Page images
PDF
EPUB

les cas où les ordonnances des derniers rois d'Espagne n'ont pas fait de changement.

La troisième, faite sous le règne de Ferdinand et d'Isabelle, est une collection de leurs ordonnances et de celles de leurs prédécesseurs. Elle fut publiée par la reine Jeanne, leur fille, mère de Charles Quint. La quatrième, est un nouveau recueil des ordonnances de Charles - Quint, de Philippe II, et de tous les rois d'Espague qui ont régué depuis.

Telle est néanmoins la vénération qu'on a presque par-tout pour le droit romain, que dans le royaume de Valence, où les avocats sont obligés de citer toujours la coutume, ou de se fonder sur le droit naturel, ils allèguent les lois des pandectes, les constitutions des empereurs, et le droit canonique, au défaut de la coutume.

48. DROIT DES ÉTATS DU PAPE.

(Droit public.)

Tous les états dont le saint siége possède la souveraineté sont régis par le droit romain, expliqué et entendu par les lois du pape, qui, en qualité de prince temporel, yale meme pouvoir que les autres princes ont dans leurs souverainetés.

par

Il est expressément ordonné aux juges, les statuts de Rome, de régler leurs jugemens, non sur le droit canonique, mais sur le droit civil. Il serait, en effet, bien étonnant qu'on n'observât pas cette jurisprudence dans une ville d'où elle tire son origine, pendant qu'elle s'est répandue et qu'elle se maintient dans presque tout le reste de l'Europe. La rote même n'a recours au droit canonique, que quand la matière n'est pas décidée par le droit romain c'est par le droit romain qu'elle se règle, si ce n'est dans les points dans les quels ce droit a été réformé par les canons.

:

[blocks in formation]

Ils connaissent en dernier ressort de toutes les causes bénéficiales et profanes, tant de Rome et des provinces de l'État ecclésiastique, que de tous les autres pays cathola France, depuis l'abolition de la juridicliques, en cas d'appel. Il faut en excepter aussi de tous les procès des états du pape, tion ecclésiastique, en 1789. Ils connaissent où il s'agit de plus de cinq cents écus.

La connaissance des lois est regardée à Rome, comme un moyen de parvenir aux plus grands honneurs. L'on y voit communément les prélats abandonner toute autre étude pour se vouer uniquement à cette science. Le droit civil, le droit canonique, font l'amour, l'étude le seul objet des veilles d'un Romain, et Rome est le lieu du monde où l'étude des lois civiles et canoniques est le mieux cultivé. Les jugemens s'y rendent sur une jurisprudence stable; le pape y emploie un grand nombre de juges, et chacun s'empresse d'acquérir les connaissances qui élèvent aux emplois de la cour.

49. DROIT FLAVIEN. (Droit romain.)

On donne ce nom chez les Romains à un ouvrage de Cnæus Flavius, qui contenait Pexplication des formules et fastes. Pour bien entendre quel était l'objet de cet ouvrage, il faut observer qu'après la rédaction de la loi des Douze Tables, Appius Claudius, l'un des décemvirs, fut chargé par les patriciens et par les pontifes, de rédiger des formules qui servissent à diri

ger les actions résultant de la loi. Ces formules étaient fort embarrassantes; elles ressemblaient beaucoup à notre procédure, et furent nommés legis actiones.

Outre ces formules, il y avait aussi les fastes, c'est-à-dire, un livre dans lequel était marquée la destination de tous les jours de l'année, et singulièrement de ceux qu'on appelait dies fasti, dies nefasti, dies intercisi, etc. I contenait aussi la liste des fètes, les cérémonies des sacrifices, les forculte des dieux, les jeux publics, et les vicmules des prières, les lois concernant le toires, le temps des semences, de la récolte, des vendanges, et beaucoup d'autres cérémonies et usages.

