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portées lui-même. Mais il est constant que ces actes contenaient un faux réel, en ce que l'huissier, qui remplissait d'avance, dans sa copie, le nom de la personne à laquelle il disait avoir parlé, et à qui il certifiait avoir remis cette copie, n'avait parlé à personne, et qu'il n'était pas certain que la personne désignée eût réellement reçu la copie.

Arrêt de la cour spéciale criminelle de la Haute-Garonne, du 17 nivose an 14, par laquelle elle se déclare compétente.

ARRÊT de la cour de cassation, section criminelle, du 16 janvier 1806, au rapport de M. Audier Massillon, qui confirme....... Motifs. « Attendu que Pierre Fauré père, huissier, est prévenu de faux en écriture publique, délit dont la connaissance est attribuée aux tribunaux spéciaux, l'art. 2 de la loi du 23 floréal an 10... >> par

QUATRIÈME QUESTION. Employer dans un acte obligatoire un autre nom que le sien, est-ce commettre un faux?

Jugé affirmativement par la cour de

cassation.

Espèce... Louise Perret, étant en voyage, emprunta au sieur Cormier, dont elle n'était pas connue, une somme de 90 francs, et lui souscrivit une obligation de cette somme sous le nom de J. Chapelai, demeurant à Paris, rue Jacob, no 3, payable le 5 floréal an 13.

A l'échéance, le sieur Cormier chercha vainement au domicile indiqué la personne obligée sous le nom de J. Chapelai; l'obligation ne fut point payée; mais il découvrit la demeure, et la personne de sa débitrice. Sur sa dénonciation, elle fut traduite devant la cour de justice criminelle spéciale de Seine-et-Marne. Cette cour étaitelle compétente, ratione materia? Telle fut la question qui se présenta.

Dans l'ancienne jurisprudence, ce délit était qualifié de simple escroquerie, parce que, disait-on, prendre un nom supposé ou idéal, ce n'était pas contrefaire une signature... Mais cette jurisprudence ne peut plus être opposée. L'art. 35 du titre 2 de la loi du 19-22 juillet 1791 porte : « Ceux qui par dol, ou à l'aide de faux noms... auraient abusé de la crédulité de quelques personnes, ou escroqué la totalité ou une Tome XIII.

partie de leur fortune, seront poursuivis devant les tribunaux de district; et si l'escroquerie est prouvée..., etc., et l'art. 1er de la loi du 7 frimaire an 2 (feuilleton 421, pag. 1): « Ceux qui par dol, ou à l'aide de faux noms pris verbalement et sans signature...., auraient abusé de la crédulité de quelques personnes, etc........

Le faux nom pris verbalement et sans signature, n'est qu'un fait d'escroquerie punissable par la voie de la police correctionnelle; mais lorsque le faux est commis par écrit, lorsqu'il réside dans un acte obligatoire, et qu'il résulte d'un faux nom emprunté par la partie qui s'oblige, ce n'est plus une simple escroquerie, c'est un faux principal formellement énoncé dans l'art. 2 de la loi du 23 floréal an 10, dont la connaissance est attribuée aux tribunaux spéciaux. (Voyez, ci-dessus, nomb. 3.)

Arrêt de la cour spéciale de justice criminelle de Seine-et-Marne, du 14 mars 1806, par lequel elle se déclare compétente..... Motifs: : «< Attendu que l'art. 1er de la loi du 7 frimaire an 2, qualifie escroquerie ce genre de délit, lorsqu'il est commis à l'aide de faux noms pris verbalement et sans signature; que s'il y a emploi de faux nom par écrit et avec signature, ce n'est plus escroquerie ; qu'il y a donc faux caractérisé... »

