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de la différence, c'est que celui qui sait que son cohéritier est en instance, peut pas l'empêcher d'exercer son action, ou de proposer sa défense de la manière qui est le plus à son gré: Illa ratio est, quòd qui scit cohæredem suum agere, prohibere eum quo minùs, uti velit, propriâ actione vel defensione utatur, non potest. Mais, si je laisse défendre la cause de ma propriété par le précédent propriétaire, la connaissance que j'en ai produira contre moi l'exception de la chose jugée, parce que c'est de mon consentement que le juge prononce, quoique entre tierce personne, sur le droit que je tiens de celui qui agit pour moi Is verò qui priorem dominum defendere causam patitur, ideò propter scientiam prescriptione rei, quamvis inter alios, judicatæ, summovetur, quia ex voluntate ejus de jure quod ex persona agentis habuit, judicatum est.

D'après une loi aussi positive, nul doute que le demandeur ne soit lié ni plus ni moins que la veuve Barrault, , par le jugement du 30 juillet 1791, entre elle et Bazin, puisque, d'une part, la veuve Barrault était la coéchangiste de Jeannin, qu'elle était sa venderesse, l'auteur de qui il tirait ses droits, sa garantie naturelle et légale; et que, de l'autre, le contrat d'échange du 8 octobre 1789 l'avait informé de l'existence du procès alors pendant entre la veuve Barrault et Bazin, sur les lettres de rescision obtenues par l'une contre l'autre il est donc évident que, que, abstraction faite du jugement du 26 juillet 1793, Jeannin ne pourrait pas attaquer le jugement du 12 ventose an 7, pour avoir décidé que le jugement du 30 juillet 1791 n'était point passible de tierce opposition de sa part.

Sur le deuxième moyen. Mais cessant cette abstraction, c'est-à-dire, si l'on considère le jugement du 12 ventose an 7 non en lui-même, mais dans ses rapports avec ce qui s'est passé antérieurement, on demeure convaincu que la question sur la quelle ce jugement a prononcé n'était plus entière; qu'elle était jugée par le jugement du 26 juillet 1793, passé en force de chose jugée; qu'il n'appartenait plus au tribunal de Saône-et-Loire de s'en mêler; et qu'en s'en immiscant il a outre-passé ses pouvoirs.

Ce jugement, du 26 juillet 1793, avait remis les parties, c'est-à-dire, Jeanniu et Bazin, au même état qu'elles étaient avant le jugement rendu par défaut contre la veuve Barrault, le 30 juillet 1791; il avait par conséquent anéanti ce dernier jugement et cependant le tribunal de Saôneet-Loire a prononcé comme si le jugement du 30 juillet 1791 subsistait encore dans toute sa force; et il l'a recréé pour en tirer contre Jeannin une exception de chose jugée; du 26 juillet 1793; et cependant il n'était il a par conséquent réformé le jugement saisi ni par requête civile, ni par aucune autre voie légale, du droit d'en discuter le bien ou mal jugé il y a donc de sa part contravention manifeste à l'art. 1er du titre 35 de l'ordonnance de 1667.....

Le tribunal de Saône-et-Loire a rejeté l'opposition de Jeannin au jugement par défaut, du 30 juillet 1791, contre la veuve Barrault, parce qu'il a considéré Jeannin qualité de tiers non oui; parce qu'il l'a comme ayant formé cette opposition en considéré comme prenant à tort cette qualité, puisqu'étant aux droits de la veuve Barrault, il était censé la représenter; parce qu'il a considéré le jugement du 30 juillet 1791 comme inattaquable de la part de la veuve Barrault elle-même; parce qu'il est de principe général qu'on ne peut pas attaquer par tierce opposition un jugement dans lequel on a été partie par le ministère d'une personne dont on est l'ayant

cause.

