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de l'état, par l'art. 13, tit. 19 de l'ordonnance de 1669; que quant à l'introduction des autres bestiaux dans les bois avant qu'ils soient déclarés défensables, l'article 10 du tit. 32 de la même ordonnance y a pourvu : il prononce la confiscation des bestiaux trouvés en délit ; et, dans le cas où ils ne pourraient être saisis, des amendes qui ont été modérées par des règlemens particuliers, auxquels on doit se conformer dans chaque localité. Le délit résulte de la seule introduction dans les bois avant qu'ils soient défensables, et la peine est indépendante de la réparation des dommages causés.

DEUXIÈME QUESTION. Deux propriétaires qui ont un droit réciproque de parcours sur leurs bois, peuvent-ils y introduire des bestiaux avant que les bois où ils exercent le parcours aient été déclarés défensables?

EST D'AVIS que cette introduction blesserait directement les intérêts du propriétaire, qui a soumis ses bois au parcours quand ils ne peuvent en être dégradés, et non pas avant qu'ils soient en état de le souffrir; que cette introduction est donc interdite, et qu'elle est susceptible des peines portées par l'art. 38 du tit. 2 de la loi du 6 octobre 1791 sur la police rurale. Mais la répression de cette contravention n'appartient point, par action principale, à l'administration des forêts.

Cette question, envisagée sous le rapport de l'intérêt public, présenterait peut-être d'autres conséquences. S'il est vrai, comme on n'en peut douter, que le bois soit au nombre des objets de première nécessité, et, sous cette qualité, soumis à l'inspection publique; s'il est vrai qu'on ne peut pas défricher son bois sans autorisation, comme on ne peut pas détruire une pièce de blé sans crime, il ne doit pas être plus permis d'introduire ses bestiaux dans son bois de nouvelle recrue, qu'il ne le serait de les introduire dans une pièce de blé

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Quelles forêts aliénables.

Une loi du 2 nivose an 4 ( bullet. 14, n° 72, 2e série) autorise le gouvernement à faire procéder à la vente des bois dépendant des domaines nationaux, d'une contenance moindre de 15,000 ares (300 arpens forestiers environs), séparés et éloi

TROISIÈME QUESTION. Un particulier peut-il être empêché d'introduire ses bestiaux dans ses propres bois avant qu'ils soient dégués des autres bois et forêts d'un kilom. au moins (500 toises environ.)

fensables?

EST D'AVIS que sans doute on doit empêcher qu'un usager n'exerce son droit en un temps où son usage détruirait la propriété; c'est le motif de la réponse à la question précédente. Mais le propriétaire qui introduit des bestiaux dans ses propres bois, n'exerce ni un usage, ni une servitude; il use de sa chose. La propriété consiste dans le droit d'user et d'abuser, sauf les intérêts des tiers: ce droit doit être res pecté, à moins qu'il n'en résulte de graves abus. Quel que soit l'intérêt de l'état à la conservation des bois, on peut s'en remettre à celui des particuliers de ne pas dégrader les bois qui leur appartiennent.

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Un arrêté du gouvernement, du 24 thermidor an 9 (bulletin 94, no 791, 3e série, page 248) ordonne à l'administration générale des forêts de faire dresser sans bois et forêts actuellement sous la main délai, par chaque conservation, l'état des de la république, et non aliénables, aus termes de la loi du 2 nivose an 4. ( Article 1er.)

Il porte en outre, qu'à compter du jour de sa date, il ne sera donné, sous quelque prétexte que ce puisse être, aucune mainlevée de séquestre sur les bois et forêts compris dans l'article précédent (arı. 2 ); et que les individus qui, à quelque titre

que ce soit, auraient des réclamations à former ou des droits à faire valoir, pour raison de ces bois et forêts, seront indemnisés. (Art. 3.)

Plantations.

8. Par arrêté du gouvernement du 13 messidor an 9 (bulletin 89, no 735, 3e série), il est destiné une somme annuelle de 50,000 francs, pour être employée aux dépenses de plantation des côtes de la Gascogne, situées entre la Gironde et l'Adour, et à l'entretien desdites plantations et à leur, administration.

Échanges, engagemens.

9. Au mot Engagiste, nomb. 12, nous nous sommes réservés de présenter la nouvelle législation sur les engagemens et échanges de bois nationaux. Voici les dispositions de la loi du 11 pluviose an 12 sur cette matière (bulletin 340, no 3762, 3e série, pag. 338.)

