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pag. 383), il a été sursis jusqu'à nouvel ordre à l'exécution de cet arrêté, relativement aux procès-verbaux des gardes forestiers; en conséquence, ceux-ci ont été autorisés à continuer de rédiger en langue italienne leurs procès-verbaux et autres actes relatifs à leurs fonctions.

Un autre décret impérial, du 2 nivose an 14 (bulletin 68, no 1196, 4o série, pag. 172), porte que les procès-verbaux des gardes forestiers des quatre départemens de la rive gauche du Rhiu pourront, jusqu'au 1er janvier 1810, être rédigés dans l'idiome du pays; et que, dès à présent, nul ne pourra être reçu garde forestier s'il ne sait la langue française.

QUESTIONS.

1o Un procès-verbal est-il nul par 15. cela seul qu'il n'est pas fait mention en marge du numéro de la transcription que les gardes en ont dû faire sur leur registre d'ordre ? 2o Doit-il être considéré comme un acte de procédure? 30 Dressé par deux ou plusieurs gardes, a-t-il dû faire foi de

son contenu sans le secours d'un autre

témoignage, quoique s'agissant du délit qui emporte une condamnation au-dessus de 100 francs ?

Ces trois questions ont été décidées négativement par la cour de cassation, dans deux jugemens des 26 fructidor an 11 et 16 frimaire an 12.

Première espèce... Le 25 brumaire an 11, un garde général et un garde particulier des forêts nationales, étant en tournée dans la forêt de Pompiey, trouvèrent dans un taillis de trois ans un troupeau de cinquante-un bœufs, vaches et veaux, pais sant sous la garde d'un enfant de dix ans, nommé Jean Touja, fils d'un métayer de Picoutin; ils saisirent ce troupeau; mais, ne pouvant l'emmener, ils en déclarèrent le pâtre responsable, dressèrent procèsverbal de leur opération, le signèrent l'un et l'autre, et l'affirmèrent le lendemain.

Ce procès-verbal ayant été transmis au substitut du commissaire du gouvernement près le tribunal criminel du département de Lot-et-Garonne, dans l'arrondissement de Nérac, sur la réquisition de ce magis

trat, le directeur du jury décerna contre Touja un mandat de comparution, sur lequel il comparut à l'audience, et soutint que ce n'était point dans la forêt de Pompiey, mais bien dans une lande coutigue à cette forêt qu'il avait fait paître ses bestiaux; qu'à la vérité, deux hommes lui avaient parlé, mais qu'il n'avait comqu'il ne connaît pas étaient venus à lui et pris ni ce qu'ils lui avaient demandé, ni ce qu'ils lui avaient dit.

Au lieu d'opposer à ces assertions le procès-verbal qui les démentait formellement, le commissaire du gouvernement s'attacha à le combattre par de prétendus vices de formes. L'article 6 du titre 4 de la loi du 29 septembre 1791 porte expressément, dit-il, que les gardes forestiers séquestrepar

ront, dans les cas fixés la loi, les bes

tiaux trouvés en délit; l'art. 10 du même titre assujettit les gardes forestiers à avoir un registre d'ordre, qui leur est délivré par la conservation générale, et qu'ils sont tenus de faire coter et parapher à chaque feuillet par le président du directoire de leur district, sur lequel ils sont obligés de transcrire régulièrement leurs procèsverbaux, selon leurs dates; ils doivent signer cette transcription, et porter le folio de son enregistrement en marge de leur procès-verbal.

Or le procès-verbal du 25 brumaire ne porte aucune saisie de bétail trouvé en délit; il rend simplement Touja responsable de tout le bétail qui était à sa garde.

Cet enfant, dans aucun cas, ne pouvait être établi séquestre, ni constitué responsable de ce bétail; en agissant ainsi, les gardes forestiers n'ont pas rempli le vœu de l'art. 6 du tit. 4 de la loi précitée. Ce procès-verbal ne remplit pas non plus ce qui est prescrit par l'article 10, puisque les gardes forestiers n'ont pas inscrit en marge de leur procès-verbal le folio de sa transcription sur le registre d'ordre. Sur ces motifs, ce magistrat concluait à l'annullation du procès-verbal.

