empire français, sera puni de la peine de quinze années de fers.

Voyez Monnaie. (Fausse)

Art. 2. « Quiconque sera convaincu d'avoir contrefait des papiers nationaux ayant cours de monnaie, ou d'avoir contribué à l'exposition desdits papiers contrefaits, ou à leur introduction dans l'enceinte du territoire français, sera puni de mort.

Art. 3. Quiconque sera convaincu d'avoir contrefait le sceau de l'état, sera puni de quinze années de fers.

Art. 4. « Quiconque sera convaincu d'avoir contrefait le timbre national puni de douze années de fers.

sera

La peine contre ceux qui abuseraient des timbres pour timbrer et vendre frauduleusement du papier timbré, sera la même que celle qui est prononcée par le Code Pénal contre les contrefacteurs des timbres.

Loi du 13 brumaire an 7, art. 28, bulletin 237, no 2136, 2e série.) Voyez Timbre.

«

Art. 5. Quiconque sera convaincu d'avoir contrefait le poinçon servant à marquer l'or et l'argent, ou les marques apposées au nom du gouvernement, sur toute espèce de marchandises, sera puni de dix années de fers. »

Tout individu condamné pour l'un des crimes énoncés en l'art. 2 de la loi du 23 floréal an 10 (voyez, ci-dessus, nomb. 3), ou pour celui de fausse monnaie, sera, dès là première fois, et outre la peine prononcée par le Code Pénal, flétri publiquement, sur l'épaule droite, de la lettre F. (Loi susdite du 23 floréal an 10, art. 6.)

La présente loi n'aura d'effet, à l'égard de la flétrissure, en cas de récidive, que jusqu'à l'époque où la déportation pourra y être substituée, conformément à ce qui est prescrit par l'art. 1er du tit. 2 de la 2o part. du Code Pénal du 25 septembre 1791; et, quant au surplus de ses dispositions, que jusqu'à l'époque où la loi du 18 pluviose an 9, eessera d'être exécutée. (Ibid., art. 7.)

Suivant l'art. 29 de la loi ci-dessus citée, du 18 pluviose an 9, après qu'il a été jugé par le tribunal de cassation que la matière est de la compétence du tribunal spécial, le jugement que celui-ci prononce est en dernier ressort, et sans recours en cassation.

Fonctionnaire public. Cod. Pénal, 2o part., tit. 1er, section 5, art. 5. « Tout fonctionnaire ou officier public qui sera convaincu de s'être rendu coupable du crime de faux dans l'exercice de ses fonctions, sera puni de la peine des fers pendant vingt

ans. »

QUESTIONS.

7. PREMIÈRE QUESTION. Peut-on

poursuivre criminellement un faux commis dans une pièce qui a été anéantie?

Résolu affirmativement par la cour de

cassation.

Espèce.... Sévère Baudry, Joseph-Honoré Vernières, et Pierre-Honoré-Gabriel Dulac, avaient été accusés d'avoir, en l'an 7, fabriqué ou employé sciemment un faux mandat d'amener du bureau central de Paris; de s'être, à l'aide de cet acte, introduits dans une maison habitée la veuve par

Prast et le nommé Rougier, et d'y avoir, sous prétexte d'arrêter celui-ci, volé beaucoup d'argent et d'effets précieux.

Jugement du tribunal criminel de la Seine, du 28 floréal an 8, qui les condamne à huit années de fers, comme coupables de faux en écriture publique, d'attentat à la liberté individuelle et de vol.

Pourvoi en cassation. Le tribunal, disent ils, nous a appliqué la peine de faux en écriture publique, d'après la déclaration du jury, portant que nous sommes convaincus d'avoir fait usage d'un faux mandat d'amener du bureau central, sachant qu'il était faux; c'est donc comme complices de faux que nous sommes condamnés; dans ce cas, on devait observer, à l'égard du faux mandat d'amener, les formalités prescrites par l'art. 526 du Code des Délits et des Peines, qui veut que pièce arguée de faux soit déposée au greffe signée du greffier, signée et paraphée par le directeur du jury, par le juge de paix, par la partie plaignante et par le prévenn au moment de sa comparution, à peine de nullité. Or, l'inobservation de ces formalités entraîne la nullité de toute la procédure faite contre nous.

la

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Comment, disait le ministère public, aurait-on pu remplir ces formalités relativement à un acte qui n'existait plus au moment où la procédure a été commencée ? Les prévenus avaient eu soin de l'anéantir après la consommation de leur crime; et sans doute, en le supprimant, ils n'ont pu s'assurer l'impunité du faux qu'ils avaient commis........ Rien n'était plus aisé, dans l'espèce, que de constater le faux, avec la même authenticité qu'il eût pu l'être, si la pièce fausse eût été représentée il suffisait, d'une part, de

prouver que le bureau central n'avait décerné aucun mandat d'amener contre Rou

gier; de l'autre, de prouver que les accusés s'étaient présentés chez Rougier avec un acte contenant l'ordre de le conduire

devant le bureau central, cet acte portant ostensiblement la signature d'un membre de cette autorité, revêtu d'un sceau imitant celui du bureau central.