ARRÊT de la cour de cassation, du 27 mars 1806, section criminelle, au rapport de M. Barris, qui confirme le jugement de compétence.... Motifs. « Attendu que, d'après l'art. 1er de la loi du 7 frimaire an 2, celui qui commet une escroquerie à l'aide d'un faux nom, pris avec signature, se rend coupable d'un délit qui n'est pas simplement de police correctionnelle; que ce délit qui constitue un faux dans la matérialité du fait, en a aussi le caractère moral lorsqu'il a pour objet de nuire à un tiers; que dans l'espèce, le faux nom pris avec signature par Louise Perret, femme Dupoil, tendait à nuire à son créancier, en lui donnant un titre de créance autre que celui qui avait été dans son intention, et même dans l'accord des deux parties; qu'au lieu d'un titre certain et tel qu'il avait été convenu, le faux nom dont le billet d'obligation avait été souscrit, ne laissait dans les mains du créancier qu'une apparence de titre qui,

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pour acquérir quelque force, avait besoin d'ètre identifié avec la femme Dupoil, par des recherches très-difficiles de sa personne, et par des procédures de vérification d'écriture dispendieuses et d'un résultat incertain; qu'il y avait done dans la signature du faux nom un effet essentiellement préjudiciable au créancier, et intention de cet effet de la part de la débitrice; que dèslors le faux prévu par le Code Pénal se présentait avec toutes les circonstances propres à le caractériser; et que c'est donc par une juste application de la loi du 7 frimaire an 2, de l'art. 2 de la loi du 23 floréal an 10, et des dispositions du Code Pénal, sur le faux, que la cour de justice criminelle spéciale du département de Seine-et-Marne s'est déclarée compétente à l'égard de Louise Perret, femme Dupoil.....

»

3. FAUX INCIDENT. (Jurisprudence.) Tome 8, page 476.

Voyez Inscription de faux.

4. FAUX-FRAIS. Tome 8, page 524. 5. FAUX-SEL, FAUX-SAUNAGE, FAUX-SAULNIERS. (Droit fiscal.)

Tome 8, page 524.

6. FAUX-TA BAC. (Droit fiscal.)

Tome 8, page 534.

FÉAGE. (Droit féodal.) Tome 8, page 534.
FÉLONIE ET DÉLOYAUTÉ.

(Droit féodal.) Tome 8, page 537.

FEMME. Tome 8, page 542.

Addition.

La femme, en latin uxor, femelle de l'homme, considérée en tant qu'elle lui est unie par les liens du mariage, a des devoirs à remplir et des droits à exercer. Nous ne nous en occuperons point ici.

Voyez les articles Mari et Mariage.

Les femmes sont plus tôt nubiles que les hommes: l'âge de puberté est fixé pour elles

à quinze ans révolus ; elles ne peuvent contracter mariage avant cet âge. (Code Civil, art. 144.)

Leur esprit est communément plus tôt formé que celui des hommes; elles sont aussi plus tôt hors d'état d'avoir des enfans : citiùs pubescunt, citiùs senescunt. Le législateur français qui a fixé à dix-huit ans l'âge pubère de l'homme, qui a voulu qu'avant l'âge de vingt-cinq ans accomplis, il ne pût pas contracter mariage sans le consentement de ses père et mère, a placé la fille dans une espèce d'état d'émancipation, en réduisant à vingt-un ans l'âge où elle pourrait requérir ce consentement et passer outre au mariage, dans le cas où il lui serait refusé. (Code Civil, art. 148.)

Les hommes, par la prérogative de leur sexe, et par la force de leur tempérament, sont naturellement capables de toutes sortes d'emplois et d'engagemens, tant civils et religieux, que politiques; au lieu que les femmes, soit à cause de la fragilité de leur sexe, soit de leur délicatesse naturelle, ou peut-être du caractère qui leur est partiet incapables de certains engagemens. culier, sont exclues de plusieurs fonctions,

elles

Si, dans quelques communions peuvent être chanoinesses, religieuses, abbesses d'une abbaye de filles, elles ne peuvent ni être admises aux ordres ecclésiastiques, soit majeurs ou mineurs, ni posséder d'évêchés ou autres bénéfices. Il y avait cependant des diaconesses dans la primitive église ; mais cet usage ne subsiste plus.

