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autorisé par la loi du 27 juillet-3 août 1791, connue sous le nom de loi martiale. Selon cette loi, aussitôt que les mots force à la loi sont prononcés, tout fonctionnaire public, tous citoyens, quels qu'ils soient,

s'il n'y a lieu à contester. (Ibid., art. 664 et 756.)

Voyez Saisie des rentes constituées

sont obligés de prêter secours, sans qu'il FORÊTS, FORESTIER on FORETIER.

soit besoin d'aucune autre réquisition.

Les dépositaires de la force publique qui, pour saisir des brigands ou voleurs, se trouveraient réduits à la nécessité de déployer la force des armes, ne seraient point responsables des événemens.

Aux termes de l'article 7 de cette loi, quiconque s'opposera par violence ou voies de fait à l'exécution des contraintes légales, des saisies, des jugemens ou mandats de justice ou de police, des condamnations par

corps,

de

des ordonnances de prise de corps, sera contraint à l'obéissance par les forces attachées au service des tribunaux, par la gendarmerie nationale, par la garde soldée des villes, et au besoin par les troupes ligne. Il est ajouté par l'art. 8, que si la résistance est appuyée par plusieurs personnes ou par un attroupement, les forces seront augmentées en proportion, et qu'à ce cri force à la loi, tous les citoyens seront tenus de prêter secours, de manière que force demeure toujours à justice; que les rebelles seront saisis, livrés à la police, jugés et punis selon la loi.

Voyez Garde nationale, Gendarmerie nationale, nomb. 17.

FORCLUSION. (Jurisprudence.)
Tome 8, page 731.

Addition.

État d'ordre. Dans le mois de la sommation, les créanciers opposans, soit entre les mains du saisissant, soit en celles de l'officier qui aura procédé à la vente, produiront, à peine de forclusion, leurs titres ès mains du juge commis, avec acte contenant demande en collocation et constitution d'avoué. (Code de Procédure, art. 660.)

Faute par les créanciers et la partie saisie de prendre communication ès mains du juge commissaire dans ledit délai, ils demeureront forclos, sans nouvelle sommation ni jugement. Il ne sera fait aucun dire

(Droit public.) Tome 8, page 737.

Addition.

1. On entend, en général, par ce mot un bois qui embrasse une fort grande étendue de terrain; cependant cette dénomination n'est pas toujours déterminée par la plus grande étendue on appelle forêt dans un lieu un bois moins considérable que celui qui ne porterait ailleurs que le nom de buisson.

Une grande forêt est presque toujours composée de bois de toute espèce et de tout âge. On les nomme taillis depuis la première pousse jusqu'à vingt-cinq ans, et gaulis depuis vingt-cinq jusqu'à cinquante ou soixante : alors ils prennent le nom de jeune futaie ou demi futaie. Ce dernier terme est celui par lequel on désigne tous les vieux bois.

Il paraît que de tous temps on a senti l'importance de la conservation des forêts; elles ont toujours été regardées comme le bien propre de l'état, et administrées en son nom; la religion même avait consacré les bois, sans doute pour défendre par la vénération ce qui devait être conservé pour P'utilité publique. Quelque avantage qu'on ait autrefois trouvé dans le respect religieux qu'on avait pour les forêts, on doit attendre encore plus de succès de la vigilance et de l'économie.

Si les bois doivent être regardés comme le bien de l'état à cause de leur utilité générale, une forêt n'est souvent aussi qu'un assemblage de bois dont plusieurs particuliers sont propriétaires. De ces deux points de vue naissent des intérêts différens qu'une bonne administration doit concilier. L'état a besoin de bois de toute espèce et dans tous les temps; il doit sur-tout se ménager de grands bois; si l'on en use pour les besoins particuliers, il faut en conserver et en préparer de loin pour les générations suivantes.

D'un autre côté, les propriétaires sont pressés de jouir, et quelquefois leur empressement est raisonnable; des motifs tirés de la nature de leurs bois et de celle du terrain, peuvent les exclure du cercle d'une loi générale: il faut donc que ceux qui sont chargés de veiller pour l'état à la manutention des forêts aient beaucoup vu et beaucoup observé, qu'ils en sachent assez pour ne pas outrer les principes, et qu'ils connaissent la marche de la nature, afin de faire exécuter l'esprit plus que la lettre de la loi.

