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Si le tiers détenteur était personnelle ment obligé à la dette, il ne serait pas reçu au délaissement; il serait obligé de payer en vertu de son obligation personnelle. (Voyez, sur cette matière, Loyseau, qui a fait un Traité exprès.)

Art. 2173. Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement. Le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble, en payant toute la dette et les frais. »

Il faut fixer soigneusement toute son attention sur les termes de cet article. Le tiers détenteur n'est admis au délaissement par hypothèque, qu'autant qu'il a reconnu la dette ou subi condamnation en qualité de tiers détenteur seulement; car s'il s'était obligé personnellement au paiement de la obligé personnellement au paiement de la dette, il ne serait plus recevable à délais ser, comme nous l'avons observé sous l'article 2172.

Forme du délaissement.

47. Art. 2174. « Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens, et il en est donné acte par ce tribunal. Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur, sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations.

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Sort du tiers détenteur qui a délaissé. 48. Art. 2175. « Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus value résultant de l'amélioration. »

Cet article est contraire à la loi 51 § 3, D. de hæred. pet., et à l'avis de Loyseau, du déguerpissement, liv. 5, ch. 14, no 7, qui disent que celui qui fait le délaissement n'est pas tenu des dégradations jusqu'à l'assignation à lui donnée pour délaisser ou pour payer, parce que jusque là il était en bonne foi. Mais l'article 2175

du Code est juste, par la raison que le tiers détenteur a eu connaissance des hypothèques, et qu'il a dù s'attendre au délaissement.

Art. 2176. « Les fruits de l'immeuble bypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite. »

La loi 6, § 4, D. de pign. et hypoth., n'assujettissait le tiers détenteur à rendre les fruits que depuis la contestation en cause, mais la simple sommation semble mettre le débiteur suffisamment en demeure.

Art. 2177. « Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui. Ses créanciers persouuels, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédens propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang sur le bien délaissé ou adjugé.

Cette disposition est conforme à la loi pénultième, S ultim. D. de except. rei judic., et à l'avis de Loyseau, du déguerpissement, liv. 6, ch. 7, no 7.

Art. 2178. « Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal. »>

Voyez la loi 1re D. de evict.; et Loyseau, no 8 et 9.

Art. 2179. « Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre 8 du présent titre. » Voyez, ci-après, nomb. 50. Extinction des priviléges et hypothèques.

49. CHAP. 7, art. 2180. « Les priviléges et hypothèques s'éteignent, 10 par l'extinction de l'obligation principale; 2° par la renonciation du créancier à l'hypothèque; 30 par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs

nation d'un immeuble qui lui est hypothéqué, est censé, par le fait de cette signature, renoncer à son hypothèque, ou si la renonciation tacite n'a lieu que lorsque l'immeuble est déclaré franc et quitte d'hypothèque dans l'acte où la signature du débiteur est apposée en qualité de témoin ou de notaire.

pour purger les biens par eux acquis; 4o par la prescription. La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilége. Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit. Dans le cas où la propriété suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où il a été transcrit sur les registres du conservateur. Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers dé-profit de sa propre hypothèque (L. 12, D. tenteur. (Voyez Prescription.)

Le no er de cet article est conforme à

la loi 6, D. quib. mod. pignus.; le n° 2 à la
loi 2, C. de remiss. pign.; le no 4 à la loi rre
C. de præs-
C. si adv. cred., et à la loi 3,
cript. 30 vel 40 ann.; mais il y a quelques
observations à faire sur les décisions que
présente cet article.

D.

1o Les priviléges et hypothèques ne s'éteignent pas seulement par les causes énumérées audit article; ils s'éteignent encore par la novation, nisi convenit ut pignus repetatur; (L. 11, § 1er, de pign. act.); et par la perte totale de la chose hypothéquée; mais ils se perpétuent sur le sol, quoique la maison ait été brûlée; et si la inaison est ensuite rebâtie, l'hypothèque renaît sur cette maison. (L. 29, § 1er, de pign. et hypoth.) Elle dure encore quoique la forme de la chose hypothéquée ait été changée par exemple, si d'une maison on a fait un jardin, aut vice versa. (L. 16, § 2, D. de pign. et hyp.) Mais si une forêt a été hypothéquée, et que des arbres qui en sont provenus on construise des vaisseaux, l'hypothèque ne passe pas sur ces vaisseaux. (L. 18, § 3, D. de pign. act.)