ARRÊT de la cour de cassation, section criminelle, du 7 thermidor an 8, au rapport de M. Vieillard, qui rejette le pourvoi... Motifs. « Attendu que le Code des Délits et des Peines, qui prescrit les formalités à suivre dans la procédure du faux, suppose l'existence au procès d'une pièce fausse, dont l'accusé soutient la vérité; qu'il n'y avait donc pas lien de suivre ces formalités dans l'espèce, où le faux ordre avait été supprimé par les coupables aussitôt qu'ils en avaient eu consommé l'usage....

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DEUXIÈME QUESTION. Y a-t-il faux en écriture publique, lorsqu'un homme, dans le dessein de tromper celui avec lequel il traite devant notaire, prend dans l'acte un nom qui n'est pas le sien, et souscrit l'acte d'une simple marque?

Jugé affirmativement par la cour de cassation.

Espèce.... Un jugement du tribunal cricondamné Jacques Vandenbosch en huit minel de la Dyle, du 29 floréal an 8, avait années de fers, pour avoir, dans un acte passé devant notaire, pris un nom qui n'était pas

le sien.

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Pourvoi en cassation. Il présentait plusieurs moyens. Un d'eux était de dire : Il n'y a que deux manières de commettre un faux dans un acte de notaire : 10 il peut être commis par les notaires eux-mêmes, dans les actes qu'ils reçoivent; 20 il peut l'être par la contrefaction ou imitation que ferait un particulier des signatures apposées au bas de ces actes; par l'altération des clauses qui y sont écrites, par la substitution d'autres clauses, au moyen de procédés chimiques.

Or, disait-il, je n'ai pu employer aucun de ces moyens pour commettre le prétendu faux dont j'ai été accusé, puisque je ne

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Un particulier, a dit le ministère public, se présenterait chez un notaire ou dans un greffe, il y passerait un acte sous un nom qui ne serait pas le sien; il déclarerait qu'il ne sait pas signer; et, dans le fait, il ne signerait pas: par cet acte il obligerait, il spolierait un individu qui ignore ce que ce scélérat fait sous son nom; et cependant, à entendre le demandeur, il ne serait pas un faussaire! il ne pourrait pas être poursuivi comme tel! C'est assurément le comble de la déraison.

Comment l'individu dont la personne est obligée par cet acte, dont les biens sont aliénés ou hypothéqués par cet acte fait à son insu, parviendra-t-il, soit à se dégager des obligations qu'il lui impose, soit à faire cesser les hypothèques dont il le gréve, soit à conserver les biens dont il le dépouille? Ce ne sera certainement qu'en faisant déclarer cet acte faux, et il ne pourra, le faire déclarer tel que par une procédure en faux principal, ou par une inscription de faux incident. Mais peut-il exister un faux, sans qu'il y ait au moins un faussaire? Et la justice peut-elle acquérir la preuve d'un faux, sans en poursuivre, sans en punir l'auteur connu?

Notre législation au surplus n'est pas à cet égard aussi muette que le prétend Vandenbosch le nommé Jolas, convaincu d'avoir vendu six billes de faux or pour de l'or, et d'avoir souscrit à l'acheteur un billet de garantie sous un autre nom que le sien, était en présence d'un tribunal criminel qui consulta le ministre de la justice sur la peine à infliger à ce particulier; le ministre s'adressa à la convention nationale qui, par décret du 19 brumaire an 2 (feuilleton 403, pag. 11), déclara qu'il n'y avait pas lieu à délibérer, sur le motif que le Code Pénal prononce des peines contre le vol, le crime de faux

en écritures privées et en écritures authentiques et publiques. Or le faux se commet aussi dans les actes notariés en y stipulant le nom d'un tiers qui par là se trouve obligé à son insu.

....

ARRÊT de la cour de cassation du 7 frucrejette les moyens proposés par le condamtidor an 8, au rapport de M. Chasle, qui né............. Motifs. « Considérant que les questions proposées aux jurés ont été posées et répondues selon le vœu de la loi; qu'il en résulte que le crime de faux, qui faisait l'objet de l'accusation, a réellement été commis, et que l'accusé s'en est rendu coupable.

Cet arrêt, comme on le voit, rejette simplement les moyens du condamné, parce que la cour ordonna un avant faire droit d'après lequel le jugement de la Dyle, du 29 floréal an 8, fut cassé le 26 ventose an 9, pour motifs entièrement étrangers à la question du faux. L'affaire fut renvoyée au tribunal criminel du département de l'Escaut, qui, par jugement du 24 flobosch à huit années de fers. Ce particulier réal an 9, condamne également Vandens'est pourvu de nouveau en cassation, et son pourvoi a été rejeté par arrêt du 8 messidor an 9, au rapport de M. Seignette, sur le motif que c'est commettre un faux en écriture publique, que de se présenter chez un notaire, et d'y faire rédiger un acte obligatoire sous un nom étranger.

TROISIÈME QUESTION. Un huissier qui fait porter par un tiers la copie de son exploit, dans laquelle il a rempli d'avance le PARLANT 4, commet-il un faux en écriture publique ?

Jugé affirmativement par la cour de

cassation.

Espèce.... Fauré père, huissier à Verdun, Haute-Garonne, était dans l'usage de faire porter par son fils les copies de ses exploits, remplies de sa matricule, du parlant à la personne des parties assignées, et signées de lui. Sur diverses copies ainsi délivrées à plusieurs particuliers pour comparaître au tribunal de police de Verdun, Fauré a été traduit à la cour spéciale de la Haute-Garonne. Il donnait pour excuse que ses copies étaient remises avec autant d'exactitude par son fils, que s'il les eût

portées

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