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leton 280, pag. 2), la convention nationale employ a l'expression garnisaires relativement aux appointemens des garnisonnaires chargés des poursuites du recouvrement des impositions arriérées de la ville de Paris.

Par la loi du 17 brumaire an 5, relative à la répartition et au recouvrement des contributions directes (bulletin 87, n° 841, 2e série), il fut disposé, art. 3, « que les contribuables qui n'auraient pas acquitté le montant de leur taxe en contribution directe dans les dix jours qui suivraient l'échéance des délais fixés par les lois, y seraient contraints dans les dix jours suivans, par la voie de garnisaires envoyés dans leur domicile, et auxquels ils seraient tenus de fournir le logement et les subsistances, et de payer, de plus, un franc par jour; que ce premier délai expiré, le paiement serait poursuivi par la saisie et vente des meubles des contribuables en retard, mêmes des fruits pendant par les racines; les garnisaires seraient nommés par les administrations municipales.

et que

Cette loi a reçu son exécution jusqu'au moment d'un arrêté du gouvernement, du 16 thermidor an 8, qui ne l'a pas abrogée formellement, mais qui l'a fait tomber en désuétude en établissant un nouveau règle ment pour le recouvrement des contributions directes et en substituant pour cet effet aux garnisaires des porteurs de con

traintes.

Voyez Impôts et Porteurs de contraintes.

1. GARNISON. (Droit fiscal.)

Tome 9, page 250.

2. GARNISON. (Jurisprudence.) Ce mot, en terme de palais, signifie les archers, sergens ou assistans qu'on envoie dans une maison pour obliger les maîtres à payer quelque taxe, ou deniers publics, ou pour être gardiens d'un scellé, de meubles saisis, ou empêcher le divertissement de ceux qu'on prétend saisir, en attendant la levée des obstacles qu'oppose le débiteur.

Dans le cas de rebellion de la part de celui contre lequel on veut mettre la contrainte par corps à exécution, le Code de Procédure dispose ainsi, art. 785. En

cas de rebellion, l'huissier pourra établir garnison aux portes pour empêcher l'évasion et requérir la force armée; et le débiteur sera poursuivi conformément aux dispositions du Code Criminel. »

Voyez Emprisonnement, Saisie, etc.

Le même Code dispose, art. 921. « Si des obstacles à l'apposition des scellés, s'il les portes sont fermées, s'il se rencontre s'élève, soit avant, soit pendant le scellé, des difficultés, il y sera statué en référé par le président du tribunal. A cet effet il sera sursis, et établi par le juge de paix garnison extérieure, même intérieure, si le cas y échet; et il en réfèrera sur-le-champ au président du tribunal. Pourra néanmoins le juge de paix, s'il y a péril dans le reférer ensuite au président du tribunal. » tard, statuer par provisiou, sauf à en ré

et

Voyez Scellés.

GARRIGUES. (Droit public.)
Nom que

l'on donne dans certains lieux

principalement en Languedoc à des landes ou bruyères, à des terres vaines et vagues.

Il fut disposé par la loi du 13-20 avril 1791, que les terres vaines et vagues ou gastes, landes, biens hermes ou vacans, garrigues, flégards ou vareschaix, dont les ci-devant seigneurs avaient pris publiquement possession avant la publication du décret du 4 août 1789, en vertu des lois coutumes, statuts ou usages locaux lors existans, leur demeureraient irrévocablement acquis; et qu'ils seraient censés avoir pris publiquement possession desdits terrains à l'époque ci-dessus désignée, lorsque avant cette époque ils les auraient, soit inféodés, acensés ou arentés, soit clos de murs, de haies ou fossés, soit cultivés ou fait cultiver, plantés ou fait planter, soit mis à profit de toute autre manière, pourvu qu'elle eût été exclusive et à titre de propriété ; ou, à l'égard des biens abandonnés par les anciens propriétaires, lorsqu'ils auraient fait les publications et rempli les formalités requises par les coutumes pour la prise de possession de ces sortes de biens. (Art. 8 et 9.).

Voyez Biens vacans, Terres vaines et vagues, etc.