Voyez, dans l'ouvrage de nos prédécesseurs, l'article Eaux et Forêts; et, dans cette continuation, les articles Bois, Conservateurs des forêts, Conservation générale des forêts, Gardes, Inspecteurs, etc. Bois, Maisons, Ateliers, Riverains des forêts nationales.

2.

Le gouvernement ayant été instruit que les forêts nationales, et particulièrement celles qui ont appartenu aux ci-devant gens de main-morte et aux émigrés, étaient exposées aux usurpations des riverains, et voulant rappeler les dispositions de l'ordonnance sur les eaux et forêts, de 1669, dont les art. 4 et 5 du titre 27, et autres règlemens postérieurs, imposent aux riverains l'obligation de séparer leurs bois des bois nationaux par des fossés; et aux agens forestiers, celle d'y veiller et de faire réparer les entreprises qui pourraient y être faites, a pris l'arrêté suivant, le 19 pluviose au 6 (bulletin 181, no 172, 2o série.)

10 L'exécution des art. 4 et 5 du tit. 27 de l'ordonnance de 1669, est recommandée aux agens forestiers et aux administrations centrales.

20 Les agens forestiers veilleront à ce que les propriétaires de bois joignant les forêts nationales réparent les fossés séparatifs, dans les dimensions prescrites par le susdit art. 4, et qu'il en soit creusé dans les endroits où il n'en existe pas, d'après les alignemens qu'ils feront dresser conformément aux anciens plans et bornages.

30 Les difficultés qui pourront s'élever à cet égard seront portées par-devant les administrations centrales, qui les termineront sur les mémoires des parties, com

muniqués préalablement aux agens fores tiers et aux commissaires du directoire exécutif.

QUESTION.

Peut-il exister des maisons d'habitation, des ateliers, dans le voisinage des forêts nationales?

Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi fait par S. M. l'empereur et roi, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand juge ministre de la justice, relatif à un arrêt par lequel la cour de justice criminelle du département de la Loire, appliquant l'art. 18 du titre 27 de l'ordonnance de 1669, à quarante-deux maisons construites dans la commune de Mablys, à la proximité des forêts du cidevant duché d'Harcourt, devenues nationales, en a ordonné la démolition :

Est d'avis, 10 que l'art. 18 du titre 27 de l'ordonnance de 1669, qui n'était pas rigoureusement observé à l'égard des forêts royales, ne peut être applicable, avant une décision qui n'a pas encore été rendue, à des forêts particulières, qui n'ont passé dans le domaine national que par confiscation, et postérieurement peut-être à la construction des maisons que l'on veut démolir; que, lors même que leur construction serait postérieure au séquestre national, les propriétaires seraient toujours fondés à réclamer leur bonne foi et la juste ignorance que la loi de 1669 s'appliquât à des constructions élevées auprès des forêts tenues tout récemment encore en propriétés privées; que l'arrêt de la cour de justice criminelle du département de la Loire peut être considéré sous deux rapports: comme acte judiciaire, et comme titre donnant droit à l'administration des forêts, de faire procéder à la démolition; que, sous le premier rapport, le conseil d'état n'a aucune sorte de compétence; que le grand juge ministre de la justice verra s'il doit charger le procureur général impérial près la cour de cassation, de requérir l'annullation de l'arrêt pour fausse application.

Mais que, sous le rapport de l'administration, le conseil d'état peut et doit observer à S. M. que cet arrêt, qu'il puisse ou non être cassé avec utilité pour les propriétaires, donne à l'administration des

forêts

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forêts un titre dont il est de l'humanité de
S. M. d'ordonner qu'il ne soit fait aucun
l'on
usage; elle ne permettra pas que
ruine quarante-deux familles pour lesquel-
les réclament les magistrats mème qui ont
rendu l'arrêt, qui s'accusent eux-mêmes
de sévérité, et déclarent qu'ils n'ont ainsi
prononcé que dans la crainte de sortir de
leurs fonctions, en interprétant la loi.

