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ou favorisé l'évasion de la personne confiée à leur garde, ils seront condamnés à la peine de mort.

Art. 5. « Si le jury de jugement les acquitte sur la partie intentionnelle du fait de l'évasion, en ce cas le tribunal criminel prononcera leur destitution, et les condamnera, par forme de police correctionnelle, en deux années d'emprisonnement.

Art. 6. « Cette peine ni aucune autre ne pourront cependant être prononcées, si les prévenus prouvent que l'évasion n'a eu lieu que par l'effet d'une force majeure et imprévue.

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loi du 17 ventose de la même année (feuilleton 520, page 10), portant que les tribunaux criminels pourront, suivant les circonstances, réduire à un emprisonnement, qui ne pourra être moindre de deux mois, les peines prononcées par cet art. 5, lorsqu'avant le jugement il sera constaté que les personnes évadées ont éte reprises,

et reconstituées en maison d'arrêt ou de justice.

du concierge a été assez assidue et assez sévère pour qu'il puisse être considéré comme ayant fait tout ce qui était en son pouvoir pour prévenir cette évasion.

Sur la seconde question, qu'elle se résout par les mêmes principes que la précédente, et qu'il n'y a pareillement que les jurés qui puissent décider si la vigilance du concierge a eu tous les caractères nécessaires pour que l'effraction et le mauvais état de la prison soient regardés comme force majeure et imprévue.

Sur la troisième question, que les jurés ayant non seulement à constater le fait d'où l'accusé induit son exception de force majeure ou imprévue, mais encore à juger si la force majeure ou imprévue résulte véritablement de ce fait, il est clair que les questions à poser par le président doivent être rédigées sous ce double point de vue... déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur les trois questions proposées; et au surplus, plus, décrète :

Art. 1er « La faculté attribuée aux tribunaux criminels par la loi du 17 ventose, réduire les peines portées par l'art. 5 de la loi du 13 brumaire, aura lieu, même dans le cas où, dans les deux mois qui suivront le jugement du gendarme, concierge, ou autre préposé à la garde des détenus, les individus évadés auront été repris et reconstitués en maison d'arrêt ou de justice.

Le tribunal criminel du département de de la Manche, séant à Coutances, consulta la convention nationale sur les questions suivantes: 1o Lorsqu'il est prouvé que l'évasion d'un détenu n'a eu lieu que par l'effet du mauvais état de la prison, y a-t-il lieu, contre le gardien, à la peine de destitution et de deux années d'emprisonnement?

2o Peut-on considérer comme opérée par force majeure et imprévue, une évasion qui n'est que l'effet d'une effraction faite à une prison jugée incapable de contenir des prisonniers avec sûreté ?

3o De quelle manière doit être posée la question relative à l'exception de force majeure et imprévue, alléguée par un accusé?

Ces questions ont été résolues de la manière suivante, par décret du 3 messidor an 2 (bulletin 8, no 41, 1re série). Considérant sur la première question, que la loi du 13 brumaire affranchit de toute peine le cas de force majeure et imprévue; mais que c'est aux jurés à déclarer si, dans la circonstance d'une évasion procurée par le mauvais état de la prison, la vigilance

Art. 2. « La disposition de l'article précierges ou autres préposés à la garde des cédent est commune aux gendarmes, condétenus, qui auront été jugés avant la publication du présent décret.

L'art. 3 applique pour l'avenir aux genpréposés à la garde des détenus, qui, darmes, gardiens, concierges et tous autres d'après l'évasion de ceux-ci, seraient dans le cas des poursuites ordonnées par la loi du 13 brumaire, les formes prescrites par les lois des 7 et 30 frimaire, 12 nivose et 14 germinal an 2, pour les jugemens des prévenus de malversation dans les biens nationaux, embauchage, etc. et la disposition de cet article a lieu suivant l'article 4 relativement aux gendarmes, gardiens, concierges et autres préposés semblables, à l'égard desquels il aura pu, en contravention à l'art. 3 de la loi du 13 brumaire,

être déclaré qu'il n'y a lieu à accusation, 7 fructidor de l'an 2 l'autorise à décerner quoique le fait matériel de l'accusation fût des mandats d'arrêt. constaté.

Suivant l'article 5, les commandans des postes établis près les maisons d'arrêt et de justice, sont compris dans la loi du 13 brumaire, dans celle du 17 ventose, et dans la présente, sous la dénomination générique de préposés à la garde des détenus; néanmoins la peine portée par l'article 5 de la loi du 13 brumaire, ne peut leur être infligée, si, par la situation des lieux, il est constaté qu'ils n'ont pu prévenir ni empêcher l'évasion, ou si les citoyens armés qui étaient de service sous leur commandement, n'ont pas exécuté leurs ordres. Dans ce dernier cas, la loi du 13 brumaire s'applique aux citoyens armés qui se sont rendus coupables de désobéissance; et il doit être procédé à leur égard suivant l'art. 4 de la présente loi, sans qu'ils puissent jouir du bénéfice de l'art. 2 de la même loi, ni de celle du 17 ventose.

