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Art. 3. « La poursuite, l'instruction et le jugement auront lieu ainsi qu'il est prescrit par l'art. 5 de la même loi. ( Voyez Faux, nomb. 3.)

Art. 4.« Tous ceux qui, à l'époque de la présente loi, se trouveront être prévenus du crime ci-dessus mentionné, et sur la prévention desquels un jury d'accusation n'aurait pas encore statué, seront renvoyés sans délai, avec les pièces, actes et procédure, devant les cours de justice criminelle spéciale qui devront en connaître......... »

Gratifications, encouragemens pour captures.

19. La loi du 29 nivose an 6, art. 18, accordait des gratifications et encouragemens pour capture aux sous-officiers et gendarmes nationaux; mais la loi du 28 germinal an 6 a donné de plus grands développemens à ces dispositions. Elle prononce, tit. 13, art. 200 : « Il sera mis tous les ans à la disposition du ministre de la guerre, un fonds suffisant destiné à pourvoir aux gratifications et indemnités que le directoire exécutif jugera à propos d'accorder aux sous-officiers et gendarmes qui auront fait le meilleur service pendant le cours de l'année le corps législatif en déterminera le montant, sur la proposition du directoire.

Art. 201. « Ces gratifications et indemnités seront proportionnées à l'importance du service qui aura été rendu à la république par les sous-officiers et gendarmes des captures importantes qui auront été faites, des dangers imminens qui auront été bravés.

Art. 202. « Les chefs de division sont spécialement chargés de faire connaître au ministre de la police générale, les sousofficiers et gendarmes qui se seront distingués par des actions d'éclat, et par des captures importantes de brigands, assassins, garroteurs, chauffeurs, et autres per turbateurs du repos public.

Art. 203. « Il sera fait par les chefs de division, d'après les rapports des capitaines et des lieutenans, un recueil de toutes les expéditions majeures au succès desquelles auront contribué les sous-officiers et gendarmes; il y sera fait mention exacte de la

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Art. 205. La distribution de ces gratifications sera faite, par les chefs de division, aux sous-officiers et gendarmes auxquels. elles auront été accordées, en présence des brigades de la lieutenance assemblées pour la revue qui aura lieu dans le courant de vendémiaire de chaque année.

cier ou gendarme aurait péri dans l'expédition, la gratification sera payée à sa veuve ou à ses enfans, qui auront droit, en outre, aux récompenses nationales accordées aux veuves et enfans des défenseurs de la patrie.

Art. 206. « Dans le cas où le sous-offi

Art. 207. « Les gratifications imputables sur le fonds mis à la disposition du ministre de la guerre, seront payées aux sous-officiers et gendarmes, indépendamment des primes qui leur sont accordées par les lois rendues pour la répression de l'assassinat, des vols commis par les chauffeurs, garroteurs et autres brigands, et pour l'arrestation des condamnés aux fers, échappés du lieu de leur détention.

Art. 208. « Les gendarmes et les brigadiers qui se seront distingués par des captures importantes, et auront déployé le plus de zèle, de courage et d'intelligence

dans l'exercice de leurs fonctions, auront médiatement supérieurs à la nomination droit à l'avancement pour les emplois imdes officiers. Quant aux maréchaux-deslogis, lieutenans, capitaines et chefs d'escadron, ils auront de même droit à leur avancement pour les emplois mis par la présente loi à la nomination du directoire executif; à l'effet de quoi, mention sera faite de leurs services sur le registre de dis

cipline, pour y avoir égard lors de la for

mation des listes.

Art. 209. « Tout sous-officier ou gendarme qui aura saisi des émigrés ou prêtres déportés, trouvés sur le territoire de la république, recevra, après l'exécution du jugement, 50 francs par chaque émigré ou prêtre déporté; cette somme sera acquittée par les payeurs des départemens, aux sous-officiers ou gendarmes, sur une ordonnance du ministre de la guerre, auquel sera envoyée l'expédition du jugement, soit du conseil de guerre, soit du tribunal criminel, qui aura jugé les émigrés ou pretres déportés.

