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I. FONCTIONNAIRE PUBLIC.

(Droit public.)

1. C'est celui qui remplit une fonction publique à la nomination du peuple ou du gouvernement, et qui est salarié par le trésor public.

Résidence, et droits des fonctionnaires

publics.

2. La loi du 29 mars-12 septembre 1791 (tome 17, page 6), au titre de la résidence des fonctionnaires publics, porte que les fonctionnaires publics sont tenus de résider, pendant toute la durée de leurs fonctions, dans les lieux où ils les exercent, s'ils n'en sont dispensés pour causes approuvées; que les causes ne peuvent être approuvées, et les dispenses leur être accordées que par le corps dont ils sont membres, ou par leurs supérieurs, s'ils ne tiennent pas à un corps, ou par les directoires administratifs, dans les cas spécifiés par la loi ; et que ceux qui contreviendront à ces dispositions seront censés, par le seul fait de leur contravention, avoir renoncé sans retour à leurs fonctions, et devront être remplacés. (Art. 1, 2 et 13.)

Voyez Juge.

La loi du 2-17 mars 1791, art. 7, no 1, dispense de se pourvoir de patentes les fonctionnaires publics exerçant des fonctions gratuites ou salariées par le trésor public, pourvu néanmoins qu'ils n'exercent point d'autres professions étrangères à leurs fonctions.

La loi des 8, 11-15 juin 1791, porte que tous fonctionnaires publics jouiront de leurs droits politiques dans les lieux où ils exercent leurs fonctions, encore qu'ils n'y aient pas l'année de domicile exigée par la loi.

Voyez Liste des éligibles.

Respect dû aux fonctionnaires publics.

3. Suivant l'art. 17 du chap. 5 du tit. 3 de la constitution de 1791, la censure sur les actes des pouvoirs constitués est permise; mais les calomnies volontaires contre les fonctionnaires publics et la droiture de

leurs intentions dans l'exercice de leurs fonctions peuvent être poursuivies par ceux qui en sont l'objet; de même que les calomnies et injures contre quelques personnes que ce soit, relatives aux actions de leur vie privée, sont punies sur leur poursuite.

Si quelques mauvais citoyens osaient outrager les juges, accusateurs publics.... greffiers, huissiers, dans l'exercice de leurs fonctions, le président fait à l'instant saisir les coupables, et les fait déposer dans la maison d'arrêt.... dans les vingt-quatre heures suivantes, le tribunal les condamne par forme de punition correctionnelle, à un emprisonnement qui ne peut excéder huit jours. (Code des Délits et des Peines, art. 557.)

Si les outrages, par leur nature ou les forte, les prévenus sont renvoyés à subir, circonstances, méritent une peine plus devant les officiers compétens, les épreuves de l'instruction correctionnelle ou criminelle, telles qu'elles sont réglées par les articles dudit Code. (Ibid., art. 558.)

Les administrations départementales ou municipales, lorsqu'il se trouve dans le lieu de leurs séances des assistans qui n'en sont pas membres, y exercent les mêmes fonctions de police que celles attribuées aux juges. Après avoir fait saisir les perturbateurs, aux termes des art. 556 et 557, les membres de ces administrations dressent procès-verbal du délit, et l'envoient à l'officier de police judiciaire. (Ibid., article 559.)

Quiconque aura outragé un fonctionnaire public, en le frappant au moment où il exerçait ses fonctions, sera puni de la peine de deux années de détention. ( Code Pénal de 1791, 2o part., tit. 1er, sect. 4, art. 7.)

Délits des fonctionnaires publics.

4. Les fonctions des autorités constituées commandent le respect et la soumission; mais elles imposent aux fonctionnaires publics des devoirs dont ils ne peuvent s'écarter sans encourir des peines.

Tout fonctionnaire public, chargé du secret d'une négociation, d'une expédition ou d'une opération militaire, qui sera convaincu

convaincu de l'avoir livré méchamment et traitreusement aux agens d'une puissance étrangère, ou, en cas de guerre, à l'ennemi, sera puni de mort. (Code Pénal, 2e part., tit. 1er, sect. 1re, art. 6.)

Tout fonctionnaire public chargé, à raison des fonctions qui lui sont confiées, du dépôt des plans, soit de fortification ou d'arsenaux, soit de ports ou de rades, qui sera convaincu d'avoir méchamment et traitreusement livré lesdits plans aux agens d'une puissance étrangère, ou, en cas de guerre, à l'ennemi, sera puni de la peine de vingt années de gêne. (Ibid., art. 7.)

citoyens à désobéir à la loi ou aux autorités légitimes, ou les provoquerait à des meurtres ou à d'autres crimes, sera puni de la peine de six années de gêne; et si, par suite, à l'occasion de ladite provocation, il survient quelque attroupement séditieux, de la nature de ceux désignés aux art. 4, 5 et 6 de la précédente section, meurtre ou autre crime, le fonctionnaire public en sera responsable, et subira les peines portées contre les séditieux et les auteurs des meurtres et autres crimes qui ont été commis. (Article 5.)