Pourquoi le tribunal du district de Chalons-sur-Saône avait-il admis, au contraire, cette même opposition? Uniquement parce que Jeannin l'avait formée dans la huitaine de la signification du jugement par défaut, du 30 juillet 1791; parce que la veuve Barrault étant encore à temps pour se rendre opposante à ce jugement, il en devait être de même de Jeannin, qui était à ses droits, et avec lequel le jugement du 30 juillet 1791 était censé rendu; parce qu'enfiu, ce n'était pas comme tiers non oui, et en vertu des art. 10 et 11 du titre 27 de l'ordonnance de 1667; mais comme partie appelée dans la personne de la veuve Barrault, et en vertu de l'art. 3 du tit. 35 de la même ordonnance, que le demandeur avait formé son opposition.

Ces deux décisions sont bien contraires Pune à l'autre, et cette contrariété ne vient que de ce que le tribunal de Saône-et-Loire a supposé une tierce opposition qui n'existait pas, et a mis à l'écart l'opposition simple de laquelle seule il avait été question devant le tribunal du district de Châlons-surSaône. Elles sont bien contraires, puisque l'une fait revivre le jugement par défaut, du 30 juillet 1791, que l'autre avait détruit; mais c'est sur des moyens différens qu'elles ont été rendues; et dès là, point d'ouverture à requête civile contre celle qui a été rendue la dernière. Cependant la chose jugée ne pouvant pas avoir été violée impunément, il faut bien que cette dernière décision puisse être attaquée par la voie de cassation.

Il y a de la part d'un tribunal quelconque violation de la chose jugée toutes les fois qu'il n'a pas d'égard à l'exception de la chose jugée qui milite en faveur d'une partie contre l'autre. Or, dans l'espèce, il est bien évident que du jugement du 26 juillet 1793 il résultait une exception de chose jugée contre Bazin.

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Pour qu'il y ait lieu à l'exception de la chose jugée il faut le concours de trois conditions. Il faut que la partie à qui l'on oppose cette exception, demande la même chose dont elle avait été déboutée par le jugement dont on excipe contre elle; il faut qu'elle la demande pour la même cause qui avait servi de titre à sa prétention précé demment rejetée ; il faut que depuis le premier jugement il ne soit survenu dans la condition des deux parties aucun changement qui leur donne de nouveaux droits.

Telle est la règle tracée par le droit écrit, auquel était spécialement soumis le tribunal de Saône-et-Loire : cùm quæritur hæc exceptio (rei judicata) noceat nec ne, inspiciendum est an idem corpus sit, quantitas eadem, idem jus; an eadem causa petendi, et eadem conditio personarum : quæ nisi omnia concurrant, alia res est. (L. 12, 13 et 14, de exceptione rei judicatæ.)

Ces trois règles se rencontrent-elles dans la cause? D'abord, nul doute qu'il y a identité entre l'objet demandé par Bazin, devant le tribunal de Saône-et-Loire, et l'objet que lui avait refusé le tribunal du

district de Châlons: Bazin demandait devant le tribunal de Saône-et-Loire, que le jugement par défaut, du 26 juillet 1791, fût déclaré exécutoire contre Jeannin; et le tribunal de Châlons avait décidé, non seulement que ce jugement ne serait pas exécuté contre Jeannin, mais encore qu'il ne le serait point du tout, au moyen de ce que Jeannin l'avait anéanti par son opposition.

En second lieu, les deux parties qui se trouvaient devant le tribunal de Saône-et

Loire, s'y trouvaient absolument dans le même état, dans la même condition que devant le tribunal du district de Châlons. Ainsi, il y avait constamment eadem res et eadem conditio personarum. Y avait-il aussi eadem causa petendi?

Il ne faut pas confondre l'identité de titres avec l'identité de motifs; car ce sont deux choses très-différentes. Pour qu'il y ait lieu à l'exception de la chose jugée, il faut qu'il y ait, dit la loi, eadem causa petendi ; c'est-à-dire, identité de titres : ainsi, vous m'avez, par un premier acte, vendu votre maison; et par un second vous me l'avez donnée. Si après avoir agi contre vous à fin de délaissement de la maison, en vertu de la vente que vous m'en avez faite; et si, après avoir succombé faute de justifier du contrat de vente, je vous intente une nouvelle action pour me faire délivrer la maison à titre de donation, vous ne pourrez pas m'opposer l'exception de chose jugée, parce qu'il n'y a pas dans ma deuxième demande eadem causa petendi, que dans la première.

