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procès d'une modique conséquence, conformément à leur institution primitive.

50 Il assura la propriété des sujets en abolissant toute taxe arbitraire, les tailles, les levées quelconques, sans le consentement du conseil national; 60 il cicatrisa les plaies que recevait la justice de la prérogative royale, qui en empêchait le cours par les ordres particuliers; il sacrifia ce point de la prérogative particulière à l'intérêt général; 70 il prescrivit les formes, les solennités, et les effets des amendes auxquelles on était condamné par la cour des plaidoyers communs; 80 il établit un dépôt pour les registres publics du royaume, dont quelques-uns seulement remontent au-delà du règne de son père; 9° il enchérit sur les institutions d'Alfred, par le grand ordre d'un guet toujours surveillant, pour conserver la tranquillité publique et empêcher le vol.

100 I affranchit les fiefs de beaucoup d'abus, et il ôta des entraves à la vente des propriétés foncières par le statut quia emptores; 11° il fixa une voie plus courte pour le recouvrement des dettes, en autorisant la saisie, non seulement du mobilier, mais encore des immeubles, par l'ordonnance elegit, et sur les mêmes idées; il permit, par le statut marchand, de grever les terres des dettes contractées par le commerce, ce qui était contraire aux principes féodaux; 120 il pourvut au recouvrement des droits de patronage, que des lois défectueuses n'avaient pas assez protégés; 13o par des statuts réitérés sur les gens de main-morte, il ferma habilement le gouffre où toutes les propriétés du royaume allaient s'engloutir; 14° pour conserver les terres des familles, il créa les subs

titutions.

150 Il soumit tout le pays de Galles, non seulement à la couronne, mais encore aux lois d'Angleterre, du moins en grande partie, et Henri VIII acheva le reste. Il paraît qu'Edouard avait le dessein d'en agir de même avec l'Ecosse, pour ne faire qu'un seul empire de toute la Grande-Bretagne.

Les constitutions de ce prince subsistè rent jusqu'au règne de Henri VIII, sans aucun changement. Ceux qu'on y a faits depuis se réduisent à peu de chose; les

plus considérables sont d'avoir ôté au peuple, sous les règnes d'Edouard II, et d'Edouard III, l'ancien usage gothique d'élire sheriffs et les conservateurs de la paix. Ce les principaux magistrats subalternes, les d'Edouard III, que le parlement prit la fut probablement aussi sous le règne forme qu'il a maintenant, par la sépara

tion des communes et des lords.

Depuis ce règne jusqu'à celui de Henri VII, la jurisprudence fit peu de progrès, parce que les guerres civiles occupèrent entièrement la nation. La réformation de la religion sous Henri VIII et ses enfans, ouvrit une scène toute nouvelle aux matières ecclésiastiques : le pouvoir du pape fut ruiné et détruit pour toujours; tous ses liens avec l'île furent rompus; la couronne rétablie dans sa suprématie sur les gens d'église et sur leurs causes, eut à sa disposition tous les évêchés et toutes les abbayes.

Le règne assez court de Marie, qui succéda à Henri VIII, fut marqué par un certain nombre de lois bienfaisantes et populaires; mais elle employa des moyens violens et sanguinaires pour ramener le peuple à son ancienne religion. Elisabeth parvenue au trône, rétablit la liberté de conscience des Anglais sur des bases inébranlables; mais comme cette liberté était encore dans son enfance, il fallut l'étayer de lois trop sanguinaires sans doute contre les entreprises des papistes et des non conformistes.

Les lois reçurent peu d'améliorations sous le règne de Jacques Ier, excepté l'abolition des lieux privilégiés qui favorisaient le crime, l'extension de la loi contre les banqueroutiers, la limitation des procès, et quelques règlemens d'informations en matière criminelle.

voulut remettre en activité des attentats de Charles Ier, en succédant à la couronne Jacques Ter son père : des extorsions d'arla prérogative qui avaient sommeillé sous gent en prêt et en don gratuit, des emprisonnemens arbitraires en cas de refus, l'exécution de la loi martiale en temps de paix, et d'autres moyens tyranniques préparèrent la fin tragique de ce malheureux prince. Il revint sur ses pas; il rétracta

ce qu'il avait fait; il accorda beaucoup plus qu'il n'avait usurpé; mais la confiance était perdue, et une catastrophe affreuse en fut la suite.

