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du prêtre Zabé, quand celui-ci réclama les salaires qu'il disait lui être dus, Warguy, qui souffrait toujours, ne vit dans l'exorciseur qu'un charlatan qui l'avait trompé, et refusa de le payer. Zabé fut assez osé pour le traduire devant le juge de paix pour obtenir contre lui condamnation d'une somme de 55 francs pour honoraires de ses fonctions ecclésiastiques exercées par lui en la personne de Wargny.

Jugement du juge de paix, du 29 vendémiaire an 11, qui renvoie Wargny de la demande contre lui formée, avec dépens; ordonne au surplus qu'expédition du présent jugement sera envoyée au substitut du commissaire du gouvernement près le tribunal civil de Charleville, pour faire traduire, s'il le juge convenable, ledit citoyen Zabé au tribunal de police correctionnelle, pour l'application de l'article 35 du titre 2 de la loi du 19 - 22 juillet 1791.... Motifs. Considérant que Zabé, à l'aide de son caractère de prêtre, à la faveur de la faiblesse et de la crédulité du peuple, a cherché à tromper Wargny, en lui disant que la maladie qu'il ressentait était l'effet d'un maléfice qu'on avait jeté sur lui; que c'est d'après cette crainte chimérique par lui inspirée, qu'il s'est offert de délivrer Wargny des tourmens qu'il ressentait, qu'il disait venir de l'invocation des puissances infernales; qu'il est convenu, en la présente audience, d'avoir fait ces exorcismes sur Wargny, d'après son refus, et avoir dit la messe pour chasser les esprits qui l'obsédajent. Considérant que l'objet de la demande de Zabé prend le caractère d'escroquerie; que c'est lui qui a déterminé les prières et les actions magiques qu'il disait convenir pour la prétendue délivrance de Wargny; qu'il est plus que probable qu'il n'a point acquitté les messes dont il demande le prix, par la raison qu'en les ordonnant pour une cause aussi ridicule, il en reconnaissait intérieurement l'inutilité........ »

Appel de ce jugement de la part de Zabé au tribunal civil de l'arrondissement de Charleville.

Jugement sur appel, du 6 pluviose an 11, par lequel il est dit : Le tribunal, après avoir infirmé le jugement de la justice de

paix, et condamné Wargny à payer à Zabé une somme de 24 francs, avec dépens des causes principales et d'appel..... Faisant droit sur le réquisitoire du commissaire du gouvernement; considérant que les motifs énoncés dans le jugement dont est appel, sont scandaleux et contraires au respect que tout fonctionnaire public particulièrement doit à la religion et à ses ministres, ordonne que par l'huissier de service du tribunal, lesdits motifs seront rayés et biffés sur la minute dudit jugement; ordonne que mention du présent jugement sera faite en marge du registre sur lequel est écrite ladite minute; charge le commissaire du gouvernement de tenir la main à l'exécution de la présente disposition de son jugement.... Motifs : « Vu qu'il est demeuré constant que Wargny et sa famille ont, à diverses reprises, sollicité l'intervention des soins et du ministère de Zabé pour obtenir la tranquillité de Wargny; que Zabé s'y est prêté, et a fait, pour raison de ce, diverses démarches et dépenses pour raison de quoi il a reçu une somme de 3 francs, et lui a été promis le complément de son paiement et remboursement, soit en grains, soit en argent; ce qui n'a point été effectué ouï le citoyen Delahaut, faisant les fonctions de commissaire du gouvernement, qui a conclu à ce que les motifs énoncés au jugement dont est appel fussent rayés et biffés sur le registre de la justice de paix d'Omont, et que le jugement à intervenir fût inscrit en marge dudit registre.

