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à le restituer à celui de qui il l'a induement reçu (ibid., art. 1376). S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, H est tenu de restituer, tant le capital, que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement» (art. 1378); s'il n'y a pas de mauvaise foi, celui qui a reçu ne doit les fruits ou intérêts que depuis la demande. ( L. 1, C. hic.)

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Séparation de biens.

que sa

8. Lorsque la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son mari, celuici n'est tenu, soit sur la demande femme pourrait lui faire, soit à la dissolution du mariage, que la représentation des fruits existans, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors. » (Ibid., art. 1539.)

Voyez les art. 1577, 1578 et 1579 du Code Civil, rapportés sous le mot Dot, nomb. 18, tom. 13, pag. 15 et 16.

Fruits appartenant à l'acquéreur. Voyez

Délivrance et Accession.

Fruits produits par la chose déposée. Voyez Dépôt, nomb. 4, tom. 12, pag. 514.

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pas loués ou affermés, le saisi en restera en possession jusqu'à la vente, comme séquestre judiciaire, à moins qu'il ne soit autrement ordonné par le juge, sur la réclamation d'un ou plusieurs créanciers ; les créanciers pourront néanmoins faire faire la сопре et la vente, en tout on en partje, des fruits pendant par les racines. (Code de Procédure, art. 688.)

« Les fruits échus depuis la dénonciation au saisi seront immobilisés pour être distribués, avec le prix de l'immeuble, par ordre d'hypothèques (Ibid., art. 689). Áiusi, les fruits pendant par branches et par raceptibles d'hypothèques. (Loi du 11 brucines sont réputés immeubles, et sont susmaire an 7, art. 6.)

Voyez Saisie immobilière.

Biens nationaux.

Suivant la loi du 24 février- 30 mars 1791, les fruits des biens nationaux appartiennent à l'acquéreur, du jour de son adjudication.

Acccusé contumax. Pendant tout le temps de la contumace, le produit des biens de l'accusé est versé dans la caisse du district; néanmoins, s'il a une femme et des enfans, ils pourront demander, sur les biens perou un père et une mère dans le besoin, sonnels de l'accusé, la distraction, à leur profit, d'une somme, laquelle sera fixée par le tribunal civil. (Loi du 16-29 septit. 1791, 9, art. 13; Code des Délits et des Peines, art. 464.)

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Les biens de l'accusé contumace, étant administrés comme ceux d'un absent, il en résulte que, dans le cas où il se représente pour purger la contumace, le séquestre de ses biens est levé, mais qu'il ne peut prétendre à la restitution des fruits.

Fruits sauvages. La loi du 12 fructidor an 2 (bulletin 49, no 257, 1re série), permet à tous particuliers d'aller ramasser les glands, les faines et autres fruits sauvages, dans les forêts et bois qui appartiennent à la nation, en observant d'ailleurs les lois concernant leur conservation; mais les troupeaux de porcs ne peuvent y être introduits qu'au 10 brumaire, dans les lieux où cet usage est reçu.

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« Ceux qui laissent divaguer des insensés ou furieux, ou des animaux malfaisans ou féroces, doivent être condamnés, indépendamment des réparations et indemnités, à une amende qui ne peut être au-dessous de 40 sous, ni excéder 50 liv. ; et, si le fait est grave, à la détention de police municipale la peine doit être double en cas de récidive.» (Loi du 19-22 juillet 1791, tit. 1er, art. 15.)

Le détenu furieux ou coupable de violence grave, peut être mis aux fers, sans préjudice de la poursuite criminelle, s'il y a lieu. (Loi du 16-29 septembre 1791, tit. 13, art. 10.)

L'on demande si le dommage causé par un FURIEUX doit être réparé de ses biens?

Quelques jurisconsultes soutiennent l'affirmative; car, disent-ils, quoique le furieux ne soit pas en état de faire un mal avec connaissance et avec délibération, il suffit qu'il ait été la cause physique d'un dommage qu'il n'avait aucun droit de causer. L'obligation de réparer ou restituer vient de la chose même, ou de l'équité naturelle, et non d'aucune convention ou d'aucun délit. Si l'on peut repousser un furieux jusqu'à lui faire beaucoup de mal, et à le tuer même pour la défense de soimême, pourquoi n'aurait-on pas le droit de se dédommager sur ses biens de la perte qu'il nous a causée actuellement, sans qu'on y ait donné lieu soi-même en aucune sorte? car c'est une restriction qu'il faut toujours supposer dans notre hypothèse.

