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du 11 décembre 1789, elle ordonna que les gardes forestiers saisiraient tous les bois coupés en délit, et qu'il en serait fait perquisition, mais que cette perquisition n'aurait lieu qu'en présence d'un officier municipal, qui ne pourrait s'y refuser. (Article 4.)

L'assemblée constituante ordonna, par la loi du 19-25 décembre 1790, que tous les gardes des bois et forêts reçus dans les maitrises et grueries royales, dans les ci-devant juridictions des salines et dans les ci-devant justices seigneuriales, seraient tenus, sous les peines portées par les ordonnances, de faire, dans la forme qu'elles prescrivent, des rapports ou procès-verbaux de tous les délits et contraventions commis dans leur arrondissement respectif; que les procèsverbaux seraient rédigés en double minute, et seraient affirmés dans le délai de vingtquatre heures, soit devant le plus prochain juge de paix ou l'un de ses prudhommes assesseurs; et, dans le cas où ils ne seraient point encore en fonctions, devant le maire ou autres officiers de la municipalité la plus voisine du lieu du délit, soit devant un des juges du tribunal de district dans le ressort duquel le délit aurait été commis. (Artiele rer.)

Que l'une des minutes des procès-verbaux ainsi affirmés, serait déposée, dans la huitaine de leur date, au greffe du tribunal de district dans le ressort duquel le délit aurait été commis; que l'autre minute, sur laquelle il serait fait mention de l'affirmation, serait envoyée, dans le même délai, par les gardes, au procureur du roi de la maîtrise, gruerie ou ci-devant juridiction des salines du ressort. (Art, 2.) Voyez ciaprès nomb. 8.

Que si dans quelque communauté il avait été négligé de préposer des gardes en nombre suffisant pour la conservation de ses conformément à ce qui bois communaux, est prescrit par l'art. 14 du tit. 25 de l'ordonnance de 1669, le directoire de district enjoindrait à la municipalité de convoquer, dans la huitaine, le conseil général de la commune, pour faire choix desdits gardes, et que, faute par elle de satisfaire dans la huitaine à cette injonction, il serait procédé, par le directoire de district, à la

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nomination desdits gardes; que les gardes, ainsi nommés, pourraient faire, après leur réception, des rapports et des procès-verbaux de tous les délits commis dans les bois du territoire pour lequel ils auront été institués. (Art. 3.)

Que les gardes nommés depuis que les tribunaux de district étaient en activité, prêteraient serment devant eux, et y seraient reçus sans frais; que les actes de leur nomination et réception, seraient en outre enregistrés sans frais, au greffe de la maîtrise, gruerie royale, ou ci-devant juridiction des salines du ressort. (Art. 4.)

Par une autre loi du 27 décembre 1790-5 janvier 1791, l'assemblée constituante déclara que par la loi ci-dessus du 19 décembre, elle n'avait entendu déroger, quant à présent, à l'usage observé dans quelques départemens, de faire rédiger au greffe les rapports des gardes, concernant les délits commis dans les bois; qu'en conséquence, jusqu'à ce qu'il y eût été autrement pourvu, les rapports des gardes pourraient, dans lesdits départemens, être reçus, rédigés et écrits par le greffier du juge de paix du canton où le délit aurait été commis, dans la forme ci-devant usitée; qu'au surplus les formalités prescrites pour l'affirmation et dits rapports, comme pour les procèsle dépôt, seraient observées à l'égard desverbaux rédigés par les gardes.

Par la loi du 21 décembre 1790-20 mars 1791 (tom. 12, pag. 1), concernant la suppression des apanages, il est enjoint aux gardes de veiller à la conservation des forêts et bois dépendant des apanages supprimés, et de continuer leurs fonctions avec les mêmes émolumens qu'ils recevaient des apanagistes.

Tel était l'état de la législation lorsque l'assemblée constituante offrit la loi du 1529 septembre 1791, concernant la nouvelle administration forestière, dont nous avons fait connaître les principales dispositions à l'article Conservation générale des forêts.

Choix et nomination des gardes.