<< En conséquence, considérant, quant aux motifs qui ont déterminé le réquisitoire du commissaire du gouvernement, qu'ils méritent toute l'attention du tribunal; et que, dans un moment où le gouvernement, en rétablissant les véritables principes de la tolérance et de la liberté des cultes, a rendu la religion catholique à la dignité et à la considération sainte dont il est nécessaire qu'elle soit entourée pour le bonheur et la tranquillité du peuple français, il est du devoir des autorités constituées de ne pas souffrir qu'il soit porté atteinte au resdû à la religion et à ses ministres.... » A l'appui du réquisitoire du ministère public à fin d'annullation, ce magistrat a dit : « Ainsi, suivant le tribunal de Char

pect

leville, c'est manquer à la religion, que de démasquer les fourbes qui abusent de son auguste influence pour tromper le peuple! c'est manquer à la religion que de rappeler un de ses ministres aux règles de son état, et de le juger répréhensible pour avoir fait, sans la permission de son évèque, ce que son évêque seul pouvait lui permettre! c'est manquer à la religion que de ne pas protéger les pratiques superstitieuses qui la déshonoreraient, si son honneur était à la merci des hommes! Ah! loin de nous, loin des tribunaux français du 19e siècle, des idées aussi déraisonnables, aussi absurdes, disons mieux, aussi anti- reli

gieuses! Oui, c'est méconnaître la religion que de substituer à ses sublimes préceptes.

et à ses cérémonies saintes les rêveries et

les simagrées de la superstition. La superstition est à la religion ce que l'hypocrisie

est à la vertu.

Mais si, sous ce rapport, le jugement du tribunal de Charleville doit provoquer l'animadversion de tous les amis éclairés de la religion et du gouvernement, il est un autre rapport sous lequel il doit appeler la censure du tribunal suprême; c'est l'excès de pouvoir qu'il commet en ordonnant que les motifs du jugement de la justice de paix seront rayés et biffés sur la minute de ce jugement, et que cet ordre sera transcrit en marge de la minute même.

En se permettant une disposition aussi extraordinaire, le tribunal de Charleville a oublié qu'il n'était investi, à l'égard des jugemens rendus par les justices de paix, que du droit de décider s'ils étaient bien ou mal rendus; de les confirmer dans le premier cas, de les réformer dans le second. Il n'a pas senti qu'aller au-delà c'était donner dans l'arbitraire, et que l'arbitraire ne pouvait plus, dans le nouvel ordre judiciaire, prendre la place de la, loi.

En consultant le bulletin des jugemens du tribunal de cassation, il y aurait trouvé, sous la date du 22 vendémiaire an 7, trois jugemens de la section criminelle, par lesquels ont été cassés, pour excès de pouvoir, trois jugemens du tribunal criminel du département de l'Escaut, qui, en infirmant des décisions du tribunal correctionnel

d'Oudenarde, avaient ordonné qu'ils seraient transcrits sur les registres de ce dernier tribunal; et il en aurait conclu qu'à bien plus forte raison il ne lui était pas permis de faire biffer sur le registre d'un tribunal de paix une partie du jugement qu'il croyait pouvoir réformer.

ARRÊT de la cour de cassation, du 19 prairial an II, au rapport de M. Basile, et sur le réquisitoire du ministère public, qui casse et annulle, pour l'intérêt de la loi, la disposition du tribunal civil de Charleville, du 6 pluviose dernier, qui ordonne que par l'huissier de service les motifs du jugement de la justice de paix d'Omont, du 29 vendémiaire précédent, seront rayés et biffés sur la minute dudit le registre où est écrite ladite minute; orjugement, et que mention en sera faite sur donne, etc..... Motifs : « Vu l'art. 58 de la loi du 29 ventose an 3,..... et attendu qu'en ordonnant que, par leur huissier de service, les motifs du jugement de la justice de paix d'Omont, du 29 vendémiaire précédent, seraient rayés et biffés sur les registres de cette justice de paix, les juges de Charleville ont commis un double excès de pouvoir en ce que, par cette disposition, ils ont exercé sur cette justice un acte de juridiction que la loi ne leur a pas attribué, et qui n'appartient qu'au tribunal de cassation........ »

HOIRS, HOIRIE. Tome 9, page 640. HOLLANDAIS. Tome 9, page 640.

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L'homicide, proprement dit, est l'action de tuer un homme, sans dessein prémédité, mais dans un premier mouvement de colère: c'est ce que les constitutions gothiques appelaient homicidia vulgaria, homicides vulgaires.