Ceux qui sont pour la négative raisonnent de la manière suivante: L'obligation de réparer le dommage est une obligation personnelle; pour être attachée aux biens, il faut qu'elle soit auparavant imposée à la personne à qui ces biens appartiennent: or, un furieux n'ayant pas l'usage de la raison, n'est susceptible d'aucune obligation pendant tout le temps qu'il se trouve dans cet état. La raison tirée du droit qu'on a de repousser un furieux, jusqu'à le tuer, ne prouve rien, disent-ils; le cas est fort différent, puisqu'il s'agit de la défense de soimême, qui ne suppose pas nécessairement, dans celui contre qui l'on se défend, quelque mauvais dessein ou quelque faute; au lieu qu'on ne peut être responsable d'un

dommage proprement ainsi nommé, que quand on a contribué à le causer par uu acte de sa propre volonté. En un mot, ces jurisconsultes voudraient envisager le dommage causé par un furieux, comme un dommage survenu par une cause purement physique, qu'on ne peut, en tant que telle, condamner à la réparation du dommage.

Nous pensons que l'affirmative est plus conforme à l'équité naturelle. En effet, si le maître d'un animal qui nous a causé du dommage, est tenu de le réparer, pourquoi un furieux, tout être purement physique qu'on veuille le supposer, ne serait-il pas tenu à la réparation du dommage qu'il a causé? D'ailleurs, un furieux doit être gardé aussi soigneusement au moins qu'un animal; et, dans ce cas, si le furieux s'échappe par la faute de celui qui est tenu de le garder, c'est à celui-ci à réparer le dommage que le furieux aura causé. S'il n'y a point de la faute du gardien, l'équité naturelle demande qu'on répare le dommage causé, par les biens du furieux. Le droit à la réparation du dommage dérive de ce qu'on n'est pas obligé de le souffrir, et du droit de propriété : quiconque attaque ce droit, et occasionne du dommage, est tenu de le réparer.

Cette doctrine est conforme aux principes

du Code Civil: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer (Code Civil, art. 1382). » Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence (art. 1383). Si le furieux, coupable de violence, peut être mis aux fers et puni corporellement pour le dommage qu'il a causé, ou le trouble qu'il a occasionné, suivant la loi du 16-29 septembre que nous avons citée, à plus forte raison ses biens sont passibles de l'indemnité qui appartient à celui qui se trouve lésé de son

délit.

Voyez Délits et Quasi-délits.

FUSTIGATION. (Droit criminel.)

C'était l'exécution de la peine du fouet, à laquelle un criminel avait été condamné: cette peine n'existe plus.

Voyez Fouet.

FUTAIE ou HAUTE FUTAIE. Tome 9, page 133.

Voyez Forêts.

G.

GABELLES. ( Droit fiscal.) T. 9, p. 137. La gabelle a été supprimée par la loi du 21-30 mars 1790.

GABIERS. (Marine.)

Ce sont des matelots dont l'occupation est d'être placés sur la hune pour y faire le guet, et donner avis de tout ce qu'ils découvrent à la mer. Ce nom leur vient de la hune où ils sont placés, qui est au haut du mât, et qui, en quelques endroits, comme en Italie et à Marseille, se nomme gabie, en italien gabbia, qui veut dire cage. Quelques-uns donnent encore le nom de gabier à un matelot qui a soin de visiter tous les

matins les manoeuvres du vaisseau, pour voir si rien ne se coupe ou ne se gâte.

La loi du 31 décembre 1790-7 janvier 1791, dispose, art. 9. « Le commandant de vaisseau choisira le service de gapour biers, parmi les matelots, ceux qu'il y jugera les plus propres, et il sera attribué un supplément de paie à ceux qui seront spécialement chargés de ce service, seulement pendant le temps qu'ils le rempliront.