Les femmes jouissent de tous les droits civils pour l'administration de leur personne et de leurs biens, lorsqu'elles ont atteint leur âge de majorité fixé à vingt-un ans; mais elles sont privées de tous les droits politiques; et elles ne peuvent conserver la jouissance des droits civils qu'autant qu'elles s'abstiennent du joug matriratelle tant qu'il subsiste. monial qui les soumet à une espèce de cu

Dans certains états monarchiques, comme en France, les femmes, filles, mariées ou veuves, elles ou leur descendance, sont exclues, à perpétuité, de toute succession à la couronne. ( Loi salique; constitution

de 1791; et sénatus-consulte du 28 floréal an 12.)

La femme, après la mort de son mari, peut être tutrice ds ses enfans; mais elle ne peut pas l'être de ses petits-enfans, ni d'aucune autre personne; elle ne peut pas être membre d'un conseil de famille ou de tutelle.

Elle peut être appelée comme témoin dans un acte de notoriété relatif à l'état civil (Code Civil, art. 71); mais elle ne peut signer comme témoin à l'acte de l'état civil (art. 37), tel que naissance, mariage et décès. Elle ne peut pas servir de témoin dans les actes de donations et de testamens (art. 980), dans les actes de vente, et tous autres contrats devant notaire où l'assistance des témoins est nécessaire.

Les femmes ne sont point contraignables par corps pour dettes civiles, si ce n'est qu'elles soient marchandes publiques, ou pour stellionat procédant de leur fait. (Code Civil, art. 2066.)

La femme peut tester sans l'autorisation de son mari. (Ibid., art. 226.)

Quelques femmes et filles ont été admises dans les académies littéraires : il y en a même eu plusieurs qui ont reçu le bonnet de docteur dans les universités. Hélène-Lucrèce Piscopia Cornara demanda le doctorat en théologie dans l'université de Padoue; le cardinal Barbarigo, évêque de Padoue, s'y opposa; elle fut réduite a se contenter du doctorat en philosophie, qui lui fut conféré avec l'applaudissement de tout le monde, le 25 juin 1678 (Bayle, Euvres, tom. I, pag. 361). La demoiselle Patio y reçut aussi le même grade; et le 10 mai 1732, Laure Bassi, bourgeoise de la ville de Bologne, y reçut le doctorat en médecine en présence du sénat, du cardinal de Polignac, de deux évêques, de la principale noblesse et du corps des docteurs de l'université. En 1750, la signora Maria Gaetana Agnesi, célèbre par un excellent ouvrage d'algèbre, fut nommée pour remplir publiquement les fonctions de professeur de mathématique à Bologne.

L'expérience a prouvé dans tous les siècles que les femmes étaient capables de

réussir dans l'étude et dans les sciences, sur-tout dans celles qui se rapportent au langage, à la mémoire, à l'imagination ; et, dès qu'il y a eu de la considération attachée pour elles à ce succès, elles s'y sont portées avec ardeur, et s'y sont distinguées avec éclat. On a livré à un certain ridicule pour une femme ce genre de réputation; Molière et Despréaux ne contribuèrent pas peu à décrier toute femme qui avait du savoir, parce que l'on confondit le faux bel esprit, qui avait gagné la plupart des femmes de Paris, qui ne cherchaient que l'esprit, avec l'amour des connaissances et le goût de la véritable instruction: il n'en fallut pas davantage pour les détourner de cette carrière, autrefois si brillante pour elles. Les femmes furent obligées de se cacher pour s'instruire; et il ne leur fut plus permis d'écrire que pour montrer cet esprit aimable, qu'accompaquelques jolis vers et de petits romans gent les graces légères, que pour faire agréables.