20 L'art. 2180 dit que les priviléges et hypothèques s'éteignent par la renonciation du créancier à l'hypothèque; mais il ne prescrit pas la manière dont cette renon

ciation doit être faite. Doit-elle être expresse, ou s'induira-t-elle des circonstances? Le tribunal de cassation avait demandé, dans ses observations, si le créancier qui signe comme notaire ou témoin l'acte d'alié

Il est hors de doute que le créancier qui consent à la vente et à l'aliénation quelconque de la chose qui lui est hypothéquée, perd son hypothèque. (L. 4 et 7, D. quib. mod. pign.) Il la perd encore s'il consent que la chose soit hypothéquée à un autre sans faire réserve spéciale à son

de pign. et hypoth.); mais dans tous ces
cas il y a consentement apparent; au lieu
que, dans la première hypothèse, la diffi-
culté est de savoir si ce consentement peut
s'induire de la simple apposition de la signa-
ture comme notaire ou comme témoin.
Pour qu'on puisse être lié par les disposi-
tions d'un acte, il faut y figurer comme
partie stipulante le témoin appelé dans
un acte en cette qualité a bien connaissance
des conventions des parties, il atteste bien
par sa signature qu'elles ont été faites entre
les contractans de la manière qu'elles sont
énoncées dans l'acte; mais il n'est pas lié
par ces conventions; elles lui sont étran-
gères; sa signature ne fait qu'en attester
l'existence entre des tiers. Le notaire y est
également étranger: simple rédacteur des
engagemens qui se contractent eu sa pré-
sence et par son ministère, il ne peut en
tirer aucun avantage pour lui personnel-
lemement au préjudice des parties contrac-
donc ni le témoin
tantes. Nous pensons
que
ni le notaire ne peuvent recevoir aucun
préjudice de la signature qu'ils apposent
en cette simple qualité au pied d'un acte,
dans le cas supposé.

30 Quant à la prescription, l'art. 2180 distingue le cas où le débiteur demeure possesseur des biens hypothéqués, de celai où ils ont passé dans les mains d'un tiers acquéreur. Dans le premier cas, l'hypothèque ne se prescrit que par le temps nécessaire pour prescrire les actions qui donuent lieu à l'hypothèque ou an privilége: ainsi, l'action d'un hôtelier, d'un traiteur, se prescrit par six mois; celle

des médecins, des chirurgiens, des apothicaires, se prescrivent par un an, suivant les art. 2271 et 2272 du Code. Leur privilége se prescrit par le même temps, s'il n'a été conservé par des poursuites, et ainsi des autres hypothèques. Voyez Prescription.

Dans les pays coutumiers, on jugeait que l'action hypothécaire, lorsqu'elle était jointe à l'action personnelle, durait quarante ans, conformément à la loi cum notis simè (C. de præscript. 30 vel 40); mais dans les pays de droit écrit, l'action ne durait, dans ce cas là même, que trente ans (Voyez Maynard, liv. 6, chap. 31; Louet et Brodeau, lett. H, no 3; Henris, tom. 1, liv. 4, quest. 75). Il paraît, d'après l'art. 2180, réuni à l'art. 2262, que l'on a préféré la jurisprudence des pays de droit écrit.