Tome 9, page 254.

en

GAVÈNE, GAVE, GAULE. (Droit féodal.) Ce fut Camille qui, l'an de Rome 358, destina ce lieu à exposer les corps des criminels à la vue du peuple. Ils y étaient gardés par des soldats, de peur qu'on ne vint les enlever pour les enterrer; et lorsqu'ils tombaient de pourriture, on les traînait de là avec un croc dans le Tibre, ainsi que le prouve le passage de Suétone que nous avons rapporté.

Les droits connus sous ces noms Flandres, Artois et Cambresis ont été supprimés par la loi du 15-28 mars 1790.

GAZETTES. (Littérature.)
Voyez journaux.

GAZONS. (police rurale.)

On appelle ainsi une terre couverte d'une

herbe fine et menue.

sans

L'article 44 du tit. 2 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, sur la police rurale, défend d'enlever les gazons qui se trouvent sur les chemins publics l'autorisation du directoire de département, sous peine d'une amende qui, selon la gravité des circonstances, ne pourra excéder 24 fr. ni être moindre de 3 fr., outre la réparation du dommage et sauf la condamnation à la détention de police municipale.

GÉMONIES. (Droit romain.)

Les gémonies étaient, chez les Romains, à peu près ce qu'étaient parmi nous, avant la révolution, les fourches patibulaires. Elles furent ainsi nommées ou de celui qui les construisit, ou de celui qui y fut exposé le premier, ou du verbe gemo, je gémis. Suivant quelques-uns, c'était un lieu élevé de plusieurs degrés où l'on attachait pen dant quelque temps le corps des criminels, après les y avoir traînés, du lieu de leur supplice, avec un croc, d'où on les jetait

ensuite dans le Tibre en les traînant encore de la même manière. Un passage de Suétone paraît favoriser ce sentiment : tandem apud gemonias minutissimis ictibus excarnificatus atque confectus est et indè unco tractus in Tiberum.

Selon Publius Victor, ou Sextus Rufus, les gemonies, nommées gemoniœ scale, ou gradus gemonii, étaient un lieu élevé d'où l'on précipitait les criminels. D'autres enfin les représentent comme un lieu où l'on exécutait et où l'on exposait les malfaiteurs. Les gémonies étaient dans la dixième région de la ville, auprès du temple de Junon.

GENDARMERIE NATIONALE.

I. La loi du 16 janvier-16 février 1791 disposa, article 1er, du tit. 1er, sect. rere, que la maréchaussée porterait désormais le nom de gendarmerie nationale.

C'est une troupe particulière essentielleinent destinée à la sûreté des campagnes, et qui néanmoins doit prêter main-forte dans les villes lorsqu'elle en est légalement requise.

Pour présenter ici l'origine de cette institution militaire, nous sommes obligés de porter nos regards sur la législation antérieure à celle qui a organisé la gendarmerie nationale actuelle.

2.

Ancienne composition.

La maréchaussée tirait son nom de celui de son chef appelé prévôt des maréchaux de France, ou, comme on disait vulgairement par abréviation, prévôt des maréchaux. C'était un officier d'épée établi pour battre la campagne avec d'autres officiers et cavaliers ou archers qui lui étaient subordonnés, afin de procurer la sûreté publique. De plus, il était chef d'une juridiction appelé prévôté, ou juridiction du grand prévôt, établie pour faire le procès à tous les vagabonds, gens sans aveu et sans domicile, et mème pour connaître, en certains cas, des crimes commis par des personnes domiciliées.

On peut rapporter aux Romains la première institution de ces sortes d'officiers, les Romains ayant eu des milices destinées à battre la campagne, pour arrêter les malfaiteurs et les livrer aux juges. Les chefs de ces milices étaient appelés latrun

culatores.

En France, les comtes étaient pareillement chargés de veiller à la sûreté des pro

X

vinces. Les baillifs et sénéchaux qui leur succédèrent furent chargés du même soin. Le prévôt de Paris qui tenait le premier rang entre les baillifs, avait pour ce service deux cent vingt sergens à cheval qui venaient tous les jours à l'ordre, et une compagnie de cent maîtres qui battait continuellement la campagne, et à la tête de laquelle il se trouvait lui-même dans les occasions importantes. Les baillifs et sénéchaux faisaient la même chose chacun dans leur province.