Dans les temps de confusion qui suivirent, on vit avorter plusieurs projets mal digérés pour la réformation des lois; cependant la perfection de la procédure criminelle, l'abolition des mouvances féodales, le fameux acte de navigation, eurent un sort différent; mais ces lois excellentes et quelques autres présentées dans ces circons→ tances, ne furent adoptées et ratifiées que postérieurement.

A la restauration du roi Charles II sur le trône, on ne perdit point de temps pour abolir une grande oppression qui subsistait encore : c'était la forfaiture des fiefs militaires pour des causes trop légères et trop multipliées. On ne laissa que le cas de la corruption du sang par l'atteinder, ou bill de proscription; et néanmoins, quoique ce prince, pour qui on rétablissait la royauté, et, avec elle, l'ancienne constitution, n'ait pas mérité la reconnaissance de la postérité, il y eut sous son règne, tout sanguinaire, turbulent et corrompu qu'il était, un concours de conjonctures si heureuses, qu'on peut dater de cette époque non seulement le rétablissement de la religion et de la monarchie anglicanes, mais encore l'entière restitution de la liberté dont la natiou avait joui jusqu'à la conquête opérée par les Normands. C'est à partir de là que toute mouvance, toute servitude féodale cessèrent de peser sur la propriété foncière. C'était déjà beaucoup; mais il arriva davantage : la personne de tout Anglais fut mise eu sûreté à l'ombre de la fameuse constitution, con. nue sous le nom de l'acte de habeas corpus.

Ces deux statuts, qui assurèrent la propriété et la liberté personnelle de chaque individu, formèreni une seconde charte, aussi précieuse, aussi féconde en bons effets que la première, dont nous avons parlé. Ajoutez à cet avantage la suppression du privilége qu'avait la maison du roi de s'approvisionner avant le public dans les marchés; ajoutez l'acte du test, et de la corporation, qui contribuèrent encore beau

coup à assurer la liberté civile, et la liberté religieuse; l'abolition du statut en vertu duquel on faisait brûler les prétendus hérétiques; l'acte qui statuait sur le parjure, pour protéger la propriété ; celui qui réglait les dispositions des biens laissés ab intestat; celui qui réglait les amendeinens des erreurs qui se glissaient dans les plaidoyers, et qui bannissait ces minuties superflues qui avaient si long-temps embarrassé le cours de la justice; beaucoup de différens autres statuts maintenant encore subsistans, pour l'avancement de la navigation et du commerce; ce qui démontre suffisamment que, sous Charles II, la constitution anglaise arriva à son plus haut degré de force et de perfection, et qu'elle atteignit la vraie balance entre la liberté du peuple et la prérogative royale.

Le frère de Charles, mal conseillé, fit des efforts pour enchaîner la nation; Il trouva que l'entreprise était au-dessus de ses forces. La nation lui résista; cette résistance le réduisit à abandonuer son projet avec le trône.

Depuis cette révolution en 1688 jusqu'à nos jours, on a fait beaucoup de lois, comme le bill des droits; l'acte de tolél'acte de l'établissement de la sucrance; l'acte de l'union de l'Ecosse, et récemment cession à la couronne, avec ses conditions; celle de l'Irlande à l'Angleterre, et plusieurs autres qui ont confirmé la liberté anglaise dans des termes encore plus clairs et plus formels; qui ont réglé la succession à la présentatif de la nation, couronne, par le vœu du parlement, reselon que la liberté civile et la liberté religieuse pourraient l'exiger; qui ont confirme et prouvé par des exemples, la doctrine de résistance, lorsque le premier magistrat, revêtu du pouvoir exécutif, attente à la constitution; qui ont maintenu la supériorité de la loi sur le roi, en prononçant que le pouvoir de dispenser de la loi est illégal; qui ont accordé aux consciences timorées toute la liberté religieuse qui peut se concilier avec la sûreté de l'état; qui ont établi l'élection triennale des membres du parlement qui est devenue depuis septennale; qui ont exclu certains membres de la chambre des communes; qui ont ôté aussi le pou