Art. 11. « Nul ne pourra être fait quartier-maître, s'il n'a fait douze mois de service en qualité de gabier, à moins que, selon l'art. 8, il n'ait été employé pendant une année en qualité de maître d'équipage

sur un bâtiment de commerce de trente hommes au moins d'équipage, et qu'il n'ait reçu du capitaine un certificat de capacité.

L'art. 6 de la loi du 3 brumaire an 4 (bulletin 205, no 1230, 1гe série), contient les mêmes dispositions que l'art. 9 ci-dessus cité de la loi du 7 janvier 1791. La loi du même jour (même bulletin, no 1231) fixe le nombre des matelots qui rempliront les fonctions de gabiers à bord de chaque bâtiment de la république, et veut que la liste des gabiers soit arrêtée par le capitaine, dans le courant du premier mois où le vaisseau aura mis sous voile, et qu'elle soit remise à l'aide-commissaire, à qui il sera, en outre, donné connaissance de toutes les mutations qui auront lieu dans la liste des gabiers.

/ Un arrêté du gouvernement, relatif aux prises faites par les vaisseaux et autres bâtimens de l'état, du 9 ventose an 9 (bulletin 7, n° 548, 3e série, pag. 341), accorde à chacun des matelots faisant les fonctions de gabiers, deux parts et un vingt-neuvième sur lesdites prises. (Art. 12.) Voyez Marine.

GAGEURE AU JEU. Tome 9, page 146.

Voyez Jeu.

Addition.

deux personnes, dont l'une affirme et l'autre Sorte de contrat hasardeux, par lequel nie un événement ou un fait sur lequel aucune d'elles n'a de connaissance suffisante, ou sur lequel une d'elles déclare même en être parfaitement instruite, déposent, ou promettent de part et d'autre une certaine l'assertion se trouvera conforme à la vérité. somme, que doit gagner la personne dont

Nous disons que la gageure est un contrat hasardeux, parce que, dans cette stipulation réciproque et conditionnelle, il y entre du hasard, puisqu'il ne dépend pas des parieurs de faire en sorte que l'événement ou la chose sur laquelle ils ont gagé, existe ou n'existe pas.

Lorsque l'on parie sur un événement déjà passé, la gageure n'en est pas moins bonne, quand même l'un des contractans saurait certainement la vérité. En effet, quiconque se détermine volontairement à parier contre quelqu'un, sans rechercher si ce quelqu'un est assuré ou non de ce

1. GAGE. (Droit privé.) Tom. 9, pag. 139. qu'il soutient, est censé vouloir bien courir Voyez Nantissement, Prêt, etc.

2. GAGES DE DOMESTIQUES.

Tome 9, page 139.

Voyez Domestique.

3. GAGE-MORT, GAGE-VIF. Tome 9, page 145. Voyez Antichrèse.

4. GAGE-PLÉGE. (Droit coutumier.) Tome 9, page 145.

Ce droit est aboli par la loi du 11 août-3 novembre 1789.

GAGERIE, SAISIE-GAGERIE.
Tome 9, page 146.
Voyez Saisie.

risque de son argent contre une personne qui peut jouer à jeu sûr; et lorsque ce cas arrive, il ne doit s'en prendre qu'à luimême s'il s'abuse. A plus forte raison, la gageure est-elle bonne, lorsque l'un des gageurs déclare qu'il est parfaitement informé de ce dont il s'agit, et avertit la personne qui est d'un avis opposé, de ne point s'engager dans un parti téméraire.

Autre chose est néanmoins, si, avant que de parier sur un fait ou un événement inconnu l'un demande expressément à l'autre ce qu'il en sait; car, en ce cas-là, si la personne questionnée fait semblant d'ignorer ce dont elle est instruite, pour obliger l'autre à gagner, il y a de la mauvaise foi de sa part, et par conséquent la gageure est nulle.

En général, c'est dans la droite raison, et dans l'application des principes de la nature des contrats, qu'il faut puiser ses jugemens sur la validité ou non validité des gageures; car, d'un côté, le droit civil

est très-concis sur ce sujet, et ne fournit aucune lumière; de l'autre, les usages des divers états de l'Europe à cet égard, ne s'accordent pas ensemble.

