Page images
PDF
EPUB

ne pourra être suspendue que par une opposition formée par le redevable. L'opposition sera motivée, et contiendra assignation à jour fixe devant le tribunal civil de l'arrondissement, avec élection de domicile dans la commune où siège le tribunal. Le délai pour l'échéance de l'assignation ne pourra excéder huit jours, le tout à peine de nullité de l'opposition.

Un décret impérial, du 10 brumaire an 13 (bulletin 63, no 1097, 4a série, pag. 98), ordonne que l'exécution des contraintes décernées par les préposés de la régie des droits réunis, ne pourra être suspendue par aucune opposition ou autre acte, lorsqu'il y aura obligation souscrite par les redevables; et que lesdites contraintes seront, dans ce cas, exécutées par provision, nonobstant l'opposition et sans y préjudi

cier.

Il est aussi disposé par l'art. 39 de la loi du 24 avril 1806 (bulletin 88, no 1513, 4o série, pag. 443), qu'à défaut de paiement des droits, il sera décerné contre les redevables, des contraintes qui seront exécutoires, nonobstant opposition et sans y préjudicier.

20.

Droit d'inventaire.

gros, des vins, cidres, poirés, bières, eaux-de-vie, esprits ou liqueurs composées d'eau-de-vie ou d'esprit.

Art. 26. « Aucun enlèvement ni transport de boissons ne pourra être fait sans déclaration préalable de la part du propriétaire, ou du vendeur ou de l'acheteur.

Art. 27. « Les propriétaires qui voudront transporter pour leur propre compte des boissons, ne seront tenus d'acquitter d'autre droit que le coût du passavant.

Art. 28. « Lorsque la déclaration aura pour objet des boissons vendues ou reven dues, on sera tenu de payer les droits portés en l'art. 25, et de se munir d'un congé.

Art. 29. « Les congés et passavans seront marqués du timbre de la régie des droits réunis, et ils ne pourront excéder le prix de cinq centimes.

Art. 30. « Les voituriers, bateliers et tous autres, qui transporteront des boisseront tenus de représenter, à toutes réquisitions des employés de la régie, lesdits passavans ou congés.

sons

Art. 31. « Les marchands en gros, les courtiers, facteurs et commissionnaires de boissons, les distillateurs et bouilleurs de

La même loi du 24 avril 1806, que profession, seront assujettis aux exercices nous venous de citer, dispose:

[blocks in formation]

des employés, à raison des boissons qu'ils auront en leur possession.

Art. 32. « Lorsque la régie aura lieu de croire, par l'infériorité des valeurs déclarées, que la déclaration est fausse, elle pourra retenir les boissons pour son compte, au prix déclaré, en payant comptant, et le cinquième en sus. »

Droit à la vente en détail.

22. La même loi porte en outre les dispositions suivantes :

Art. 33. « Il sera perçu, lors de la vente en détail des boissons spécifiées en l'art. 25, un droit égal au dixième de ladite veute.

Art. 34. « Ceux qui vendent des boissons en détail seront tenus d'en faire la déclaration, et de désigner les espèces et quantités de boissons qu'ils auront en leur possession.

[blocks in formation]

La loi du 24 avril 1806, dont il est parlé ci-dessus, a ajouté par forme de dispositions générales:

Art. 37. « Les contraventions aux dispositions précédentes (celles rapportées sous les nombres 20, 21 et 22) seront punies de la confiscation des objets saisis, et d'une

amende de 100 francs.

Art. 38. « Les débitans de boissons pourront être reçus à abonnement de gré à gré.

Art. 40. «Il n'y aura pas, dans l'intérieur de la ville de Paris, d'exercice sur les boissons. Les droits établis par la présente y seront remplacés par des droits perçus aux entrées, à raison de 4 fr. par hectolitre de vin et eau-de-vie, et de 2 fr. par hectolitre de bière, de cidre et de poiré.

Art. 41. « Les bières fabriquées dans Paris supporteront le même droit de 2 fr. par hectolitre.

Art. 42. «Il sera pourvu, par des règle mens d'administration publique, à toutes les mesures nécessaires pour assurer les perceptions confiées à la régie des droits réunis, et pour la répression des fraudes et des contraventions.

Art. 43. «Ils pourvoiront à ce que le commerce des vins et eaux-de-vie à l'étranger ne puisse souffrir des dispositions de la présente loi.