Que, dans une querelle soudaine, deux personnes se battent, et que l'une tue l'autre, c'est simple homicide. Il en est de même si ces deux personnes s'écartent sur-lechamp pour vider leur querelle, l'épée à la main car c'est un acte persévérant de la passion qui les emporte; et la loi, ayant égard à la fragilité humaine, ne met pas dans la même balance un acte d'emportement et un acte de sang froid. Il en est encore de même, si un homme grandement provoqué, par exemple, par l'amputation d'un membre, ou quelque autre grande indignité, tue sur-le-champ l'agresseur ce n'est pas là un meurtre, car il n'y a pas eu de préméditation; ce n'est qu'un simple

homicide.

Mais, dans ces cas de provocation, et dans tout autre semblable, s'il y a eu assez de temps pour que la colère ait pu se refroidir et permettre le retour de la raison, si l'homme provoqué tue l'agresseur, c'est une vengeance délibérée, et non la chaleur du sang qui agit; c'est un meurtre. Ainsi, si un mari, surprenant sa femme en adultère, tue au moment même celui qui le déshonore, quoiqu'une telle vengeance fût avouée par les lois de Solon, de Rome et des anciens Goths, la loi anglaise ne la met pas au rang des homicides justifiables, comme pour le rapt; c'est simple homicide, et c'en est même le dernier degré ; c'est pourquoi la peine est une légère brûlure dans la main d'où l'on voit que la peine est d'autant moindre, que la provocation a été plus irritante. Le simple homicide, causé par une soudaine provocation, dif

:

le

fère donc de l'homicide excusable par droit de défendre sa vie : daus ce dernier cas il y a nécessité de tuer pour se conserver soi-même ; dans l'autre, cette nécessité n'existe point; c'est une vengeance que l'on exerce.

Il y a des homicides de plusieurs autres espèces, et que notre Code Pénal a définies avec beaucoup de précision, comme nous le verrons dans un moment.

Tome XIII.

Suivant les lois divines et humaines l'homicide volontaire est un crime qui mérite la mort.

Peuple Hébreu.

2. On voit dans le chap. 4 de la Genèse, que Cain ayant commis le premier homicide en la personne de son frère, sa condamnation fut prononcée par la voix du Seigneur, qui lui dit que le sang de son frère criait contre lui; qu'il serait maudit sur la terre; que, quand il la labourerait, elle ne lui porterait point de fruit; qu'il serait vagabond et fugitif. Caïn lui-même dit que son iniquité était trop grande pour qu'elle pût lui être pardonnée; qu'il se cacherait de devant la face du Seigneur, et serait errant sur la terre; et que quiconque le trouverait le tuerait : il reconnaissait donc qu'il avait mérité la mort.

Cependant le Seigneur, voulant donner aux hommes un exemple de miséricorde, et peut-être aussi leur apprendre qu'il n'appartient pas à chacun de s'ingérer de donner la mort, même envers celui qui la mérite, dit à Cain que ce qu'il craignait n'arriverait pas ; que quiconque le tuerait serait puni sept fois ; et il mit un signe en Cain, afin que quiconque le trouverait ne le tuat point. Caïn se retira donc de la présence du Seigneur, et habita, comme fugitif, vers l'orient d'Eden.

Il est parlé, dans le même chapitre, de Lamech, qui, ayant tué un jeune homme, dit à ce sujet à ses femmes, que le crime de Cain serait vengé sept fois, mais que le sien serait puni soixante-dix-sept fois. Saint Chrisostôme dit que c'est parce qu'il n'avait pas profité de l'exemple de Caïn.

Dans le chap. 9, où Dieu donne diverses celui qui que instructions à Noé, il lui dit aura répandu le sang de l'homme, son sang sera aussi répandu : car Dieu, est-il dit, a fait l'homme à son image.

Le 4 art. du Décalogue défend de tuer indistinctement : Non occides.