Art. 1er Dans les trois mois dela publication de la présente, tous engagistes et échangistes, ou autres concessionnaires, à quelque titre que ce soit, de bois et forêts, dont les concessions sont révoquées par les lois des 3 septembre 1792 et 14 ventose an 7, seront tenus de déposer, au secrétariat de la préfecture du département de la situation desdits bois et forêts, les titres de concession, les procès-verbaux qui ont dû constater leur entrée en jouissance, les quittances de finances, si aucunes ont été payées, les baux qui en auraient été consentis, et, en général, tous les actes, titres et renseignemens qui pourront en constater la consistance, la valeur et le produit, et faire connaître le montant des charges dont ils sont grevés.

Art. 2. « Ils nommeront, dans le même délai, un expert : il en sera nommé un par la régie des domaines, et un par le préfet du département. Les experts prèteront serment devant le tribunal civil.

Art. 3. « Les experts procèderont, dans le mois de leur nomination, à la vue des titres, mémoires et renseignemens qui leur seront respectivement remis, 1o à l'estimation des améliorations, s'il y en a, en

observant qu'elles ne doivent être estimées que jusqu'à concurrence de la valeur dont les biens se trouvent augmentés ; 2o à l'évaluation des dégradations, s'il y a lieu. Seront considérées comme dégradations les coupes anticipées et celles des bois qui ne faisaient pas partie des fruits ordinaires.

«

Art. 4. Il sera procédé à la liquidation des indemnités que l'engagiste pourrait réclamer, à la vue des quittances de finances, rapports d'experts, et de tous autres titres et documens.

Art. 5. « L'échangiste sera remis en possession des biens par lui donnés en contreéchange, et il sera procédé à la liquidation, soit des soultes ou retours, de part et d'autre, soit des indemnités, à raison des améliorations ou dégradations; lesdites dégradations comprenant les fruits induement, perçus, comme il est dit à l'art. 3.

Art. 6. « Si les biens donnés en contre

échange à la république se trouvaient avoir été vendus, la valeur entrera en liquidation au profit de l'échangiste; elle sera réglée d'après le prix commun des biens de même espèce, à l'époque où l'échangiste aura reçu l'avis de sa liquidation, et où il devra faire le délaissement des forêts nationales qu'il a reçues en échange.

Art. 7. « Le montant des sommes revenant aux engagistes par le résultat desdites liquidations, leur sera payé intégralement en inscriptions au grand livre, de cinq pour cent consolidés. Les échangistes pourront recevoir le montant de leur liquidation en domaines nationaux estimés à raison

de vingt fois le revenu net, ou en cinq pour cent consolidés; ils seront tenus d'opter dans le mois, à compter du jour où ils auront reçu l'avis de leur liquidation.

Art. 8. A compter du jour de la publication de la présente loi, les détenteurs qui se seront conformés aux articles 1 préalablement reçu l'avis de leur liquidaet 2, ne pourront être dépossédés sans avoir tion pour en toucher le montant, ou avoir été remis en possession des biens donnés par eux en contre-échange. Néanmoins les bois et forêts dont il s'agit, seront soumis aux règles générales de l'administration publique en cette partie. Un quart du prix des coupes sera versé au trésor public: les

trois autres quarts seront remis aux possesseurs actuels, jusqu'à leur liquidation et remboursement. Ceux qui ne se seront pas conformés aux art. I et 2, seront dépossédés à l'échéance du délai fixé par l'art. 1er.

Art. 9. « Aucun commissionnaire ou détenteur, quel que soit son titre, ne peut disposer du bois de haute futaie, non plus que des taillis recrus sur les futaies coupées ou dégradées. Il en est de même des pieds cormiers, arbres de lisière, baliveaux anciens et modernes, des bois taillis, dont il est d'ailleurs défendu d'avancer, retarder ou intervertir les coupes.

Art. 10. « A l'égard des aliénations ou engagemens, acensemens, sous-aliénations et sous-inféodations de terrain enclavés

dans les forêts dont il s'agit, ou en étant distaus de moins de 715 mètres, le sursis porté par la dernière partie de l'art. 25 de la loi du 14 ventose an 7 est révoqué, et les autres dispositions de la même loi leur seront appliquées.

Art. 11. « Les engagistes ou échangistes à la charge de faire des constructions de moulins et usines, et qui ont été dépossédés sans avoir obtenu leur liquidation, seront remboursés intégralement en cinq pour cent consolidés, d'après les estimations qui

seront faites en conformité des articles

précédens. Pour les autres cas non compris dans la loi du 14 ventose an 7 et dans la présente, la loi du 24 frimaire an 6 sera exécutée suivant sa forme et teneur.... »

Voyez Engagiste.

IO.

Forêts de la rive gauche du Rhin.