Art. 210. « Le directoire exécutif rendra publics chaque année, par la voie de l'impression, les noms des sous - officiers et gendarmes qui auront donné le plus de preuves de dévouement pour le maintien de la tranquillité publique et la répression du brigandage.

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Retraites et pensions.

20. « Même loi, tit. 14, art. 211. « Les officiers, sous-officiers et gendarmes de la gendarmerie nationale, parvenus à l'âge de soixante ans, pourront demander des pensions de retraite. Ceux qui se trouveront, par leurs infirmités ou par des blessures reçues dans l'exercice de leurs fonctions, absolument hors d'état de continuer leur service, recevront également des pensions de retraite. Ces pensions seront réglées sur les mêmes principes que celles accordées aux troupes qui composent la garde nationale en activité.

Art. 212. « A l'égard des officiers, sousofficiers et gendarmes dont les retraites seront occasionnées par des blessures ou infirmités constatées, ils pourront être admis, s'ils le préfèrent, à la maison nationale des vétérans nationaux, et y seront traités en raison de leur grade.

Art. 213. Les officiers, sous - officiers et gendarmes, qui auront obtenu leur retraite, à cause de leur grand âge ou de leurs infirmités, jouiront de leur pension de retraite du jour où ils auront cessé d'être en activité.

tenus de faire mention, dans les rapports de leurs revues, des officiers, sous-officiers et gendarines susceptibles d'obtenir la pension de retraite, à cause de leur grand age

ou de leurs blessures et infirmités; ils seront portés en outre sur les contrôles de ces revues, dont la forme sera déterminée par le directoire exécutif, et dout le ministre de la guerre enverra un nombre suffisant d'exemplaires aux chefs de division. »

Un arrêté du gouvernement, du 24 vendémiaire an 11 (bull. 223, no 2035, 3o sér., pag. 53), établit une masse de casernement pour le corps de la gendarmerie.

GENDRE. (Droit naturel.)

En latin gener, terme relatif, beau-fils de celui qui a épousé la fille de quelqu'un, et à qui on donne ce nom par rapport au père et à la mère, dont l'un s'appelle beau-père, et l'autre belle-mère, relativement au mari de leur fille. Gener dérive de genus, race, parce qu'on prend un geudre dans une famille pour la perpétuer.

Les gendres et les belles-filles doivent des alimens à leurs beau-père et belle-mère qui sont dans le besoin; mais cette obligation cesse, 1o lorsque la belle-mère a convolé en seconde noces; 2o lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfans issus de son union avec l'autre époux, sont décédés (Code Civil, art. 206). Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. (Art. 207.) Voyez Alimens.

GENE. (Droit criminel.)

Anciennement quelques-uns écrivaient gehenne; et ce mot, dans la jurisprudence criminelle, signifiait question, torture, tourmens que l'on faisait souffrir à un criminel, pour lui faire dire la vérité. Maintenant la gêne est une peine infligée, pour certains délits, à celui qui s'en est rendu coupable, et qui en est convaincu. Tout condamné à la peine de la géne est enfermé seul dans puisse avoir, pendant la durée de sa peine, un lieu éclairé, sans fers ni lien, sans qu'il

aucune communication avec les autres condamnés ou avec des personnes du dehors, Art. 214. « Les chefs de division seront (Code Pénal, ire part., tit. 1er, art. 14.}

que

Il est fourni au condamné à cette peine, du pain seulement et de l'eau, aux dépens de la maison; le surplus ne peut lui venir du produit de son travail. Dans le lieu de sa détention il lui est procuré du travail, à son choix, dans le nombre des travaux autorisés par par les administrateurs de ladite maison. Le produit en est employé ainsi qu'il suit un tiers est appliqué à la dépense commune de la maison; sur une partie des deux autres tiers, il est permis au condamné de se procurer une meilleure nourriture: le surplus est réservé pour lui être remis au moment de sa sortie, après que le temps de sa peine est expiré. (Ibid., art. 15, 16 et 17.)