Une autre loi du 13 ventose an 3 (bulletin 128, no 679, 1ere série), dispose que les tribunaux criminels ordonneront la

Art. 2. « Sera de même poursuivi et puni tout gardien de maison d'arrêt ou de justice, qui, ayant reçu par erreur un ou plusieurs individus en contravention au précédent article, ne les mettrait pas en liberté à l'instant même de la publication du présent décret........ »

Le Code des Délits et des Peines contient

les mêmes dispositions contre les arresta-
tions illégales.
tions illégales. « Nul gardien ou géolier ne
peut, à peine d'être poursuivi et puni
comme coupable de détention arbitraire,
recevoir ni retenir aucune personne qu'en
vertu, soit d'un mandat d'arrêt décerné
selon les formes prescrites par les art. 222
et 223 de la constitution, soit d'une or-
donnance de prise de corps, d'un décret
d'accusation, ou d'un jugement de condam-
nation à prison, ou à détention correction-
nelle, et sans que la transcription en ait été
faite sur le registre.» (Art. 575.) Voyez le
titre 9 du même Code, et les articles 78,
79, 80 et 81 de la constitution de l'an 8.

Le géolier ou gardien est tenu de transcrire sur son registre le jugement qui autorise l'arrestation; faute par l'huissier de représenter ce jugement, le géolier doit refuser de recevoir le débiteur et de l'écrouer. (Code de Procédure, art. 790.)

mise en liberté des géoliers, gardiens,
gendarmes et autres préposés à la garde
des détenus, qui auront subi deux mois
d'emprisonnement, dans le cas prévu par
l'article 5 de la loi du 13 brumaire de
l'an 2, lorsque postérieurement au juge-
ment rendu contre eux, les
personnes éva-
dées auront été reprises et reconstituées en
maison d'arrêt ou de justice.
Voyez l'article Détenu, tome 12, pag. 552. nement, nombre 4, etc.

Arrestations illégales.

2. Un décret de la convention natio nale, du 4 vendémiaire an + (bull. 183, no 1123, 1ere série), contient les dispositions suivantes :

Art. 1er « Il est défendu à tout gardien de maison d'arrêt et de justice, sous peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, de recevoir aucun individu qui ne serait pas mis en état d'arrestation par décret de la convention nationale, ou par mandat d'arrêt émané, soit des officiers de police ordinaire, soit du comité de sûreté générale, soit du comité de salut public, dans le cas où la loi du

Voyez Écrou, Emprisonnement, etc.

Voyez les articles Arrêt, Arrestation, Concierge, Détention, Détenu, Emprison

GERMAIN. (Jurisprudence.)

Est une qualité que l'on donne à certains parens, et qui a deux significations différentes. On dit frères et sœurs germains pour exprimer ceux qui sont conjoints des deux côtés, c'est-à-dire qui sont procréés des mêmes père et mère. On appelle cousins germains les enfans des deux frères ou des deux sœurs, ou d'un frère et d'une sœur; et cousins issus de germains, ceux qui sont éloignés d'un degré de plus que les cousins germains.

Suivant l'art. 733 du Code Civil, toute succession échue à des ascendans, ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales :

l'une pour les parens de la ligne paternelle, l'autre pour les parens de la ligne maternelle. Les parens utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui est dit à l'art. 752. Les germains prennent part dans les deux lignes. Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.

Voyez Partage, Succession.

GÉSINE. Tome 9, page 300.

Voyez Paternité.

GESTION. (Jurisprudence.)

Signifie administration de quelque affaire, comme la gestion d'une tutelle, la gestion des biens d'un absent ou de quelque autre personne.

Wolf définit quasi-contrat, quasi-mandat, la gestion des affaires d'autrui par un quasicontrat en conséquence duquel, sans le mandat du maître, et dans l'intention de l'obliger envers soi, on se charge de soimême de gérer ses affaires. Ainsi cette gestion des affaires d'autrui est un quasimandat; celui qui les gère est un quasimandataire, et le maître est un quasi-mandant; par conséquent elle devient un mandat, si le maître ratifie la gestion tacitement ou expressément : donc celui qui gère ainsi les affaires est obligé envers le maître, à ce à quoi un mandataire est obligé envers le mandant; et le maître à son tour est obligé envers lui à ce à quoi le mandant est obligé envers le mandataire.

Cette définition est absolument conforme à celle que nous présente le Code Civil au titre 4 du liv. 3, des engagemens qui se forment sans convention.