4. L'art. 7 du tit. 2 de cette loi parle qu'il sera établi sous chaque inspecteur, le nombre de gardes nécessaires à la conser

vation

vation des bois; et l'art. 1er du tit. 3, que tous les agens de l'administration forestière devront être âgés de vingt-cinq ans accomplis, avoir prêté le serment civique, être instruits des lois concernant le fait de leur emploi, et avoir les connaissances forestières nécessaires.

Les gardes seront nommés parmi des personnes domiciliées dans le département où ils seront employés, ou parmi les anciens militaires; la conservation générale s'assurera de leur capacité, et ils devront produire un certificat de bonne conduite, délivré par le directoire de leur district. (Ibid., tit. 3, art. 7.)

Les gardes actuellement en place continueront leurs fonctions, sauf les changemens qui seront jugés nécessaires dans la distribution de leur service (Art. 8). Les gardes, après cinq ans d'exercice, seront susceptibles d'être nommés aux places d'ins pecteurs, comme les élèves, lorsqu'ils réuniront les connaissances requises. (Art. 8 et 9.)

Les gardes sont à la nomination de la conservation générale des forêts. (Art. 5.)

Toutes les places de la conservation forestière sont incompatibles avec celles des membres des corps administratifs ; des municipalités et des tribunaux; et ceux qui peuvent être nommés à ces différentes places, sont tenus d'opter. (Ibid., art. 13.)

Nul agent de la conservation forestière ne peut tenir hôtellerie ni auberge, vendre des boissons en détail, faire le commerce des bois, ni exercer ou faire exercer aucun métier à bois, directement ni indirectement, à peine de destitution. (Art. 14.)

Nul propriétaire ou fermier de forges, fourneaux, verreries ou autres usines à feu, ni les associés ou cautions des baux d'aucunes de ces usines, ne peuvent obtenir ni exercer aucune place dans la conservation forestière. (Art. 15.)

Un garde ne peut être employé sous un inspecteur son parent ou allié en ligne directe, ou au degré de frère, ou d'oncle et

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engagement, etc. ont la nomination des gardes, à la charge de les choisir parmi les personnes ayant les qualités requises par l'art. 1er du tit. 3; mais leur choix doit être confirmé par la conservation générale, et ils ne peuvent les destituer sans son consentement spécial. ( Ibid., tit. 10, art. 2. )

Les gardes peuvent être révoqués par une simple délibération de la conservation générale prise par quatre membres au moins ; du reste leurs emplois sont à vie; mais ils peuvent être provisoirement suspendus de leurs fonctions par les conservateurs qui sont tenus d'en donner incessamment avis à la conservation générale pour statuer définitivement. (Ibid., tit. 3, art. 17, 18 et 19.)

Fonctions des gardes.

5. Les gardes doivent résider dans le voisinage des forêts et triages confiés à leur garde; le lieu de leur résidence est indiqué Même loi du 29 septembre 1791, tit. 4, par le conservateur de l'arrondissement. art. 1.)

Ils sont tenus de faire des visites journalières dans l'étendue de leur garde, pour prévenir et constater les délits et reconnaître les délinquans. (Ibid., art. 2.)

Ils sont tenus de dresser, jour par jour, des procès-verbaux de tous les délits qu'ils reconnaissent, et d'y spécifier le jour de la reconnaissance du délit, les personnes et le nombre des délinquans, lorsqu'ils sont parvenus à les connaître; l'essence et la grosseur des bois coupés ou enlevés, les instrumens, voitures et attelages employés, la qualité et le nombre des bestiaux en délit, et généralement toutes les circonstances propres à faire connaître les délits et les délinquans. (Art. 4.)

Ils sont tenus de suivre les bois de délit dans les lieux où ils auront été transportés, et de les mettre en séquestre; mais ils ne peuvent s'introduire dans les ateliers, bâtimens et cours adjacentes, qu'en présence d'un officier, municipal, ou par autorité de justice. (Art. 5.)

Ils séquestreront, dans le cas fixé par la loi, les bestiaux trouvés en délit, ainsi que les instrumens voitures et attelages des délinquans. (Art. 6.)

