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leur payer de gré à gré ou à dire d'ex- FORMALITÉ, FORME. Tom. 8, p. 741. perts, les dominages que cette opération pourrait occasiouner. (Loi du 12-28 juillet 1791, tit. 2, art. 7.)

D'après la connaissance acquise du minérai, les maîtres d'usines doivent en donner légalement avis aux propriétaires. (Ib., art. 8.)

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Lorsque le maître des forges aura besoin, pour le service de ses usines, des minerais qu'il aura reconnus précédemment, il en préviendra les propriétaires, qui, dans le délai d'un mois, à compter du jour de la notification pour les terres incultes ou en jachères, et, dans le même délai, à compter du jour de la récolte, pour celles qui seront ensemencées ou disposées à l'être dans l'année, seront tenus de faire euxmêmes l'extraction desdits minérais. (Art. 9.)

Si après l'expiration de ce délai, les propriétaires ne font pas l'extraction dudit minérai, ou s'ils l'interrompent ou ne la suivent pas avec l'activité qu'elle exige, les maîtres d'usines se feront autoriser à y faire procéder eux-mêmes; et, à cet effet, ils se pourvoiront par-devant les tribunaux, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 36 du titre 1er. (Ibid., art. 10.)

Il est nécessaire de se reporter à l'article Mine, où il sera parlé plus au long des grosses forges.

Nul propriétaire ou fermier de forges, fourneaux, verreries ou autres usiues à feu, ni les associés ou cautions des haux d'aucunes de ces usines, ne pourront obtenir ni exercer aucune place dans la conservation forestière. (Loi du 15-29 septembre 1791, tit. 3, art. 15.)

Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries ou autres usines, sont immeubles par destination. (Code Civil, art. 524.)

Celui qui veut construire une forge, four ou fourneau, contre un mur mitoyen, est obligé de laisser la distance prescrite par les règlemens et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlemens et usages, pour éviter de nuire au voisin. (Ibid., art. 674.)

Addition.

L'omission ou les vices de quelques formalités dans un acte public, ne le rendent pas pour cela absolument nul; l'art. 1318 du Code Civil porte que l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties. » Ceci ne doit s'entendre, toutefois, que des actes qu'on peut faire sous signature privée; car une donation, par exemple, faite devant notaire, qui serait entachée de quelqu'un des vices désignés dans cet article 1318, serait radicalement nulle, quoique signée des parties, parce que la loi veut qu'elle ait lieu devant notaire.

Lors de la discussion de cet article, on demanda si l'acte passé devant notaire, qui se trouvait nul comme tel, mais qui était signé des parties, vaudrait comme écriture privée, même dans les conventions synallagmatiques, qui, suivant l'article 1325 du Code, doivent être faits doubles; et on répondit que dans l'hypothèse de l'art. 1318, l'acte étant retenu dans un dépôt public, il n'y avait pas de raison pour exiger qu'il fût double, à peine de nullité. En effet, la loi du 25 ventose an II, sur l'organisation du notariat (bulletin 258 no 2440, 3e série), dispose, art. 68, que lorsque l'acte passé devant notaire sera nul par l'obmission des formalités prescrites par cette loi, il vaudra comme écrit sous signature privée, lorsqu'il sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, sauf, s'il y a lieu, les dommages et intérêts contre le notaire contrevenant. Voyez Notariat.

Lorsque les formes prescrites à peine de nullité ont été violées soit avant, soit lors des jugemens, pourvu que la nullité n'ait pas été couverte par les parties, il y a ouverture à requête civile. (Code de Procédure, art. 480.)

Voyez Requête civile.

La violation des formes est aussi un moyen d'ouverture à cassation. Voyez Cassation.

FORMARIAGE ou FEUMARIAGE. qu'on ne leur confiait que dans les plus grands périls de l'état.

Tome 8, page 741.

Ce droit de servitude personnelle est aboli.

FORMULAIRE. Tome 8, page 742.

Addition.

Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire, sous le titre de confession ou sous tout autre titre, ne pourront être publiés, ou devenir la matière de l'enseignement, avant que le gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation. (Articles organiques des Cultes protestans titre 1er, art. 4, bulletin 172, no 1344, 3e série.)

FORMULE. Tome 8, page 742.

Addition.

