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que le seul terre-plein du rempart du corps de place, et les parties d'esplanade qui ne sont pas en valeur, dont là libre circulation sera permise à tous les habitans, depuis le soleil levé jusqu'à l'heure fixée pour la retraite des citoyens ; et laissant aux officiers municipaux, de concert avec l'autorité militaire, le droit de restreindre cette disposition toutes les fois que les circonstances l'exigeront.

Art. 29. « Il ne sera fait aucun chemin, levée ou chaussée, ni creusé aucun fossé dans l'étendue de cinq cents toises autour des postes militaires, sans que leur aligne ment et leur position aient été concertés avec l'autorité militaire.

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Art. 30. « Il ne sera, à l'avenir, bâti ni reconstruit aucune maison ni clôture de maçonnerie autour des places de première et de seconde classe même dans leurs avenues et faubourgs, plus près qu'à deux cent cinquante toises de la crête des parapets des chemins couverts les plus avancés; en cas de contravention, ces ouvrages seront démolis aux frais des propriétaires contrevenans. Pourra néanmoins le ministre de la guerre déroger à cette disposition, pour permettre la construction des moulins et autres semblables usines, à une distance moindre que celle prohibée par le présent article, à condition que lesdites usines ne seront composées que d'un rez-de-chaussée, et à charge par les propriétaires de ne recevoir aucune indemnité pour démolition en cas de guerre. Art. 31. « Autour des places de première et de seconde classe, il sera permis d'élever des bâtimens et clôtures en bois et en terre, sans y employer de pierres ni de briques, même de chaux ni de plâtre, autrement qu'en crépissage, mais seulement à la distance de cent toises de la crête du parapet du chemin couvert le plus avancé, et avec la condition de les démolir, sans indemnité, à la réquisition de l'autorité militaire, dans le cas où la place, légalement déclarée en état de guerre, serait menacée d'une hostilité.

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conque, au-delà de la distance de cent toises des crêtes des parapets des chemins couverts les plus avancés, ou des murs de clôture des postes, lorsqu'il n'y aura pas de chemins couverts. Le cas arrivant où ces places et postes seraient déclarés dans l'état de guerre, les démolitions qui seraient jugées nécessaires, à la distance de deux cent cinquante toises et au-dessous de la crête des parapets des chemins couverts et des murs de clôture, n'entraîneront aucune indemnité pour les propriétaires.

Art. 33. « Les indemnités prévues par les art. 30, 31 et 32, seront dues néanmoins aux particuliers, si, lors de la construction de leurs maisons, bâtimens et clôtures, ils étaient éloignés des crêtes des parapets des chemins couverts les plus avancés de la distance prescrite par les ordonnances.

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Art 35. « Les écluses dépendant des for tifications, soit dedans, soit dehors des places de guerre de toutes les classes, ne pourront être manœuvrées que par les ordres de l'autorité militaire, laquelle dans l'état de paix, sera tenue de se concerter avec les municipalités ou les directoires des corps administratifs, pour diriger les effets desdites écluses de la manière la plus utile au public.

Art. 36. Lorsqu'une place sera en état de guerre, les inondations qui servent à sa défense ne pourront être rendues ou mises à sec, sans un ordre exprès du roi. Il en sera de même pour les démolitions des bâtimens ou clôtures qu'il deviendrait nécessaire de détruire pour la défense desdites places; et en général cette disposition sera suivie pour toutes les opé

rations qui pourraient porter préjudice aux propriétés et jouissances particulières.

Art. 37. « Dans les cas d'urgente nécessité qui ne permettrait pas d'attendre les ordres du roi, le commandant des troupes assemblera le conseil de guerre, à l'effet de délibérer sur l'état de la place, et la défense de ses environs, et d'autoriser la prompte exécution des dispositions nécessaires à sa défense.

Art. 38. « Dans les cas prévus par les art. 35, 36 et 37 ci-dessus, les particuliers, dont les propriétés auront été endommagées, seront indemnisés aux frais du trésor public, sauf pour les maisons, bâtimens et clôture existant à une distance moindre de deux cent cinquante toises de la crête des parapets des chemins couverts.

Art. 39. Dans les places et postes de troisième classe où il y a des municipalités, il ne sera fourni aucuns fonds par le trésor public pour l'entretien des ponts, portes et barrières; ces diverses dépenses devant être à la charge des municipalités, si elles desirent conserver lesdits ponts, portes et bar

rières.

Art. 40. Les municipalités des places et postes de troisième classe, pourront, si elles le jugent convenable, supprimer les ponts sur les fossés, et leur substituer des levées en terre, avec des ponteaux pour la circulation des eaux dont lesdits fossés peuvent être remplis ; à la charge à elles de déposer dans les magasins militaires les matériaux susceptibles de service, tels que les plombs, les fers et les bois sains, provenant de la démolition desdits ponts; et à charge encore de ne point dégrader les piles et culées de maçonnerie sur lesquelles ces ponts seront portés.