Art. 44. « Ces règlemens seront, dans trois ans, présentés au corps législatif, pour être convertis en loi..... »

[blocks in formation]

Art 47. « La régie aura privilége et préférence à tous les créanciers sur les meubles et effets mobiliers des comptables, pour leurs débets, et sur ceux des redevables pour les droits, à l'exception des frais de justice, de ce qui sera dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication duement formée par les propriétaires des marchandises en nature qui seront encore sous balle ou sous corde.

Art. 48. « Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des préposés de la régie ou dans celles de ses redevables, seront nulles et de nul effet.

Art. 49. « Dans le cas d'apposition des scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recettes et autres de l'année courante ne seront pas renfermés sous les scellés; lesdits registres seront seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remettra au préposé chargé de la recette par interim, lequel en demeurera garant, comme dépositaire de justice; et il en sera fait mention dans le procèsverbal d'apposition de scellés.

Prescription.

24. Art. 50. « La prescription est acquise à la régie contre toutes demandes en restitution de droits et marchandises, paiement d'appointemens, après un délai révolu de deux années; et elle est acquise aux redevables contre la régie, pour les droits que ses préposés n'auraient pas réclamés dans l'espace d'un an, à compter de l'époque où ils étaient exigibles. La régie est déchargée de la garde des registres des recettes antérieures de trois années à l'année courante.

Protection.

25. Art. 51. « La force publique sera tenue de prêter assistance aux préposés de la régie dans l'exercice de leurs fonctions.

Contrainte par corps.

26. Art. 52. « Les redevables sur lesquels auraient été protestées, faute de paiement, des obligations souscrites par

eux envers la régie, par suite de crédits obtenus, seront contraignables par corps.

Droits des commis assermentés.

27. Art. 53. «Tous commis à la perception des octrois des villes, ayant serment en justice, sont autorisés à rendre leurs procès-verbaux de la fraude qu'ils découvrent contre les droits réunis ; et de même les commis de la régie, pour les fraudes qu'ils découvriront contre les octrois. »

34. DROIT ROMAIN.
Tome 7, page 318.

35. DROITS SEIGNEURIAUX..

Tome 7, page 318.

Tous droits seigneuriaux ont été abolis par les lois de 1790, 1791 et 1792. 36. DROITS SUCCESSIFS.

Tome 7, page 333.

37. DROIT UTILE. Tome 7, p. 334. 38. DROIT CELIEN. (Droit romain.)

C'est ainsi qu'on appelait chez les Romains l'explication des nouvelles formules inventées par les patriciens, qui fut donnée au public par Sextus Elius Petus Catus, étant édile curule, l'an de Rome 553. Les premières formules inventées par Appius Claudius, le plus méchant des dé cemvirs, et qui étaient un mystère pour le peuple, ayant été divulguées par Cnous Flavius, secrétaire d'Appius Claudius, cela fut appelé le droit Flavien.

Les patriciens, jaloux d'être toujours seuls dépositaires des formules, en inventèrent de nouvelles, qu'ils cachèrent encore avec plus de soin que les premières. Ce furent ces nouvelles formules

que

Sextus

Elius rendit publiques, qu'on appela droit alien. Quelques-uns ont douté si ce droit œlien était la même chose que les tri-par

ties d'Elius: Guillaume Grotius et Bertrand, dans leurs livres intitulés, Vitæ jurisconsultorum et de Jurisperitis, ont prétendu que c'étaient deux ouvrages dif

férens; mais la loi 2, § 38, de origine juris, prouve que les formules furent comprises dans les tri-parties d'Elius.

Il y eut un autre Elius, auteur de quelques ouvrages sur la jurisprudence, mais qui n'ont rien de commun avec le droit alien. Cet ouvrage n'est pas parvenu jusqu'à nous, les formules ayant été négligées sous les empereurs, et enfin entièrement abrogées par Théodose le Jeune, pour toutes sortes d'actes; on en a cependant rassemblé quelques fragmens : le recueil le plus ample qui en ait été fait, est celui du président Brisson, intitulé: De formulis et solemnibus populi romani verbis.

(Voyez l'Hist. de la jurisprud. romaine, par M. Terrasson, pag. 209, et, ci-après, Droit flavien, nombre 49, et l'article Formule.)