L'éducation que l'on donne ordinairement en France, aux filles, dans les couvens, ou dans les pensions qui maiutenant en tiennent lieu, où elles sont renfermées, la plupart jusqu'au moment qu'on les unit avec un époux qu'elles ont eu peu d'occasion de connaître ; cette contrainte où elles ont vécu jusqu'alors; cette solitude où elles se sont si souvent ennuyées jusqu'au moment où elles se sont jetées plutôt que placées dans le monde; tout cela est fort propre sans doute à les précipiter dans la dissipation: il faut bien chercher à se dédommager, par celle-ci, des longues privations commandées par celle-là. Les femmes paraissent dans le monde sans en connaître les dangers; enchantées de tant d'objets nouveaux, leur ame en est comme enivrée. Prévenues, louées, elles donnent une portion de leur affection à chacun de ceux qui les admirent; on veut tenir à tout le monde, et bientôt on ne tient à personne on parle d'amitié, et déjà l'on n'est plus capable d'en éprouver les délicieux sentimens.

En serait-il ainsi si les mères de famille, moins dissipées elles-mêmes, savaient goùter les charmes de la vie domestique; si elles élevaient ou faisaient élever leurs filles

sous leurs yeux; si les occupant des soins intérieurs du ménage, elles partageaient ensuite avec elles, par-intervalle, les plai-. sirs de la société ; si elles les accoutumaient au monde en les y introduisant et en leur servant de modèle pour la vertu, et de guide dans ses écueils : alors elles apprendraient à être épouses et mères ; et le passage de l'état de fille à cette dignité ne serait plus pour elles un moment de crise. Mais manier nonchalamment le crayon ou le pinceau, étudier laborieusement quelques pièces de musique, pratiquer un peu de dévotion extérieure, ne jamais s'occuper de la morale, savoir à peine tenir une aiguille, dédaigner comme avilissans les soins du ménage : voilà l'éducation de celles dont bientôt on prétendra faire des mères de famille.

FENÊTRAGE. FENÊTRE. (Droit privé.)

Le mot fenêtrage a deux acceptions différentes, que Laurière a expliquées dans son Glossaire du Droit français : 1o dans

le pays d'Aunis, c'était le droit d'avoir des

fenêtres ou ouvertures dans des bois de haute futaie : les bécasses passent, le matin et le soir, dans ces fenêtres, et elles se prennent ainsi dans les filets qu'on y tend; 2o à Chartres on appelait aussi fenêtrage, le droit qui se payait pour avoir boutique ou fenêtre sur la rue, pour y exposer des marchandises en vente.

On appelle fenêtre une ouverture qui se fait dans les bâtimens pour leur donner du jour.

« L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre , pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant (Code Civil, art. 675). Par le même Code, art. 689, les fenêtres sout mises au nombre des servitudes appa

rentes.

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FERMES DU ROI, FERMIER'S
GÉNÉRAUX. Tome 8, page 544.

FERMIER JUDICIAIRE.
Tome 8, pag. 549.

Voyez Saisie immobilière.

FERS. (Droit criminel.)

L'application des fers est une peine quí est prononcée contre les accusés trouvés coupables de certains crimes, dans les cas par le Code Pénal.

déterminés

La peine des fers est au nombre des peines afflictives; elle ne peut être prononcée que par les tribunaux criminels. (Code des Délits et des Peines, art. 603.)

Les condamnés à la peine des fers sont employés à des travaux forcés, au profit de l'état, soit dans l'intérieur des maisons de force, soit dans les ports et arsenaux soit pour l'extraction des mines, soit pour le desséchement des marais, soit enfin pour tous autres ouvrages pénibles qui, sur la demande des départemens, peuvent être déterminés par le gouvernement. (Code Pénal, Ire part., tit. 1er, art. 6.)

Voyez Bagne, Chiourme, Forçats, etc. Les condamnés à la peine des fers traineront, à l'un des pieds, un boulet attaché à une chaîne de fer. (Ibid., art. 7.)

La peine des fers ne pourra, en aucun čas, être perpétuelle. (Art. 8.)

Dans le cas où la loi prononce la peine des fers pour un certain nombre d'années, si c'est une femme ou une fille qui est convaincue de s'être rendue coupable desdits crimes, ladite femme ou fille sera condamnée, pour le même nombre d'années, à la peine de la réclusion dans la maison de force. (Art. 9.)

Les femmes et les filles condamnées à cette peine seront renfermées dans une maison de force, et seront employées, dans forcés au profit de l'état. (Art. 10.) l'enceinte de ladite maison, à des travaux

Les corps administratifs pourront déterminer le genre des travaux auxquels les condamnées seront employées dans lesdites

maisons; il sera statué, par un décret particulier, dans quel nombre et dans quels lieux seront formés les établissemens desdites maisons. (Art. 11 et 12.),

La durée de cette peine ne pourra, dans aucun cas, être perpétuelle. (Art. 13. ) Celui qui est condamné à la peine des fers est, avant de subir sa peine, attaché à un poteau placé sur un échafaud, et y demeure exposé, aux regards du peuple, pendant six heures ; au-dessus de sa tète, sur un écriteau, sont écrits, en gros caractères, ses noms, sa profession, son domicile, la cause de sa condamnation et le jugement rendu contre lui. (Ibid., art. 28.) La peine des fers ne peut jamais excéder vingt-quatre ans, en quelque nombre que les circonstances aggravantes s'y trouvent réunies. (Ibid., 2e partie, titre 2, section 2, art. 5.)

1

Suivant la loi du 20 septembre-12 octobre 1791, tit. 1er, art. 20, les fers, sur le vaisseau, sont une punition militaire pour les fautes de discipline; mais, par rapport à l'homme prévenu ou accusé d'un délit, ils ne sont plus qu'un moyen de sûreté. Ainsi, les chefs qui font emprisonner quelqu'un comme prévenu d'un délit, ne peuvent, sous aucun prétexte, aggraver sa› détention, en y ajoutant une espèce de peine ou de privation qui ne serait pas indispensable pour s'assurer de sa personne.

L'accusé doit comparaître à la barre du tribunal, devant ses juges, libre et sans fers (loi du 16-29 septembre 1791; Code des Délits et des Peines, art. 341). Mais, si le détenu use de menaces, injures ou violences, soit à l'égard du gardien ou geolier, soit à l'égard des autres détenus, l'officier municipal, ayant la police des prisons, pourra ordonner qu'il sera resserré plus étroitement, renfermé seul, même mis aux fers, en cas de fureur ou violence grave, sans préjudice de la poursuite criminelle, s'il y a lieu. (Même loi de 1791, titre 13, art. 10; même code, art. 579.)

La peine des fers, substituée à celle des galères, produit, comme nous l'avons vu, les mêmes effets, et présente seulement un changement dans la dénomination.

La loi du 3-8 septembre 1792, qui a

commué la peine des galères en celle des fers, porte, art. 5, que la peine des fers ne pouvant être perpétuelle, d'après le Code Pénal, la perpétuité des galères ou des prisons, autrefois en usage, est, à compter du jour de ladite loi, anéantie, pour tous ceux qui ont pu y être condamnés ; et qu'en conséquence les condamnés qui auront subi ces sortes de peines pendant un temps égal ou plus long que le terme fixé par le Code Pénal pour les fers et la réclusion, seront de suite, sans qu'il soit besoin d'aucun jugement, rappelés des galères et mis en liberté ; à moins qu'il ne s'agisse d'une récidive dans le cas prévu par l'art. 1er du titre 2 du Code Pénal; dans lequel cas ils seront, aux termes de cet article, transférés, pour le reste de leur vie, au lieu fixé pour la déportation des malfaiteurs.

FÊTES BALADOIRES. (Police.)

Tom. 8, pag. 552.
Voyez Bals.

FÊTES ET DIMANCHES.
Tome 8, page 556.
Voyez Dimanche.

1. FEU. (Droit criminel.)
Tome 8, page
568

La peine du feu est abolie.

2. FEU, incendie.
Voyez Incendie.

3. FEU. (Finance, droits seigneuriaux.)
Tome 8, page 5.68.

FEUDATAIRE. (Droit féodal.)
Tome 8, page 568.

Voyez Vassal.

FEUILLANS. (Droit ecclésiastique.)
Tome 8, page 568.

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