Tout fonctionnaire public, révoqué ou Tout agent du pouvoir exécutif, ou fonc- destitué, suspendu ou interdit par l'autorité tionnaire public quelconque, qui aura emsupérieure qui avait ce droit; tout foncployé ou requis l'action de la force publi- tionnaire public électif et temporaire, après que, dont la disposition lui est confiée, pourrait l'exercice des mêmes fonctions publil'expiration de ses pouvoirs, qui continueempêcher l'exécution d'une loi, ou la perception d'une contribution légitimement établie, sera puni de la peine de la gêne pendant dix années. (Ibid., sect. 5, article 1er.)

pu

Tout agent du pouvoir exécutif, tout fonctionnaire public quelconque, qui aura employé ou requis l'action de la force blique, dont la disposition lui est confiée, pour empêcher l'exécution d'un jugement, mandat ou ordonnance de justice, ou d'un ordre émané d'officiers municipaux, de police ou de corps administratifs, ou pour empêcher l'action d'un pouvoir légitime, sera puni de la peine de six années de détention. Le supérieur qui, le premier aura donné lesdits ordres, en sera seul responsable, et subira la peine portée au présent article. (Ibid., art. 2.)

Si, par suite et à l'occasion de la résistance mentionnée aux deux précédens articles, il survient un attroupement séditieux, de la nature de ceux désignés aux art. 4, 5 et 6 de la présente section, l'agent du pouvoir exécutif, ou le fonctionnaire public en sera responsable, ainsi que des meurtres, violences et pillages auxquels cette résistance aura donné lieu, et il sera puni des peines portées contre les séditieux et les auteurs des meurtres, violences et pillages. (Article 3.)

Tout fonctionnaire public qui, par abus de ses fonctions, et sous quelque prétexte que ce soit, provoquerait directement les

Tome XIII.

ques, sera puni de la peine de deux années de gêne. Si suite et à l'occasion de sa par résistance, il survient un altroupement de la nature de ceux mentionnés aux art. 4, 5 et 6 de la précédente section, meurtre ou autre crime, ledit fonctionnaire public en sera responsable, et subira les peines portées contre les séditieux et les auteurs des meurtres et autres crimes qui auront été commis. (Ibid., art. 6.)

Tout membre de la législature qui sera convaincu d'avoir, moyennant argent, pré seus ou promesses, trafiqué de son opinion, sera puni de mort. (Art. 7.)

Tout fonctionnaire public, tout citoyen placé sur la liste des jurés, qui sera convaincu d'avoir, moyennant argent, présens ou promesses, trafiqué de son opinion, ou de l'exercice du pouvoir qui lui est confié, sera puni de la peine de la dégradation civique. (Art. 8.)

Tout juré, après le serment prêté, tout juge criminel, tout officier de police en matière criminelle, qui sera convaincu d'avoir, moyennant argent, présens, promesses, trafiqué de son opinion, sera puni de la peine de vingt années de gêne. (Article 9.)

Les coupables mentionnés aux deux articles précédens, seront en outre condamnés à une amende égale à la valeur de la somme de l'objet qu'ils auront reçu. (Article 10.)

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Tout fonctionnaire public qui sera convaincu d'avoir détourné les deniers publics dont il était comptable, sera puni de la peine de quinze années de fers. (Art. 11.)

Tout fonctionnaire ou officier public qui sera convaincu d'avoir détourné ou soustrait des deniers, effets, actes, pièces ou titres, dont il était dépositaire à raison des fonctions publiques qu'il exerce, et par l'effet d'une confiance nécessaire, sera puni de la peine de douze années de fers. (Article 12.)

Tout geolier ou gardien qui aura volon

tairement fait évader ou favorisé l'évasion

de personnes légalement détenues, et dont la garde lui était confiée, sera puni de la peine de deux années de fers. (Art. 13.)

Tout fonctionnaire et officier public, toute personne commise à la perception des droits et contributions publiques, qui sera convaincu d'avoir commis, par lui ou ses préposés, le crime de concussion, sera puni de la peine de six années de fers, sans préjudice de la restitution des sommes reçues illegitimement. (Art. 14.)

Tout fonctionnaire ou officier public qui sera convaincu de s'être rendu coupable du

crime de faux dans l'exercice de ses fonc

tions, sera puni de la peine des fers pendant vingt ans. (Art. 15.)

Voyez Faux, Forfaiture, Force publique,

Geolier, etc.

Actes reçus par les fonctionnaires publics.