Jugement du tribunal civil de l'arrondissement de Nérac, du 29 nivose an 12, qui, par les motifs que nous venons de rapporter, déclare le procès-verbal nul; fondé en outre sur ce que, dans le fait, le

procès-verbal n'était soutenu d'aucun témoignage étranger à l'administration forestière; et que, dans le droit, s'agissant d'une amende qui devait excéder de beaucoup la somme de cent francs, cet acte ne pouvait pas, aux termes de l'article 14 du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791, faire foi de son contenu sans le secours d'un autre témoignage.

Le commissaire du gouvernement près la cour de cassation a été chargé par le gouvernement de requérir l'annullation de ce jugement, pour excès de pouvoir.

Pour le faire anéantir, a dit ce magistrat, il suffira de prouver que le procèsverbal annullé par le tribunal de Nérac était régulier dans la forme, et qu'il devait au fond faire pleine foi de son contenu.

10 La régularité du procès-verbal est établie par cela seul qu'aucune loi n'en prononce la nullité; car vouloir l'annuller comme l'ont fait les juges de Nérac, c'est faire des lois qu'ils ont citées un abus inexcusable; c'est prêter au législateur des intentions qui évidemment ne sont pas les siennes.... Ni l'art. 6, ni l'art. 1o du tit. 4 de la loi du 29 septembre 1791 ne prononcent la nullité, soit pour défaut de séquestration des bestiaux trouvés en délit, soit pour défaut d'annotation en marge du procès-verbal, du folio de son enregistrement. Il est de principe, comme l'a proclamé le tribunal de cassation par son jugement du 13 fructidor an 10, rendu contre la demoiselle Pénicaud, demanderesse en nullité de son mariage, que la peine de nullité ne doit jamais se suppléer dans les lois qui prescrivent des formalités étrangères à la substance des actes.

En vain dira-t-on que le principe contraire est établi pour les formes de procédures par l'art. 2 de la loi du 4 germinal an 2 : un procès-verbal de garde forestier n'est pas un acte de procédure; c'est le titre de l'action sur laquelle une procédure s'instruit contre le prévenu à la charge duquel il est dressé. Ce n'est donc pas manquer à une forme de procédure, que de manquer à l'une des formes prescrites pour la rédaction d'un procès-verbal.

Il en est, à cet égard, des procès-verbaux des gardes forestiers, comme des pro

cès-verbaux des préposés des douanes, où il existe deux jugemens du tribunal de cassation, qui décident clairement que ceux-ci ne sont pas des actes de procédure. Le tribunal correctionnel de Morlaix avait, sur la demande de la régie des douanes, prononcé la confiscation des marchandises anglaises saisies sur le sieur Chaigneaux. Sur l'appel, le tribunal criminel des Côtes-duNord, avait déclaré nul, pour défaut de formes, le procès-verbal de saisie de ces marchandises; il avait, en conséquence, renvoyé devant un autre tribunal correctionnel, pour y être statué sur les suites de la nullité de ce procès-verbal; et il s'était fondé, pour ordonner ce renvoi, sur l'article 202 du Code des Délits et des Peines. Mais la régie des douanes s'étant pourvue en cassation, JUGEMENT est intervenu le 2 thermidor an 7, par lequel; « vu l'art. 204 du Code des Délits et des Peines, et attendu que par son jugement du 6 messidor an 6, le tribunal criminel des Côtes-du-Nord a déclaré irrégulier et nul dans la forme, le procès-verbal de saisie des préposés des douanes de Morlaix, sans rien prononcer sur la demande même, et sur l'effet du procès-verbal déclaré irrégulier et nul dans la forme; qu'au contraire, il a renvoyé les parties procéder de nouveau devant un tribunal de police correctionnelle à une nouvelle instruction sur un procès-verbal déclaré nul et irrégulier; qu'ainsi, il y a eu fausse application de l'article 202 du Code des Délits et des Peines, qui suppose que l'annullation porte sur un acte de procédure fait devant les premiers juges, et susceptible d'être recommencé ; qu'ici, l'annullation frappant sur le titre même de l'action dirigée contre les contrevenans, jugeait évidemment le fond. Le tribunal casse et annulle le jugement du tribunal criminel du département des Côtes-duNord...» Les sieurs Chaigneaux ont formé opposition à ce jugement, lors duquel ils n'avaient pas été entendus; mais leur opposition a été rejetée par jugement du 6 messidor an 8, au rapport de M. Chasle, sur les conclusions du ministère public.