Mais, la loi permet-elle de juger le contraire de ce qui a été décidé précédemment en dernier ressort, lorsque de nouvelles pièces et de nouveaux raisonnemens viennent fournir des motifs tous différens de ceux qui ont déterminé le premier jugement?

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de laquelle il a été rendu, ou lorsque ces moyens de droit avaient été négligés par un mineur ou par une commune; mais dans ces cas même, elles exigent que la rétractation soit provoquée par la voie de la requête civile. En un mot, la différence de pièces et de motifs n'empêche pas qu'il n'y ait eadem causa petendi. Si j'ai été condamné parce que le juge n'a pas vu les pièces qui pouvaient servir à ma décharge, ou parce que je n'ai pas invoqué toutes les lois où tous les points de jurisprudence qui militaient en ma faveur, je pourrai bien dire que j'ai été mal défendu; mais je n'en resterai pas moins condamné.

Il y avait véritablement devant le tribunal de Saône-et-Loire, eadem causa petendi, que devant le tribunal du district de Châlons devant celui-ci, il s'était agi de savoir quel droit avait conféré au sieur Bazin le contrat par lequel Barrault et sa femme lui avaient vendu le bien qu'ils avaient depuis cédé en contre-échange au sieur Jeannin; devant celui-là, c'était encore du même contrat qu'il était question; c'était encore en vertu de ce titre qu'agissait Bazin; Jeannin avait donc visiblement pour lui la troisième condition requise pour établir l'exception, de la chose jugée; il y a donc eu, de la part du tribunal de Saône-etLoire, contravention à l'art. 1er du tit. 35 de l'ordonnance de 1667.

ARRÊT de la cour de cassation, section civile, du 15 germinal an 9, au rapport de M. Liborel, et suivant les conclusions de M. Merlin, qui casse et annulle.... Motifs. « Vu l'art. 5 du tit. 27 de l'ordonnance de 1667; attendu que le jugement rendu par le tribunal civil du département de Saôneet-Loire, le 12 ventose an 7, et dont il s'agit, en rejetant l'opposition du sieur Jeannin à celui par défaut, du 30 juillet 1791, a violé l'autorité de la chose jugée, puisqu'il avait adinis la même opposition, par autre, jugement rendu le 26 juillet 1793, et qu'ainsi il est contrevenu à l'article 5 du titre 27 de l'ordonnance de 1667....... »

DEUXIÈME QUESTION. Y a-t-il contravention à la chose jugée, lorsqu'un tribunal d'appel, en infirmant un jugement de première instance, qui autorisait un débiteur à consigner, déclare nulle la consignation

faite en exécution de ce jugement, et déjà déclaré valable par un jugement en dernier ressort ?

Jugé affirmativement par la cour de cas

sation.

Espèce.... Le 12 vendémiaire an 4, le sieur Leroi obtint au tribunal de district d'Yvetot, séant à Caudebec, un jugement par défaut, qui confirme deux jugemens du tribunal de district de Rouen, des 24 messidor et 9 thermidor an 3, par lesquels il était autorisé à consigner une somme de 33,000 liv. qu'il devait au sieur Sacquépée, si, dans le jour, celui-ci ue la retirait des mains du notaire chez qui elle était en dépôt.

Le 14 du même mois, Leroi fit signifier ce jugement au domicile de Sacquépée; le lendemain 15, il consigna les 33oco liv., et le même jour il notifia cette consignation à Sacquépée ; le 21, Sacquépée forma opposition au jugement du 12; mais il en fut débouté par défaut, le 5 brumaire suivant. Alors il se pourvut contre la consignation, et la fit déclarer nulle par jugement du tribunal civil du département de la Seine-Inférieure, du 3 nivose an 4.

Sur l'appel qu'en interjeta la veuve Leroi, tant en son nom que comme tutrice des enfans mineurs, nés d'elle et de son mari, décédé depuis peu, il intervint an tribunal civil du département de l'Oise, le 5 fructidor de la même année, un jugement qui infirma celui du tribunal de la SeineInférieure, et déclara la consignation valable.