Le serment des maréchaux de France, dont la formule nous a été conservée par le père Anselme, prouve qu'anciennement ces officiers faisaient des tournées et des chevauchées, qu'ils menaient à leur suite. leurs prévôts avec des archers, et qu'ils allaient tenir dans les provinces ce qu'on nommait alors les grands jours. Voici ce serment : « Vous jurez que vous irez et vous transporterez par toutes les provinces de ce royaume pour voir et entendre comme iceux gens de guerre vivront, et garderez et défendrez de tout votre pouvoir qu'il ne soit fait aucune oppression ni moleste au peuple.

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Il n'y avait, jusqu'au temps de François Ier, que deux maréchaux en France; ce prince les augmenta jusqu'à quatre. Ils commandaient les armées avec le connétable, comme ses lieutenans, et en chef lorsqu'il était absent; la juridiction militaire attachée à ce commandement était exercée, sous leur autorité, par un prévôt qui devait être gentilhomme, et avoir commandé. Il était à la suite des armées; et en temps de paix, il n'avait pas de fonction.

Charles VI fixa ce prévôt des maréchaux à la suite de la cour, d'autant que sous son règne, la cour ne fut presque point séparée de l'armée. Cet arrangement subsista sous les règnes suivans; on a même fait de ce prévôt des maréchaux, l'un des plus grands officiers de la couronne, le titre de grand prévôt de France.

sous

Cet officier unique ne pouvant veiller sur toutes les troupes qui étaient tant en garnison qu'à l'armée, envoyait de côté et d'autres ses lieutenans, pour informer des excès commis par les gens de guerre.

Louis XI permit, en 1494, au prévôt

des maréchaux, de commettre en chaque province un gentilhomme pour le représenter, avec pouvoir d'assembler, selon les occasions, les autres nobles, et autres gens du pays, pour s'opposer aux gens de guerre, aventuriers et vagabonds débandés des armées, courant les champs, volant et opprimant le peuple, les prendre et saisir au corps, et les rendre aux baillifs et sénéchaux, pour en faire justice.

La source de ces désordres venait de ce qu'après la fin des guerres des Anglais, le royaume se trouva rempli de brigands. Les soldats licenciés ne s'étaient retirés dans les campagnes que pour y vivre de vols et d'extorsions. Mais, comme bientôt après les guerde France obligés d'aller commander les res d'Italie recommencèrent, les maréchaux armées, furent contraints de cesser leurs posées à des brigandages de toute espèce. tournées, alors les provinces se virent ex

Pour arrêter ces désordres funestes, Louis XII et François Ier donnèrent des commissions de prévôt des maréchaux rétablir la sûreté dans les provinces, et surpour tout le bon ordre parmi les troupes. La première de ces commissions, que l'on trouve dans le Recueil de la maréchaussée de France, est du 3 janvier 1520. Cette première commission, qui en rappelle de précédentes, accordées par Louis XII, est conçue en ces termes : « Regardez s'il y a aucuns, soit gens de guerre, des ordonnances ou de pied, aventuriers, vagabonds, gens sans aveu, de quelqu'état et condition qu'ils soient, vivant sur ledit peuple sans payer, et faisant maux, outrages, excès, foules et oppressions à notredit peuple et sujets, et vous employez par tous les meilleurs corriger et punir rigoureusement, et faire moyens que vous pourrez à les prendre, Il est ajouté: cesser ladite pillerie, délits et maléfices. » quérir les nobles et gens du ban et arrière « Nous vous autorisons à reban de vos charges, et les officiers, gens des villes, communautés, et autres gens du pays, pour les employer avec vous, de manière que force vous demeure. »

de cet établissement, demandèrent et obLes grandes villes ayant reconnu l'utilité tinrent de semblables prévôts des maréchaux à résidence fixe, C'est à cette époque