Dans le cas où les biens affectés ont passé dans les mains d'un tiers détenteur, l'hypothèque se prescrit comme la propriété même, c'est-à-dire par dix ans entre présens, et par vingt ans entre absens (article 2265). Telle était aussi la jurisprudence générale des pays de droit écrit et de quelques pays coutumiers, d'après la loi unique C. de usucap. transf.; et la loi 8 de præscript., 30 vel 40, suivies par l'art. 114 de la Coutume de Paris. L'art. 2180 y appose cependant une condition; c'est que, lorsque la prescription suppose un titre, il faut que ce titre soit transcrit sur le registre du conservateur des hypothèques; mais, suivant l'art. 2265, pour prescrire par dix ou vingt ans, il faut un juste titre.

Enfin, sur la dernière disposition de l'article 2180, on observe qu'elle est conforme à la jurisprudence du parlement de Paris, où il ne suffisait pas de la connaissance que l'acquéreur aurait eue de l'hypothèque; qu'il fallait une interruption formelle. (Roussecud, au mot Prescription, sect. 3, no 1); mais, dans les pays de droit écrit, il fallait, pour prescrire l'hypothèque, que le tiers acquéreur fût en bonne foi, et l'ignorât lors de l'acquisition. (Serres, pag. 157.)

Mode de purger les propriétés des priviléges et hypothèques.

50. CHAP. 8, art. 2181. « Les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou

droits réels immobiliers, que les tiers détenteurs voudront purger des priviléges et hypothèques, seront transcrits en entier par le conservateur des hypothèques, dans l'arrondissement duquel les biens sont situés. Cette transcription se fera sur un registre à ce destiné, et le conservateur sera tenu d'en donner reconnaissance au

requérant. »

Lors de la discussion de cet article au

conseil d'état, on demanda si les actes de crits; on répondit que la question était dévente sous seing privé pouvaient être transcidée au titre de la vente, où l'on disait mais on ajouta que dans le fait il n'y auque ces actes transféraient la propriété; rait pas de translation, si un acquéreur plus récent pouvait, en faisant transcrire son contrat, revêtu de la forme authentique, enlever la propriété au premier acquéreur par acte sous seing privé. Le conseil d'état a décidé cette question..

QUESTIONS.

51. PREMIÈRE QUESTION. Peut-on valablement transcrire, afin de purger les hypothèques, les ventes faites par acte sous seing privé, dont les signatures n'ont pas été reconnues devant notaire, ou déclarées reconnues par un jugement?

Résolu affirmativement par avis du conseil d'état, du 12 floréal an 13. (Bulletin 43, no 702.)

LE CONSEIL D'ÉTAT qui, d'après le renvoi fait par sa majesté l'empereur, a ouï le rapport des sections de législation et des finances, sur celui du grand juge ministre de la justice: vu la loi du 11 brumaire an 7 sur le régime hypothécaire, et le titre du Code Civil sur les priviléges et hypothèques; considérant qu'aucune disposition précise ne s'oppose à ce qu'un acte sous seing privé, revêtu de la formalité de l'enregistrement, soit transcrit sur les registres du conservateur des hypothèques; que cette transcription n'a d'autre effet que d'annoncer aux personnes intéressées que la propriété d'un immeuble a passé d'une main dans une autre, et qu'il n'y aurait pas de motif pour prohiber les annonces du changement qui se serait opéré par un

acte sous seing privé, quand il est permis débiteur les 26 prairial an 7 et 18 ventose an 8; les enfans Lambert se déterminèrent d'aliéner de cette manière. à prendre aussi inscription, mais ce ne fut que le 4 pluviose an 9.

Qu'on ne peut tirer aucune induction contraire de ce que l'inscription, à l'effet d'acquérir hypothèque, ne peut avoir lieu que sur le vu d'une expédition authentique; qu'enfin, lors de la discussion du titre du Code Civil, des priviléges et hypothèques, la question fut proposée en conseil d'état, et qu'il parut si évident qu'on pouvait transcrire un acte de vente sous seing privé, duement enregistré, qu'on jugea superflu de faire une disposition pour le permettre, comme on peut s'en convaincre par la lecture du procès-verbal. (Séance du 10 ventose an 12.)

Est d'AVIS que les actes de vente sous seing privé et enregistrés, peuvent être présentés à la transcription.