5. Par la loi du 29 septembre - 16 octobre 1791, il est défendu aux notaires et à tous autres fonctionnaires et officiers publics de recevoir des actes où des qualifications supprimées par la constitution, ou tous autres titres supprimés seraient contenus ou énoncés, à peine d'interdiction absolue de leurs fonctions; et leur contravention pourra être dénoncée par tout citoyen. Seront également destitués pour toujours de leurs fonctions, tous notaires, fonctionnaires et officiers publics qui auraient prêté leur ministère à établir les preuves de ce qu'on appelait ci-devant noblesse; et les particuliers contre lesquels il serait prouvé qu'ils ont donné des certificats tendant à cette fin seront condamnés

à une amende égale à six fois la valeur de leur contribution mobilière, et à être rayés du tableau civique; ils seront déclarés incapables d'occuper à l'avenir aucune fonc tion publique. (Art. 4 et 5.)

Les préposés au droit d'enregistrement seront tenus, à peine de destitution, d'ar rêter les actes qui leur seront présentés, et qui, datés du jour de la publication de la présente loi, contiendraient quelques-uns des titres et qualifications abolis par la constitution, et de les remettre au comunissaire du roi du tribunal, lequel sera aussi tenu d'agir comme il est prescrit par l'art. 3. (Art. 6.)

Actes de l'état civil.

6. La loi sur l'exercice et la police extérieure des cultes du 7 vendémiaire an 4 (bulletin 186, no 1134, 1re série), tit. 4, nistrateurs et fonctionnaires publics quelsect. 4, art. 20, défend à tous juges, admiconques, d'avoir aucun égard aux attestations que des ministres du culte, ou des individus se disant tels, pourraient donner relativement à l'état civil des citoyens. Il veut que la contravention soit punie d'une amende qui ne pourra excéder 500 liv. ni être moindre de 100 liv., et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans, ni être moindre d'un mois; et que ceux

qui les produiront, soit devant les tribu

naux, ou devant les administrations, soient condamnés aux mêmes peines.

Il est ajouté par l'art. 21, que tout fonctionnaire public chargé de rédiger les actes de l'état civil des citoyens, qui fera meotion dans lesdits actes des cérémonies reli

gieuses, ou qui exigera la preuve qu'elles ont été observées, sera également condamné aux peines portées en l'article précédent.

Voyez Culte.

Responsabilité des fonctionnaires publics. 7. Voyez Forfaiture.

Portion saisissable de leur traitement.

8. Suivant la loi du 21 ventose an 9 (bulletin 74, no 572, 3e série, pag. 404), les traitemens des fonctionnaires publics et

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Le fondateur est l'auteur d'une fondation. Le nom de fondateur est souvent confondu avec celui de patron, et en effet il y a peu de différence entre l'un et l'autre ; mais il est toujours vrai de dire que le nom de fondateur est plus générique, attendu qu'il s'applique généralement à tous ceux qui ont fait quelque fondation; au lieu que le nom de patron, selon les idées qu'en donnent les matières de patronage, ne convient qu'au fondateur d'une église, d'un bénéfice, d'un établissement public, à qui, outre des services et des prières, il est dû certains droits honorifiques, comme à celui sans lequel l'église, le bénéfice ou l'établissement ne subsisterait point. Mais le patron est toujours fondateur, et sera toujours appelé proprement de ce nom.

Voyez Patron, Patronage.

Fondation, s'applique à tout établissement durable et permanent; ainsi on dit fonder une académie, un college, un hohôpital, des prix à distribuer, des jeux publics, etc. Fonder, dans ce sens, c'est assigner un fonds ou une somme d'argent, pour être employée à perpétuité à remplir l'objet que le fondateur s'est proposé, soit que cet objet regarde le culte divin ou l'utilité publique,

soit qu'il se borne à satisfaire la vanité du fondateur, motif souvent l'unique et le véritable, lors même que les deux autres lui servent de voile.

La loi des 3 et 12 juillet- 24 août 1790 dispose, tit. 1er, art. 25, « que les fondations de messes et autres services acquittées présentement dans les églises paroissiales par les curés et par les prêtres qui y sont attachés, sans être pourvus de leurs places en titre perpétuel de bénéfice, continueront provisoirement à être acquittées et payées comme par le passé.. Art. 26. « Que les fondations faites pour subvenir à l'éducation des parens des fondateurs, continueront d'être exécutées conformément aux dispositions écrites dans les titres et fondations; et qu'à l'égard des autres fondations pieuses, les parties intéressées présenteront leurs mémoires aux assemblées de département, pour, sur leur avis, et celui de l'évêque diocésain, être statué par le corps législatif sur leur conservation ou leur remplacement. »

.....