Les pontifes et les patriciens qui étaient

10

les dépositaires des formules et des fastes, en faisaient un mystère pour le peuple; mais Cuæus Flavius, qui était secrétaire d'Appius, ayant eu, par sou moyen, communication des fastes et des formules, il les rendit publiques; ce qui fut si agréable au peuple, que Flavius fut fait tribun, sénateur, et édile curule, et que l'on appela son livre le Droit civil Flavien. Il en est parlé dans Tite - Live (Décade I, liv. 9), et au digeste. (De origine juris, L. 2, §7.) 50. DROIT FRANÇAIS. ( Droit public.)

Le droit français se composait autrefois des lois, des coutumes générales et locales, des usages, des édits, déclarations, arrêts et règlemens émanés du souverain; maintenant il se compose d'un corps de lois unique, nommé le Code Civil, ou le Code Napoléon.

On distingue ce droit en ancien, en nouveau, et en très-nouveau. L'ancien droit

était composé des lois antiques, des capitulaires, et anciennes coutumes; le droit nouveau était composé d'une partie de l'ancien droit, d'une partie du droit canonique et civil romain, des ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes des rois de France; des coutumes, des arrêts de règlement, et de la jurisprudence des arrêts; enfin, des usages non écrits, qui avaient insensiblement acquis force de loi; le droit irès-nouveau se compose des lois publiées depuis la révolution, qui composent presqu'autant de codes particuliers, qu'il existe de matières différentes, et principalement

du Code Civil et du Code de Procédures. (Voyez ce que nous avons dit à l'article Code, § 4, nomb. 11, pages 17 et suivantes.) Le plus ancien droit qui ait été observé dans les Gaules, est, sans contredit, celui des Gaulois, lesquels n'avaient point de lois écrites. M. Argou, en son Histoire du Droit Français, a touché quelque chose de leurs mœurs, comme par simple curiosité, et a paru douter qu'il nous restât encore quelque droit qui vint immédiatement des Gaulois.

Il est néanmoins certain que l'on remarque encore en France, dans le droit nouvellement aboli, plusieurs coutumes ou usages qui viennent d'eux, tels que la com

munauté de biens, l'usage des propres et du retrait lignager. César, en ses Commentaires de Bello gallico, fait mention de la communauté; Tacite parle du douaire; le retrait lignager qui suppose l'usage des propres, vient aussi des Gaulois, comme le remarque Pithou, sur l'article 144 de la Coutume de Troyes, et l'auteur des Recherches sur l'origine du droit français.

Lorsque Jules-César eut fait la conquête des Gaules, il ne contraignit point les peuples qu'il avoit soumis à suivre les lois romaines; mais le mélange qui se fit des Romains avec les Gaulois, fut cause que ces derniers s'accoutumèrent insensiblement à suivre les lois romaines, lesquelles devinrent enfin la loi municipale des provinces les plus voisines de l'Italie, tellement qu'elles ne conservèrent presque rien de leurs anciens usages.

Le premier droit romain observé dans les Gaules, fut le Code Théodosien, avec les Institutes de Caïus, les Fragmens d'Ulpien, et les Sentences de Paul.

Les Visigoths, les Bourguignons, les Francs, et les Allemands, qui s'emparèrent chacun d'une partie des Gaules, y apportèrent les usages de leurs pays divers, c'est-à-dire, des coutumes non écrites, que l'on qualifiait néanmoins de lois, loi des Visigoths, qui occupaient l'Espagne, selon le langage du temps; de là vinrent la et une grande partie de l'Aquitaine; la loi des Bourguignons, lesquels, sous le nom de Bourgogne, occupaient environ un quart de ce qui composait le royaume de France en 1790; la loi salique et la loi des ripuariens, qui étaient les lois des Francs; l'une pour ceux qui habitaient entre la Loire et la Meuse; l'autre, qui n'est proprement qu'une répétition de la loi salique, était pour ceux qui habitaient entre la Meuse et le Rhin; et la loi des Allemands, qui était pour les peuples d'Alsace et du HautPalatinat.