On entend par formules les règles prescrites par les lois de Rome dans les affaires publiques et particulières. La république romaine avait établi, pour l'administration des affaires publiques et particulières, certaines formules dont il n'était pas permis de s'écarter. Les stipulations, les contrats, les testamens, les divorces, se faisaient par des formules prescrites, et toujours en certains termes dictés par la loi, dont la moindre omission ou addition était capable d'annuller les actes les plus importans. La même chose avait lieu pour les affaires publiques, religieuses et civiles; les expiations, les déclarations de guerre, les dévouemens, etc., avaient leurs formules particulières que l'histoire nous a conservées. Enfin, il y avait, dans quelques conjonctures éclatanles, certaines formules auxquelles on attachait des idées beaucoup plus vastes, que les termes de ces formules ne semblaient désigner. Ainsi, quand le sénat ordonnait par un décret, que les consuls eussent à pourvoir qu'il n'arrivât point de dommage à la république, ne quid respublica detrimenti caperet, c'était une formule des plus graves, par laquelle les magistrats de Rome recevaient le pouvoir le plus étendu, et

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Ce qui donna lieu à introduire ces forqu'au temps des premiers consuls, ayant mules, fut que les lois romaines faites jusseulement fait des règlemens saus rien prescrire pour la manière de les mettre en pratique, il parut nécessaire d'établir des formules fixes pour les actes et les actions, afin que la manière de procéder ne fût pas arbitraire et incertaine. Il paraît que ce fut Appius Claudius Cæcus, de l'ordre des patriciens, et qui fut consul l'an de Rome 446, qui fut choisi par les patriciens et par les pontifes pour rédiger les formules, et en composer un corps de pratique. Ces formules furent appelées legis actiones, comme qui dirait la manière d'agir suivant la loi. Elles servaient principalement pour les contrats, affranchissemens, émancipations, les cas où il s'agissait de faire quelque stipucessions, adoptions, et dans presque tous lation, ou d'intenter une action.

L'effet de ces formules était, comme on l'a dit, 1o de fixer le style et la manière de procéder; 2o que par ce moyen, tout se faisait juridiquement et avec solennité, tellement que le défaut d'observation de ces formules emportait la nullité des actes, et l'omission de quelques-uns des termes essen tiels à ces formules faisait perdre irrévocablement la cause à celui qui les omettait ; au lieu que parmi nous, on peut, en certains cas, revenir par nouvelle action; 3o elles ne dépendaient d'aucun jour ni d'aucune condition, c'est-à-dire qu'elles avaient lieu indistinctement tous les jours, même dans ceux que l'on appelait dies festos, et elles ne changeaient point suivant les conventions des parties. 4o Chacune de ces formules ne pouvait s'employer qu'une fois dans chaque acte ou contestation. Enfin, il fallait

les employer ou prononcer soi-même, et et non par procureur.

Les patriciens et les pontifes, qui étaient dépositaires de ces formules, de même que des fastes, en faisaient un mystère pour le peuple; mais Cuæus Flavius, secrétaire d'Appius, les rendit publiques; ce qui fut si agréable au peuple, que le livre des formules fut appelé Droit Flavien, du nom de celui qui l'avait publié; et Flavius fut fait tribun du peuple.

Voyez Droit Flavien.

Les fastes et les formules furent proposées au peuple sur des tables de pierre blanche; ce qu'on appelait in albo. Autant le peuple fut satisfait d'être instruit des formules, autant les patriciens en furent jaloux ; et pour se conserver le droit d'être toujours les dépositaires des formules, ils en composèrent encore de nouvelles, qu'ils cachèrent encore avec plus de soin que les premières, afin qu'elles ne devinssent publiques; mais Sextus Ælius Pætus Catus étant édile curule l'an de Rome 553, les divulgua encore, et celles-ci furent nommées droit Elien. (Voyez ce mot.) Ces nouvelles formules furent comprises dans un livre d'Ælius, intitulé Tripartita.

pas

Les jurisconsultes ajoutèrent dans la suite quelques formules aux anciennes; mais tout cela n'est point parvenu jusqu'à nous. Les formules commencèrent à être moins observées sous les empereurs. Les fils de Constantin rejetèrent celles qui avaient rapport aux testamens; Théodose le Jeune les abrogea, et depuis elles ne furent plus en vigueur, ni même usitées; cependant l'habitude où l'on étoit de s'en servir fit qu'il en demeura quelques restes dans la plupart

des actes.

Plusieurs savans ont travaillé à rassembler les fragmens de ces formules, dispersées dans les lois et les auteurs. L'ouvrage le plus complet en ce genre est celui du président Brisson, de formulis et solemnibus populi romani verbis. Il est divisé en huit livres, qui contiennent les formules des actes et de la procédure, et même celles touchant la religion et l'art militaire.

Le célèbre Jérôme Bignon, qui publia en 1613 les formules de Marculfe, avec

des notes, y a joint quarante-six anciennes formules selon les lois romaines.

M. Terrasson a aussi très-bien expliqué l'objet de ces formules dans son Histoire de la jurisprudence romaine (part. 2, § 16, pag. 207); et à la fin de l'ouvrage, parmi les anciens monumens qu'il nous a donnés de la jurisprudence romaine, il a aussi rapporté plusieurs formules des contrats et actions.