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Suivant l'art. 2, 7e section du tit. 1er de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791 (pag. 707), dans les municipalités où il y a des gardes établis pour la conservation des bois, ils peuvent remplir cumulativement les fonctions de gardes champêtres.

Les gardes forestiers signeront leurs procès-verbaux et les affirmeront dans les vingt-quatre heures par-devant le juge de paix du canton de leur domicile, et à son défaut, par-devant l'un de ses assesseurs. (Même loi du 29 septembre 1791, tit. 4, art. 7.)

La loi du 28 floréal an 10 (bulletin 191, no 1596, 3e série), dispose, art. 11, que l'affirmation des procès-verbaux des gardes forestiers continuera d'être reçue par le juge de paix ; que les suppléans pourront néanmoins la recevoir pour les délits commis dans le territoire de la commune où ils résideront, lorsqu'elle ne sera pas celle de la résidence du juge de paix.

L'art. 15 du tit. 9 de la loi du 29 septembre 1791 dispense les procès-verbaux des inspecteurs et des autres préposés de la conservation générale de la formalité de l'affirmation.

Lorsqu'un procès-verbal de séquestre aura été fait en présence d'un officier municipal, ledit officier y sera dénommé, et le garde prendra sa signature avant l'affirmation, à moins que ledit officier ne sache ou ne veuille signer; et alors il en sera fait mention. (Ibid., tit. 4, art. 8.)

Lorsqu'un garde aura saisi des bestiaux, instrumens, voitures ou attelages, il les mettra en séquestre dans le lieu de la résidence du juge de paix, et aussitôt après l'affirmation de son procès-verbal, il en sera fait une expédition qui demeurera entre les mains du greffier, pour en être donné communication à ceux qui réclameront les objets saisis. (Art. 9.)

Les gardes auront un registre d'ordre qui leur sera délivré par la conservation générale, et qu'ils feront coter et parapher à chaque feuillet par le président du direc toire de leur district, sur lequel ils transcriront régulièrement leurs procès-verbaux selon leur date; ils signeront chaque transeription, et inseriront en marge du pro

cès-verbal le folio de son enregistrement. (Art. 10.)

Ils feront parvenir leurs procès-verbaux, duement affirmés, à leur inspecteur, au plus tard dans la huitaine de leur date, et inscriront en marge de la transcription sur le registre, la date de l'affirmation et de l'envoi. (Art. 11.)

Les procès-verbaux des gardes forestiers feront preuve suffisante dans tous les cas où l'indemnité et l'amende n'excèderont pas la somme de cent livres, s'il n'y a pas inscription de faux, ou s'il n'est pas proposé de cause valable de récusation. Si le délit est de nature à emporter une plus forte condamnation, le procès-verbal devra être soutenu d'un autre témoignage. (Mème loi du 29 septembre 1791, tit. 9, art. 13 . et 14.)

Ils constateront régulièrement, sur le même registre, les chablis ou arbres abattus par les vents dans l'étendue de leur garde, et en donneront avis à leur inspecteur. Ils veilleront à la conservation desdits arbres, ainsi qu'à celle de tous bois gissant dans les forêts. (Art. 12.)

Ils assisteront à toute réquisition les préposés de la conservation, ainsi que les commissaires des corps administratifs dans les visites qu'ils feront dans les forêts; ils exhiberont leurs registres, et signeront, lorsqu'ils en seront requis, les procès-verbaux qui seront dressés, ou diront la cause de leur refus. (Art. 13.)

En cas d'empêchement par maladie, les gardes en donneront avis à l'inspecteur au plus tard dans les trois jours, pour faire suppléer à leur service par les gardes voisins, qui seront tenus de se conformer aux ordres qui leur seront donnés pour cet effet. (Art. 14.)

Les gardes ne pourront s'absenter du lieu de leur service sans nécessité, et sans

la permission de l'inspecteur. Cette permission ne pourra être donnée au-delà de huit jours que par le conservateur. Il sera supplée au service de l'absent comme il est dit dans l'article précédent. (Art. 15.)