Comme tous ces peuples n'étaient occupés que de la guerre et de la chasse, leurs lois étaient fort simples. Ils ne contraignirent point les Gaulois de les suivre; ils leur laissèrent la liberté de suivre leurs anciennes lois ou coutumes; chacun avait même la liberté de choisir la loi, sous laquelle il

voulait vivre; et l'on était obligé de juger chacun suivant la loi qu'il avait choisie. Les uns vivaient selon la loi romaine; d'autres, suivant celle des Visigoths; d'autres, suivant la loi Gombette, ou les lois des Francs.

L'embarras et l'incertitude que causait cette diversité de lois, qui, à l'exception des lois romaines, n'étaient point écrites, engagea à les faire rédiger par écrit ; elles furent écrites en latin par des Gaulois ou Romains, et cela fut fait de l'autorité des rois de la première race. Quelques-unes, après une première rédaction, furent ensuite réformées et augmentées; et elles ont été toutes recueillies en un même volume, que l'on a intitulé: Codex legum antiqua rum, etc. qui contient aussi les anciennes lois des Bavarois, des Saxons, des Anglais, des Frisons, des Lombards, des Siciliens, des Napolitains, etc.

A ces anciennes lois succédèrent en France les capitulaires ou ordonnances des rois de la seconde race; de même que dans la troisième, les ordonnances, édits, déclarations, ont pris la place des capitulaires, et ont été remplacés à leur tour sous la race actuellement règnante, par le Code Napoléon, par lequel toutes les autres lois sont formellement abrogées, même le droit romain, suivant l'art. 7 de la loi du 10 germinal an 12, par laquelle se termine le Code Civil.

Les Gaulois, et les Romains établis dans les Gaules, suivaient la loi romaine, qui consistait alors dans le Code Théodosien, dout Alaric fit faire un abrégé par Arrien, son chancelier; et, dans le douzième siècle, les lois de Justinien ayant été retrou vées en Italie, furent aussi introduites en France, et observées au lieu du Code Théodosien.

Voyez les articles, Code, Digeste, etc. Les provinces les plus méridionales de la France, plus attachées au droit romain que les autres, le conservèrent comme leur droit municipal, et n'eurent point d'autre loi jusqu'à la publication du Code Napoléon, si l'on en excepte quelques statuts locaux, et les ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes qui dérogent au droit romain. Et comme les lois romaines étaient, dans l'origine, les seules qui fus

sent écrites, les provinces où ces lois furent suivies comme droit municipal, furent appelées pays de droit écrit.

Dans les provinces les plus septentrionales de la France, les coutumes avaient prévalu peu à peu sur le droit romain, de sorte qu'elles en formaient le droit municipal; et le droit romain n'y était considéré que comme la raison écrite, qui suppléait aux cas que les coutumes n'avaient pas prévus ; et comme ces provinces étaient régies principalement par leurs coutumes, on les appelait pays coutumiers.

On voit donc que le droit français n'était point une seule foi uniforme dans tout le royaume, mais un composé du droit romain, civil et canonique, des coutumes, lettres patentes, arrêts de règlement. Il y des ordonnances, édits et déclarations

avait même aussi différens usages écrits, appelés usages locaux, qui avaient force. de loi, et qui faisaient partie du droit francais.

Ainsi le droit romain, même dans les pays du droit écrit où il était observé, ue pouvait pas être appelé le droit français; mais il faisait partie de ce droit. Il en était de même des coutumes, ce droit n'étant propre qu'aux pays coutumiers, comme le droit romain au pays de droit écrit.

Mais les ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes, pouvaient, à juste titre, être qualifiés de droit français, attendu que quand les dispositions de ces sortes de lois étaient générales, elles formaisnt un droit commun pour tout le royaume.

Le droit français se divise, comme celui de tout autre pays, en droit public et en droit privé. On appelle droit public français, ou de la France, celui qui a pour objet le gouvernement général du royaume, ou qui concerne quelque partie de ce gouvernement; le droit français privé est celui qui concerne les intérêts des particuliers, considérés chacun séparément, et non collectivement.