2o Quant à la question principale pro-
posée par le grand juge, savoir, s'il ne
conviendrait pas de laisser subsister toutes
les maisons bâties dans le voisinage des
forêts, sauf à empêcher qu'on en élève à
l'avenir, en restreignant toutefois la dis-
relati-
tance à un kilomètre: l'avis est,
vement aux forêts récemment devenues
nationales, qu'il était besoin que la probi-
bition de bâtir auprès de ces forêts fût
déclarée applicable aux propriétaires voi-
sins dont le sort sera changé et aggravé;
que la décision interprétative à donner à
cet égard ne devra point s'appliquer aux
bois des communes, quoique administrés
comme les forêts nationales, non plus
qu'aux bois nouvellement réunis au do-
les uns et
maine uational à moins que
les autres ne soient d'une étendue de plus
de deux cent cinquante hectares.

A l'égard des anciennes forêts, attendu
l'espèce de désuétude où la prohibition
dont il s'agit était tombée, l'avis est que
les administrateurs des forêts, et les pro-
cureurs impériaux pourraient être avertis
de s'abstenir de réclamer l'exécution de
l'art. 18 du titre 27 de l'ordonnance de
1669, contre tous propriétaires qui ne
mésusent pas du voisinage; mais qu'ils
devraient en réclamer toute la rigueur
contre ceux qui, ayant déjà été poursuivis
pour délits forestiers, commettraient des
récidives; pourvu toutefois que de la dé-
molition il ne s'ensuivit pas un préjudice
grave pour les maisons voisines.

3o Que les administrateurs des forêts, ainsi que les procureurs impériaux, devront veiller à ce qu'à l'avenir il ne soit construit dans le voisinage des forêts, tant du domaine ancien, que du domaine nouveau, aucune maison à la distance déterminée par l'art. 18; sauf à S. M., si elle le juge à propos, attendu le grand nombre Tome XIII.

des foréts, de faire réduire cette distance, dans les règlemens ou lois à intervenir sur les bois et forêts, et de déterminer toutes autres exceptions qui lui paraîtront convenables.

4o Mais que l'on doit poursuivre, sans retard, la démolition des maisons sur perches, mentionnées dans l'art. 17 du même titre, et celle des ateliers, loges et baraques construits en bois dans toutes les forêts domaniales et nationales, anciennes et nouvelles, ou à la distance de deux kilomètres, ces constructions ne pouvant être considérées comme des maisons et bâtimens élevés en bonne foi, et étant une source d'abus et de délits. » ( 25 vendémiaire au 14, bulletin 64, no 1139, 4o sér.)

Cet avis a été approuvé par S. M. impériale et roi, à Saint-Polten, le 22 brumaire an 14.

Incendies.

3. Un incendie s'était manifesté dans les communes voisines la forêt d'Orléans ; avaient été appelées au secours pour en arrêter les progrès, et quelques-unes s'y étaient refusées. Le gouvernement, par un arrêté du 25 pluviose an 6 (bulletin 183, no 1725, 2o série), ayant considéré que les forêts nationales sont exposées à être dévastées par des incendies, presque toujours par l'effet de la malveillance des riverains; qu'il est de l'intérêt même des communes riveraines d'en arrêter les effets désastreux; que cependant quelques-unes, voisines de la forêt d'Orléans, se sont refusées à y porter secours ; qu'il était d'usage en pareil cas, munes refusantes tout droit de pâturage dans la forêt.....

d'interdire aux com

Art. 1er «< Lorsqu'un incendie se manifestera dans la forêt d'Orléans, toutes les communes riveraines seront tenues, à la première réquisition des gardes forestiers, de leur aider à y porter secours et à arrêter les effets du feu.

Art. 2. « Celles qui s'y refuseraient, même les particuliers qui, sans raison valable, s'en dispenseraient, seront notés et privés de l'exercice du droit de pâturage dans la forêt.

