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admis à lui présenter toutes les pièces qu'il jugera à propos de produire pour sa justification.

Art. 114. L'officier, sous - officier ou gendarme dont le conseil de discipline se déterminera à prononcer le renvoi seulement pour cause d'incapacité reconnue, jouira, d'après la durée de ses services militaires, de la moitié du traitement de réforme fixé par les lois relatives aux réformes et pensions de retraite.

Art. 115. « S'il résulte de l'examen des faits les fautes commises sont occasionnées que par l'inexpérience, ou par toutes autres causes qui en atténueraient la gravité, et

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s'il est recondu que l'officier, sous-officier ou gendarme est susceptible de s'amender, le conseil de discipline infligera une punition dont la durée ne pourra excéder quatre mois de prison; le conseil pourra en outre, s'il le juge convenable, le changer de résidence, et le placer dans l'un des départemens de la division autre que celui dans lequel il était employé avant sa traduction devant le conseil de discipline extraordinaire. Il pourra également, d'après la nature du délit, retarder d'un tour son avancement par ancienneté, et infliger les deux peines, s'il y a lieu.

re

Art. 116. « Si, au contraire, de l'examen de sa conduite, des renseignemens pris sur son compte et des notes existant au gistre de discipline, il résulte que sa mauvaise conduite soutenue ne laisse espérer aucun amendement, le conseil de discipline prononcera son renvoi du corps de la gendarmerie. Il jouira, d'après la durée de ses services, du tiers du traitement de retraite fixé par les lois.

Art. 117. L'habitude de s'enivrer, quand bien même elle ne serait pas accompagnée d'autres circonstances aggravantes, suffira pour motiver l'exclusion du corps de la gendarmerie nationale, en conséquence tout membre qui s'enivrera, qui ne se sera pas corrigé après un premier avertissement, et qui aura subi des punitions de discipline à

trois reprises différentes, pour cause d'ivrognerie, sera traduit devant le conseil de discipline extraordinaire, et renvoyé du corps de la gendarmerie nationale.

Art. 118. Nul officier, sous-officier ou

gendarme, ue pourra faire aucun commerce, tenir cabaret, ni exercer aucun métier ou profession. Leurs femmes ne pourront également tenir cabaret, billard, café ou tabagie dans les communes de la résidence desdits officiers, sous-officiers et gendarmes. Ceux qui contreviendront aux dispositions du présent article, seront, pour la première fois, changés de résidence; et, en cas de récidive, le conseil de discipline extraordinaire prononcera leur renvoi du corps de la gendarmerie nationale.

Art. 119. « La décision motivée du conseil de discipline extraordinaire sera tenue secrète jusqu'au jour de la revue; elle sera lue publiquement par un officier, le jour assemblées; et, à compter de ce jour, de cette revue, et en présence des brigades militaire renvoyé cessera d'être payé de son

le

traitement. Le chef de division sera tenu en outre de faire connaître la décision du conseil de discipline, par la voie de l'ordre, à toutes les brigades de la division.

Art. 120. « La décision du conseil de discipline extraordinaire, et les pièces sur lesquelles elle sera motivée, seront envoyées an ministre de la guerre immédiatement après la revue du chef de divisiou.

Art. 121. « Les décisions du conseil de discipline extraordinaire seront prises à la majorité des voix ; en cas de partage, l'avis le plus favorable à l'accusé prévaudra; dans tous les cas, aucun des militaires du corps de la gendarmerie nationale ne sera reçu à se pourvoir contre la décision du conseil de discipline extraordinaire.

Art. 122. « Hors les cas énoncés dans les articles précédens, les capitaines, lieutenans, maréchaux-des-logis, brigadiers et gendarmes, ne pourront être destitués, ou privés de leur avancement par tour d'ancienneté, que conformément aux en vertu d'un jugement légal.

lois,

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nérale; et devant le conseil de guerre,
transformé en conseil de discipline extraor-
dinaire, s'il s'agit d'incapacité, d'incon-
duite, ou de quelque délit qui, sans avoir
été prévu et puni par des lois positives,
les rendent incapables ou indignes de rester
à la tête de la gendarmerie. Dans les pre-
miers et deuxième cas, le conseil de guerre
ou le tribunal criminel prononcera con-
formément aux lois. Dans le troisième cas,
le conseil de guerre de l'arrondissement,
transformé en conseil de discipline extraor
dinaire, composé ainsi qu'il est dit à l'ar-
ticle 2 de la loi du 13 brumaire an 5, et
auquel seront adjoints les membres des au-
torités constituées, dénommés à l'art. 108
de la présente loi, prononcera, s'il y a lieu,
le renvoi du chef de division ou d'escadron.
Il pourra aussi, lorsqu'il y aura des cir-
constances atténuantes, le condamner à
une détention qui ne pourra se prolonger
plus de quatre mois; il pourra suspendre
son avancement au rang d'ancienneté
un ou deux tours; il pourra aussi le faire
changer de résidence.