La gêne est mise au nombre des peines afflictives qui ne peuvent être prononcées que par les tribunaux criminels (Code des Délits et des Peines, art. 603); elle ne peut, dans aucun cas, être perpétuelle. (Code Pénal, 1re part., tit. rer, art. 19.)

Le condamné à la peine de la gêne, avant de subir sa peine, est préalablement conduit sur la place publique de la ville où le jury d'accusation a été convoqué; il y est attaché à un poteau placé sur un échafaud, et y demeure exposé aux regards du peuple pendant quatre heures, ayant au-dessus de sa tête un écriteau où sont inscrits, en gros caractères, ses noms, sa profession, son domicile, la cause de sa condamnation et le jugement rendu contre lui. (Ibid., art. 28.)

La peine de la gêne est appliquée dans les cas de meurtre à la suite d'une provocation, d'une violence, sans toutefois que le fait puisse être qualifié homicide légitime, lorsqu'il peut être déclaré excusable, et dans le cas de crime de faux en matière civile, etc.

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logistes connus; on les trouve en grande partie dans la Bibliotheca genealogica de Hubner (Hambourg, 1729), et dans la bibliothèque des historiens de France: mais il n'y a peut-être pas de matière dans laquelle on doive être plus en garde contre les motifs qui ont guidé la plume des écrivains.

Dans un gouvernement qui n'admet pas les distinctions de naissance, et dont les membres ne connaissent d'autre inégalité que celle qui peut résulter de leurs qualités personnelles, on n'a besoin de s'occuper de l'histoire et de l'état de chaque famille, que pour maintenir l'ordre des successions. Dans un gouvernement où la noblesse héréditaire formait au contraire lá portion la plus distinguée de l'état, où les vertus et les talens des pères étaient autant de titres pour parvenir aux honneurs, aux dignités et même à la fortune, l'étude des généalogies était d'une nécessité indipensable.

GÉNÉRALITÉS. Tome 9, page 255.

Les généralités ont été supprimées, et la France a été divisée en départemens. Voyez ce dernier mot, et Administration.

GÉNÉRATION. (Droit naturel.)

Se dit, quoique assez improprement, de la généalogie et de la suite des enfans nés d'une même tige; cependant on se sert de ce mot pour exprimer le nombre de degrés en matière de succession.

Le Code Civil dispose ainsi :

Art. 735. « La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations; chaque génération s'appelle un degré.

Art. 736. « La suite des degrés forme la ligue; on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante, et ligne directe ascendante. La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent

de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.

à l'é

Art. 737. « En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes. Ainsi le fils est, gard du père, au premier degré ; le petitfils, au second; et réciproquement du père et de l'aïeul, à l'égard des fils et petits-fils.

Art. 738. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parens jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi, deux frères sont au deuxième degré, l'oncle et le neveu sont au troisième degré, les cousins germains au quatrième, ainsi de suite. »

Eu ligne directe, la manière de compter les degrés, suivant le droit civil et le droit canonique, était la même; mais en collatérale il y avait une grande différence.

La manière de compter les degrés, suivant le droit civil, est celle adoptée par l'art. 738, et qu'il a prise du § 7, Institut., de grad. cogn.

Suivant le droit canonique, on ne comptait entre deux collatéraux qu'autant de degrés qu'il y en avait de l'un d'eux à la souche commune, sans y comprendre ladite souche (cap. 7, et ultim. extrà, de consang. et affinit.) Les frères se trouvaient ainsi au premier degré, les cousins germains au second, etc.

On comptait les degrés, suivant le droit canonique, pour les prohibitions et dispenses de mariage, et même pour les récusations des juges, et les reproches des témoins, d'après les art. 11, titre 22, et I et 2, titre 24 de l'ordonnance de 1667; mais en matière de successions, on suivait le mode du droit civil, et l'article du Code Civil que nous venons de rapporter s'y est conformé.

Voyez Succession.

GÉNÉRAUX d'Ordres réguliers.

Tome 9, page 257.

ritoire de l'empire français, par un sénatusconsulte du 16 vendémiaire an 13. (Bulle tin 62, no 1080, 4a série, pag. 90.)

le

GENÈVE, GENEVOIS

Tome 9, page 260.