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Art. 3, Les dispositions de l'art, 32 du 68

titre 27 de l'ordonnance 1669, qui défendent de porter ou d'allumer du feu dans les forêts, continueront d'être exécutées selon leur forme et. teneur.

Art. 4. « Les agens forestiers et les municipalités riveraines sont chargées de prévenir les délits de cette espèce, d'en rechercher, dénoncer les auteurs, et de les poursuivre suivant la rigueur des lois. »

Pâturages et usages.

4. Un arrêté du gouvernement, du 5 vendémiaire an 6 (bulletin 149, no 1454, 2e série), considérant que l'introduction des bestiaux dans les forêts nationales, donne lieu à des abus et des dégradations sans nombre; qu'elle est prohibée par le titre 19 de l'ordonnance de 1669, à tous autres qu'aux usagers dénommés dans les anciens états arrêtés au ci-devant conseil; que l'art. 9 du titre 6 de la loi du 29 septembre 1791, charge les agens forestiers de vérifier et indiquer les cantons défensables dans les pâturages, d'en faire publier la déclaration dans les communautés usagères; que ces mêmes usagers, sont astreints à des règles déterminées pour l'exercice de cette faculté....

Art. 1er « Le pâturage des bestiaux dans les forêts nationales de l'ancien domaine est interdit à tous particuliers riverains qui ne justifieront pas être du nombre des usagers reconnus et conservés dans les états anciennement arrêtés par le ci-devant conseil.

Art. 2. « Il est également interdit dans toutes les forêts devenues nationales, excepté aux usagers qui aurout justifié de leurs droits par-devant les administrations centrales des départemens, contradictoire ment avec les agens nationaux forestiers et préposés de la régie de l'enregistre

ment.

Art. 3. « Ceux qui auront été reconnus usagers ne pourront user de cette faculté qu'en se conformant strictement aux dispositions contenues dans le tit. 19 de l'ordonnance du mois d'août 1669.

Art. 4. Leurs bestiaux ne pourront être conduits que dans les parties de bois qui auront été déclarées défensables par les

agens forestiers, sous les peines prescrites par les ordonnances et règlemens.

Art. 5. « Il ne sera déclaré de bois défensables que ceux qui seront reconnus être assez forts et élevés, sans avoir égard à leur plus ou moins d'àge, pour n'avoir rien à craindre de la dent des bestiaux.... »

Production des titres.

5. Une loi du 28 ventose an 11 (bulletin 262, no 2535, 2e série, pag. 674) dispose:

Art. 1er « Les communes et particuliers qui se prétendront fondés par titre ou possession en droits de pâturage, pacage, chauffage, et autres usages de bois tant pour bâtiment que pour réparations dans les forêts nationales, seront tenus, dans les six mois qui suivront la publication de la présente loi, de produire, sous récépissé, aux secrétariats de préfecture et sous-préfectures dans l'arrondissement desquelles les forêts prétendues grevées desdits droits se trouvent situées, les titres ou actes possessoires dont ils infèrent l'existence; sinon et ce délai passé, défenses leur sont faites d'en continuer l'exercice, à peine d'être poursuivis et punis comme délinquans.

Art. 2. « Les communes et particuliers dont les droits d'usage ont été reconnus et fixés les états arrêtés au ci-devant conpar seil, sont dispensés de la formalité prescrite par l'article précédent. »

Autre loi du 19 germinal an 11. (bulletin 269, no 2669, 3e série, pag. 112.)

Art. 1er « Les communes qui ont obtenu, dans les tribunaux civils, des jugemens qui leur ont adjugé des droits de propriété ou d'usage, soit dans les forêts nationales, soit dans celles où la république a quelque intérêt, et à l'exécution desquels il a été sursis par la loi du 29 floréal an 3, produiront par-devant le préfet de leur département, lesdits jugemens, et les pièces justificatives, dans le délai de six mois, passé lequel, et faute de ce faire, lesdits jugemens seront regardés comme non avenus.

Art. 2. « Il sera procédé à l'examen et révision desdits jugemens, conformément aux art. 2 et 3 de la loi du 28 brumaire an 7.