Les lois civiles que contient l'Exode, chap. 21, portent, entre autres choses, que qui frappera un homme, le voulant tuer, mourra de mort; que s'il ne l'a point tué de guet-à-pens, mais que Dieu l'ait livré

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entre ses mains, Dieu dit à Moïse qu'il ordonnera un lieu où le meurtrier se retirera ; que si, par des embûches, quelqu'un tue son prochain, Moïse l'arrachera de l'autel afin qu'il meure; que si un homme en frappe un autre avec une pierre ou avec le poing, et que le battu ne soit pas mort, mais qu'il ait été obligé de garder le lit, s'il se lève ensuite, et marche dehors avec son bâton, celui qui l'a frappé sera réputé innocent; à la charge néanmoins de payer au battu ses vacations pour le temps qu'il a perdu, et le salaire des médecins; que celui qui aura battu son serviteur ou sa servante, et qu'ils soient morts entre ses mains, sera puni; que si le serviteur ou la servante battus survivent de quelques jours, il ne sera point puni; que si dans une rixe quelqu'un frappe une femme enceinte et la fasse avorter, sans qu'elle en meure, le coupable sera tenu de payer telle amende que le mari demandera, et que les arbitres règleront; mais que si la mort s'ensuit, il rendra vie pour vie, œil pour oil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, meurtrissure pour meurtrissure.

Ces mêmes lois veulent que le maître d'un bœuf soit responsable de son délit ; que si l'animal a causé la mort, il soit lapidé, et que le maître lui-même, qui aurait déjà été averti et n'aurait pas renfermé l'animal, meure pareillement ; mais que si la peine lui en a été déjà imposée, il donne, pour racheter sa vie, tout ce qu'on lui demande. Il ne paraît pas que l'on eût la même faculté de racheter la peine de l'homicide que l'on avait commis personnellement.

Le livre des Nombres, chap. 35, contient aussi plusieurs règlemens pour la peine de l'homicide, savoir, que les Israélites désigneront trois villes dans la terre de Chanaan, et trois au-delà du Jourdain, pour servir de retraite à tous ceux qui auraient commis involontairement quelque homicide; que quand le meurtrier serait réfugié dans une de ces villes, le plus proche parent de l'homicidé ne pourrait le tuer jusqu'à ce qu'il eût été jugé en présence du peuple ; que celui qui aurait tué avec le fer serait coupable d'homicide, et mourrait; que celui qui aurait frappé d'un coup de pierre ou de bâton, dont la mort

se serait ensuivie, serait puni de même; que le plus proche parent du défunt tuerait l'homicide aussitôt qu'il pourrait le saisir; que si, de dessein prémédité, quelqu'un faisait tomber quelque chose sur un autre, qui lui causât la mort, il serait coupable d'homicide, et que le parent du défunt égorgerait le meurtrier aussitôt qu'il le trouverait; que si, par un cas fortuit et sans aucune haine, quelqu'un causait la mort à un autre, et que cela fût reconnu en présence du peuple, et après que la question aurait été agitée entre le meurtrier et les proches du défunt, que le meurtrier serait délivré comme innocent de la mort de celui qui voulait venger la mort, et serait ramené, en vertu du jugement, dans la ville où il s'était réfugié, et y demeurerait jusqu'à la mort du grand-prêtre.

Si le meurtrier était trouvé hors des villes de réfuge, celui qui était chargé de venger la mort de l'homicidié pouvait, sans crime, tuer le meurtrier, parce que celui-ci devait rester dans la ville jusqu'à la mort du grand-prêtre; mais, après la mort de celui-ci, l'homicide pouvait retourner dans son pays : ce règlement devait être observé à perpétuité.

On pouvait prouver l'homicide par témoins, mais on ne pouvait pas condamner sur la déposition d'un seul témoin. Enfin, celui qui était coupable d'homicide ne pouvait racheter la peine de mort en argent, ni ceux qui étaient dans les villes de réfuge, racheter la peine de leur exil.

dit que celui qui tuera sera coupable de Jésus-Christ, dans saint Mathieu, ch. 5, mort: Reus erit judicio; et dans saint Jean, ch. 18, lorsque Pilate dit aux Juifs de juger Jésus-Christ selon leur loi, ils lui répondirent qu'il ne leur était pas permis de tuer personne. Ainsi l'on observait dès-lors qu'il n'y avait que les juges qui pussent condamner un homme à mort. Il est dit dans l'Apocalypse, ch. 22, que les homicides n'entreront point dans le royaume de Dieu.

Grèce.