Le chap. 1er des quasi-contrats dispose, art. 1371 « Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.

Art. 1372. « Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le proprié

taire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même. Il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.

Art. 1373. « Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.

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Art. 1374. Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille; néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.

Art. 1375. Le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagemens que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagemens personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.»

Les principes consacrés dans ces dispositions du Code Civil sont conformes à la doctrine professée par les plus célèbres jurisconsultes. On lit dans l'ouvrage du célèbre Boehmer, ayant pour titre : Introductio in jus digestorum, cette définition-ci : Est verò negotiorum gestio quasi contractus, quo quis ignorantis negotia in ejus utilitatem sine mandato gratis administrat, anime alterum obligandi.

Cependant il est bon d'observer que Boehmer, en marquant que la gestion des affaires d'autrui doit se faire pour quelqu'un qui l'ignore, à son utilité, et gratuitement, désigne des caractères que Wolff n'indique point dans sa définition; tandis que, d'un autre côté, il veut que cet acte se fasse sans aucun ordre de la part de celui pour lequel la gestion se fait. Hlimite même la condition sans mandat à celui pour lequel la gestion se fait.

Hubert, autre jurisconsulte de réputation, donne une définition plus correcte en disant Negotiorum gestor est, qui absentis negotia sine mandato gratis administrat. (Tit. instit. de obligat. quæ quasi ex contr. oriuntur.) Au lieu de marquer que la nature de cet acte veut qu'il se fasse à l'insu de celui pour qui il se fait, il indique que cet acte doit être fait pour un absent.

Le jurisconsulte Voët exprime l'un et l'autre dans la définition qu'il donne du géreur d'affaires : Negotiorum gestor est qui absentis vel ignorantis negotia sine mandato gerit. Pour donner de l'autorité à sa définition, Voët cite la loi 41, D. de negot. gest., dans laquelle le jurisconsulte Paul dit: Qui servum meum, me ignorante, vel absente, in noxali causa defenderit: negotiorum gestorum in solidum mecum, non de peculio agit.

Les interprètes du droit romain agitent ici, par rapport au géreur d'affaires, une question sur l'imputation des fautes, par rapport à celui qui emprunte, qui loue, ou qui prend à dépôt quelque chose: savoir, jusqu'à quel degré un géreur est responsable de son fait. Quelques-uns prétendent qu'il faut lui imputer jusqu'à la faute la plus légère; d'autres soutiennent qu'on ne doit le rendre comptable que du dol et de la lourde faute.

Il y en a qui distinguent : « Celui qui a géré les affaires d'un autre en son absence et sans son ordre, s'est engagé par là à rendre compte de sa gestion, à lui rendre ce qu'il a reçu pour lui, payer le reliquat du compte, et répondre de ses fautes et des négligences qu'il aurait commises dans son administration. S'il n'a pris la conduite de ses affaires que dans une nécessité pressante, il ne garantit que sa bonne foi, et n'est tenu que des fautes grossières.» (L. 3, $ 9, D. de negot. gest.) S'il s'est ingéré sans nécessité, il doit la diligence la plus exacte. (L. 11, eòd.). ( Prevôt de la Jaunès, Principes de la jurisprudence française, tome 2, page 372.)

On voit par ce passage que l'auteur fonde la disposition du droit français sur celle du droit romain; cependant les interprètes du droit romain ne sont pas bien d'accord entre eux sur le degré de fante

que l'on peut ou que l'on doit imputer à un géreur d'affaires, comme on peut le voir dans le Commentaire de Vinnius ( ad tit. instit. de obligat. quæ quasi ex contract. nascuntur, § 1er); dans ceux de Noodt (ad tit. de negot. gest.), et autres.

Nous observons seulement : 1o qu'il paraît même aux différentes décisions l'on que trouve dans les Pandectes et dans le Code, que le droit romain n'admet point universellement et indistinctement l'imputation de la faute la plus légère dans tous les cas où il s'agit de la gestion des affaires d'autrui. Le jurisconsulte Giphanius-Hubert le fait judicieusement sentir dans son Commentaire sur les Institutes de Justinien.

2o Que ceux qui s'appuient du droit romain pour soutenir leur opinion, commettent la faute de tirer une conséquence générale de la décision d'un cas particulier.

30 Que l'ancienne jurisprudence avait adopté dans plusieurs tribunaux, comme Civil, de laisser aux juges à déterminer le le fait maintenant l'art. 1374 du Code degré d'imputation, suivant les circonstances des cas; et que cette pratique est la plus raisonnable et la plus naturelle; attendu que les circonstances qui peuvent porter quelqu'un à prendre sur soi la gestion de quelque affaire d'un autre, peuvent varier à l'infini, et que c'est pourtant par la nature des circonstances qu'il faut juger jusqu'à quel degré les négligences et fautes commises peuvent ou doivent lui être imputées ou non.