Il est donc bien jugé positivement qu'un procès-verbal dressé contre un délinquant, n'est pas un acte de procédure, ni par conséquent soumis aux lois dont les actes de

procédure sont l'objet. On ne peut donc pas appliquer au procès-verbal du 25 brumaire an 11, la disposition de l'art. 2 de la loi du 4 germinal an 2. Ce qui tranche d'ailleurs toute difficulté, c'est que cette loi du 4 germinal an 2 ne concerne que les procédures en matières civiles; et qu'ici, il n'est pas question d'un objet civil, mais d'un délit qui, par sa nature et par l'intensité de la peine dont le punit la loi, ne peut être poursuivi que dans la forme criminelle....

2o Les juges ont-ils mieux appliqué l'article 14 du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791, en décidant qu'au fond, ce procèsverbal, même supposé valable, ne pouvait pas faire foi de son contenu?

Quels sont les procès-verbaux dont parle l'article cité, et dont il est dit que si le délit est de nature à emporter une condamnation au-dessus de 100 fr., le procès-verbal devra être soutenu d'un autre témoignage? Ce sont ceux qui ont été dressés, signés et affirmés par un seul garde..... Or, dans l'espèce, deux gardes ont concouru à la rédaction, à la signature, à l'affirmation du procès-verbal du 25 brumaire. Ce procès-verbal n'avait donc pas besoin, pour faire pleine foi, d'être soutenu d'un témoignage étranger. Le tribunal de Nérac a donc fait, en jugeant le contraire, une fausse application de l'art. 14 du tit. 9 de la loi du 29 septembre 1791.

an 11, procès-verbal dressé et signé par trois gardes forestiers et par un arpenteur, affirmé le lendemain devant le juge de paix, qui constate que François Roumignier a été trouvé par eux, conduisant à travers un taillis de deux ans de la forêt nationale de Gresigne, une charrette attelée de deux mulets démuselés, et chargés de mérains et d'un charme vert. Le 13 du même mois, le prévenu est cité à l'audience correctionnelle du tribunal civil de l'arrondissement de Gaillac. Il y comparaît, et conclut à ce que le procès-verbal soit déclaré nul en la forme. Débouté de cette exception par un premier jugement, il soutient, d'après l'article 14 du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791, qu'au moins le procès-verbal ne peut faire foi contre lui attendu, d'une part, qu'il a pour objet, un délit dont la peine excède 100 fr.; et de l'autre, qu'il n'est appuyé par aucun témoin étranger à l'administration forestière. Il ajoute, qu'à la vérité, le procès-verbal est signé par un arpenteur de la commune de Gresigne, qui ne tient pas à cette administration, mais il soutient que celui-ci n'ayant pas été cité pour déposer judiciairement, sa déclaration écrite ne peut mériter aucun égard.

Jugement du 18 thermidor an 11, qui, adoptant ces moyens, déclare le procèsverbal nul, et décharge Roumignier des fins d'icelui.

requiert l'annullation de ce jugement pour fausse application de l'article cité de la loi du 29 septembre 1791.

Appel de la part de l'inspecteur foresARRÊT de la cour de cassation, du 26 tier, au tribunal criminel du département fructidor an 11, au rapport de M. Target, du Tarn. Le commissaire du II gouvernement et suivant les conclusions du ministère public, qui, pour excès de pouvoir, et dans l'intérêt de la loi, casse et annulle..... Motifs...« Vu l'art. 80 de la loi du 27 ventose an 8; le § 6 de l'art. 456 du Code des Délits et des Peines; les articles 6 et 10 du

tittre 4, et 14 du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791; considérant que les nullités, sur-tout des actes destinés à constater les contraventions aux lois d'ordre public, et à maintenir les principes de la police, ne peuvent être créées par les tribunaux, et qu'elles ne peuvent exister sans une disposition expresse de la loi, que toute création de nullités non établies en ce cas par la loi, est un excès de pouvoir.... »