Les gageures étaient usitées chez les Romains; on les appelait sponsiones, parce qu'elles se faisaient ordinairement par une promesse réciproque des deux parties: per stipulationem et restipulationem; au lieu que dans les autres contrats, l'un stipulait et l'autre promettait.

Dans notre ancien droit en France, on appelait ce contrat gageure, parce qu'il était ordinairement accompagné de consignation de gages; car gager, signifie proprement donner des gages ou consigner l'argent, comme on dit gager l'amende, gager la clameur ou le rachat. Néanmoins en France on fait aussi les gageures par simples promesses réciproques, sans déposer de gages; et ces gageures, dans certains cas, ne laissent pas d'être obligatoires, pourvu qu'elles soient faites par des personnes capables de contracter et sur des choses licites, et pourvu que, s'agissant d'un fait, les deux parties fussent également dans le doute. Nous allons voir, dans un moment, les principes adoptés par le droit

nouveau.

Les Romains faisaient aussi comme nous, des gageures accompagnées de gages; mais les simples sponsions étaient plus ordinaires. Ces sponsions étaient de deux sortes sponsio erat judicialis aut ludicra. Sponsio judicialis était lorsque dans un procès, le demandeur engageait le défendeur à terminer plus tôt leur différend, le provoquait à gager une certaine somme pour être payée à celui qui gagnerait la cause, outre ce qui faisait l'objet de la contestation. Cette première sorte de gageure se faisait ou par stipulation, ou par restipulation, ou per sacramentum. On trouve nombre d'exemples de gageures faites stipulations réciproques, dans les Oraisons de Cicéron pour Quintius, pour Cæcinna, contre Verrés, dans son livre des Offices; dans Varron, Quintilien et autres auteurs.

par

La gageure per sacramentum est lorsque l'on déposait des gages in æde sacrâ. Les Grecs pratiquaient aussi ces sortes de gageures, comme le remarque Budée. Ils

déposaient l'argent dans le Prytanée; c'était ordinairement le dixième de ce qui faisait l'objet du procès, lorsque la contestation était entre particuliers, et le cinquième dans les causes qui intéressaient la Pollox. Varron explique très-bien cette république, comme le remarque Juliusespèce de gageure ou consignation dans son livre 2 de la langue latine. C'est, sans doute, consignations, autrement appelé de l'abréde là qu'on avait pris l'idée de l'édit des viation des procès, donné en 1563, et que l'on voulut renouveler en 1587, par lequel tout demandeur ou appelant devait consigner une certaine somme proportionnée à l'objet de la contestation; et s'il en obtenait les fius, le défendeur ou intimé était obligé de lui rembourser une pareille

somme.

L'usage des gageures judiciaires fut peu à peu aboli à Rome; on y substitua l'action de calomnie, Pro decimâ parte litis, dont il est parlé aux Institutes De pœnâ temerè litigant. Ce qui étant aussi tombé en nou usage, fut depuis rétabli par la novelle 112 de Justinien.

deux sortes de gageures ludicres : l'une qui On distinguait aussi chez les Romains se faisait par stipulation réciproque, et dont on trouve un exemple mémorable dans Pline (lib. 9, chap. 35), où il rapporte la gageure de Cléopâtre contre Antoine; et dans Valère Maxime (liv. 2), où est rapportée la gageure de Valerius contre Luctatius. Il est aussi parlé de ces gageures en la loi 3, D. de aleo lusu et aleat., qui dit : Licuisse in ludo qui virtutis causâ fit sponsionem facere; suivant les lois Cornelia et Publicia, aliàs non licuisse.

L'autre sorte de gageure ludicre se faisait en déposant des gages, comme on le voit dans une églogue de Virgile: Depono, tu dic mecum quo pignore certes. Il en est parlé dans la loi Si rem, D. de præscriptis verbis, par laquelle on voit qu'on mettait assez ordinairement les anneaux en gage, comme étant plus en main que toute autre chose. Si quis, dit la loi, sponsionis causá annulos acceperit, nec reddat victori, præscriptis verbis adversus eum actio competit. Plaoude rapporte que Xantus, maître d'Esope, ayant parié qu'il boirait toute l'eau de la mer,

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