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sur les

guerre,

Les prévôts des maréchaux se multiplièrent successivement dans toute l'étendue du royaume. Chacun d'eux eut la liberté de se choisir des lieutenans et un certain nombre d'archers pour servir sous ses ordres. Dans les grands gouvernemens, tels que ceux de Guyenne, Normandie et Picardie, les prévôts des maréchaux prirent le titre de prévôts généraux avec le surnom de la province; ceux des moindres provinces furent simplement prévôts d'un tel lieu; on les appela prévôts provinciaux. Ils n'avaient d'abord de juridiction que de gens suivant l'édit de François Ier, du mois de janvier 1514; en 1536 et 1537, il y eut des lettres qui leur attribuèrent juridiction sur les voleurs, vagabonds, et dans les cas appelés depuis prévôtaux; mais ces commisssions n'étaient que pour un temps. Ce ne fut que par un édit du 3 octobre 1544, que François Ier accorda pour la première fois aux prévôts des maréchaux, par concurrence et prévention avec les baillifs et sénéchaux, la justice, correction et punition des gens de guerre qui désemparaient le service ou les garnisons, et de tous les vagabonds et autres malfaiteurs qui tenaient les champs, et y commettaient des vols, des violences ou autres semblables crimes.

Par une déclaration du roi, du 27 juillet 1548, l'état des prévôts des maréchaux fut assuré, et il fut décidé que la maréchaussée faisait corps avec la gendarmerie.

Des conflits de juridiction, des contestations sans nombre qui s'élevaient entre les juges ordinaires et les prévôts des maréchaux, déterminèrent Henri II à supprimer, par un édit de 1554, une partie des prévôtés générales et provinciales, et à ne conserver qu'un petit nombre de prévôts

des maréchaux. Celui de l'Isle-de-France fut excepté de la suppression.

Bientôt on s'apperçut que les compagnies prévôts des maréchaux, ne pouvaient einde robe-courte qu'on avait substituées aux dès l'année suivante, 2 septembre 1555, pêcher les désordres des troupes; aussi, plusieurs des lieutenans criminels de robecourte furent supprimés. La robe-courte de Paris fut conservée, et sa juridiction

fut restreinte dans les limites de la capitale.

On voit ensuite que la plupart des villes redemandèrent des prévôts provinciaux, et que plusieurs édits en créérent dans différentes villes. Les temps qui suivirent présentent différentes lois, publiées sur la demande des états généraux, pour fixer la compétence des prévôts des maréchaux, et pour régler leur juridiction, qui fut renfermée dans de justes bornes. Ainsi furent fixés l'état et les fonctions des maréchaus

sées, qui ont pu depuis subir quelques légers changemens, mais sans qu'il ait été porté atteinte à leur existence, qui s'est conservée et perpétuée jusqu'à nos jours.

Henri IV eut à peine rétabli le calme dans son royaume, qu'il s'occupa de confirmer les pouvoirs accordés aux prévôts des maréchaux; ce fut sous son règne que Guillaume Joly mit au jour son ouvrage sur la justice militaire, dédié au connétable de Montinorenci.

Par un édit du 18 juin 1598, Henri le Grand, ayant retracé les brigandages qui se commettaient dans le royaume, et qui étaient la suite malheureuse des guerres clare qu'il veut mettre en honneur les offices civiles qui avaient affligé la France, déde prévôts, vice-baillifs, vice-sénéchaux et lieutenans de robe-courte, et leur rendre l'autorité due à leurs charges, afin d'y appeler et d'y inviter la noblesse et gens de qualité ; et pour les y maintenir, il ajoute qu'il veut qu'ils soient gentilshommes, qu'ils aient servi dans les troupes l'espace de quatre années, et qu'ils aient au moins 500 liv. en fonds de terre, etc.

Une déclaration de Louis XIII, du 8 novembre 1618, maintient la juridiction de la connétablie sur toutes les compagnies de maréchaussée du royaume. Mais des

conflits de juridiction, et une multitude d'atteintes portées à la compétence des prévôts des maréchaux rendirent leur autorité presque nulle jusqu'au ministère du cardinal de Richelieu, qui s'empressa de confirmer les droits et les priviléges accordés à la maréchaussée.