La loi du 18-29 décembre 1790, tit. 1er, art. 1er, a déclaré rachetables les rentes foncières perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espèce qu'elles soient, provenant de dons et legs pour cause pie ou fondation. Celle du 10-18 février 1791, ordonne que les immeubles réels, affectés à l'acquit de fondations de messes et autres services établis dans les églises paroissiales et succursales, seront vendus, dès à présent, dans la même forme et aux mêmes conditions que les biens nationaux... que, quant aux églises où lesdits biens étaient administrés par les fabriques, il sera provisoirement payé auxdites fabriques, sur le trésor public, par le receveur du district, l'intérêt à quatre pour cent, sans retenue, du produit net de la vente; à la charge de l'employer comme l'eût été le revenu desdits biens, savoir, aux dépenses du culte, et à l'acquit des fondations; et que toutes ventes d'immeubles réels desdites fondations faites jusqu'à présent dans les formes prescrites pour la vente des biens nationaux, sont validées par le présent décret, à la charge de l'intérêt à quatre pour cent, payable sur le trésor public.... Voyez Fabriques, nomb. 2.

La loi du 26 septembre-16 octobre 1791, ordonna que les biens dépendant des fondations faites en faveur d'ordres, de corps et de corporations qui n'existaient plus dans la constitution française, soit que lesdites fondations eussent pour objet lesdits ordres, corps on corporations en commun, ou les individus qui pourraient en faire partie, considérés comme membres desdits ordres, corps et corporations, faisaient partie des biens nationaux, et, comme tels, étaient à la disposition de la nation; que les biens dépendant desdites fondations seraient en conséquence administrés et vendus comme les autres biens nationaux, nonobstant toutes clauses, même de réversion, qui seraient portées aux actes de fondation.... que les fondations faites dans les paroisses seraient au surplus exécutées en conformité des précédens décrets.

On mit enfin un terme à ce système de spoliation la loi du 4 ventose an 9 (bulletin 73, no 550, 3e série, pag. 377), disposa que toutes rentes appartenant à la république, dont la reconnaissance et le paiement se trouveraient interrompus, et tous domaines nationaux qui auraient été usurpés par des particuliers, seraient affectés aux besoins des hospices les plus voisins de leur situation; que les administrations des hospices recevraient les avis que leur en donneraient les préfets, souspréfets, maires, notaires, et autres fonctionnaires et citoyens qui auraient connaissauce de rentes ou domaines de cette espèce; et qu'à leur première requête les commissaires du gouvernement, près les tribunaux, seraient tenus d'en poursuivre la restitution au profit des hospices.

Voyez Hôpitaux.

Un arrêté du gouvernement, du 7 messidor an 9 (bulletin 86, no 712, 3e série, pag. 135), donne aux commissions administratives des hôpitaux, droit aux arrérages comme au principal des reutes qui leur sont affectées par la loi du 4 ventose précédent; ..... et porte qu'il en est de même, 1o des rentes en argent ou en nature dues pour fondation à des cures, paroisses, fabriques, corps et corporations, et déclarées nationales par les lois des 18 février et 16 octobre 1791, et par celle du

13 brumaire an 2, dans les cas prévus par la loi du 4 ventose; 2o des rentes foncières représentatives d'une concession de fonds, et sous quelque dénomination qu'elles se présentent ; et qu'en cas de rachat desdites rentes, les commissions administratives se conformeront aux dispositions de la loi du 29 décembre 1790, dans les cas prévus par la loi du 4 ventose.

Voyez cet arrèté.

L'art. 15 du concordat du 26 messidor an 9, porte que le gouvernement prendra des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire, en faveur des églises, des fondations. L'art. 73 des articles organiques de ce concordat dispose que les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte, ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'état; qu'elles seront acceptées par l'évêque diocésain, et ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation du gouvernement; et l'art. 74, que les immeubles autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenans, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte, à rai

son de leurs fonctions.

L'art. 8 des articles organiques des cultes protestans porte que ces dispositions leur sont applicables.

Le gouvernement autorise l'acceptation des dons et fondations des particuliers en faveur des écoles et de tout autre établissement d'instruction publique. Le nom des donateurs est inscrit à perpétuité dans les lieux auxquels leurs donations sont appliquées. (Loi du 11 floréal an 10, titre 9, art. 43, bulletin 186, no 1488, 3e série, pag. 225.)

Arrêté du gouvernement, du 28 fructidor an 10 (bulletin 215, no 1978, 3e série, pag. 709), par lequel les fondateurs de lits dans les hospices, ou leurs représentans, sont tenus de présenter sous trois mois, à compter de la publication du présent arrêté, les titres de leurs fondations, aux commissions administratives des hospices où ces fondations ont été faites, ou de ceux qui leur ont été substitués, et auxquels les premiers ont été réunis. (Art. 1er). L'art. 2 enjoint au conseil général d'ad

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