Relativement aux gardes des bois communaux et des bois des particuliers, voyez l'article Forêts, nomb. 14, 15 et 16, et le

nombre rr de l'article Conservation générale des forêts.

Responsabilité des gardes.

6. Les gardes seront responsables de toutes négligences ou contraventions dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que de leurs malversations personnelles. Par suite de cette responsabilité, les gardes seront tenus des indemnités et amendes encourues par les délinquans, lorsqu'ils n'auront pas duement constaté les délits; et le montant des condamnations qu'ils subiront sera retenu sur leurs traitemens, sans préjudice à toute autre poursuite. (Même loi du 29 septembre 1791, titre 14, art. I et 2.) Voyez Inspecteurs.

Traitement. Costume.

7. La conservation dressera l'état du traitement qu'elle estimera devoir être fourni aux gardes, eu égard à l'étendue des bois, la difficulté de la garde et le prix local des subsistances, pour, ledit état rapporté au corps législatif, être statué ce qu'il appar tiendra; et cependant le traitement actuel des gardes en exercice sera provisoirement continué. (Ibid., tit. 16, art. 14.)

La moitié du produit des amendes, déduction faite de tous frais de poursuite et recouvrement, sera laissée à la disposition de la conservation, pour être distribuée, à titre de gratification, aux gardes qui auront le mieux rempli leur service. L'état de cette répartition, et celui des gratifications énoncées en l'article 12 (relatif aux inspecteurs) seront rendus publics, et envoyés dans les départemens. (Ibid., art. 15.)

Il sera retenu sur le traitement des gardes, de quoi leur fournir un surtout bleu de roi, sur lequel ils porteront un médaillon de drap rouge, avec cette inscription en couleur jaune: Conservation des Forêts nationales, et le nom du disctrict. (Art. 16.) Toutes concessions ou attributions de bois de chauffage, de pâturages, et de tous autres droits ou jouissances dans les forêts ou biens nationaux, ou dans les coupes ou produits des ventes, pour raison de l'exercice d'aucunes fonctions forestières, sont a bolies, sans qu'aucun agent de la conser

vation générale puisse s'en prévaloir, sous aucun prétexte, à peine de prévarication. (Art. 17.)

Police.

8. La police judiciaire est exercée par les gardes forestiers. Sous ce rapport ils sont sous la surveillance générale de l'accusateur public (Code des Délits et des Peines, articles 21 et 22). Ils sont en outre immé→ diatement sous la surveillance du directeur du jury. Les délits qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions, sont poursuivis immédiatement par le directeur du Jury. (Ibid., art. 23 et 24.)

Il y a, pour la conservation des bois et forêts, des gardes forestiers dans les lieux déterminés par l'administration générale, le mode de leur nomination et de leurs fonctions, en tant qu'elles sont étrangères à la police judiciaire, est réglé par la loi relative à l'administration forestière. (Ibid., article 39.)

Tout propriétaire a le droit d'avoir, pour la conservation de ses propriétés, un garde forestier; il est tenu de le faire agréer par l'administration municipale. (Ibid., art. 40.)

Les gardes forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher tous les délits qui portent atteinte aux propriétés forestières; de dresser des procès-verbaux indicatifs de leur nature et de leurs circonstances, du temps et du lieu où ils ont été commis, des preuves et indices qui existent sur les prévenus; de suivre les objets volés dans les lieux où ils ont été transportés, et de les mettre en séquestre, sans pouvoir néanmoins s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtimens et cours adjacentes, si ce n'est en présence, soit d'un officier ou agent municipal ou de son adjoint, soit d'un commissaire de police; d'arrêter et de conduire devant le juge de paix, en se faisant, pour cet effet, donner mainforte par la commune du lieu, qui ne peut la refuser, tout individu qu'il surprendra en flagrant délit. (Ibid., art. 41.)

Les gardes forestiers remettent leurs procès-verbaux à l'agent de l'administration forestière désigné par la loi. La loi règle la manière dont cet agent doit agir en conséquence, suivant la nature des délits. La

remise de chaque procès-verbal se fait, au plus tard, le troisième jour après la reconnaissance du délit qui en est l'objet. (Art. 42 et 44.)