La compétence et les fonctions des prévôts des maréchaux fixées par divers règlemens, notamment par des lettres patentes du 5 février 1549, 14 octobre 1563, août 1564, par l'ordonnance de Moulins de 1566, par l'ordonnance criminelle de 1670, recurent enfin leur dernière organisation par la déclaration du 5 février 1731.

savoir, du vol sur les grands chemins, sans que les rues des villes et fauxbourgs fussent à cet égard réputées grands chemins. Ils connaissaient de même des vols faits avec effraction, lorsqu'ils étaient accompagués de port d'armes et violence publique, ou lorsque l'effraction se trouvait avoir été faite dans les murs de clôture ou toits des maisons, portes et fenêtres extérieures, quand même il n'y aurait eu ni port d'armes, ni violence publique; des sacriléges accompagnés des circonstances ci-dessus marquées à l'égard du vol avec effraction; des séditions, émotions populaires, attroupemens et assemblées illicites avec port d'armes; des levées de gens de guerre, sans commission du roi, et de la fabrication ou exposition de fausse monnaie.

Une ordonnance du roi, du 19 avril 1760, régla le service ordinaire des maréchaus

Par cette loi, les prévôts des maréchaux étaient autorisés à connaître de tous crimes commis par vagabonds et gens sans aveu, qui n'avaient ni profession, ni métier, ni domicile certain, ni bien pour subsister et ne pouvaient être avoués, ni faire certi-sées. Le paiement du service extraordinaire fier de leurs bonnes vie et mœurs. Ils devaient arrêter les gens de cette qualité, quand ils ne seraient prévenus d'aucun autre crime ou délit, pour leur être leur procès

fait suivant les ordonnances. Ils devaient

aussi arrêter les mendians valides de la même qualité. Ils connaissaient aussi des crimes commis par ceux qui avaient été condamnés à peine corporelle, bannissement ou amende honorable, mais non de l'infraction de ban, si ce n'était que la peine en eût eté par eux prononcée.

Ils avaient aussi la connaissance de tous excès, oppressions ou autres crimes commis par gens de guerre, tant dans leur marche, que dans les lieux d'étape ou d'assemblées, ou de séjour pendant leur marche; des déserteurs d'armée, de ceux qui les auraient subornés, ou qui auraient favorisé ladite désertion, quand même les accusés de ce crime n'auraient pas été gens

guerre.

de

Tous les crimes dont nous venons de parler, qui n'étaient prévôtaux que par la qualité des personnes, étaient de la compétence des prévôts des maréchaux, quand même ces crimes auraient été commis dans les villes de leur résidence.

Outre ces cas prévôtaux par la qualité des personnes, ils connaissaient de ceux quiétaient prévôtaux par la nature du crime:

des maréchaussées fut déterminé par un arrêt du conseil d'état du roi, du 1er juin 1775. Mais enfin, une ordonnance du 28 avril 1778 supprima tous les corps particuliers des maréchaussées, pour n'en former qu'un seul corps, qui continuerait d'avoir pour chefs et commandans supérieurs, les maréchaux de France.

Le titre 1er de cette loi règle la constitution, composition et formation de ce corps, consistant en six inspecteurs généraux, trente-trois prévôts généraux, cent huit lieutenans, cent cinquante sous - lieutenans, cent cinquante maréchaux-des-lomille quatre cents cavaliers, et trente-trois gis, six cent cinquante brigadiers, deux trompettes; le tout partagé en six divisions. Le titre 2 règle la subordination et la discipline. Le titre 3, les fonctions des officiers. Le titre 4, le service ordinaire des brigades. Le titre 5, le service extraordinaire. Le titre 6, les honneurs. Le titre 7, les appointemens et solde. Le titre 8, les fourrages. Le titre 9, le logement. Le titre 10, les remontes. Le titre 11, la bourse commune. Le titre 12, la revue des commissaires des guerres. Le titre 13, l'habillement équipement et armement; et le titre 14, les récompenses militaires, priviléges et exemptions.

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La compagnie de maréchaussée de l'Islede-France avait été exceptée de ce corps;

mais

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