DEUXIÈME QUESTION. Les contrats de vente antérieurs à la loi du 11 brumaire an 7 ont-ils besoin de la formalité de la transcription pour pouvoir être opposés

aux créanciers du vendeur? Au cas de concurrence entre les créanciers du vendeur

et ceux de l'acquéreur qui n'a point transcrit, le défaut d'inscription dans les délais déterminés a-t-il fait déchoir les créanciers du vendeur de la préférence due à la priorité

de leur titre ?

La première question jugée négativement, la seconde affirmativement par la cour de

cassation.

Espèce....... Les enfans Lambert, aux droits de leur mère, avaient acquis hypothèque sur une maison sise à Marseille, appartenant au sieur Lambert leur père, qui, en 1793, en fit vente au sieur Belleville. Celui-ci la revendit au sieur Paret, par contrat du 17 thermidor an 3. On n'avait point pris de lettres de ratification sur ces deux ventes, parce que l'édit de juin 1771 n'avait point été enregistré au parlement d'Aix; par conséquent l'action hypothécaire des enfans Lambert subsistait toujours. La loi de brumaire an 7 ayant été publiée, Paret, d'une part, ne fit pas transcrire son contrat d'acquisition, et de l'autre les enfans Lambert négligèrent de prendre inscription pour la conservation de leur privilége. Deux créanciers de Paret, Andrieux et Boursier, prirent inscription sur leur

Paret a revendu en l'an 12 la maison en question; sur l'état d'ordre et distribution du prix, contestation s'est élevée entre les enfans Lambert, Andrieux et Boursier, créanciers de Paret, sur le rang de l'hypothèque. Ceux-ci ont soutenu, à l'appui des art. 37, 38 et 39 de la loi du 11 brumaire, que toute créance, pour conserver sou ancien rang d'hypothèque, avait dû être inscrite dans le délai voulu par cette loi. Les enfans Lambert sont convenus du principe, mais ils ont prétendu qu'il y a exception, lorsque le concours est établi entre créanciers de divers propriétaires successifs.

Jugement du tribunal de première instance de l'arrondissement d'Aix, du 12 thermidor an 12, qui déclare préférable, comme antérieure en date, l'inscription prise par Andrieux et Boursier..... Motifs. « Attendu que la loi de brumaire s'applique sans exception à l'ordre des inscriptions prises en vertu de cette loi.

Appel de la part des enfans Lambert. ARRÊT de la cour d'appel d'Aix, du 15 pluviose an 13, qui confirme.

Pourvoi en cassation. Les enfans Lambert soutiennent d'abord qu'il y a fausse interprétation et violation des dispositions appliquées de la loi de brumaire. Ils observent qu'avant cette loi les créanciers étaient colloqués à la date de leur hypothèque; or, disent-ils, le législateur n'a rien innové à cet égard; donc maintenant, comme alors, cette règle générale doit faire exception à la loi du 11 brumaire, lorsque le concours est établi entre créanciers du propriétaire actuel et du propriétaire antérieur. Il résulte des articles 26, 44 et 47 de la loi de brumaire, que le titre d'un tiers acquéreur ne peut jamais être opposé au créancier de son vendeur, tant qu'il n'a pas été transcrit sur le registre de la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel le bien est situé, et même que les mutations antérieures qui n'ont pas été consolidées suivant les lois et usages alors existans, ne sont pas exceptées de cette règle. Or, Paret, n'ayant pas transcrit sont titre, n'a

aucun droit qu'il puisse opposer aux créanciers de son vendeur. S'il n'a pas un tel droit, il ne peut pas le transmettre; ne l'ayant pas transmis, ses créanciers qui n'ont d'action que sur les droits qu'il possède réellement, ne peuvent donc pas pré

férer les créanciers de son vendeur.