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Ce sont les lois civiles des différens états

soumis à la maison régnante d'Autriche. Les Hongrois ne font aucun usage du droit romain, à moins qu'il ne s'agisse de cas imprévus par leur droit municipal. Ils sont gouvernés par trois espèces de lois qui leur sont propres; 1o Le droit coutumier du royaume, qu'Etienne Verbetrius rédigea par écrit de l'ordre du roi de Hongrie, et qui contient le droit qu'on y observe, selon les décrets des rois, les priviléges des provinces, les sentences et les arrêts des juges auxquels un long usage a donné force de loi; 20 les statuts du prince: c'est ainsi que les Hongrois appellent les lois qui sont faites par le souverain, du consentement du peuple; 3o les décrets qu'on appelle de ce nom dans ce royaume, et que le roi seul a ordonné sans le concours des peuples.

Lorsque Charles IV fut élevé à l'empire, les juges de Bohême rendaient la justice arbitrairement ce prince fit rédiger par écrit les constitutions bohémiennes, pour servir de règle dans les jugemens. Au défaut de droit municipal, comme nous l'avons dit, les Bohémiens se servent du droit romain, comme de leur droit commun.

Celles des provinces des Pays-Bas qui appartenaient à la maison d'Autriche, suivaient leurs coutumes particulières et les ordonnances de leurs princes; elles avaient recours au droit romain, lorsque le droit municipal n'avait rien prononcé sur le cas en question. Aujourd'hui, celles de ces provinces qui sont réunies à la France, sont obligées de suivre le droit français établi par le code Napoléon.

L'état de Milan, vivant sous la domination autrichienue, avait toujours été gouverné par les lois de son souveraiu particulier. Charles-Quint fit rassembler dans un seul volume les décrets et les coustitutions des précédens ducs, avec les droits et les coutumes des fiefs, par Philippe Saques, président du sénat de Milan, et par Lampugnanus et Gilles Bosius, sénateurs, et jurisconsultes. C'est cette collection qui renfermait le droit du Milanez. On avait recours, dans les occasions, au droit romain, comme droit commun. Le sénat de Milan était composé d'un président et de douze sénateurs, docteurs en droit, et personne n'y était reçu qu'après avoir professé le droit civil.

Le Milanez faisant maintenant partie du royaume d'Italie, le code Napoléon en forme le droit civil, comme pour le reste de l'Italie.

43. DROIT BELGIQUE. (Droit public.}

Ce droit est celui qui s'observait dans les dix-sept provinces des Pays-Bas et dans le pays de Liége, avant leur réunion à la France. Il était composé: 1o des édits, placards, ordonnances et déclarations des souverains; 20 des coutumes particulières des villes et territoires; 3o des usages généraux de chaque province; 4o du droit romain; 50 des statuts et règlemens politiques des villes et autres communautés séculières; 60 des arrêts des cours souveraines; 70 des sentences des juges subalternes; 80 des avis et consultations d'avo

cats.

Tout ce droit public et privé, général et local, a fait place aux lois françaises, qui sont suivies maintenant dans la Belgique, comme dans toutes les autres parties de l'empire français.

44. DROIT DE BOHÈME.

(Droit public.)

Dans ce royaume, qui fait partie de l'empire d'Autriche, on suit les lois saxonnes; et, au défaut de ces lois et des autres constitutions municipales, on y suit les lois romaines, comme droit commun.

45. DROIT DE COURLANDE.

(Droit public.)