Art. 4. « Le délai pour y statuer, sera d'un an, à dater de la remise qui aura été faite des jugemens et des pièces. Le même délai est accordé, à compter de la publication de la présente, pour prononcer sur les jugemens et pièces justificatives précédemment produits, et sur lesquels il n'a pas été statué. Ces délais expirés, les jugemens qui n'auront pas été attaqués par la voie de l'appel, auront leur plein et entier effet.

Art. 5. « L'art. 5 de la loi du 28 brumaire an 7 est maintenu. Toutes autres dispositions de lois contraires à la présente sont abrogées.... »

Voici les dispositions de la loi du 28 brumaire an 7, maintenues par la loi ci-dessus. ( bulletin 241, no 2189, 2e série. )

Art. 1er « Les communes qui ont obtenu contre la république des jugemens arbitraux qui leur ont adjugé la propriété de certaines forêts qu'elle prétendait nationales, et à l'exploitation desquelles il a été sursis par la loi du 7 brumaire an 3, produiront à l'administration de leur département, dans le mois qui suivra la publication de la présente loi, lesdits jugemens et les pièces justificatives.

Art. 2. « Les commissaires près les administrations centrales se pourvoiront de suite par appel, dans les formes ordinaires, contre ceux de ces jugemens que les administrations centrales auront reconnus susceptibles d'être réformées.

Art. 3. « Ceux que l'administration centrale croira devoir être maintenus, seront, dans le mois suivant, adressés avec son avis et les pièces justificatives, au ministre des finances, qui sera tenu de prononcer dans les deux mois suivans, si l'appel doit ou non en être interjeté.

Art. 5. « Ne seront pas assujettis aux formalités ci-dessus exigées, et seront exécutés, sans aucun délai, ceux desdits jugemens arbitraux qui n'auront fait que confirmer des premiers jugemens rendus en faveur des communes, par les tribunaux de l'ancien régime.... »

Une loi du 14 ventose an 12 (bulletin 351, no 3661, 3e série, pag. 614) prolonge de six mois, à dater du jour de la publication de ladite loi, le délai accordé

par la loi du 28 ventose an 11: elle étend cette prorogation à un an pour les départemens de la Roër, de Rhin-et-Moselle, du Mont-Tonnerre et de la Sarre; et elle porte que les prétendans droits d'usage qui n'auront point satisfait aux dispositions de la loi du 28 ventose an II, dans les délais ci-dessus fixés, seront déclarés irrévocablement déchus de tous droits.

Mode de jouissance des droits de pâturage 'et parcours.

6.

Décret impérial du 17 nivose an 13 (bulletin 25, no 449, 4e série, pag. 169.)

Art. 1er « Les droits de pâturages ou parcours dans les bois et forêts appartenant, soit à l'état ou aux établissemens publics, soit aux particuliers, ne peuvent être exercés par les communes ou particuliers qui en jouissent en vertu de leurs titres, ou des statuts et usages locaux, que dans les parties de bois qui auront été déclarées défensables, conformément aux articles I et 3 du titre 19 de l'ordonnance de 1669, et sous les prohibitions portées en l'art. 13 du même titre.

Art. 2. En conséquence, l'art. 2 de l'arrêté du conseil de préfecture du département de la Vienne du 13 floréal an 12, relatif au droit de parcours des communes de Nouaillé, Audigné et autres, est annullé, en ce qu'il contient de contraire aux dispositions desdits articles de l'ordonnance des eaux et forets.... »

Avis du conseil d'état sur plusieurs questions relatives aux droits de pâturage et de parcours dans les bois et forêts, arrêté dans la séance du 18 brumaire an 14, approuvé par l'empeur au quartier général d'Austerlitz, le 15 frimaire suivant. (Bulletin 67, no 1173, 4e série, pag. 143.)

QUESTION S.

PREMIÈRE QUESTION. Quelle peine encourt l'usager qui introduit des bestiaux dans les bois non déclarés défensables?

Le conseil d'état est d'avis que les bestiaux dont il s'agit ne peuvent point être les chèvres, brebis et moutons, dont l'introduction est défendue, en tout temps, dans les bois et forêts de la couronne et

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