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FEURS, labours et semences.

Tome 8, page 568.

Voyez Bail, Fumiers, Pailles, etc.

FIANÇAILLES. (Droit canon.)
Tome 8, page 569.

FICTIF. (Droit privé.)

Chose qui n'est point réelle, qui n'existe que par fiction.

On appelle propres fictifs les deniers provenus des propres et immeubles fictifs, une rente, une somme de deniers représentative d'un immeuble, et qui tient, de sa nature, à la différence des héritages, qui sont des immeubles réels.

dait et livrait, par l'ancienne cérémonie de la mancipation, son héritage à celui qui lui prêtait de l'argent, à condition néanmoins que celui-ci serait tenu de lui vendre et livrer l'héritage avec la même cérémonie, lorsqu'il lui rendrait ses deniers: Fiducia contrahitur, cum res alieni mancipatur, eâ lege ut eam mancipanti remancipes est quae remancipatio fiduciaria, cum restituendi fides interponitur. ( Boëce, sur les Topiques de Cicéron.)

Le créancier ou acheteur fiduciaire avait coutume de prendre pour lui les fruits de l'héritage. Ces ventes fiduciaires étaient anciennement si communes chez les Romains que, parmi le petit nombre de formules qu'ils avaient pour les actions, il y en avait une exprès pour ce pacte, appelée judicium fiducia, dont la formule

Voyez Immeubles, Propres, Rentes, etc. était: Inter bonos bene agies et sine frau

FICTION. Tome 8, page 569.

FIDEICOMMIS. Tome 8, page 571.

Voyez Substitutions. FIDÉJUSSEUR. Tome 8, pag. 580. Voyez Caution. FIDÉLITÉ. ( Droit féodal.) Tome 8, page 580. FIDUCIAIRE. Tome 8, pag. 581.

FIDUCIE. (Droit romain.) Fiducia seu pactum fiduciæ, était chez les Romains une vente simulée faite à l'acheteur, sous la condition de rétrocéder la chose au vendeur au bout d'un certain temps. Ce terme fiducia, qui est fort commun dans les anciens livres, ne se trouve point du tout dans le corps de Droit, du moins pour signifier gage.

L'origine de ce pacte vient de ce qu'on fut long-temps à Rome sans connaître l'usage des hypothèques ; de sorte que, pour pouvoir engager les immeubles aussi bien que les meubles, on inventa cette manière de vente simulée, appelée fiducia, par laquelle celui qui avait besoin d'argent ven

datione. (Cicero, lib. 3, de Officiis.) Ce jugement était, dit-il, magnæ existimationis; imò etiam formosum. (Orat. pro Rosc. et pro Cœcinnâ.)

Mais depuis que les engagemens et même les simples hypothèques conventionnelles des immeubles furent autorisés, on n'eut plus besoin de ces ventes simulées, ni de ces formalités de mancipations, dans lesquelles il y avait toujours du hasard à courir, au cas que l'acheteur judiciaire fût de mauvaise foi.

Voyez Hypothèques.

Les pères qui voulaient mettre leurs enfans hors de leur puissance, les vendaient aussi autrefois, titulo fiduciæ, à quelqu'un de leurs amis, qui, à l'instant, leur donnait la liberté; ce qui s'appelait émancipation. Mais Justinien, par une de ses constitutions, qui était rédigée en grec, et qui est perdue, ordonna que toutes les émancipations seraient censées faites contractê fiduciâ. Il en est fait mention dans la loi dernière C. de emancipat. liber. (Voyez

Cujas, sur le § 8 des Instut., lib. 8, tit. 3.)

FIEF. (Droit féodal.)

Tome 8, page 581.

Tous les fiefs ont été abolis en France, par la loi du 15-28 mars 1790; mais des

grands fiefs de la couronne ont été rétablis l'obligeaient à l'épouser sans dot, ou à lui

au mois de mars 1806.

Voyez l'article Duc, tome 13.

FIEFFE. (Droit privé.)

Tome 8, page 633.

Voyez rente foncière.

FIERTE. Tome 8, page 634.

Cet usage a été aboli au moment de la révolution.

FILIATION. (Droit naturel.)

C'est la descendance du fils ou de la fille à l'égard du père et de ses aïeux.

<< L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. (Cod. Civ., art. 312.)

Voyez Acte de naissance, Adultère, Conception, Enfant, et principalement Pa

ternité.

1. FILLE. (Droit naturel.)

Terme qui exprime la relation qu'un enfant de famille a avec son père et sa mère.