pour

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30 De rechercher et poursuivre les malfaiteurs ;

4o De saisir toutes personnes surprises clameur publique; en flagrant délit, ou poursuivies par la

50 De saisir tous gens trouvés porteurs d'armes ensanglantées faisant présumer le crime;

60 De saisir les brigands, voleurs de grands chemins, chauffeurs et assassins attroupés;

70 De saisir les dévastateurs des bois, des récoltes, les chasseurs masqués, les contrebandiers armes, lorsque les délinquans de ces trois derniers genres seront pris sur le fait;

80 De saisir et arrêter les émigrés et prêtres déportés qui seront trouvés sur le territoire de la république;

9o De dissiper par la force tout attroupement armé, déclaré par l'acte constitutionnel, art. 365, être un attentat contre la constitution (de l'an 3);

10° De dissiper de même, conformément à l'art. 366, tout altroupement non armé, d'abord par la voie du commandement verbal, et, s'il est nécessaire, par le développement de la force armée; enfin, de dissiper tous attroupemens qualifiés séditieux par les lois, à la charge d'en trales, municipales, et les commissaires du prévenir sans délai les administrations cendirectoire exécutif près d'elles ;

11o De saisir tous ceux qui seront trouvés exerçant des voies de fait ou violences contre la sûreté des personnes, des propriétés nationales et particulières;

120 De protéger les porteurs de contraintes pour deniers publics, et exécuteurs des mandemens de justice;

130 D'assurer la libre circulation des subsistances, et de saisir tous ceux qui s'y opposeraient par force;

14° De saisir et conduire à l'instant devant l'autorité civile tons ceux qui troubleraient les citoyens dans l'exercice de leur culte; de protéger le commerce intérieur, en donnant toute sûreté aux négocians, marchands, artisans, et à tous les

citoyens que leur commerce, leur industrie et leurs affaires, obligent de

voyager;

150 De surveiller les mendians, vagabonds et gens sans aveu; de prendre à leur égard les précautions de sûreté prescrites par les lois, à l'effet de quoi les adminisirations municipales seront tenues de donner connaissance à la gendarmerie nationale des listes sur lesquelles seront portés les individus que la gendarmerie est chargée de surveiller;

160 De dresser les procès-verbaux de tous les cadavres trouvés sur les chemins, dans les campagnes, ou retirés de l'eau, et d'avertir l'officier de gendarmerie le plus voisin, qui sera tenu de se transporter en personne sur les lieux, dès qu'il lui en aura été donné avis;

17o De dresser pareillement des procèsverbaux des incendies, effractions, assassinats, et de tous les crimes qui laissent des traces après eux;

180 De dresser de même procès-verbal des déclarations qui seront faites aux membres de la gendarmerie nationale, par les habitans, voisins, parens, amis et autres personnes qui seront en état de leur fournir des indices, preuves et renseignemens sur les auteurs des crimes et délits, et sur leurs complices;

19o De se tenir à portée des grands rassemblemens d'hommes, tels que foires, marchés, fètes et cérémonies publiques;

20° De conduire les prisonniers ou condamnés, en prenant toutes les précautions pour empêcher leur évasion;

210 De saisir et arrêter les déserteurs et militaires qui ne seraient pas porteurs de passe-port ou congé en bonne forme;

220 De faire rejoindre les militaires absens de leur corps à l'expiration de leurs congés ou permissions limités, à l'effet de quoi les militaires porteurs de ces congés ou permissions seront tenus de les faire viser par les capitaines ou lieutenans de la gendarmerie nationale, qui en tiendront note pour contraindre les militaires en retard de rejoindre.