3. Chez les Athéniens le meurtre involontaire n'était puni que d'un an d'exil; le meurtre de guet-à-pens était puni du dernier supplice. Mais ce qui est singu

lier, est qu'on laissait au coupable la liberté de se sauver avant que le juge prononçât sa sentence; et si le coupable prenait la fuite, on se contentait de confisquer ses biens, et de mettre sa tête à prix. Il y avait à Athènes trois tribunaux différens où les homicides étaient jugés, savoir: l'aréopage, pour les assassinats prémédités; le palladium, pour les homicides arrivés par cas fortuits, et le delphinium, pour les homicides volontaires, mais que l'on soutenait légitimes.

DROIT ROMAIN.

4. La première loi qui fut faite sur cette matière chez les Romains, est de Numa Pompilius; elle fut insérée dans le Code Papyrien. Suivant cette loi quiconque avait tué un homme, de guet - à - pens, dolo, était puni de mort comme homicide; mais s'il ne l'avait tué que par hasard et par imprudence, il en était quitte pour immoler un bélier, par forme d'expiation, La première partie de cette loi de Numa contre les assassinats volontaires fut trans

portée dans la loi des Douze Tables, après avoir été adoptée par les décemvirs.

Tullius Hostilius fit aussi une loi pour la punition des homicides: ce fut à l'occasion du meurtre commis par un des Horaces; il ordonna que les affaires qui concerneraient les meurtres seraient jugées par les décemvirs; que si celui qui était condamné appelait de leur sentence au tribunal du peuple, cet appel aurait lieu, comme étant légitime; mais que si, par l'événement, la sentence était confirmée, le coupable serait pendu à un arbre, après avoir été fustigé où dans la ville, ou hors des murs. La procédure que l'on tenait, en cas d'appel, est très-bien détaillée par Terrasson, en son Histoire de la Jurisprudence romaine, sur la 16e loi du Code Papyrien, qui fut formée de cette loi de Tullus Hostilius.

La loi que Sempronius Gracchus fit dans la suite, sous le nom de loi Sempronia, de homicidis, ne change rien à celles de Numa et de Tullns Hostilius: mais Lucius Cornelius Sylla, étant dictateur, l'an de Rome 673, fit une loi connue sous le nom de Loi Cornelia, de sicariis. Quelque temps

après la loi des Douze Tables, les meurtriers furent appelés sicarii, du mot sica, qui signifie une petite épée recourbée que l'on cachait sous sa robe. Cette espèce de poignard était défendue; et l'on dénonçait aux triumvirs ceux que l'on en trouvait saisis, à moins que cet instrument ne fût nécessaire au métier de celui qui le portait, par exemple, si c'était un cuisinier qui eût sur lui un conteau.

Suivant cette loi Cornelia, si le meurtrier était élevé en dignité, on l'exilait seulement; si c'était une personne de moyen état, on la condamnait à perdre la tête; enfin, si c'était un esclave, on le crucifiait, ou bien on l'exposait aux bêtes sauvages.

Dans la suite il parut injuste que le commun du peuple fût puni plus rigoureusement que les personnes élevées en dignité; c'est pourquoi il fut résolu que la peine de mort serait générale pour toutes les personnes qui se rendraient coupables de meurtre; et, quoique Cornelius Sylla n'ait point été l'auteur de tous les changemens que la dispositions que l'on y ajouta en divers loi éprouva, néanmoins toutes les nouvelles temps, furent confondues avec la loi Cornelia, de sicariis.

On tenait pour sujets aux rigueurs de la loi Cornelia, de sicariis, non seulement ceux qui avaient effectivement tué quelqu'un, mais aussi celui qui, à dessein de tuer, s'était promené avec un dard, ou qui avait préparé du poison, qui en avait eu ou vendu. Il en était de même de celui qui avait porté faux-témoignage coutre quelqu'un, ou si un magistrat avait reçu de l'argent pour une affaire capitale.

Les sénatus - consultes mirent aussi au nombre des meurtriers ceux qui auraient châtré quelqu'un, soit par esprit de débauche, ou pour en faire un trafic, ou qui auraient circoncis leurs enfans, à moins que ce ne fussent des juifs; enfin tous ceux qui auraient fait des sacrifices contraires à l'humanité.

On exceptait seulement de la loi Cornelia ceux qui tuaient un transfuge, ou quelqu'un qui commettait violence, et singulièrement celui qui attentait à l'honneur d'une femme.

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