En vertu des titres 24 et 25 de l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669, l'arpentage, aménagement et bornage de toutes les forêts de France ont été réglés et exécutés; mais depuis, la France a fait des acquisitions par ses conquêtes et ses traités avec les puissances voisines; les forêts qui s'y trouvent avaient besoin d'être soumises au même régime; tel a été le but d'un arrêté du gouvernement du 27 messidor an 10 (bullet. 202, no 1836, 3e série, pag. 490), relativement aux forêts des quatre départemens de la rive gauche du Rhin. Cet acte dispose:

Art. 1er « Il sera, dans les délais ci-après déterminés, procédé aux arpentage, aménagement et bornage des forêts des quatre départemens de la rive gauche du Rhin appartenant, 1o à la nation, soit en vertu du traité de Lunéville du 20 pluviose an 9, soit par l'effet des suppressions et de la mainmise nationale ordonnées par l'arrêté du 20 prairial an 10 (cet arrêté porte suppression des ordres monastiques et congrégations régulières dans les départemens de la Sarre, de la Roër, de Rhin-et-Moselle et du Mont-Tonnerre (bull. 198, no 1746, pag. 410); 20 aux évêchés, cures, chapitres cathédranx et séminaires non supprimés, ou dont la loi du 18 germinal dernier ordonne ou permet l'établissement; 30 aux universités ou écoles centrales, lycées, gymnases, colléges, hospices, maladreries, hôpitaux, monts-de-piété, et autres établis semens d'instruction publique, de charité et de bienfaisance; 4° aux communautés d'habitans, le tout dont il sera rédigé, en double expédition pour les forêts nationales, et en triple expédition pour les autres, procès-verbaux et plans figuratifs, rapportés à l'échelle d'un sur le papier, pour cinq mille sur le terrain, ou d'un décimètre pour cinq cents mètres.

Art. 2. « Les opérations mentionnées en l'article précédent seront faites aux frais dites forêts. de ceux qui auront droit à la jouissance des

Art. 3. « Le ministre des finances, après avoir recueilli l'avis des administrateurs généraux des forêts, est autorisé à déterminer, 1o le délai dans lequel ces opérations auront lieu pour les forêts nationales, et celles dont la main-mise nationale est

prononcée par l'art. 2 de l'arrêté du 20 prairial dernier; 2o les clauses et conditions suivant lesquelles il devra y être procédé; 30 le salaire des arpenteurs.

Art. 4. « Quant aux forêts appartenant soit aux établissemens religieux, d'instruction publique, de charité et de bienfaisance, non séquestrées, soit aux communautés d'habitans, lesdits arpentages, aménagement et bornage, plans figuratifs et procèsverbaux, seront faits et parachevés dans le délai d'un an, à compter du jour de la publication du présent arrêté; faute de quoi

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Art. 9. Conformément aux lois qui régissent les départemens de l'intérieur, la quatrième partie au moins des forêts appartenant aux établissemens de main-morte désignés en l'art. 4, sera toujours conservée en nature de futaie; et s'il ne se trouvait

aucune futaie en toute l'étendue de leurs forêts, ou que celle qui y est à présent fût au-dessous de la quatrième partie de la totalité, ce qui manquera sera pris dans leurs taillis jusqu'à concurrence de ladite quatrième partie, pour être réservé et croître en futaie, dont le choix et le triage seront faits de l'administration géné les par agens rale des forêts, où le fonds pourra le mieux en porter, qui sera séparé du reste des taillis par bornes et limites, et réputé de pareille nature et qualité, sans qu'il soit permis d'en user, ou de couper aucun arbre, que par les formes prescrites pour la futaie.

Art. 10. « Après les réserves distraites et séparées, le surplus des bois taillis sera réglé et borné en coupes ordinaires de dix ans au moins, avec charge expresse de laisser, par chacun hectare, le même nom. bre de baliveaux de l'âge du taillis, que celui laissé dans les bois nationaux, outre tous les anciens et modernes et les arbres fruitiers, tous lesquels seront pareillement réputés futaie, et, comme tels, réservés dans toutes les coupes ordinaires, sans qu'en aucun cas on y puisse toucher, ainsi qu'au quart mis en réserve, qu'en vertu d'une permission expresse du gouvernement, en exécution de laquelle les adjudications et récolemens s'en ferout avec les mêmes formalités que pour les bois nationaux.

Art. 11. « Il est enjoint à tous ceux qui jouissent ou sont administrateurs des forêts

appartenant aux établissemens de mainmorte, de charger expressément leurs fermiers, économes, receveurs, marchands et adjudicataires, de faire en leurs bois taillis les mêmes réserves que celles ordonnées dans les bois nationaux, quoiqu'ils n'y fussent pas obligés par leurs baux, marchés fiscation, au profit du trésor public, du prix et adjudications, à peine d'amende et condes ventes et bois abattus; sauf leur recours, s'il y a lieu, contre ceux dont ils tiendraient leur droit de jouissance.