230 Lorsqu'il passera des troupes dans

l'arrondissement d'une brigade de gendar merie nationale, elle sera tenue de se porter en arrière et sur les flancs desdites troupes, arrêtera les traîneurs, ceux qui s'écarteront de la route, et les remettra au commandant du corps, de même que ceux qui commettraient des désordres, soit dans les marches, soit dans les lieux où ils séjourneront;

24o De s'assurer de la personne de tous étrangers circulant dans l'intérieur de la république sans passe-port, ou avec des passe-ports qui ne seraient point conformes le-champ devant le commissaire de l'admiaux lois, à la charge de les conduire surnistration municipale de l'arrondissement;

250 De saisir et arrêter les mendians valides, dans les cas et circonstances qui rendent ces mendians punissables, à la charge de les conduire sur-le-champ devant le juge de paix, pour être statué à leur égard conformément aux lois sur la répression de la mendicité;

260 De saisir et arrêter tout individu commettant des dégâts dans les bois, dégradant les clôtures des murs, haies et fossés, encore bien que ces délits ne soient pas suivis de vols; tous ceux qui seront surpris en commettant des larcins de fruits et des productions d'un terrain cultivé;

270 De saisir et arrêter ceux qui, par imprudence, par négligence, par la rapidité de leurs chevaux, ou de toute autre manière, auront blessé un citoyen sur les routes, dans les rues ou voies publiques;

28o De saisir et arrêter ceux qui tiendront des jeux de hasard, ou autres jeux défendus par les lois, sur les places publiques, ou foires et marchés ;

29o De saisir et arrêter tous ceux qui seront trouvés coupant ou détériorant en manière quelconque, les arbres plantés sur les grandes routes;

30° De faire la police sur les grandes routes, d'y maintenir les communications et les passages libres en tout temps; de contraindre les voituriers, charretiers et tous conducteurs de voiture, à se tenir à côté de leurs chevaux; en cas de résistance, de saisir ceux qui obstrueront les passages, de les conduire devant l'autorité

civile, qui prononcera en ce cas, s'il y a lieu, une amende qui ne pourra excéder dix francs, sens préjudice de plus forte peine, suivant la gravité du délit.

Art. 126. « Les fonctions ci-dessus mentionnées seront habituellement exercées par la gendarmerie nationale, sans qu'il soit besoin d'aucune réquisition des autorités civiles; il sera fait mention de ce service

habituel sur les journaux tenus par les commandans des brigades, et qui seront envoyés, à la fin de chaque mois, aux commissaires du directoire près les admi

nistrations centrales.

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lice judiciaire, soit par le juge de paix, soit par le commissaire de police, soit par l'agent ou adjoint municipal faisant les fonctions de commissaire de police; mais elle pourra investir la maison, ou la garder à vue, en attendant l'expédition du mandat.

Art. 127. « Nul voyageur ne pourra reArt. 132. « Tous procès verbaux de corps fuser aux membres de la gendarmerie nade délit, de capture, d'arrestation, seront tionale l'exhibition de ses passe-ports, lorsque ceux-ci les lui demanderont et se pré- envoyés, dans les vingt-quatre heures, au senteront revêtus de leur uniforme, en dé-juge de paix, ou à tout autre officier de clinant leur qualité d'agens de la force publique.

Art. 128. « Les signalemens des brigands, voleurs, assassins, émigrés et déportés, perturbateurs du repos public, évadés des prisons, et ceux des personnes contre lesquelles il sera intervenu un mandat d'arrestation, seront délivrés à la gendarmerie nationale, qui, en cas d'arrestation de l'un des individus signalés, le conduira de brigade en brigade, jusqu'à la destination indiquée par lesdits signalemens.

Art. 129. « Les membres de la gendarmerie nationale seront autorisés à visiter les auberges, cabarets et autres maisons ouvertes au public, même pendant la nuit, jusqu'à l'heure où lesdites maisons doivent être fermées, d'après les règlemeus de po lice, pour y faire la recherche des personnes qui leur auront été signalées, ou dont l'arrestation aura été ordonnée par l'autorité compétente.

Art. 130. « Les hôteliers et aubergistes seront tenus de communiquer leurs registres toutes les fois qu'ils en seront requis par les officiers et commandans de la brigade de leur arrondissement.

Art. 131. « La maison de chaque citoyen étaut un asile inviolable pendant la nuit, la gendarmerie nationale ne pourra y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation venant de l'inté

police judiciaire, dans l'arrondissement duquel les crimes ou délits auront été commis, ou les prévenus arrêtés; et il en sera envoyé extrait, avec tous les renseignemens nécessaires, au capitaine de la gendarmerie nationale, qui en ordonnera l'enregitrement au greffe, par le secrétaire greffier, et en rendra compte, sur-lechamp, au chef d'escadron.

Service e.rtraordinaire.