Deuxième espèce...... Le 8 thermidor

Jugement du tribunal criminel du Tarn, du 13 fructidor an 11, qui rejette la rel'appel incidemment relevé par le commisquête d'appel de l'inspecteur forestier, et saire du gouvernement... Motifs. « Considérant n'a point rejeté le procès-verbal dont il que le tribunal de première instance s'agit; qu'il a, au contraire, par un jugement préalable, démis le sieur Roumignier de sa demande en nullité et rejet dudit procès-verbal; que lorsque dans les motifs de son jugement défiuitif, il a déclaré que le procès-verbal était nul, était frappé de nullité par la loi, il l'a entendu dans ce

sens que ledit procès-verbal devait être regardé comme de nul effet aux yeux de la loi, par la raison que, s'agissant d'un délit qui était de nature à emporter une condamnation de plus de 100 fr., il aurait dû être soutenu d'un autre témoignage; en sorte que n'ayant d'autre preuve que ledit procès-verbal, et aucun témoin n'ayant été présenté à l'audience, ledit procès-verbal ne pouvait seul faire foi, et servir de base à un jugement de condamnation; considérant que ces motifs, ainsi exposés, sont conformes au texte et à l'esprit de la loi; que dès-lors, le jugement ne contient ni injustice, ni fausse application de la loi... >> Le commissaire du gouvernement, près

le tribunal de cassation, a cru devoir d'office, dénoncer ce jugement à la cour de

cassation.

ARRÊT de la cour de cassation, du 16 frimaire an 12, au rapport de M. Schwendt, et suivant les réquisitions du ministère public, qui, agissant en exécution de l'article 88 de la loi du 27 ventose an 8, casse et annulle dans l'intérêt de la loi, le juge

ment du 13 fructidor an II... Motifs.« Vu l'art. 456 de la loi du 3 brumaire an 4 considérant, en fait, que le procès-verbal dont il s'agit, est signé par trois gardes forestiers et par un arpenteur; en droit, que ce procès-verbal est parfaitement conforme au texte et au vœu de l'article 14 du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791, et que le tribunal criminel du Tarn en a méconnu les dispositions, et y a ajouté sous un double rapport: 10 en ce que cette loi n'exige que la déclaration d'un seul garde pour la constatation légale d'un délit dont la peine est au-dessous d'une amende de 100 fr.; et qu'en exigeant le concours d'un autre témoignage pour les délits dont la peine peut excéder cette somme, elle n'a évidemment entendu disposer ainsi, qu'à l'égard des procès-verbaux dressés par un seul garde, et qu'elle ne dit pas que cet autre témoignage devra être de personnes étrangères à l'administration des forêts; 2o et que dans l'espèce même, il y a eu réellement concours au procès-verbal d'un témoignage autre que ceux des trois gardes forestiers...»

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Législation préliminaire.

L'idée de cette force publique intérieure appartient à l'assemblée constituante; elle eut pour cause un rassemblement inopiné d'une assez grande quantité de troupes autour de la capitale peu de temps après la réunion de l'assemblée constituante. Celle

ci en témoigna son inquiétude au roi par manda la dispersion, et proposa au moun message du 13 juillet 1789, elle en denarque l'établissement de milices bourgeoises

pour

le service intérieur de toute la France.

Malgré l'opposition du roi, ces milices se trouvèrent tout à coup sur pied dans tout le royaume. A l'imitation de l'assemblée, qui s'était déclaré assemblée nationale, ces milices prirent le nom de garde nationale. Elle ne tarda pas à recevoir une organisation régulière, à laquelle le monarque le détermina ensuite à en porter les coufut enfin obligé de donner sa sanction. On leurs et à s'en constituer le chef suprême, comme premier magistrat de la force publique intérieure et extérieure.

Toutes les milices bourgeoises furent supprimées, avec injonction de s'incorporer à la garde nationale. Un décret du 1er juin 1790 régla qu'on ne pourrait admettre dans la garde nationale que les citoyens actifs, c'est-à-dire jouissant de leurs droits politiques, et les fils des citoyens actifs.