Art. 41. « Il est défendu à tous particuliers, autres que les agens militaires désignés à cet effet par le ministre de la guerre, d'exécuter aucune opération de topographie sur le terrain à cinq cents toises d'une place de guerre, sans l'aveu de l'autorité militaire; cette faculté ne pourra être refusée lorsqu'il ne s'agira que d'opérations relatives à l'arpentement des propriétés. Les

contrevenans à cet article seront arrêtés et jugés conformément aux lois qui seront dé

crétées sur cet objet dans le Code des Délits militaires. »

La loi du 14 ventose an 7 (bulletin 263, no 2586, 2o série), relative aux domaiues engagés par l'ancien gouvernement, dans les dispositions de l'art. 5, nomb. 5, confirme les inféodations, sous-inféodations et acensemens de terrains dépendant des fossés, murs et remparts de villes, justifiés par titres valables, ou par arrêt du conseil, ou par une possession paisible et puait été fait des établissemens quelconques, blique de quarante ans, pourvu qu'il y ou qu'ils aient été mis en valeur; mais, suivant l'art. 11, l'exception portée ci-dessus, ne s'applique pas aux inféodations, dons ou concessions, faits par un seul acte, et en entier, de tous les murs, remparts et fortifications d'une ville, ou de tous les terrains en dépendans; en ce cas, le sort desdites concessions sera réglé par les art. 1, 2, 3 et 4 de la présente loi, sans préjudicier toutefois à l'exécution dudit § 5, relativement aux parcelles qui seraient possédées par des sous-concessionnaires.

Voyez Engagistes.

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fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non...., est obligé à laisser la distance prescrite par les règlemens et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlemens et usages, pour éviter de nuire au voisin. (Code Civil, art. 674.)

Le curement des puits et celui des fosses d'aisance sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire. ( Ibid., ticle 1756.)

ar

Fossé, en terme d'architecture, est un espace creusé carrément, de certaine profondeur et largeur, à l'entour d'un chàteau, d'une ville de guerre, pour augmenter la sûreté des fortifications.

Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font partie du domaine public. (Code Civil, art. 540.)

Fossé, en termes d'économie rurale, est une ouverture de terre étendue en longueur, qui sert à environner un champ pour en défendre l'accès. C'est en cela que consiste la défense qu'on pratique ordinairement dans les terrains marécageux, et on s'en trouve bien pour l'écoulement des

eaux.

On fait ces fossés de six pieds de large contre les grands chemins, et de cinq pieds du côté des communes; mais les fossés qui sont pour tenir lieu d'enclos contre des voisins, n'ont d'ordinaire que deux pieds de large dans le fond, et trois dans le haut. Un fossé de quatre pieds de large en haut doit avoir deux pieds et demi de profondeur; si on le fait de cinq pieds de large, il doit en avoir trois de profondeur, et ainsi à proportion.

Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens, s'il n'y a titre ou marque du contraire. du contraire. ( Code Civil, ar

ticle 666.)

Il y a marque de non mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé. (Ibid., art. 667.)

Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. (Art. 668.)

Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs. (Art. 669.)

On voit que ces dispositions sont conformes à l'ancienne jurisprudence. Voyez Haie.

Tout héritage est réputé clos lorsqu'il large, au moins, à l'ouverture, et de deux est entouré d'un fossé de quatre pieds de pieds de profondeur. (Loi du 28 septembre - 6 octobre 1791, sur la police rurale, tit. 1er, sect. 4, art. 6.)

tures,

Il est défendu à toute personne de recombler les fossés, de dégrader les clôetc., sous peine d'une amende de la valeur de trois journées de travail, du dédommagement dû au propriétaire, et de détention, suivant la gravité des circonstances, pour un mois au plus. (Ibid., tit. 2, art. 17.)

Les usurpations de terre, arbres, haies et fossés.... commises dans l'année, sont de la compétence du juge de paix. (Loi du 16-24 août 1790, tit. 3; Code de Procédure, art. 3.)

Voyez Police rurale et Justice de paix. Voyez aussi Fortification.

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faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlemens relatifs aux mines, et des lois et règlemens de police. (Code Civil, art. 552.)

Il ne peut être fait aucunes fouilles dans les lieux d'habitation, pour y chercher du salpêtre, sans la permission des citoyens. (Loi du 2 septembre-19 octobre 1791, tit. 1er, art. 2.)

Relativement à la confection ou répara tion des chemins, les agens de l'administration ne peuvent fouiller dans un champ pour y chercher des pierres, de la terre ou du sable, nécessaires à l'entretien des grandes routes, ou autres ouvrages publics, qu'au préalable ils n'aient averti le propriétaire, et qu'il ne soit justement indemnisé à l'amiable, ou à dire d'experts, conformément à l'art. 1er du présent décret. (Loi du 28 septembre-6 octobre 1791, sur la police rurale, tit. 1er, sect. 7, art. Ier.)

Voyez Mine, Salpêtres, etc.

FOUR, FOURNEAU, FORGE.
Tome 8, page 757.

Addition.