39. DROIT D'ALLEMAGNE. `
(Droit public.)

Le droit public des anciens Germains se réduisait à si peu de chose, que Taavoir définis, en disant qu'on faisait plus cite en parlant de ces peuples, croyait les de cas parmi eux d'avoir des mœurs pures, qu'on ne ferait ailleurs d'avoir d'excellentes lois Plus ibi boni mores valent, quam alibi bonæ leges. (Tac., de moribus Germanorum, lib. cum notis Lipsii, pag. 442.)

Cette nation, plongée alors dans les ténèbres du paganisme, ne se réglait dans toutes ses démarches et ses actions, que par les augures, avant et plus sûrement encore depuis que les Romains étaient entrés dans leur pays. Ces peuples avaient cependant pour maxime de consulter leurs chefs sur leurs affaires de peu de conséquence; mais celles qui méritaient plus d'attention, étaient examinées et se traitaient dans une assemblée générale pour y être décidées; elles étaient discutées néan

moins encore une fois dans le conseil du

prince, avant que de prononcer le jugement définitif, en sorte qu'il en était presque toujours l'arbitre.

L'augure qui était le plus en crédit parmi eux se tirait du hennissement des chevaux et de leurs actions, qu'ils observaient avec un soin particulier. Ces chevaux,

dit

le même Tacite, étaient nourris au dépens du public; on les choisissait blancs, et il fallait qu'ils n'eussent jamais servi à aucun usage humain. On les attelait à un chariot sacré, qui était suivi de leur prêtre et du prince, ou du chef de la ville, auxquels le peuple se rapportait de l'examen qu'ils avaient fait de l'action de ces chevaux, sur laquelle il se réglait plus ou moins, pour agir en conséquence sur l'affaire ou l'entreprise qu'il voulait faire.

Le crime chez ces peuples était sévèrement puni, suivant la nature du délit ; ils punissaient de mort les traîtres et les transfuges, qu'ils pendaient ordinairement à des arbres. La punition des infâmes et des lâches était de les étouffer dans un bourbier le plus sale, avec des claies qu'ils jetaient sur eux; mais ceux qui étaient convaincus de fautes légères, se rédimaient par des amendes, qui consistaient dans un nombre plus ou moins considérable de chevaux et de bétail, que le prince leur imposait, suivant la gravité du délit, dont partie était adjugée au profit de celui qui avait été lésé, ou à ses parens; le surplus retournait au bénéfice du prince ou de la ville.

Ils avaient grand soin d'élever la jeunesse dans les exercices de la guerre, ce qui la rendait dure et infatigable.

Les successions des pères de famille passaient de droits à leurs enfans, sans faire de testament, ou à leurs collatéraux quand ils mouraient sans postérité.

Ils choisissaient leurs rois dans les familles les plus élevées, et le plus grave d'entre eux était celui qu'ils prenaient pour leur chef.

Ils avaient des temps marqués pour s'assembler, mais toujours au renouvellement de la lune, ou quand elle était dans son plein, comme le temps le plus propre et le plus favorable pour entreprendre quelque chose de conséquence. Ils venaient dans ces assemblées tout armés; le chef était le premier à donner son avis, et le reste dont elles étaient composées, opinait selon le rang de l'âge de chacun ou de son extraction, ou de l'honneur qu'il s'était acquis à la guerre. La manière d'approuver ou de blâmer le résultat de l'affaire mise

[blocks in formation]

Qui que ce soit parmi eux n'avait droit de porter ni de prendre les armes, qu'au préalable la cité dont il était ne l'eût jugé capable de les porter. C'était aussi dans ces assemblées, quand il en était trouvé digne, que le prince, le père de famille, ou le plus proche parent du jeune homme lui donnait un javelot et lui donnait un javelot et un bouclier, et de membre de sa famille qu'il était auparavant, par ce premier degré d'honneur, il devenait homine de l'état.

Les villes payaient volontairement à leur prince un tribut, qui consistait en la dime de leurs fruits et de leurs bestiaux, ou en un certain nombre de dę gens Ces guerre. deux derniers articles sont presque les seuls dont on voit encore quelques vestiges dans ce qui s'appelle aujourd'hui le droit public d'Allemagne, ou, si l'on veut, le droit romain germanique, dont les élections d'empereurs et les diètes ou comices de l'empire, tirent, pour ainsi dire, leur première origine.