Les filles, chez les Romains, furent d'abord élevées dans l'intérieur de la maison, et occupées aux ouvrages des mains, comme à filer de la laine, sous les yeux de leurs mères, lesquelles, dans les premiers temps, étaient renfermées dans l'intérieur de leur famille, et ne sortaient point sans nécessité. Mais à mesure que les mœurs devinrent moins sauvages, l'éducation des filles devint aussi moins austère et on les confiait à des maîtres pour les instruire. Quand elles étaient mariées, elles conservaient toujours le nom qu'elles portaient étant filles, et ne prenaient point celui de leur mari. S'il arrivait qu'un citoyen romain eût corrompu une fille libre, les lois

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en donner une proportionnée à son état. Les filles des citoyens qui avaient bien mérité de la république, étaient mariées aux dépens du public, si leurs pères mouraient sans rien laisser; c'est ce qui arriva à celles de Scipion, de Fabricius et de Curius, ainsi que nous l'apprenons d'Apulée : Quod si modo judices de istá causâ sederent C. Fabricius, Cn. Scipio, Marcius Curius, quorum filiæ, ob paupertatem, de publico dotibus donatæ, ad maritos ierunt, portantes gloriam domesticam pecuniam publicam.

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Les Romains portaient tant de respect à ce sexe, qu'il était défendu de dire aucune parole déshonnête en sa présence; et quand on rencontrait une fille ou une femme dans les rues, on leur cédait toujours le haut du pavé, ce qui s'observait même par les magistrats. Ils poussaient la bienséance si loin, que les pères avaient l'attention de ne jamais embrasser leurs femmes devant leurs filles ; et si les proches parens avaient la liberté de donner un baiser sur la bouche à leurs parentes, c'était pour connaître si elles ne sentaient pas le vin.

Mais cette pureté de mœurs ne se soutint que pendant les cinq premiers siècles de Rome; et les filles ne tardèrent pas à profiter elles-même de la licence que la corruption introduisit bientôt après. C'était l'usage qu'elles accompagnassent les fuuérailles de leurs parens, la tête découverte et les cheveux épars; et au contraire, les fils s'acquittaient de ce devoir la tête couverte, comme Pline nous l'apprend : Solent autem mulieres nudis, mares tectis capitibus in publicum progredi. Plutarque en donne cette raison parce que les màles devaient honorer leurs pères comme des dieux, auxquels les Romains sacrifiaient la tête couverte et debout, et les filles les devaient pleurer comme des hommes mortels.

Les filles, chez les Grecs, étaient aussi élevées dans une extrême retraite; elles ne voyaient des hommes qu'en présence du père et de la mère, ou de quelques personnes vertueuses à qui on les confiait, mais très-rarement. Elles ne se trouvaient jamais à table, non plus que les femmes, avec les étrangers; c'eût été pour elles une action infamante qui les eût déshonorées

pour le reste de leur vie. Elles ne parais-nes, sur les lieux qu'elles pouvaient habisaient que fort rarement en public; elles avaient un appartement séparé, toujours placé sur le derrière, et au baut de la maison, appelé Gyneccé, afin de les éloigner d'un trop grand commerce; et personne n'y entrait que les parens et les esclaves qui leur étaient nécessaires pour les servir. Les jeunes femmes ne sortaient guère, et ne se manifestaient au dehors que pour des actes de religion.

En France, les filles vivent dans des couvens, dans des pensions, qui ne valent pas mieux, et les femmes courent le monde. Chez les anciens, c'était tout le contraire: les filles avaient beaucoup de jeux et de fêtes publiques, les femmes vivaient retirées. Cet usage était plus raisonnable, et maintenait mieux les mœurs. Une sorte de coquetterie est permise aux filles à marier; s'amuser est leur grande affaire. Les femmes ont d'autres soins chez elles, et n'ont plus de maris à chercher; mais elles ne trouveraient pas leur compte à cette réforme. Voyez Femme, Mari, Mariage, etc. 2. FILLES PUBLIQUES.

(Morale. Droit politique.)

C'est ainsi qu'on nomme les personnes du sexe qui se livrent au libertinage, et font publiquement un trafic honteux de

leurs faveurs. On leur donne le nom de courtisanes, de prostituées. Voyez ces deux mots, et Bordel.

Quelques souverains, éblouis par des idées d'une perfection imaginaire, ont cru rendre un service important aux mœurs, en traitant sévèrement les filles publiques, et les banuissant impérieusement de leurs états. L'expérience a fait connaître que rien n'est plus contraire aux vues d'une sage police, que cette rigueur excessive. Il est des plaies qu'un médecin habile se garde bien de fermer, il ferait refluer dans l'intérieur des principes vicieux qui porteraient par-tout le ravage, et attaqueraient la masse entière.

D'autres ont tenté une voie moyenne : ils ont pensé qu'il serait utile d'isoler le libertinage du sein de la société. Ils ont promulgué des lois sur l'état des courtisa

ter, sur les habits ou marques distinctives dont elles devaient se revêtir; ils en ont, pour ainsi-dire, fait une espèce d'ordre distinct et séparé des autres ordres de l'état. C'était faire naître de nouveaux inconvéniens toute autorisation, même indirecte, du libertinage est dangereuse. Il ne se manifeste déjà que trop par ses effets, sans l'obliger encore à s'annoncer par des signes

certains.

Instruits par les exemples du passé, la plupart des gouvernemens actuels se sont renfermés dans les bornes d'une tolérance attentive, éclairée; ils ont distingué dans la courtisane le délit qui lui est personnel, d'avec les atteintes portées à l'ordre public. Tant qu'elle ne fait tort qu'à ellemême, et qu'elle ne trouble pas l'ordre public, le déshonneur et le mépris où elle tombe la punissent suffisamment.

Le moine Gratien, dans sa compilation des canons, examine fort sérieusement s'il est permis à un chrétien d'épouser une fille publique. Il cite à ce sujet un passage de saint Jérôme dans lequel ce père de l'église, après avoir rapporté l'exemple du père Osée, le comble d'éloge, parce qu'en épon sant une fille publique, il l'a retirée du désordre. Gratien termine cette singulière discussion, en décidant qu'il est permis d'épouser une fille de mauvaise vie, pourvu, ajoute-il, qu'il y ait lieu de croire qu'on la rendra sage par le mariage. (Canon non est caus. 32, qu. 1.) Il paraît que cette décision conditionnelle ne fut pas du goût de Clément III. On trouve en effet dans les décrétales (liv. 4, tit. 3, cap. inter.), un rescrit de ce pape, dans lequel il déclare d'une manière générale et absolue, que c'est une action méritoire devant Dieu, que de retirer une fille publique d'un mauvais lieu, pour l'épouser. C'est un genre de mérite toutefois que peu d'hommes paraissent vouloir s'empresser d'acquérir.

FILOU, FILOUTERIE. (Droit criminel.)

C'est, en général, le crime de ceux qui trompent leurs semblables, et leur enlèvent adroitement soit au jeu, soit de toute autre manière où la ruse est mise en usage, leur bien, Mais, comme ce crime ne diffère de l'escroquerie, du larcin, du vol, que par

l'adresse

l'adresse qui le caractérise, nous renvoyons

à ces mots.

L'art. 32 du tit. 2 de la loi du 19-22 juillet 1791, sur la police correctionnelle, porte que les larcins, filouteries et simples vols. qui n'appartiennent ni à la police rurale, ni au Code Pénal, seront, outre les restitutions, dommages et intérêts, punis d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans; et que la peine sera double en cas de récidive.

L'art. 17 de la loi du 25 frimaire an 8 (bulletin 337, no 3471, 2o série), dispose en outre, que la loi du 22 prairial an 4, contre les tentatives du crime (bulletin 53, no 466, 2o série), est applicable aux délits mentionnés en l'art. 32 ci-dessus; qu'en conséquence, toute tentative desdits délits, manifestée par des actes extérieurs, et suivie d'un commencement d'exécution, sera punie comme le délit même, si elle n'a été suspendue que par des circonstances fortuites, indépendantes de la volonté du pré

venu.

Voyez Tentative du crime

1. FILS. (Droit naturel.)

Ce mot exprime la relation qu'un enfant mâle a avec son père et sa mère.

Les enfans des sénateurs romains étaient chevaliers, selon l'usage établi, dit Isidore: ut quamvis quis senatoriâ origine esset, tamen usque ad legitimos annos, eques, romanus esset, deindè ordinem senatorium iniret. Quand ils avaient la prétexte, ils pouvaient accompagner leur père au sénat; ce que l'on prouve par le fait du jeune Pale fait du jeune Papyrus, que rapporte Aulugelle, qui ajoute en même temps que pour punir l'indiscrétion de la mère de ce jeune homme, l'entrée du sénat fut désormais interdite aux jeunes gens; défense qui, depuis, fut levée par Auguste, par la permission qu'il donna à tout enfant de sénateur de suivre son père à l'assemblée, pour accoutumer de bonne heure les jeunes gens aux affaires, comme le remarque Suétone liberis senatorum, quo reipublicæ celeriùs assuescerent, protinus virilem, togam, latumque clarum induere et curio interesse permisit.

devoirs qu'il doit nécessairement remplir. «<< L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.'(Code Civil, article 371.)

Voyez l'article Puissance paternelle, et lisez les devoirs d'un fils dans ce tableau laconique, tracé d'un style oriental par l'auteur du Bramine inspiré. (The inspir'd Bramin. London. 1775, in-8°, 6e édit.)

« Mon fils, apprends à obéir; l'obéissance est un bonheur. Sois modeste, on craindra de te faire rougir; reconnaissant, la reconnaissance attire le bienfait; humain, tu recueilleras l'amour des hommes; juste, on t'estimera; sincère, tu seras cru; sobre, la sobriété écarte la maladie; prudent, la fortune te suivra.

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écoute ce

« Ton père t'a donné la vie qu'il dit, car il le dit pour ton bien. Prête l'oreille à ses instructions, car c'est l'amour qui les dicte. Tu fus l'unique objet de ses soins et de sa tendresse ; il ne ne s'est courbé dans le travail que pour t'aplanir le chemin de la vie : honore donc son âge, et fais respecter ses cheveux blancs. Songe de combien de secours ton enfance a eu besoin; dans combien d'écarts t'a précipité le feu de ta jeunesse; tu compatiras à ses infirmités; tu lui tendras la main dans le déclin de ses jours. Aiusi, sa tête chauve entrera en paix dans le tombeau; ainsi tes enfans, à leur tour, marcheront sur les mêmes pas à ton égard.

2. FILS DE FAMILLE. (Droit civil.) Tome 8, page 634. Addition.

1. Le fils de famille, en pays de droit écrit, était un enfant ou petit-enfant qui était en la puissance de son père ou aïeul

La relation du fils au père entraîne des paternel. Les filles soumises à cette puis

Tome XIII.

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sance, étaient aussi appelées filles de famille, et comprises sous le terme général d'enfans de famille.

Les fils et filles de famille ne pouvaient point s'obliger pour cause de prêt, quoiqu'ils fussent majeurs. Leurs obligations n'étaient pas valables, valables, même après leur mort, suivant le sénatus-consulte macédonien. Ils ne pouvaient tester, même avec la permission de leur père, si ce n'était de leur pécule castrense ou quasi-castrense. Le père jouissait des fruits des biens du fils de famille, excepté de ceux de son pécule. Tout ce que le fils de famille acquérait appartenait au père, tant en usufruit qu'en propriété. Le père ne pouvait faire aucune donation entre-vifs et irrévocable au fils de famille, si ce n'était par contrat de mariage. Lorsque le père mariait son fils étant en sa puissance, il était responsable de la dot de sa belle-fille.

Voyez Puissance paternelle.

Droits politiques.

2. Uncitoyen dont le père paie une somme totale de contributions assez forte pour être un des six cents plus imposés de son département, pourra, si son père y consent, par une déclaration authentique, visée du maire du lieu de son domicile, être inscrit en sa place, comme plus imposé sur la liste des éligibles. (Arrêté du gouvernement, du 19 fructidor an 10, bulletin 213, no 1964, 3e série, pag. 693, art. 68.)

Si une femme veuve et non remariée, paie une somme de contribution assez forte pour être du nombre des six cents plus imposés, elle pourra désigner un de ses fils majeurs, pour être inscrit sur la liste des éligibles comme plus imposé. ( Ibid., art. 69.)

Voyez Liste d'éligibles.

1. FINANCES. (Droit public.)
Tome 8, page 634.

Addition.

Le gouvernement dirige les recettes et les dépenses de l'état, conformément à la loi annuelle, qui détermine le montant des

uns et des autres (Constitution de l'an 8, art. 45). L'un des ministres est spécialement chargé de l'administration du trésor public; il assure les recettes, ordonne les mouvemens des fonds, et les paiemens autorisés par la loi. Il ne peut rien faire payer qu'en vertu, 10 d'une loi et jusqu'à la concurrence des fonds qu'elle a déterminés pour un genre de dépenses; 2o d'un arrêté du gouvernement; 30 d'un mandat de la dépense de chaque ministre, signés signé par un ministre. Les comptes détaillés et certifiés par lui, sont rendus publics. (Ibid., art. 56 et 57.)

Voyez Impôts, Trésor public.

2. FINANCES DES OFFICES.
Tome 8, page 637.

Les offices ayant été généralement supprimés, la finance a été remboursée.

1. FINS DE NON PAYER.
Tome 8, page 637.
Voyez Obligations.

2. FINS DE NON PROCÉDER Tome 8, page 638.

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