On divise encore le droit français en droit civil, droit criminel et droit canonique. Le premier est celui qui s'applique aux matières civiles, de quelque espèce que ce soit; le second, concerne les matières crimi

nelles seulement; et le troisième a pour objet les maières canoniques qui maintenant rentrent absolument dans le droit civil, puisque, à proprement parler, la France ne reconnait plus pour seule et unique autorité, que la puissance temporelle. Le dogme est réglé par les anciens canons; la doctrine est placée sous l'inspection immédiate du gouvernement; la police appartient aux magistrats civils, sans aucune distinction d'ordre.

Une histoire du droit français, composée par M. l'abbé Fleury, et publiée en 1674,

et que

l'on trouve en tête de l'institution au droit français de M. Argou, nous dispense de donner ici plus d'étendue à cet article. Nous invitons le lecteur à lire ce précis extrêmement curieux, et rédigé par une main habile. L'abbé Fleury y donne non seule ment l'histoire du droit français en général, mais il y trace aussi celle des différentes parties qui le composent, c'est-àdire, des lois antiques, des capitulaires, du droit romain, des coutumes et des ordonnances. Ajoutez-y l'extrait du Code Napoléon, que vous trouverez au mot Code.

51. DROIT DE GÈNES. ( Droit public.)

La république de Gènes, pendant qu'elle a existé, réglait ses jugemens sur des statuts particuliers et sur le droit romain, qui servait à l'explication ou à l'extension des statuts. Elle avait fait faire, dans le commencement du siècle dernier, un recueil de ses édits, dont plusieurs articles étaient pris dans l'ordonnance de 1673, sur le commerce, et dans plusieurs autres ordonnances de France.

Il y avait à Gênes deux rotes ou tribunaux de justice civile et criminelle. Cette république ayant été réunie à la France, est gouvernée par les mêmes lois que tous les autres Français.

52. DROIT HOLLANDAIS.

(Droit public.)

La plupart des provinces hollandaises ont chacune une cour de justice, et il est permis d'y porter l'appel des tribuuaux des villes particulières, si ce n'est dans les causes cri

[blocks in formation]

Les coutumes des lieux et les ordonnances des anciens comptes, confirmées par les états-généraux modernes, sont les seules qui aient force de loi dans les tribunaux de

judicature des sept provinces. On n'y suit le droit romain, qu'autant qu'il est conforme à la raison; et les juges n'y ont d'égard que comme à des avis de personnes sages et judicieuses.

Le renversement du gouvernement pendant la révolution française, l'établissement d'un gouvernement populaire sous le nom de république batave ont nécessairement opéré de grands changemens dans la législation hollandaise. L'érection d'un gouvernement monarchique en occasionnera sans doute de plus considérables encore.

53. DROIT ITALIQUE. ( Droit romain. }

Ce sont les priviléges accordés par les Romains aux différens peuples de l'Italie, après les avoir subjugués. Le premier et le plus important de ces priviléges était de continuer à être gouverné par ses anciennes lois, sans être soumis aux magistrats envoyés de Rome, c'est-à-dire, de rester un peuple libre. Mais quoique par là, ils ne parussent pas assujettis à une domination étrangère, ils n'en étaient pas moins soumis aux ordres que leur adressait le sénat de Rome, qui, outre cela, était le juge des différens qui survenaient entre ces nations, ou entre les divers cantons d'une nation; car quoique libres, elles ne l'étaient que de nom, et ne pouvaient se faire la guerre, former des alliances, ni même traiter entre elles, sur quelque affaire que ce fût, que sous le bon plaisir du peuple romain.

Le second privilége des Italiens, qui paraît le plus considérable, était l'immunité des tributs dont ils jouissaient tant par rapport à leur terre, que par rapport à leurs personnes. Nous ne devons pas être surpris de cette générosité des Romains, puisqu'après avoir dépouillé l'état et les parti

culiers de la propriété de leurs terres, il était bien difficile qu'ils leur imposassent encore des tributs.