ARRÊT de la cour de cassation, section des requêtes, du 13 brumaire an 14, au rapport de M. Genevois, et suivant les conclusions du ministère public par M. Pons, substitut, qui rejette le pourvoi..... Motifs. « Attendu que la cour d'appel, en subordonnant absolument à l'inscription le rang

qu'a dû conserver l'hypothèque des demandeurs sur l'immeuble dont il s'agit, loin d'avoir par là contrevenu à la loi du 11 brumaire an 7, s'est au contraire exactetement conformée aux différentes disposi

tions de cette loi.

TROISIÈME QUESTION. La transcription faite d'un contrat de vente en l'an 6, le 22 floréal, en vertu de la loi du 19-27 septembre 1790, a-t-elle dû purger les hypothèques non inscrites?

Résolu négativement par la cour de

cassation.

Espèce....... Le sieur Gousse vendit le 19 floréal an 6, au sieur le Grand plusieurs moulins situés dans le département du Pasde Calais, ci-devant pays de nantissement. Pour être revêtu et ensaisiné aux termes des dispositions de la coutume du lieu, le sieur le Grand fit transcrire son contrat au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens, le 22 floréal an 6, en exécution de l'article 3 de la loi du 19-27 septembre 1790. Il fallait savoir quel était l'effet de cette transcription relativement aux hypothèques.

Une rente foncière établie depuis longtemps sur les moulins en question, avait été régulièrement servie par le sieur Gousse jusqu'au moment de la vente. Son acquéreur cessa de la payer; les propriétaires de la rente, le receveur des domaines et les sieurs Duval et Eulart firent assigner, en le sieur le Grand en paiement des arrérages dus. Le Grand s'en défendit en prétendant que la rente étant féodale, avait été abolie. Il fut condamné en première instance. Sur l'appel il changea de moyens et soutint qu'ayant été ensaisiné sans que

l'an II,

l'hypothèque fùt inscrite, cette hypothèque était auéantie.

Il s'agissait, dans l'espèce, d'une rente foncière et non d'une simple créance; sous

ce rapport elle était considérée comme une portion même de la propriété immobilière. Si les lois postérieures l'ont convertie en une créance, cette créance a dû affecter également l'immeuble par droit d'hypothèque ; l'ensaisinement n'a donc pu altérer le droit du créancier.

Mais pour appuyer ces moyens du sieur le Grand, on eut recours aux lois nouvelles, et on soutint d'abord qu'aux termes de l'art. 47 de la loi du 11 brumaire an 7, l'hypothèque ancienne avait dû être inscrite dans les trois mois; qu'à défaut de cette inscription, le créancier n'avait conservé aucune espèce de droit de préférence soit vis-à-vis du créaucier, soit vis-à-vis de l'acquéreur qui se serait mis en règle dans les trois mois. Or il s'était mis eu règle, puisqu'il avait fait transcrire son contrat aux termes de la loi du 27 septembre 1790, ce qui équivalait à une transcription hypothécaire; d'où on tirait la conséquence que la transcription que le sieur le Grand avait acquise, avait eu l'effet de purger les hypothèques non inscrites.

Arrêt de la cour d'appel séant à Douai, du 11 fructidor an 12, qui, ayant égard aux moyens traités par le sieur le Grand, déclare purgée par son inscription l'hypothèque des propriétaires de la rente, et rejette les fius de leur demande..... Motifs. « Considérant, 1o que d'après les dispositions de la loi du 11 brumaire an 7, il est de principe que l'hypothèque ne prend rang, et que les priviléges n'ont d'effet que par leur inscription sur les registres à ce desles tinés; 2o qu'aux termes de l'art. 21, hypothèques légales sont soumises à l'inscription; que les créanciers de la rente n'ont pas fait inscrire leurs droits sur les moulins dans les délais fixés par l'art. 37 de la loi du 11 brumaire an 7; et qu'aux termes de l'art. 39 de cette loi, les hypothèques non inscrites avant l'expiration de ces délais, n'ont d'effet que du jour de l'inscription postérieure; qu'il suit de ces dispositions que les droits d'hypothèque ou privilége dont s'agit étaient anéantis pour le passé; qu'ils n'existaient donc pas dans

le

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