La loi du 23 thermidor an 4 (bullet. 66, no 601, 2o sér.) dispense les procès-verbaux des gardes forestiers de la formalité de l'enregistrement. Mais la loi du 22 frimaire an 7 (bulletin 248, no 2224, 2o série) porte, titre 11, art. 70, § 1er, no 4, que ces procèsverbaux seront enregistrés en débet, pour en poursuivre ensuite le droit d'enregistreinent contre la partie condamnée.

Prestation de serment.

9. Par l'art. 4 de la loi du 19-25 décembre 1790 (voyez, ci-dessus, nomb. 3) il avait été disposé que les gardes forestiers prêteraient serment devant les tribunaux de district, dans l'arrondissement desquels ils exerceraient leurs fonctions. La loi du 16

thermidor an 4 (bulletin 63, no 581, 2e sér.) les a autorisés, lorsqu'ils ne résideraient pas dans la commune où le tribunal civil de département était établi, à prêter leur serment devant le juge de paix de l'arrondissement dans lequel ils étaient pour leurs fonctions ou pour leurs commissions. L'art. 2 de cette loi veut qu'il soit dressé acte de cette prestation, et que les gardes forestiers en envoient tout de suite l'extrait au greffe du tribunal civil du département pour y être enregistré.

La loi du 16 nivose an 9 (bulletin 62, no 454, 3e sér., art. 7) veut que les agens forestiers ne puissent entrer en exercice qu'après avoir prêté serment, et fait enregistrer leur commission au tribunal civil de

leur résidence.

Perquisitions.

10. Relativement aux perquisitions de bois coupés en délit ou volés, voyez l'article Atelier, nomb. 3, tom. 11, pag. 134.)

Nombre des gardes, leur traitement.

II. La loi du 16 nivose an 9, ci-dessus citée, établit des gardes généraux et des gardes particuliers des forêts; elle place les uns et les autres sous les ordres des administrateurs; elle porte le nombre des gardes

néraux ou principaux à cinq cents, celui des gardes particuliers à huit mille; elle fixe le traitement des premiers à 1200 fr., et celui des seconds à 500 fr.

Uniformes.

12. L'arrêté du gouvernement, du 15 germinal an 9 (bulletin 78, no 622, 3e sér., pag. 22) porte que l'habit des gardes génénéraux sera à revers et pantalon de drap vert, doublés de même, aura collet et paremens cramoisi, avec deux boutonnières en galon d'argent sur chaque côté du collet, et deux aux paremens, gilet chamois, chapeau français, et une arme; que les gardes ordinaires seront vêtus comme ils le jugeront convenable, mais qu'ils porteront toujours la bandoulière telle qu'elle sera fixée ci-après. (Art. 1 et 5.)

<< Le bouton sera pour tous de métal blanc, ayant au pourtour des feuilles de chêne, et au milieu, le mot forêts, et le chiffre R. F.; le chapeau avec gase d'argent, et petit bouton de même modèle que celui de l'habit; l'arme, un sabre français, un ceinturon vert, avec plaque au milieu. (Art. 6.)

Le garde général portera une bandoulière chamois, bordée d'un galon d'argent pareil à celui de ses boutonnières; celle des gardes particuliers sera chamois avec bande de drap yert, et au milieu, une plaque de métal blanc, portant ces mots : République française, forêts nationales. Les bandoulières seront fournies aux gardes ordinaires aux frais de la république. »

Organisation des employés de l'adminis

tration forestière, des gardes des bois nationaux, et de ceux des communes et établissemens publics.

13. Voyez l'article Forêts, nomb. 14.

Idiomes.

14. Un arrêté du gouvernement, du 24 prairial an 11, avait disposé qu'à dater du jour de sa promulgation, les actes publics seraient rédigés en français dans les départemens réunis, au-delà des Alpes; mais par un décret impérial du 13 thermidor an 13 (bulletin 52, no 866, 4e série,

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