Le troisième privilége des Italiens était de jouir de certains droits par rapport aux contrats de vente et d'achat, et à la prescription (nexus, mancipi, annalis exceptionis.) qui étaient particuliers aux Romains, et auxquels ils paraissent avoir associé les Latins et les Italiens. Ceux-ci n'étaient donc obligés qu'à fournir des troupes, suivant les conditions des traités; mais il paraît que tous n'avaient pas obtenu les mêmes conditions.

On peut encore compter entre les priviléges des Italiens ce qui leur fut accordé par la loi Papia Poppaa qu'Auguste publia à la fin de son règne pour encourager les mariages. Cette loi qui accordait certains priviléges à ceux qui auraient trois enfans à Rome, donnait les mêmes priviléges à ceux qui en avaient quatre en Italie, au lieu que pour en jouir dans les provinces, il fallait en avoir cinq.

Tel fut l'état de l'Italie jusqu'à la guerre sociale qui la fit entièrement changer de face. Ces peuples qui, depuis deux siècles, combattaient pour la grandeur de Rome, prétendaient être associés à cette grandeur, et sur le refus de les recevoir citoyens de Rome, ils prirent les armes, et excitèrent la guerre la plus dangereuse que les Romains eussent encore soutenue. Les Romains, pour s'attacher plus fortement ceux qui n'avaient pas encore pris les armes, et les empêcher de se joindre aux autres, leur accordèrent le droit de bourgeoisie, avec toutes les prérogatives qui y étaient attachées. Ce fut le consul L. César qui fit confirmer cette loi, l'an 664; et l'année suivante Plautius en fit confirmer une autre qui y comprenait toute l'Italie, excepté les Samnites et les Lucaniens, qui n'avaient pas encore mis bas les armes. Ces derniers obtinrent pourtant bientôt la même faveur. C'est ainsi que tous les peuples de l'Italie se virent en quelque sorte incorporés dans la république romaine, et jouirent de tous les droits dont jouissaient les autres citoyens.

54. DROIT PAPYRIEN. (Droit romain.)

Est la même chose que Code Papyrien.
Voyez cet article.

55. DROIT PERPETUEL. (Droit romain.)

Jus perpetuum, est le nom que les empereurs Dioclétien et Maximien donnèrent à l'édit perpétuel ou collection des édits des préteurs, faite par Salvius Julianus. Voyez Édit perpétuel.

56. DROIT DE POLOGNE.

(Droit public.)

Il est composé de trois sortes de lois : savoir, 1o des lois particulières du pays, qui ont été faites par Casimir le Grand, Ladislas Jagello, Sigismond I et Sigismond II, rois de Pologne. Il y a aussi quelques statuts et coutumes particulières pour certaines provinces ou villes. 2o Au défaut de ces lois municipales, on a recours au droit saxon; 3° s'il s'agit d'un cas qui ne soit pas prévu par le droit saxon, ou sur lequel ce droit ne s'explique pas clairement, les juges n'ont pas le pouvoir de décider selon leurs lumières, ils sont obligés de se conformer au droit romain.

57. DROIT DE PORTUGAL.

(Droit public.)

Le Portugal a des états-généraux qui sont composés de trois ordres : le premier, de trente titrés qui sont les marquis, les comtes, les conseillers du roi, et les chefs de la justice; le second, des députés de la bourgeoisie, et des députés de celles des villes qui ont droit d'envoyer aux états; le troisième, du clergé.

Les lois faites à Lamego sont les premières qu'ait reçues le Portugal, depuis qu'il forme un état séparé de la domination espagnole. Les états-généraux assemblés dans cette ville, en firent sur trois sujets : 1o la succession à la couronne; 2o la noblesse; 3o le gouvernement civil. C'est sous ces titres que ces lois sont rangées dans le procès-verbal de cette assemblée.

Pour la succession à la couronne, les états veulent que don Alphonse soit leur roi seul, tant qu'il vivra; qu'après sa mort, ses enfans règnent; que le fils succède au père;

« PreviousContinue »