Lorsque dans les affaires ecclésiastiques, le duc, qui est le chef de son église, tient une cour, que l'on appelle ducale consistoriale, quelques-uns de ses conseillers des sur-intendans, et des anciens du clergé y assistent. Les jugemens que portent cette cour ne sont point sujets à l'appel au roi de Pologne, même dans les causes des nobles.

Dans les affaires civiles il y a des suprêmes starostes, qu'on appelle des juges de la première instance, comme aussi des starostes qui jugent les procès d'entre les gentilshommes et des citoyens entre eux. Il y a appel de cette cour inférieure à la cour aulique du duc, qui est composée du duc luimême, qui y préside, et de deux conseillers d'état, ou de quatre suprêmes conseillers qui sont assesseurs du prince. Un gentilhomme peut appeler de cette cour au roi de Pologue, lorsque la somme va au-delà de 500 florins; mais les citoyens ne jouissent pas de ce droit d'appel.

Les affaires criminelles sont jugées par quatre suprêmes conseillers, quatre suprêmes starostes, et deux conseillers d'état. Cette cour ne connaît que des procès entre les gentilshommes, ou d'un citoyen contre un gentilhomme. Dans les crimes publics, c'est-à-dire, ceux qui sont exprimés dans les lois et dans les statuts de Courlande, il n'y a point d'appel de cette cour; mais dans les autres cas, on peut en appeler au roi de Pologne, dans une cause susceptible d'appel.

Les lois de ce pays sont courtes et claires, de sorte que la plupart des nobles plaident eux-mêmes; il n'y a pas dans le pays plus de six ou sept avocats.

46. DROIT DE DANEMARCK. (Droit public.)

Les Danois ne connaissent l'autorité des lois romaines que dans le duché de Holsace d'Allemagne. Du reste, les peuples de ce ou de Holstein, qui est un fief de l'empire duché se servent du droit de Lubeck, tiré de celui de Saxe. De leurs tribunaux on a appelé à la chambre impériale, tant qu'elle a existé; mais s'étant anéantie dans ce moment avec l'empire d'Allemagne, il sera sans doute formé une cour d'appel.

Toutes les autres provinces de Danemarck qui étaient indépendantes de l'empire germanique, ne reconnaissent que leurs lois et leurs coutumes particulières.

Waldemar fit faire une compilation des statuts de ses prédécesseurs ; il y joignit les anciennes coutumes de Danemarck, les fit rédiger par écrit, y ajouta beaucoup d'autres règlemens, du consentement des états. Il en fit un corps entier de droit, qu'on appelait le droit danois. Ce corps de droit fut réformé sur la fin du dix-septième siècle, par Frédéric IV, qui changea toute la jurisprudence, et qui voulut bannir la chicane de ses états, en bannissant des tribunaux toutes les formalités inutiles. Il n'y a depuis ce temps-là, qu'un seul volume in-40 pour toutes les lois de la nation danoise, et un pareil pour celles des peuples de la Norchoses où les besoins particuliers de la Norvège, qui ne diffère de celui-là que dans les vège ont demandé d'autres règlemens que ceux de Danemarck.

Les lois de ce pays-là sont supérieures en justice, en brièveté, en clarté, à celles de quelqu'autre pays de l'Europe que ce soit. Les deux volumes où elles sont contenues, sont écrits en langue danoise, avec tant de simplicité, qu'il n'y a personne, quelque ignorante qu'elle soit, pourvu qu'elle sache lire, qui ne les entende, ne puisse s'en servir, les citer dans sa propre cause, et en former son plaidoyer, sans avoir besoin de conseil ni d'avocat.

Ce n'est pas qu'il n'y ait des avocats en Danemarck; mais il y en a si peu, leurs droits sont si modiques, que les procès y

sont rares et promptement expédiés. Le juge qui ne conformerait pas son jugement aux lois, serait obligé de dédommager la partie condamnée; et celui qui y prévariquerait serait puni personnellement.