L'origine historique du droit public d'Allemagne renferme les différens événemens de l'empire, dont nous ne fixerons la première époque que depuis l'empereur Charlemagne, en l'an 800, jusqu'à Conrad Ier, sous qui l'empire, d'héréditaire que l'avait rendu Charlemagne, deviat électif. L'usage des successions fut cependant poussé, dit-on, jusqu'à Heuri IV; mais la preuve du contraire se tire de Conrad Ier et de Henri Ier, ou l'Oiseleur, qui sont parvenus à la couronne impériale par élection, et, après eux, Conrad II. Sans doute quelques-uns de ces princes, morts sans postérité, les auront fait passer

par-dessus ces élections subsidiaires, auxquelles on fut obligé d'avoir recours.

Le droit d'où dérive la jurisprudence d'Allemagne est de deux espèces, et peut être désigné sous la dénomination de droit écrit, el non écrit. Le droit écrit est aussi

de deux espèces; il se divise en ce qu'on appelle droit commun et en droit spécial.

Le droit commun, en Allemagne, n'est autre chose en matière civile que le droit romain; mais il n'est reçu que subsidiairement, c'est-à-dire au défaut des statuts provinciaux. Cet usage a toujours été suivi depuis Maximilien Ier, qui le régla ainsi en 1495, à la diète tenue à Worms, où la chambre impériale fut établie. Il faut cependant observer que l'on ne doit point regarder le droit romain comme droit public commun, pour la décision des affaires de l'empire; ce titre conviendrait beaucoup mieux au droit canon, qui, en matière ecclésiastique, est suivi dans toute l'étendue de l'empire. Il est vrai que le droit féodal reconnu et suivi en Allemagne, qui est celui des Lombards, et compilé par Hugolin, sous Frédéric II, pourrait mériter cette qualification à plus juste titre, puisque c'est par lui que tous les fiefs de l'empire sont indistinctement régis, quoiqu'il ne soit que subsidiaire quand il ne se rencontre point de pactes ou de coutumes topiques.

Le droit spécial est celui qui est communément déterminé par les constitutions de l'empire, tant anciennes que modernes; telles, 19 les capitulaires de Charlemagne qui ont été suivis pendant très-long-temps, mais dont on ne fait plus présentement aucun usage en Allemagne; 20 la constitution touchant l'expédition romaine, faussement attribuée à Charles le Gros, par Goldast et par d'autres auteurs, puisque tous les publicistes de nos jours conviennent unanimement qu'elle ne peut pas être attribuée à aucun des empereurs Carlovingiens, mais qu'elle peut être émanée de Conrad II; quoi qu'il en soit, elle n'a pour ainsi dire aucune autorité aujourd'hui dans l'empire.

30 Les constitutions de Frédéric Ier et de Frédéric II, qui font partie du droit féodal commun des Lombards, suivi en

Allemagne, comme on vient de l'observer; 4° La bulle d'or émanée du dernier de nités ecclésiastiques; 50 la bulle d'or de ces deux empereurs, au sujet des immuCharles IV était une pièce de bien plus grande importance que la précédente, en ce qu'elle confirme les droits et les priviléges des électeurs de l'empire, et qu'elle prescrit la manière d'élire les empereurs, et les qualités qu'ils devaient avoir pour monter sur le trône impérial. Elle fut faite et publiée à Metz une partie, et l'autre partie à Nuremberg. Ces fameuses bulles d'or, et toute la constitution germanique ont été anéanties par le célèbre traité de Presbourg, en 1806, et le trône impérial d'Allemagne a cessé d'être par suite de ce

traité.

40. DROIT ANCIEN.

C'est celui qui est opposé au droit nouveau et que l'on observe actuellement. II peut être considéré à plusieurs époques, de manière que celui qui formait le droit nonplus anciennement, est devenu à son tour veau, relativement à celui qu'on observait une partie de l'ancien droit, en cédant à un autre droit introduit depuis.

Ainsi, dans le droit romain, le plus ancien est celui des lois royales, ou du code papyrien. La loi des Douze Tables forma dans son temps le nouveau droit; et elle est devenue elle-même par la suite une partie de l'ancien droit, relativement à tout ce qui a suivi; et toutes les lois théodosien, forment aujourd'hui l'ancien postérieures, jusques et compris le code droit romain, par rapport aux lois de Justinien, qui forment le dernier état de la jurisprudence romaine.

Quelquefois, par droit ancien, on entend le digeste, eu égard au code, dont la dernière rédaction est postérieure au digeste, et que, par cette raison, on appelait droit nouveau, comme on appelle jus novissimum les novelles qui forment le dernier état du droit romain.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »