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quelques notes, par mégarde, sur un mémorial signé du pinceau rouge par l'empereur, on décida qu'il avait manqué de respect à l'empereur : ce qui causa contre cette famille une des plus terribles persécutions dont l'histoire ait jamais parlé. (Lettres du P. Parennin, dans les Lettres édifiantes.)

DROIT ÉTRANGER.

2. Il faut avouer que l'ancienne commune loi d'Angleterre laissait une trop large carrière aux juges, pour courir après le crime de haute trahison: vils instrumens de tyrannie, ils construisaient des crimes de lèse majesté, dont on ne se doutait pas. C'est ainsi que par le statut 21 d'Edouard III, un chevalier de Hertfordshire, qui avait assailli et détenu en chartre privée un sujet du roi, pour se faire payer la somme de 80 liv., fut condamné comme coupable de haute trahison, parce qu'il avait empiété sur le pouvoir royal: qualification bien vague. Son crime méritait sans doute punition; mais il était d'une

nature bien différente de la haute trahison.

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Les Constitutions Impériales d'Honorius et Arcadius taxaient de lèse majesté les attentats contre leurs ministres ; mais, pour prévenir en Angleterre les grands abus qui naissaient de cette multitude de trahisons factices, le statut 25 d'Edouard III, ch. 2, fixa les idées, pour l'avenir, sur le crime de haute trahison, comme la loi Julia majestatis, promulguée sous Auguste, l'avait fait pour les Romains. Ce statut d'Edouard va nous guider dans l'examen que nous allons faire des différentes espèces de haute trahison: elles se réduisent à sept.

Première espèce. Comploter, imaginer la mort du roi, de la reine, ou de leur fils aîné, héritier de la couronne, c'est évidemment crime de haute trahison. Par le mot de reine, dans les termes du statut, on entend une reine régnante, investie du pouvoir royal, ayant droit à la fidélité de ses sujets, telles qu'étaient la reine Elizabeth et la reine Anne; mais le mari d'une telle reine n'est point compris dans les termes du statut, et le crime de haute trahison ne peut avoir lieu à son égard. De plus, le roi qu'on entend ici est le roi en possession, saus aucun égard au titre car on tient

pour certain qu'un roi de fait et non de droit, ou, en d'autres termes, qu'un usurpateur qui a pris possession du trône, est roi dans l'esprit du statut, et qu'on lui doit la fidélité à temps, pour l'administration du gouvernement, et la protection qu'il accorde au public: c'est pour cela que les trahisons commises sous Henri VI furent punies sous Edouard IV, quoique la ligne de Lancastre les eût fait déclarer usurpateurs par un acte du parlement.

Comploter ou imaginer sont deux termes synonymes qui signifient un dessein formé et des mesures prises: de là, un coup mortel porté au souverain par un pur accident, sans aucun dessein, ne tomberait pas sous l'espèce de haute trahison. C'était le cas de Walter Tyrrel, qui, en tirant une flèche contre un cerf, tua le roi d'Angleterre, Guillaume le Roux, par la déviation de la flèche occasionnée par un arbre.

Comploter ou imaginer, est un acte de l'esprit, qui ne peut être matière judiciaire, à moins qu'il ne se manifeste par quelque action au dehors, par quelques mesures prises. Un sujet de Denis le Tyran, Marsias, rêva qu'il l'avait tué; les juges trouvèrent dans ce rêve une preuve suffisante qu'il s'en était occupé pendant qu'il était éveillé, ils le condamnèrent à mort. Ce n'est pas là l'esprit de la loi anglaise : elle veut expressément qu'on produise des actions, des mesures prises, qui témoignent ouvertement l'intention du crime; elle veut que l'accusé soit convaincu et jugé par ses pairs. Par exemple, fournir des armes, des munitions pour tuer le roi, est un acte palpable de haute trahison; de même, conspirer pour le faire mourir : car on a toujours remaremprisonner le roi, dénote le projet pour qué que, pour les rois, il y a peu de distance de la prison au tombeau.

Quant aux simples paroles qui ne sont appuyées d'aucun fait, peuvent-elles être regardées comme produisant le crime de haute trahison? Le règne d'Edouard IV offre deux exemples d'exécution pour de telles paroles. L'un d'eux, bourgeois de Londres, qui avait dit : « Je veux faire mon fils héritier de la couronne » (c'était le nom de l'enseigne de la maison qu'il habitait); l'autre, d'un gentilhomme passionné pour

un

un dain que le roi tua à la chasse : « Je voudrais (dit-il dans le premier mouvement) qu'il en eût les cornes dans le ventre. » Ces deux cas parurent extrêmement difficiles à juger; Markham, chef de justice, aima mieux quitter sa place, que de signer l'arrêt. Paulin ayant mandé à l'empereur Alexandre qu'il se préparait à poursuivre comme criminel de lèse majesté un juge qui avait prononcé contre ses ordonnances, l'empereur lui répondit que, dans un siècle comme le sien, les crimes de lèse majesté indirects n'avaient point lieu : Etiam ex aliis causis majestatis crimina cessant meo

sæculo. (L. 1, C. lib. 9, tit. 8, ad leg. Jul. maj.) Faustinien ayant écrit au même empereur, qu'ayant juré par la vie du prince qu'il ne pardonnerait jamais à son esclave, il se voyait obligé de perpétuer sa colère, pour ne pas se rendre coupable du crime de lèse majesté. « Vous avez pris de vaines terreurs, lui répondit l'empereur, et vous ne connaissez pas mes maximes. » Alienam sectæ meæ sollicitudinem concepisti. (L. 2, C. lib. 43, tit. 4, ad leg. Jul. maj.)

Une loi d'Angleterre, passée sous Henri VIII, déclarait coupable de haute trahison tous ceux qui prédiraient la mort du roi dans la dernière maladie de ce roi, les médecins n'osèrent jamais dire qu'il fût en danger, et ils agirent sans doute en conséquence.

Rien, dit Montesquieu, ne rend le crime de lèse majesté plus arbitraire, que quand des paroles indiscrètes en deviennent la matière. Les discours sont si sujets à interprétation, il y a tant de différence entre l'indiscrétion et la malice, et il y en a si peu dans les expressions qu'elles emploient, que la loi ne peut guère soumettre les paroles à une peine capitale, à moins qu'elle ne déclare expressément celles qu'elle y soumet: Si non tale sit delictum, quod vel ex scripturâ legis descendit, vel ad exemplum legis vindicandum est. (Modestinus, L. 9, D. ad leg. Jul. maj.)

Les paroles ne forment point un corps de délit; elles ne restent que dans l'idée. La plupart du temps, elles ne signifient point par elles-mêmes, mais par le ton

dont on les dit. Souvent en redisant les inêmes paroles, on ne rend pas le mème

Tome XIII.

sens; ce sens dépend de la liaison qu'elles ont avec d'autres choses. Quelquefois le silence exprime plus que tous les discours.

Dans le manifeste de la czarine Anne, donné contre la famille Dolgorouki, en 1730, un de ces princes est condamné à mort pour avoir proféré des paroles indécentes qui avaient du rapport à sa personne; un autre pour avoir malignement interprété ses sages dispositions pour l'empire, et offensé sa personne sacrée par des paroles peu respectueuses.

Les empereurs Théodose, Arcadius et Honorius, écrivirent à Ruffin, préfet du prétoire : Si quelqu'un parle mal de notre personne ou de notre gouvernement, nous ne voulons point le punir: s'il a parlé par légèreté, il faut le mépriser; si c'est par folie, il faut le plaindre; si c'est une injure, il faut lui pardonner. Ainsi, laissant les choses dans leur entier, vous nous en donnerez connaissance, afin que nous jugions des paroles par les persones, et que nous pensions bien si nous devons les soumettre au jugement ou les négliger: Si id ex levitate processerit, contemnendum est; si ex insania, miseratione dignissimum; si ab injuriâ, remittendum. (Leg. unic. C. si quis imperat. maled.)

On convient unanimement aujourd'hui que, par la commune loi et le statut d'Édouard III, les simples paroles ne sont qualifiées que de haute inconduite, et non de haute trahison. C'est pourquoi les juges qui examinèrent un certain Pyne sur des paroles vraiment atroces contre le roi Charles Ier, prononcèrent que, malgré leur atrocité portée au dernier degré, elles ne pouvaient être taxées de haute trahison. »

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contiennent quelque chose de plus permanent que des paroles qui ont été simplement proférées; mais lorsque les écrits ne préparent pas au crime de lèse majesté, ils ne sont point une matière du crime de lèse majesté. Cependant Auguste et Tibère y attachèrent la peine de ce crime : Auguste, à l'occasion de certains écrits faits contre des hommes et des femmes illustres; Tibère, à cause de ceux qu'il crut faits contre lui. Rien ne fut plus fatal à la liberté romaine. Crémutius Cordus fut accusé, parce que, dans ses Annales, il avait appelé Cassius le dernier des Romains.

On a regardé les écrits autrefois comme un acte manifeste de trahison, sur ce principe que écrire, c'est agir. Sous des règnes arbitraires, des écrits non publiés ont servi de preuve de haute trahison. C'est ce qui arriva en Angleterre à l'égard d'un ecclesiastique nommé Peacham, pour certains passages dans un sermon qu'il n'avait jamais prêché; et à l'égard du célèbre Algernon Sidney, pour certains papiers qui furent saisis dans son cabinet. Ces papiers, s'ils eussent été liés à quelque dessein formé de détrôner ou de faire mourir le roi, auraient pu sans doute le convaincre de la haute trahison dont on l'accusait; mais comme ce n'étaient que des idées purement spéculatives, sans aucune intention de les publier, la conviction de haute trahison, sur des indices si faibles, a été généralement désapprouvée. Peacham fut pardonné, et Sidney fut exécuté, au grand mécontentement de la nation. Dans la suite, sa sentence fut abolie par le parlement; ce qui justifie la loi, et accuse seulement les bourreaux de Sidney.

Deuxième espèce. Ce serait d'abuser de l'épouse du roi, ou de sa fille aînée non mariée, ou de la femme de son fils aîné et héritier de la couronne, et cela sans violence ou avec violence. Si c'est d'un consenment mutuel, les deux parties sont coupables de haute trahison. Ainsi fut jugée une des femmes de Henri VIII. Le but de la loi est de préserver le sang royal de tout soupçon de bâtardise, ce qui rendrait douteuse la succession au trône; et par conséquent cette raison cessant, la loi cesserait aussi. De là, en abusant d'une reine douairière, on ne tomberait pas dans le cas de

haute trahison. C'est ainsi que sous un gouvernement féodal, un vassal qui aurait abusé de la femme ou de la fille de son seigneur, aurait subi la condamnation de félonie et de forfaiture de son fief; mais non s'il eût seulement abusé de la veuve.

Troisième espèce. Faire la guerre à son roi, dans son propre royaume, est une troisième espèce de haute trahison, soit qu'on prenne les armes pour le détrôner, soit sous le prétexte de réformer la religion, les lois, d'écarter des ministres pervers, ou d'autres maux réels; car la loi ne doit ni ne peut permettre à aucun homme liers de se mêler à force ouverte dans des privé, ni à aucune assemblée de particuaffaires d'une si haute importance, sur-tout après avoir établi un pouvoir suffisant pour ces grandes matières dans la cour souveraine du parlement.

Résister aux forces royales pour défendre une forteresse contre elles, c'est faire la guerre au roi; c'est crime de haute trahison. Il en serait de même d'une insurrection concertée et avouée pour abattre, par exemple, toutes les clôtures, les lieux de débauche et autres semblables. L'universalité de ces projets en ferait une rebellion contre l'état, une usurpation du gouvernement, une insolente invasion de l'autorité royale. Mais un tumulte, pour abattre seulement n'est tout au plus qu'une émeute, qui, ne une maison ou une clôture particulière, marquant aucun mauvais dessein contre le gouvernement, n'a pas le caractère de haute trahison. De même si deux sujets puissans, animés l'un contre l'autre, se font la guerre, c'est à la vérité un grand désordre, injurieux au gouvernement; mais comme ils ne s'arment pas contre lui, ce n'est pas haute trahison. C'est ce qui arriva entre les comtes de Hertford et de Glocester, sous Édouard Ier. Les armes à la main, ils se firent tout le mal qu'ils purent sur leurs terres respectives: domaines ravagés, maisons brûlées, sang répandu; cependant cette petite guerre ne fut point jugée haute trahison, mais seulement haute inconduite. Enfin, une simple conspiration pour faire la guerre n'est point réputée haute trahison, à moins qu'elle ne soit dirigée contre la personne du roi et son gouvernement,

parce qu'alors elle tendrait à la mort du roi.

Quatrième espèce. Un sujet qui adhère aux ennemis du roi, en les aidant et les secourant dans le royaume ou ailleurs, est déclaré coupable de haute trahison; mais cette adhérence doit être prouvée par des actions ouvertes, comme des intelligences formées, des vivres, des armes, des envoyés, la reddition proditoire d'une place, et autres choses semblables.

On entend par ennemis les sujets d'une puissance étrangère avec laquelle on est en guerre. Quant aux pirates, aux corsaires, qui viendraient insulter les côtes sans qu'il y eût des hostilités, ouvertes entre les deux nations, ou sans commission de la part d'un prince ou d'un état ennemi, leur prêter secours ou assistance, ce serait haute trahison. A plus forte raison, secourir et assister des sujets rebelles, ce serait évidemment haute trahison.

Mais secourir un rebelle qui a fui hors de l'état, n'est pas de la même espèce; car le statut doit être pris littéralement dans le sens le plus strict; et un rebelle n'est point un ennemi. En effet, un ennemi est toujours le sujet d'un prince étranger, et qui ne doit aucune fidélité. Il y a plus si quelqu'un, par violence, par la crainte de la mort ou autre grand dommage, se joignait aux rebelles ou aux ennemis dans le sein de l'état, cette crainte, cette contrainte l'excuseraient, pourvu qu'il se détachât à la première occasion favorable.

une

Cinquième espèce. Contrefaire le grand sceau, ou le sceau privé du prince, c'est haute trahison; mais si quelqu'un se contentait d'en transporter l'impression en cire d'une patente à une autre, ce ne serait qu'un abus du sceau, et non une contrefaction. C'était le cas d'un certain chapelain, qui se donna, ar cette fourberie, dispense de résidence. Mais un pareil artifice de la part d'un homme de loi parut plus criminel. Un greffier de la chancellerie colla ensemble deux feuilles de parchemin, une desquelles il écrivit une patente pour laquelle il obtint le grand sceau appliqué à la queue qui courait entre les deux membranes. Ensuite il les décolla, et, prenant la feuille blanche, il y écrivit une

sur

autre patente toute différente, et la donna pour véritable. Cette tromperie ne fut point jugée comme contrefaction, mais seulement comme malversation; et le chevalier Édouard Coke, qui rapporte ce fait, est indigné qu'on ait laissé vivre cet homme.

Sixième espèse. Une autre espèce de haute trahison comprise dans le statut, est de contrefaire la monnaie du prince, ou d'apporter dans l'état de la monnaie contrefaite, la connaissant pour telle. Le premier cas est haute trahison, soit qu'on aitemployé cette monnaie à payer ou non. De là, si les propres monnayeurs du prince altéraient l'étalon royal pour le poids ou le titre, ce serait haute trahison. Une loi de Valentinien, Théodose et Arcadius, déclare les faux monnayeurs coupables du crime de lèse majesté. Mais, dit Montesquieu, n'était-ce pas confondre les idées des choses? porter sur un autre crime le nom de lèse majesté, n'est-ce pas diminuer l'horreur du crime de lèse majesté? Le statut d'Edouard III ne comprend que la monnaie d'or et d'argent. A l'égard du second cas, c'est-à-dire d'importer dans le royaume, le statut ne dit pas que la répandre sans l'avoir importée, tombe sous le crime de

haute trahison.

Septième espèce. La dernière espèce de haute trahison comprise dans le statut, est le meurtre du lord chancelier, du lord trésorier, et de tout chef de cour souve

raine séant sur son tribunal : tous ces hauts magistrats, en tant qu'ils représentent la majesté du prince dans l'exercice actuel de leur office, sont mis à son niveau par la loi. Mais le statut ne porte que sur la et non sur une blessure, ou sur la simple tentative de tuer ; il ne s'étend aussi qu'aux officiers qui y sont spécifiés; et par conséquent le baron de l'échiquier et d'autres semblables ne sont point sous la protection du statut.

mort,

Une loi des empereurs romains poursuivait comme sacriléges ceux qui mettaient en question le jugement du prince, et doutaient du mérite de ceux qu'ils avaient choisis pour quelque emploi. ( Gratien, Valentinien et Théodose, L. 2, C. de crim. sacril.) Sacrilegis instar est dubitare an is dignus sit quem elegerit imperator. Cette loi a servi de modèle à celle de Roger, dans

les constitutions de Naples, tit. 4. Ce furent bien, dit Montesquieu, le cabinet et les favoris qui établirent ce crime. Une autre loi avait déclaré que ceux qui attentent contre les ministres et les officiers du prince, sont criminels de lèse majesté, comme s'ils attentaient contre le prince même (L. 5, C. 9, ad leg. Jul. maj.). Nous devons, ajoute le même auteur, cette loi à deux princes, dont la faiblesse est célèbre dans l'histoire Arcadius et Honorius); deux princes qui furent menés par leurs ministres, comme les troupeaux sont conduits par les pasteurs; deux princes esclaves dans le palais, enfans dans le conseil, étrangers aux armées, qui ne conservèrent l'empire que parce qu'ils le donnèrent tous les jours. Quelques-uns de ces favoris conspirèrent contre leurs empereurs ; ils firent plus, ils conspirèrent contre l'empire; ils y appelèrent les barbares; et quand on voulut les arrêter, l'état était si faible, qu'il fallut violer leur loi, et s'exposer au crime de lèse majesté pour les punir. C'est à l'appui de cette loi que le rapporteur de Cinq-Mars voulant prouver qu'il était coupable du crime de lèse majesté, pour avoir voulu chasser le cardinal de Richelieu des affaires, disait : « Le crime qui touche la personne des ministres des princes, est réputé, par les constitutions des empereurs, de pareil poids que celui qui touche leur personne. Un ministre sert bien son prince et son état ; on l'ôte à tous les deux ; c'est comme si l'on privait le premier d'un bras, et le second d'une partie de sa puissance. » Nam ipsi pars nostri sunt corporis. (Eòd. ad leg. Jul. maj.)

La peine de la haute trahison est aussi solennelle en Angleterre qu'effrayante. Le criminel n'est mené ni en voiture ni à

sa tête et tout son

pied on le traîne sur le pavé. Cependant, pour lui épargner l'extrême tourment de battre le pavé avec corps, on le place sur une claie. Il est pendu par le cou, et avant qu'il expire, on lui arrache les entrailles qui sont jetées au feu. On lui coupe la tête, et son corps est divisé en quatre quartiers, pour en disposer comme il voudra.

DROIT FRANÇAIS.

3. Suivant nos anciens auteurs français,

le crime de lèse majesté est toute entreprise ou offense faite contre la personne du souverain, ou contre l'intérêt de l'état. Il se divise en plusieurs chefs qui se divisent en deux principaux, 1o le crime de perduellion, ainsi qu'il est appelé en droit, ce qui est la même chose que ce que l'on appelle en Angleterre haute trahison, et en France félonie, ou crime de lèse majesté au premier chef; 2o le crime de lèse majesté aux moindres chefs.

Le crime de perduellion, félonie, ou lèse majesté au premier chef, cst, suivant les mêmes auteurs, le crime de celui qui prend les armes contre l'état, ou qui, sans prendre les armes, a des intelligences avec les étrangers contre les intérêts de l'état. C'est aussi le crime de celui qui attente à la personne sacrée du roi.

Les criminels de lèse majesté aux moin dres chefs, sont ceux qui, par mauvaise volonté, causent quelque dommage ou préjudice à la république, sans cependant le faire par un esprit d'hostilité, et sans se joindre aux ennemis de l'état. Tel est le crime de péculat, celui de concussion dans un magistrat ou gouverneur qui ruine une province qui lui est confiée.

Ces auteurs mettent encore au nombre

des criminels de lèse majesté aux moindres chefs, ceux qui attentent à l'autorité du roi, comme ceux qui usurpent les droits royaux, en faisant fabriquer de la monnaie, en levant des commission du roi, ou en levant des imde gens guerre sans pôts sur les peuples. Tels sont encore les crimes de ceux qui troublent l'ordre de la justice qui se rend sous l'autorité du roi.

Ils y ajoutent ceux qui attentent à la perdes autres personnes qui représentent le sousonne ou aux fonctions des magistrats, et verain, ou qui exercent quelques fonctions au nom du roi ; comme sont les officiers et

contre

ministres de son conseil dans les choses qui concernent le prince ou l'état; toute conjuration faite contre un chef d'armée, ou un gouverneur de province, ou autres ayant semblable charge du prince, lorsque la conjuration regarde leurs fonctions et ministère. Toute injure faite aux ambassadeurs et envoyés du roi; toute insulte ou excès commis contre les magistrats

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