Bien que les Danois aient trois degrés de juridiction, l'affaire la plus épineuse peut être terminée dans ce pays-là en moins d'un an, et elle l'est suivant la plus exacte équité, et à très-peu de frais. Cependant, dans le siècle qui vient de se terminer, les procès s'étaient multipliés en Danemarck par des causes que nous ignorons; et le prédécesseur du prince qui occupe maintenant le trône de cette nation, fut obligé pour en diminuer le nombre, de publier plusieurs édits pour abréger les procédures.

47. DROIT D'ESPAGNE. (Droit public.)

Avant que les pays qui composent cette monarchie, fussent soumis aux Romains, ils n'avaient d'autres lois que leurs couturnes et usages, qui n'étaient point rédigés

par écrit. On en voit encore des vestiges dans les lois que les rois d'Espagne ont faites dans la suite.

Depuis qu'Auguste eut rendu ces pays tributaires de l'Empire, on n'y connut que les lois romaines, jusqu'à ce que les Visigoths et les Vandales en ayant chassé les Romains, y introduisirent leurs lois; et, pour les mettre à portée d'être entendues des Espagnols, ils les firent traduire en latin, telles qu'on les voit rassemblées en douze livres, dans le Code des lois antiques.

Les lois romaines n'y furent cependant pas abolies; elles continuèrent d'y être observées conjointement avec celles des Goths, jusqu'en 714, que les Maures et les Sarrasins s'emparèrent de l'Espagne, et en chassèrent les Goths. La domination des Maures et des Sarrasins dura, dans plusieurs parties de l'Espagne, pendant plus de sept siècles. Ce fut dans cet espace de temps, dans le courant du douzième siècle, que le digeste fut retrouvé en Italie, et donna occasion de rétablir l'observation des lois de Justinien dans plusieurs états de l'Europe. Alphonse IX et Alphonse X les adoptèrent dans le royaume d'Arragon; ils les firent même traduire en espagnol.

et

Ferdinand V, roi d'Arragon, et Isabelle de Castille ayant chassé les Sarrasins et les Maures en 1492, on abandonna alors le droit gothique, et les rois d'Espagne se formèrent un droit particulier, composé tant de leurs ordonnances que du droit romain, et des anciennes coutumes; ce qui fut appelé droit royal.

Quelques auteurs ont révoqué en doute que le droit romain fût le droit commun d'Espagne, y ayant, disent-ils, une loi qui défend, sous peine de la vie, de le citer. Mais cette loi qui, apparemment avait été faite par Alaric Ier, roi des Goths, n'étant plus d'aucune autorité, on ne voit rien qui empêche de regarder le droit romain comme le droit commun.

Au reste, l'Espagne ne reconnaît plus l'autorité du droit romain; elle est gouvernée par ses propres lois, qu'elle applique gnol est renfermé dans diverses collections, aux faits particuliers. Tout le droit espaqui ont été faites en quatre âges divers dans

la monarchie.

La première, est celle que le roi Goth Enricus, qui régnait en Espagne, fit faire environ cinquante ans après que les peuples du Nord eurent envahi ce royaume. Ce prince ne voulut pas abandonner plus long-temps à leur discrétion des peuples qui n'avaient eu auparavant d'autres règles dans leurs affaires, que celles des coutumes non écrites, ce qui causait par l'incertitude des traditions, une étrange irré

gularité dans les jugemens. En faisaut mettre les lois des Goths par écrit, il pourvut à ce que les coutumes qui avaient reçu quelque atteinte du tumulte des armes, fussent exactement observées dans le sein de la paix, que ce prince guerrier et politique avait procurée à ses peuples. Les lois des rois Goths ont survécu à leur race, et sont encore tous les jours citées en Espagne.

La seconde est celle que fit Alphonse X, surnommé le Sage, roi de Castille et de Léon. Il composa un code castillan, qu'il divisa en sept parties. Les ordonnances que ce code contient, sont conformes en beaucoup de choses au droit des Goths, au droit romain, et aux canons des conciles; et il sert de règle pour les jugemens, dans tous

les

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