Les gardes nationales furent placées sous tifs, aux réquisitions desquels il leur fat l'autorité immédiate des corps administraenjoint de déférer sans délai pour le maintien de la tranquillité, du bon ordre, et pour assurer la soumission aux décrets de l'assemblée nationale. ( Décret du 2 juin 1790, art. 12.)

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que

Un décret du 4 du même mois annonce le roi avait autorisé la confédération des régimens des troupes de ligne avec les milices nationales.

Ce fut dans une instruction du 12 août

1790, sur les corps administratifs, que l'assemblée constituante réunit pour la première fois quelques principes fondamentaux sur l'institution des gardes nationales comme force publique. Dans le § 9 de cette instruction, elle s'exprime ainsi :

1o Nul changement ne peut être fait dans le régime actuel des gardes nationales, que de concert entre elles et la municipalité. 2o Toutes compagnies de milices bourgeoises formant des corporations différentes, seront tenues de se réunir en un seul corps, de servir sous le même uniforme, et de suivre le même régime : les vieux drapeaux doivent être déposés dans les églises. 30 Tous les citoyens qui veulent jouir du droit d'activité, et leurs fils, âgés de 18 ans, doivent s'inscrire sur le rôle de la garde nationale. 4o Ceux qui, à cause de leur âge, de leur état ou profession, ou par quelqu'autre empêchement, ne pourront servir en per sonne, se feront remplacer, mais seule ment par des citoyens actifs, ou par des fils de citoyens actifs, inscrits sur la liste de la garde nationale. 5o Les membres des corps municipaux et ceux des directoires, ne peuvent, pendant leur administration, exercer en même temps les fonctions de la garde nationale. 6o Les gardes nationales ont dans leur territoire le pas sur les troupes de ligne. 7o Elles doivent déférer à la réquisition des municipalités et des corps administratifs; mais leur zèle ne doit jamais la prévenir. 8° Elles ne peuvent ni se mêler directement ou indirectement de l'administration municipale, ni délibérer sur les objets relatifs à l'administration générale.

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de tous les citoyens. 20 L'armée est une force habituelle extraite de la force publique, et destinée essentiellement à agir contre les ennemis du dehors. 3o Les corps armés pour le service intérieur sont une force habituelle extraite de la force publique, et essentiellement destinée à agir contre les perturbateurs de l'ordre et de la paix. 4o Ceux-là jouiront seuls des droits de citoyen actif, qui réunissant d'ailleurs les conditions prescrites, auront pris l'engagement de rétablir l'ordre au dedans, quand ils en seront légalement requis, et de s'armer pour la défense de la liberté et de la patrie. 5° Nul corps armé ne peut exercer le droit de délibérer : la force armée est essentiellement obéissante. 6o Les citoyens actifs ne pourront exercer le droit de suffrages dans aucunes des assemblées politiques, s'ils sont armés, ou seulement vêtus d'un uniforme. 7o Les citoyens ne pourront exercer aucun acte de la force publique établie par la constitution, sans en avoir été requis; mais lorsque l'ordre public troublé, ou la patrie en péril, demanderont l'emploi de la force publique, les citoyens ne pourront refuser le service dont ils seront requis légalement. 8° Les citoyens armés ou prêts à s'armer pour la chose publique, ou pour la défense de la liberté et de la patrie, ne formeront point un corps militaire.

TIT. 2. En conséquence, 1o les citoyens actifs et leurs enfans mâles, âgés de 18 déclareront solennellement la réso

ans,

lution de remplir au besoin ces devoirs, en s'inscrivant sur les registres à ce destinés. 20 L'organisation de la garde nationale n'est que la détermination du mode suivant lequel les citoyens doivent se rassembler, se former et agir lorsqu'ils seront requis de remplir leur service. 3o Les citoyens requis de défendre la chose publique, et armés en vertu de cette réquisition, ou s'occupant des exercices qui seront institués, porteront le nom de gardes nationales. 4° Comme la nation est une, il n'y a qu'une seule garde nationale, soumise aux mêmes règlemens, à la même discipline, et revêtue du même uniforme.

Dispositions constitutionnelles. 4. Les théories

que

nous venons

de 77

rap

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