Notre Code des Délits et des Peines se termine par plusieurs formules d'actes en matière criminelle. Notre Code de Procédure est aussi une espèce de recueil de formules pour la procédure. Au surplus, des lois en grand nombre offrent aussi les formules de certains actes.

FORNICATION. (Morale. Police.)
Tome 8, page 743.

FORT DENIER. Tome 8, page 743.
FORTIFICATIONS. (Droit public.)

On appelle ainsi les ouvrages d'art destinés à mettre une place, ou tout autre lieu qu'on veut défendre, en état de résister avec peu de monde aux efforts d'un ennemi supérieur en troupes, qui veut s'en emparer. Les ouvrages que l'on construit pour article nous occupera du côté des intérêts cet effet sont appelés fortifications. Cet civils; il cesse d'être de notre ressort sous les rapports militaires.

Les places de guerre et postes militaires sont partagés en trois classes, suivant leur degré d'importance, et conformément au tableau annexé à la loi du 8 juillet, ciaprès citée.

Les places et postes de la première classe sont non seulement entretenus avec exactitude, mais encore renforcés dans toutes celles de leurs parties qui l'exigent, et constamment pourvus des principaux moyens nécessaires à leur défense.

Ceux de la seconde classe sont entrelel'achèvement des ouvrages commencés. nus sans augmentation, si ce n'est pour

Et ceux de troisième classe sont conservés en masse, pour valoir au besoin, sans démolition, et sans autre entretien que celui

des

des bâtimens qui seront conservés pour le service militaire, et des ouvrages relatifs aux manœuvres des eaux.

Suivant la loi du 8-10 juillet 1791, titre 1er, art. 13, « tous terrains de fortifications des places de guerre ou postes militaires, tels que remparts, parapets, fossés, chemins couverts, esplanades, glaeis, ouvrages avancés, terrains vides, canaux, flaques ou étangs dépendant des fortifications, et tous autres objets faisant partie des moyens défensifs des frontières du royaume, tels que lignes, redoutes, batteries, retranchemens, digues, écluses, canaux, et leurs francs-bords, lorsqu'ils accompagnent les lignes défensives ou qu'ils en tiennent lieu, quelque part qu'ils soient situés, soit sur les frontières de terre, soit sur les côtes et dans les îles qui les confinent, sont déclarés propriétés nationales; en cette qualité, leur conservation est attribuée au ministre de la guerre; et, dans aucun cas, les corps administratifs ne pourrout en disposer ni s'immiscer dans leur manutention d'une autre manière que celle qui sera prescrite par la suite du présent décret, sans la participation dudit ministre; lequel, ainsi que ses agens, demeureront responsables, en tout ce qui les concerne, de la conservation desdites propriétés nationales, de même que de l'exécution des lois renfermées au présent décret.

Art. 14. L'assemblée nationale n'entend point annuller les conventions ou règlemens en vertu desquels quelques particuliers jouissent des productions de certaines parties de lignes, redoutes, retranchemens ou francs-bords de canaux; mais elle renouvelle, en tant que de besoin, la défense de les dégrader, d'en altérer les formes ou d'en combler les fossés; les dispositions ci-dessus ne concernant point les jouissances à titre d'émolumens, et ne dérogeant point à ce qui est prescrit par l'article 59 du présent décret.

Art. 15.« Dans toutes les places de guerre et postes militaires, le terrain compris entre le pied du talus du rempart et une ligue tracée du côté de la place, à quatre toises du pied dudit talus, et parallèlement à lui, ainsi que celui renfermé dans la capacité des redans, bastions vides, ou autres ouTome XIII.

vrages qui forment l'enceinte, sera considéré comme terrain militaire national, et fera rue le long des courtines et des gorges des bastions ou redans. Dans les postes militaires qui n'ont point de remparts, mais un simple mur de clôture, la ligne destinée à limiter intérieurement le terrain militaire national, sera tracée à cinq toises du parement intérieur du parapet ou mur de clòture, et fera également rue.

Art. 16. « Si, dans quelques places de guerre et postes militaires, l'espace compris entre le pied du talus du rempart ou le parement intérieur du mur de clôture, et les maisons ou autres établissemens des particuliers, était plus considérable que celui prescrit par l'article précédent, il ne serait rien changé aux dimensions actuelles du terrain national.