Pendant que s'agitait la contestation terminée par ce jugement, Sacquépée attaquait devant le tribunal de cassation celui du 5 brumaire an 4, par lequel il avait été débouté de son opposition au jugement par défaut, du 12 vendémiaire précédent, confirmatif de ceux du tribunal de district de Rouen, des 24 messidor et 9 thermidor an 3. Il se fondait sur ce que le jugement du 5 brumaire avait été rendu par quatre juges et un suppléant; c'est-à-dire, sur ce qu'un, suppléant y avait pris part, sans que sa présence y fût nécessaire.

Ce moyen eut tout le succès que lui assurait la loi du 6 mars 1791: le 16 fructidor

an 4, le tribunal de cassation annulla le jugement du 5 brumaire, et renvoya le fond de la cause devant les juges qui en devaient connaître.

L'affaire portée en conséquence de ce renvoi, au tribunal civil du département du Calvados, un jugement par défaut, du 3 pluviose an 8, reçut le sieur Sacquépée opposant à celui du 12 vendémiaire an 4, annulla ce jugement et ceux du district de Rouen, des 24 thermidor et 9 fructidor an 3, au chef qui autorisait la consignation des 33,000 liv., et déclara pareillement nulle et de nul effet la consignation qui s'en était ensuivie.

Les mineurs Leroi formèrent opposition à ce jugement; elle fut rejetée par jugement du tribunal d'appel de Rouen, substitué à celui du Calvados, du 3 thermidor an 8.

Pourvoi en cassation de la part des mineurs Leroi, fondé, entre autres choses, sur ce qu'il est en contravention à la force de la chose jugée le 5 fructidor an 4 par le tribunal civil du département de l'Oise.

ARBET de la cour de cassation, du 20 flo

réal an 10, au rapport de M. Coffinhal, qui casse et annulle le jugement rendu par le tribunal d'appel de Rouen le 3 thermidor an 8, comme contraire à celui du tribunal civil du département de l'Oise, du 5 fructidor an 4, et à l'art. 5 du tit. 27 de l'ordonnance de 1667; annulle également tout ce qui a suivi ou pourrait s'ensuivre ; ordonne que les sommes qui pourraient avoir été payées par la veuve Leroi et son mari en vertu dudit jugement, leur seront restituées; et pour être fait droit sur les demandes et contestations sur lesquelles ledit jugement est intervenu, circonstances et dépendances, renvoie les parties au tribunal d'appel séant à Amiens....

Motifs. Considérant, 1o que la consignation annullée par le jugement du 3 thermidor an 8, en ordonnant l'exécution du jugement par défaut, du 3 pluviose précédent, avait été déclarée valable par le jugement en dernier ressort rendu par le tribunal civil du département de l'Oise, le 5 fructidor an 4; 20 que la contrariété se rencontre dans les motifs comme dans le dispositif que l'on met en principe, dans

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Il n'y a aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. (Code Civil, art. 1148.)

Voyez la Loi unique, C. divort. facto, et la Novelle 117, cap. 7.

Voyez Cas fortuit, Incendie, etc. FORCE PUBLIQUE. (Droit politique.)

1. La puissance est absolument nécessaire à la félicité aussi bien qu'à la grandeur des corps politiques, et celle de chaque état doit être considérée, non seulement en soi, mais relativement à celle des états voisins; car la grandeur d'un prince est la ruine ou au moins la diminution de celle de ses voisins; sa force est le résultat de leur faiblesse; or la puissance, soit réelle, soit relative, ne peut être appuyée que sur Fun de ces trois points fondamentaux : l'amour, la crainte, la réputation. L'amour qu'on a pour le souverain porte les peuples à l'obéissance; il est un puissant rempart