Addition.

la France, et la ville de Genére est devenue La république de Genêve a été réunie à chef-lieu du département de Léman, suivant la loi du 8 fructidor an 6. ( Bulletin 220, no 1975, 2e série.) GENOVÉFINS. Tome 9, page 261.

Cet ordre n'existe plus.

1. GENS DE MAIN-MORTE.
Tome 9, page 265.
Addition.

La main-morte personnelle, réelle ou mixte a été abolie par la loi du 15-28 mars 1790, titre 2, art. 1er; les dimes possédées par les gens de main-morte ont été abolies leurs rentes foncières ont été déclarées rapar la loi du 11 août-3 novembre 1789; chetables, etc.

Voyez Main-morte.

2. GENS DE COULEUR.
Voyez Noirs.

3. GENS DE POÈTE ou DE POSTE. Tome 9, page 287.

4. GENS DU ROI. Tome 9, page 288. Voyez Ministère public.

5. GENS SANS AVEU. (Police.)

Ce sont ceux qui n'ont ni domicile, ni emploi, et qui ne sont avoués de personne.

La loi du 10-14 août 1789, dispose,

GÈNES, GÉNOIS. Tome 9, page 259. art. 4, que dans les villes et municipalités

Addition.

Les états de Gènes ont été réunis au ter

des campagnes, ainsi que dans chaque district des grandes villes, il sera dressé un rôle des hommes sans aveu, sans métier ni

profession,

profession, et sans domicile constant, lesquels seront désarmés; et que les milices nationales, les maréchaussées et les troupes veilleront particulièrement sur leur conduite.

Il est porté, par l'art. 3 du tit. 1er de la loi du 19-22 juillet 1791, que ceux qui, étant en état de travailler, n'auront ni moyens de subsistance, ni métier, ni répondans, seront inscrits sur le registre des habitans de chaque municipalité, avec la note de gens sans aveu.

Les gens sans aveu, qui prennent part à une rixe, à un attroupement séditieux, un acte de voie de fait ou de violence, seront soumis, dès la première fois, aux peines de la police correctionnelle, et seront punis par un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois; en cas de récidive, la détention sera d'une année ( ibid., tit. 1er, art. 4; tit. 2, art. 28). Ces dispositions ont été maintenues par l'art. 605, nomb. 8 du Code des Délits et des Peines.

6. GENS SUSPECTS. (Police.)

L'art. 3 du titre 1er de la loi du 19-22 juillet 1791, qualifie de gens suspects ceux qui refusent la déclaration de leurs noms, âge, lieu de naissance, dernier domicile, profession, métier, et autres moyens de subsistance, sur le registre des habitans de leur municipalité; et de gens mal intentionnés ceux qui seront convaincus d'avoir fait de fausses déclarations: il ordonne qu'ils seront inscrits les uns et les autres sous leur signalement et demeure; les premiers avec la note de gens suspects, et les seconds avec celle de gens mal intentionnés; et veut qu'il soit donné communication de ces registres aux officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale, dans le cours de leurs tournées. Au surplus ils doivent être poursuivis et punis comme les gens sans aveu, dans les mêmes cas.

Voyez Gens sans aveu.

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Art. 1er Lorsqu'il s'évadera une personne détenue, les géoliers, gardiens, gendarmes, et tous autres qui étaient préposés à sa garde, seront mis sur-le-champ en état d'arrestation.

Art. 2. « Le directeur du jury d'accusation sera tenu, sous peine de forfaiture, de présenter sans retard un acte d'accusa tion contre les détenus.

Art 3. Le jury d'accusation ne se déterminera, pour donner sa déclaration, que par le fait matériel de l'évasion, et saus qu'il puisse examiner s'il a été ou non dans l'intention des prévenus de laisser évader la personne détenue. personnes

7. GENS DE SERVICE. On nomme gens de service, gens de journée, gens de travail, ouvriers, les qui, moyennant un salaire, vont chez autrui faire le travail qui leur est coinmandé. Tome XIII.

Art. 4. " Si les accusés sont déclarés coupables d'avoir volontairement fait évader

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