Art. 17. « Les agens militaires veilleront à ce qu'aucune usurpation n'étende à l'avenir les propriétés particulières au-delà des limites assignées au terrain national; et cependant toutes personnes qui jouissent actuellement de maisons, bâtimens ou clòtures qui bordent ces limites, continueront d'en jouir sans être inquiétées; mais dans le cas de démolition desdites maisons, bâtivolontaire, accidentelle ou nécessitée par mens ou clôtures, que cette démolition soit le cas de guerre ou autres circonstances, les particuliers seront tenus, dans la restauration de leurs maisons, bâtimens et clôtures, de ne point outre-passer les limites fixées au terrain national par l'article 15 ci-dessus.

Art. 18. « Les particuliers qui, par les dispositions de l'article 17 ci-dessus, perdront une partie du terrain qu'ils possèdent, en seront indemnisés par le trésor public, s'ils fournissent le titre légitime de leur possession; l'assemblée nationale n'entendant d'ailleurs déroger en rien aux autres conditions en vertu desquelles ils seront entrés en jouissance de leur propriété.

Art. 19. « Les dispositions des art. 15, 16, 17 et 18 ci-dessus, seront susceptibles d'être modifiées dans les places où quelques portions de vieilles enceintes non bastionnées font partie des fortifications. Dans ce cas, les corps administratifs et les agens militaires se concerteront sur l'étendue à

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que

Art. 20. « Les terrains militaires nationaux, extérieurs aux places et postes, seront limités et déterminés par des bornes, toutes les fois qu'ils ne se trouveront pas l'être déjà par des limites naturelles, telles chemins, rivières ou canaux, etc. Dans le cas où le terrain militaire national ne s'étendrait pas à la distance de vingt toises de la crête des parapets des chemins couverts, les bornes qui devront en fixer l'étendue seront portées à cette distance de vingt toises; et les particuliers légitimes possesseurs seront indemnisés, aux frais du trésor public, de la perte du terrain qu'ils pourront éprouver par cette opération.

Art. 21. Dans les postes sans chemins couverts, les bornes qui fixeront l'étendue du terrain militaire national seront éloignées du parement extérieur de la clôture, de quinze à trente toises, suivant que cela sera jugé nécessaire.

Art. 22. «Tous terrains dépendant des fortifications, qui, sans nuire à leur conservation, seront susceptibles d'être cultivés, ne le seront jamais qu'en nature d'herbages sans labour quelconque, et sans être pâturés, à moins d'une autorisation du ministre de la guerre.

Art. 23. « Le ministre de la guerre désignera ceux desdits terrains qui seront susceptibles d'être cultivés, et dont le produit pourra

les conditions relatives à la conservation des fortifications.

Art. 24. « Les fermiers de toutes les propriétés nationales dépendant du département de la guerre, seront responsables de toutes les dégradations qui seront reconnues provenir de la faute d'eux ou fortifications obligera de détériorer, par de leurs agens; et, lorsque le service des des dépôts de matériaux, ou des emplacemens d'ateliers, ou de toute autre manière, les productions de quelques parties de terrains qui leur seront affermés, l'indemnité à laquelle ils auront droit de prétendre sera estimée par des experts, et il leur sera fait, sur le prix de leurs baux, une déduction égale au dédommagement estimé.

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Art. 25. « Toutes dégradations faites aux fortifications ou à leurs dépendances, telles que portes, passages d'entrée des villes, barrières, ponts-levis, ponts-dormans, etc., seront dénoncées par les agens militaires aux officiers civils chargés de la police, lesquels seront tenus de faire droit, suivant les circonstances et les caractères du délit.

Art. 26. « Nulle personne ne pourra planter des arbres dans le terrain des fortifications, émonder, extirper ou faire abattre ceux qui s'y trouvent plantés, sans une autorisation du ministre de la guerre; ceux desdits arbres qu'il désignera comme inutiles au service militaire, seront vendus à l'enchère, conformément à ce qui est prescrit à l'art. 23 ci-dessus, pour l'affermage des terrains.

Art. 27. « Tous les produits provenant des propriétés nationales dépendant du département de la guerre, seront perçus par les corps administratifs, et versés par eux au trésor public, ainsi être récolté sans inconvénient; cela que sera réglé il indiquera pareillement ceux des fossés, par les lois concernant l'organisation des finances. les canaux, flaques ou étangs qui seront susceptibles d'être pêchés ; il adressera les états de ces divers objets aux contmissaires des guerres, qui, conjointement avec les corps administratifs, et de la manière qui est prescrite aux art. 5, 6 , 7, 8, 9 et 10 du titre 6, les affermeront à l'enchère, en présence des agens militaires qui auront été chargés par le ministre de prescrire

Art. 28. « Pour assurer la conservation des fortifications, et la récolte des fruits. des terrains affermés, il est défendu à toutes personnes, sauf aux ageus militaires, et leurs employés nécessaires, de parcourir les diverses parties desdites for tifications, spécialement leurs parapets et banquettes; n'exceptant de cette disposition

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