contre l'ennemi. Pour être aimé, il faut régner avec justice et avec indulgence: unum est inexpugnabile munimentum, amor civium (Seneq., de Clem., lib. 1). Qui vult amari, languidá regnet manu (Ibid., Thebaïd., carm. 659 ). Qu'il est difficile que les sujets soient tous contens, et qu'ils le soient long-temps ! La multitude aime le changement; elle est naturellement inquiète; ce qui lui plaît un jour lui déplaît l'autre. Si un prince ne peut se faire aimer, il peut du moins se faire craindre. La majesté destituée de forces est peu respectée; la puissance fondée sur la crainte est plus absolue et plus solide. « Si l'on bannit la crainte du monde, dit Cicéron, on ôtera en même temps tout attachement à observer les devoirs de la vie; ceux qui craignent les lois, les magistrats, la pauvreté, l'ignominie, la douleur, la mort, sont par là très-portés à s'acquitter de leurs devoirs : metum verò si quis sustulisset, omnem vitæ diligentiam sublatam fore, quæ summa esset in iis qui leges, qui magistratus, qui paupertatem, qui ignominiam, qui mortem, qui dolorem timerent. (Cicer., Tuscul. quæst, lib. 4, cap. 20.)

Un prince ne peut jamais regarder son gouvernement comme stable, si sa puissance n'est absolument fondée que sur la crainte; car toutes les fois que la crainte n'agira point, ou qu'on pourra la surmonter, si l'on n'aime le prince, si l'on n'es time sa vertu, l'on cherchera à ébranler une puissance qui, au lieu de ne donner qu'une crainte raisonnable, excite l'aversion publique. Il faut donc que l'amour et la crainte concourent à établir la puissance; et quoique ces deux sentimens semblent incompatibles, il n'est pas plus difficile à un prince d'en remplir l'ame de ses sujets, qu'à un père de les inspirer à ses enfans.

La base la plus ferme de la puissance est la réputation de celui qui gouverne justement, tant dans l'opinion de ses sujets que dans celle des étrangers. Les particuliers peuvent ne s'occuper que de ce qui peut leur être utile; la renommée est l'objet le plus important des princes: cæteris mortalibus in eo stare consilia, quod sibi conducere patent; principium verò diversam esse sortem, quorum præcipua rerum að

famam dirigenda (Tacit., Ann. 4). Lá répu tation est en effet d'autant plus nécessaire aux princes, que celui dont on a bonne opinion fait plus avec son seul nom, que ceux qui ne sont pas estimés ne pourraient faire avec des armées : magis famâ quàm vi stant regum res (Tacit., Ann. 6). Nous apprenons de l'histoire que, dans tous les siècles et dans tous les états, les princes de grande réputation ont toujours été plus heureux que ceux qui, leur cédant en ce point, les ont surpassés en force, en richesses, en toute autre espèce de puissance.

La force publique est instituée pour défendre l'état contre les ennemis du dehors, et assurer au-dedans le maintien de l'ordre art. 12; constit. de 1791, tit. 4, art. 1.) et l'exécution des lois. (Loi du 26 août 1789,

Elle est composée de l'armée de terre et de mer, de la troupe spécialement destinée au service intérieur, et subsidiairement des citoyens actifs et de leurs enfans en état de porter les armes, inscrits sur le rôle de la garde nationale. Les gardes nationales ne forment ni un corps militaire, ni une institution dans l'état; ce sont des citoyens euxmêmes appelés au service de la force publique. (Même titre, art. 2 et 3.)

Toutes les parties de la force publique, employées pour la sûreté de l'état et contre les ennemis du dehors, agissent sous les ordres du roi. Aucun corps ou détachement de troupes de ligne ne peut agir dans l'intérieur du royaume sans une réquisition légale. (Ibid., art. 8 et 9.)

La force publique est essentiellement obéissante; nul corps armé ne peut délibérer. (Ibid., art. 12; constit. de l'an 8, art. 84.)

Le gouvernement pourvoit à la sûreté intérieure et à la défense extérieure de P'état; il distribue les forces de terre et de mer, et en règle la direction. La garde nationale en activité est soumise aux règlemens d'administration publique; la garde nationale sédentaire n'est soumise qu'à la loi. (Constit. de l'an 8, art. 47 et 48.)

Abus de la force publique.

2. Voyez Fonctionnaire public, nomb. 4. Usage de la force publique.

3. Les mots force à la loi sont un cri

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