13. Mème loi, même titre, article 133. « Les brigades de la gendarmerie nationale prêteront main-forte, lorsqu'elle leur sera légaleinent demandée : savoir, par les préposés aux douanes, pour la perception des droits d'importation et d'exportation, et pour la répression de la contrebande ou de l'introduction sur le territoire de la république, des marchandises prohibées par les lois; par les administrateurs et agens forestiers, pour la répression des délits relatifs à la police et à l'administration forestière, lorsque les gardes forestiers ne seront pas en force suffisante pour arrêter les délinquans; par les percepteurs de la contribution foncière et mobilière, pour assurer la rentrée des impositions directes et indirectes; par les inspecteurs et receveurs chargés de la perception des droits de passe aux barrières et sur les grandes routes; par les huissiers et autres exécuteurs des mandemens de justice, lesquels seront tenus de justifier des sentences, jugemens et mandemens, en

vertu desquels ils demanderont main-forte à la gendarmerie nationale; les mandats d'arrêts décernés par les juges de paix et autres officiers de police judiciaire peuvent être notifiés aux prévenus et mis à exécution par les gendarmes nationaux. Les gendarmes seront tenus de porter aux citoyens appelés à former le jury d'accusation ou de jugement, les cédules ou assignations, lorsqu'ils en seront requis par les directeurs de jury ou les présidens des tribunaux criminels; mais, sous aucun prétexte, ils ne pourront être employés à porter des citations ou cédules aux parties ou témoins. La gendarmerie nationale prêtera, dans l'intérieur des villes, toute main-forte dout elle sera légalement requise.

Art. 134. « La gendarmerie nationale peut aussi être requise par les commissaires du directoire exécutif près les administrations centrales et municipales, à l'effet d'escorter les deniers publics, convois de poudre de guerre, courriers, voitures et messageries nationales.

Art. 135. « Des brigades peuvent être rassemblées pour assurer la tranquillité publique, en vertu d'un arrêté de l'adminis tration centrale, pendant la tenue et la durée des assemblées primaires et électorales; mais elles ne pourront être intro

duites dans le sein desdites assemblées, en cas de trouble, sans une réquisition par écrit du président, qui en énoncera l'objet d'une manière précise.

Art. 136. « Les détachemens de la gendarmerie nationale qui seront requis lors des exécutions des criminels condamnés par les tribunaux, serviront comme garde de police et main-forte à la justice, uniquement préposée pour maintenir l'ordre, prévenir et empêcher les émentes, el ga

rantir de troubles dans leurs fonctions les officiers de justice chargés de faire mettre à exécution les jugemens de condamnation.

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Art. 138. « Les autorités civiles, une fois qu'elles ont adressé leurs réquisitions conformément aux lois, ne peuvent s'immiscer en aucune manière dans les opérations militaires qui seront ordonnées par les chefs pour l'exécution desdites réquisitions, les chefs étant chargés, sous leur responsabilité, d'ordonner les mouvemens des brigades, et de les diriger dans les opérations qu'elles doivent exécuter. L'autorité civile qui aura requis, ne pourra exiger que le rapport de ce qui aura été fait en conséquence de sa réquisition.

Art. 139. « Les extraits des procès-verbaux, et les notes des opérations relatives aux dispositions exécutées par suite des réquisitions des autorités civiles, seront envoyés au commandant de la division militaire, et au commandant de la gendarmerie du département; ce dernier en ordonnera l'enregistrement au secrétariat par le secrétaire greffier.

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Rapports avec les autorités civiles.

14. Même loi, même titre, art. 140. « En toutes occasions, les officiers, sousofficiers et gendarmes de la gendarmerie nationale, prêteront sur-le-champ la mainforte qui leur sera demandée par réquisitions légales; ils exécuteront et feront exécuter les réquisitions qui leur seront adressées par les administrations centrales, municipales, par les commissaires du directoire exécutif près d'elles, pour le maintien ou le rétablissement de la tranquillité publique; et par les commissaires du directoire près les tribunaux, seulement lorsqu'il s'agira d'exécuter les jugemens et ordonnances de justice.

la gendarmerie nationale seront tenus de Art. 141. « Les capitaines commandant

faire connaître aux commissaires du directoire exécutif près les administrations centrales, les tribunaux civiles et criminels, tous les objets qui pourront intéresser la sûreté et la tranquillité publiques; ils recevront de ces commissaires les réquisitions et instructions relatives à l'exécution des arrêtés du directoire exécutif, des administrations, des jugemens et ordres supérieurs, et leur communiqueront exactement tous les renseignemens qu'ils auront extraits,

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