Le four est, dans un fournil ou cuisine, un lieu circulaire à hauteur d'appui, voûté de brique ou de tuileau, et pavé de grands carreaux, avec une ouverture ou bouche pour y cuire le pain ou la pâtisserie.

On appelle four bannal celui où le public va faire cuire son pain, et on appelait four seigneurial celui où les vassaux étaient obligés d'aller faire cuire le leur. La baunalité féodale a été abolie par la loi du 15-28 mars 1790. II y a encore dans quelques villes des fours publics; mais chacun est libre d'en faire usage ou de s'en abs

tenir.

Un arrêté du gouvernement du 9 fructidor an 10 (bullet. 211, no 1936, 3e série, pag. 648), annulle un arrêté du conseil de préfecture du département de l'Aude, du 21 ventose an 9, approbatif des devis et de l'imposition d'une somme de 460 fr. sur

la commune de Fraisse-Cabardès pour la réparation d'un four bannal, motivé sur ce que l'approbation d'une pareille demande, et l'avis à donner dans ce cas sont des actes administratifs qui appartiennent au préfet seul, et que c'est à tort que le conseil de préfecture s'y est immiscé.

Celui qui veut construire près d'un mur mitoyen ou non, cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, est obligé à laisser la distance prescrite par les règlemens et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlemens et usages, pour éviter de nuire au voisin. (Code Civil, art. 674.)

Les officiers municipaux sont tenus particulièrement de faire, au moins une fois par an, la visite des fours et cheminées de toutes maisons, et de tous bâtimens éloignés de moins de cent toises d'autres habitations: ces visites sont préalablement annonordonnent la réparation ou la démolition cées huit jours d'avance. Après la visite, ils des fours et des cheminées qui se trouvent dans un état de délabrement, qui pourrait occasionner un incendie ou d'autres accidens. Il pourra y avoir lieu à une amende au moins de 6 liv. et au plus de 24 liv. (Loi du 28 septembre-6 octobre 1791, tit. 2, art. 9.)

Voyez Cheminées, Forges.

FOURBERIE. (Morale.)

La fourberie est une finesse jointe au mensonge; c'est un déguisement qui nuit; elle nait de la lâcheté et de l'intérêt que l'on a de déguiser la vérité. Ce vice rompt tous les accords faits dans la société, en pervertissant tous les signes extérieurs des sentimens.

La plus noire de toutes les fourberies est celle qui abuse du nom sacré de l'amitié pour trahir ceux qu'elle a dessein de perdre. De tous les caractères vicieux, le fourbe est sans contredit celui qui mérite le plus notre exécration. Les autres caractères s'annoncent ordinairement pour ce qu'ils sont ; ils nous avertissent eux-mêmes de nous tenir sur nos gardes; au lieu que le fourbe nous conduit dans le piége lors même qu'il prétexte de nous en garantir. C'est un by

pocrite qui ourdit la trame de ses noirceurs avec ce que les hommes respectent le plus.

FOURCHAGE. FOURCHAIGE.

Tome 8, page 748.

FOURCHES PATIBULAIRES ou GIBET. (Droit criminel. ) Tome 8, page 748. Addition.

L'exposition des cadavres des suppliciés n'a plus lieu aux fourches patibulaires ; la loi du 21 janvier 1790 ordonne que le corps du supplicié sera délivré à sa famille, si elle le demande; que dans tous les cas il sera admis à la sépulture ordinaire, et qu'il ne sera fait sur les registres aucune mention du genre de mort. (Art. 4.)

La loi du 13-20 avril 1791, tit. 1er, art. 18, no 3, assujettit les ci-devant seigneurs à faire démolir les fourches patibulaires et piloris ci-devant érigés à titre de justice seigneuriale.

FOURNIR ET FAIRE VALOIR. (Promesse de) Tome 8, page 750. Voyez Garantie.

FOURNITURE DE MARCHANDISES..

Tome 8, page 750.

Addition.

Les tailles corélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font et reçoivent en détail. (Code Civil, art. 1333.)

Voyez Obligations, Tailles, etc.

FOURRAGES.

Ce mot, généralement pris, renferme tout ce qui sert de pâture aux animaux qui vivent de végétaux.

Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les logemens convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante; et réciproquement, le fermier doit procurer à celui qui sort, les logemens convenables et autres

facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire. Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux. (Code Civil, art. 1777.)

Voyez Bail.

FOURRIER E. (Mettre en )
Tome 8, page 753.

Addition.

Tout voiturier ou conducteur pris en contravention (relativement au poids des voitures employées au roulage et messageries) ne pourra continuer sa route qu'après avoir réalisé le paiement des dommages, et déchargé sa voiture de l'excédant du poids

qui aura été constaté; jusque là ses che-
vaux seront tenus en fourrière à ses frais,
à moins qu'il ne fournisse une caution suffi-
sante. (Loi du 29 floréal an 10, bull.
192,
no 1607, 3e série, pag. 327, art. 5.)
Voyez Roulage.

I. FRAIS DE CRIÉES.
Tome 8, page 753.

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