Remarquons encore qu'il y a entre le mandat et la gestion d'affaires d'un autre, cette différence essentielle, que le mandant choisit lui-même le mandataire, là où celui pour qui on gère les affaires ne choisit pas le géreur. Or, quoique l'on puisse bien présumer, en général, que celui-là desire que ses affaires, au sujet desquelles il ne peut donner des ordres, soient gérées par quelqu'un qui soit à même de s'en charger, jamais pourtant on ne peut lui supposer l'intention d'en charger quelqu'un qui n'est pas capable de s'en acquitter; et à cet égard le géreur est toujours dans une circonstance moins favorable que n'est le mandataire.

un

C'est, d'ailleurs, avec raison, que quelques jurisconsultes font la réflexion, que la société civile est intéressée à ce qu'on n'affaiblisse point les motifs de bienveillance qui peuvent porter les hommes à faire du bien. Supposons, par exemple, homme qui verrait jeter sur le rivage des débris de la cargaison d'un vaisseau, des marchandises, des effets qui, laissés à l'abandon, seraient exposés à être gâtés, détériorés ou entièrement détruits, ou bien à être volés, et qui, si l'ou en prenait soin, pourraient être plus ou moius conservées : croit-on que cet homme voulût se donner la peine de sauver ces débris et ces effets, si réfléchissant qu'après avoir rendu ce service aux propriétaires ou aux maîtres, il serait possible qu'il fût encore exposé, pour toute récompense, à être tenu de se disculper de la moindre faute dont il plairait au maître de l'accuser? Il semble que le bon sens suffit pour démontrer l'absurdité d'une telle proposition.

GIBET. Tome 9, page 300.

GIBIER. Tome 9, page 300.
Voyez Chasse.

GITE et GÉOLAGE. Tom. 9, pag. 301.

GLACE.

En termes d'ameublement, on appelle ainsi un verre poli qui, par le moyen du tain, sert dans les appartemens à réfléchir la lumière, à représenter fidellement et à multiplier les objets.

Suivant l'article 534 du Code Civil, les glaces sont au nombre des meubles meublans, de même que les tapisseries, lits, siéges, pendules, tables, porcelaines, etc.

L'usufruitier peut, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornemens qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état. (Ibid., art. 599.)

Voyez Meubles, Usufruitier, etc.
GLANAGE, GRAPILLAGE.
Tome 9, page 301.

tembre-6 octobre 1791, sur la police rurale, porte que les glaneurs, les râteleurs et les grapilleurs, dans les lieux où les usages de glaner, de râteler ou de grapiller sont reçus, n'entreront dans les champs, prés et vignes récoltés et ouverts, qu'après l'enlèvement entier des fruits. Qu'en cas de contravention, les produits du glanage; du râtelage et grapillage seront confisqués; et, suivant les circonstances, qu'il pourra y avoir lieu à la détention de police municipale; que le glanage, le râtelage, le grapillage, sont interdits dans tout enclos rural, tel qu'il est défini à l'art. 6 de la 4o section du tit. rer du présent décret.

GLANDÉE et PAISSON. T. 9, p. 305.

Addition.

Suivant l'art. 7 du titre 5 de la loi du 1529 septembre 1791 sur l'administration forestière, les inspecteurs des forêts sont tenus de constater annuellement l'état des glandées, et de donner leur avis sur le nombre des porcs qu'ils estiment pouvoir être mis en panage dans les forêts.

Suivant l'art. 16 du titre 6 de la même loi, ils sont tenus de faire procéder incessamment à l'adjudication des panages et glandées.

La loi du 28 fructidor an 2 (bulletin 58, no 315, 1re série) défend à tous particuliers d'introduire leurs porcs dans les forêts nationales, jusqu'au 1er frimaire; et prononce que les porcs pris en contraventions seront confisqués. Elle excepte de cette disposition les bois nationaux dans lesquels il ne se trouve point de hêtres; les porcs, ajoute-t-elle, peuvent y être admis cette année comme les précédentes. (Art. 1 et 2.)

L'art. 3 porte que les autorités constituées ne pourront faire aucune adjudication de glandées, ni de fainées dans les forêts nationales; que celles qui auraient pu être faites avant la promulgation du présent décret sont nulles et non avenues.

L'art. 4 veut que les propriétaires ou possesseurs de hêtres soient tenus de déclarer à leur municipalité, avant le 20 du mois de vendémiaire, qu'ils sont dans l'inL'art. 21 du titre 2 de la loi du 28 sep- tention d'en ramasser le fruit être

Addition.

pour

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