Art. 12. Seront tenus les adjudicataires d'observer, dans leurs exploitations, tout ce qui est prescrit pour celles des bois nationaux, et de faire procéder au récolement aussitôt que le terme de vidange sera expiré, à peine des amendes prononcées par les règlemens, et de demeurer chargés, sans recours ni modération, des délits qui se commettront dans la vente et dans les repousses.

Art. 13. « Les arpentage, aménagement et bornage du tout, prescrits par les art. 1, 4, 9 et 10, ne pourront être faits qu'en présence de l'inspecteur ou sous-inspecteur forestier de l'arrondissement, qui désignera les limites tant du quart de réserve que de l'aménagement du taillis, et qui signera les procès-verbaux desdites opérations.

Art. 14. « Ces procès-verbaux, ainsi que leurs plans figuratifs, contiendront les mesures angulaires et linéaires, de manière à assurer la fixité et la reconnaissance non seulement des limites extérieures, mais encore du quart de réserve et de l'aménagement des forêts.

Art. 15. Le présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois, et publié à la diligence du commissaire général dans les quatre départemens de la rive gauche dit Rhin, y tiendra lieu de la promulgation des art. 1, 2, 3, 7 et 9 du tit. 24; 1 et 3 du tit. 25 de l'ordonnance du mois d'août 1669. »

Bois communaux, bois d'hospices, etc.

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II. A l'article Conservation générale des forêts, nomb. II, nous avons rendu compte des dispositions contenues dans le tit. 12 de la loi du 15-29 septembre 1791, relative

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Art. 2. « La régie de l'enregistrement est chargée du recouvrement du prix des adju dications de toutes les coupes extraordinaires desdits bois.

Art. 3. Il sera fait chaque année, et dans le délai de trois mois après l'adjudication, un état par département desdites. coupes qui auront été vendues, avec distinction des quantités appartenant à chaque commune, et du prix qu'elles auront donné.

Art. 4. Dans les trois mois du recouvrement de chaque portion du prix desdites coupes extraordinaires, le montant en sera versé dans la caisse d'amortissement, pour y être tenu à la disposition des communes, avec intérêt à raison de trois pour cent par an.

Art. 5. Il sera tenu à ladite caisse, département par département et commune par commune, un compte de recettes et de dépenses.

Art. 6. « Ledit compte, tant en recettes et intérêts qu'en dépenses, sera balancé à la fin de chaque année; et le bordereau, duement certifié, sera transmis triple au ministre de l'intérieur. L'un de ces bordereaux triples sera déposé dans les bureaux du ministre de l'intérieur, l'autre au bu reau de la préfecture du département auquel il appartient, et le troisième sera adressé à la commune qu'il regardera.

Art. 7. « Seront pareillement versées dans la caisse d'amortissement, et y seront conservées dans les mêmes formes et aux mêmes conditious, les autres recettes extraordinaires provenant d'aliénation d'immeubles ou de remboursement de capi

taux des communes, lesquels ne seraient pas affectés à leurs charges et dépenses ordinaires.

Art. 8. « Les fonds qui seront dans la caisse d'amortissement, appartenant auxdites communes, seront mis à leur disposition sur une décision motivée du ministre de l'intérieur.

Art. 9. Toutes les dispositions précédentes sont applicables aux bois des hospices et des autres établissemens publics... » Prélèvement sur les coupes des quarts de réserve.

12. Un décret impérial du 21 mars 1806 (bulletin 81, no 1396, 4e série, page 339), porte les dispositions suivantes :

du présent décret, il sera fait sur le proArt. 1er « A compter de la publication duit des coupes des quarts en réserve que les communes obtiennent l'autorisation de vendre, un prélèvement de vingt-cinq pour cent, pour former un fonds commun de travaux publics pour tout l'empire, selon les besoins des communes, des arrondissemens et des départemens, et en être disposé sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

Art. 2. « Le même prélèvement aura lieu sur la totalité des fonds actuellement existans à la caisse d'amortissement, provenant des mêmes produits.

Art. 3. En conséquence, et à compter du jour de la publication du présent décret, pour les fonds déjà existans à la caisse d'amortissement, et du jour du versement des fonds pour ceux à recevoir par ladite caisse, il sera ouvert, par son directeur général, un compte particulier en capital et intérêts, pour le fonds commun des travaux publics de la portion affectée à cette destination. >>

Garde des bois communaux, etc.

13. Loi du 9 floréal an 11 (bulletin 276, no 2753, 3e série, pag. 260), tit. 2, section rere, art. 10. « La nomination des gardes des bois des communes, hospices ou autres établissemens publics, sera soumise à l'avenir, par les administrateurs légaux desdites communes et établisemens,

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