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Biens des hôpitaux déclarés domaines

nationaux.

3. L'assemblée constituante avait déclaré biens uationaux ceux appartenant à tous les ordres et corporations supprimés; par une loi du 23 octobre-5 novembre 1790, elle jugea à propos de s'expliquer sur ce qui devait être entendu par domaines ou biens nationaux. Dans le n° 4 de l'article 1er du titre 1er, elle met de ce nombre ceux des hôpitaux, maisons de charité, et autres établissemens destinés au soulagement des pauvres; et elle ordonne que ces biens seront vendus dès à présent. Cependant, par l'art. 13 du même titre, elle déclare conserver provisoirement les biens des hôpitaux, maisons de charité, et de tous autres établissemens destinés au soulagement des pauvres, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

Un décret du 29 mars 1791, charge les comités de présenter leurs vues sur les moyens de remplacer provisoirement et seulement pour l'année 1791, les revenus des hôpitaux qui se trouvaient altérés par les décrets rendus antérieurement.

Une loi du 3-10 décembre 1790, prononça que l'ajournement ordonné pour la vente des biens des hôpitaux, ordonné par l'art. 13 de la loi du 23 octobre-5 novembre

précédent, ne devait être entendu que des maisons dans lesquelles l'hospitalité était publiquement et notoirement exercée à l'époque du 2 novembre 1789; que les biens des maisons qui n'étaient pas en cet état à ladite époque, devaient être vendus sans délai.

La loi du 6-22 août 1791, tit. 1er, art. 1er, supprima aussi tous priviléges, exemptions ou modérations de droits dont avaient pu ci-devant jouir les hôpitaux sur les droits d'entrée dans le

royaume.

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Secours accordés aux hôpitaux.

4. Quelques lois de l'assemblée constituante accordèrent aux hôpitaux certaine portion dans les confiscations de grains saisis à l'exportation en fraude, certains droits d'octroi l'insuffisance de ces moyens se fit cruellement sentir; il fallut accorder des secours extraordinaires sur le trésor public qui ne put y faire face qu'en dérangeant ses charges ordinaires; on vit enfin les malheurs attachés à une désorganisation irréfléchie; et, par un décret du 17 janvier 1792, l'assemblée législative chargea son comité des secours publics de lui présenter, dans le plus court délai, un plan de travail sur l'organisation générale des secours publics à donner aux pauvres valides et invalides, à l'administration des hôpitaux et hospices de bienfaisance, et sur la répression de la mendicité.

Par une loi du 18-22 août 1792, l'assembléc législative supprima les congrégations séculières et les coufrairies, et ordonna la vente de leurs biens; néanmoins il est ordonné par l'art. 2, du tit. 1er de cette loi, que dans les hôpitaux et maisons de charité, les mêmes personnes continueront, comme ci-devant, le service des dividuel, sous la surveillance des corps pauvres et le soin des malades, à titre inmunicipaux et administratifs, jusqu'à l'organisation définitive que le comité des secours devait présenter incessamment.

Suspension de la vente de leurs biens.

5. On reconnut sans doute la faute qui avait été commise en ordonnant la vente des biens des hôpitaux : par un décret du 1er mai 1793, la convention nationale ordonna que les biens formant la dotation des hôpitaux et maisons de charité, desservis les ci-devant membres des frères par de la charité, soit de toutes autres congrégations séculières de l'un et de l'autre sexe, voués au service des pauvres et au soin des malades, seraient provisoirement exceptés de la vente ordonnée par la loi

du 18 août 1792; que cette vente demeurerait suspendue jusqu'après l'organisation complète, définitive, et en pleine activité des secours publics, conformément à l'art. 5 du décret du 19 mars précédent; et que

ces biens seraient provisoirement régis, sous la surveillance des corps administratifs, par les anciens administrateurs, ou par les individus qui auraient été choisis pour les remplacer, à la charge de rendre compte.

Voyez Fondation.

tion de savoir si ces biens seraient vendus, et que ce ne fut que sur ces propositions différentes que fut portée la loi du 9 fructidor.

Le 10 vendémiaire an 4, on proposa de nouveau de rapporter la loi qui ordonnait la vente de ces biens: tous les efforts des hommes de bien qui reproduisaient conti

Réunion de l'actif et du passif des hôpitaux. nuellement cette sage disposition se rédui

Vente.

6. La convention nationale porta le 23 messidor an 2 (bulletin 20, no 93, 1re série), une loi par laquelle elle déclara dettes nationales les créances passives des hôpitaux, maisons de secours, hospices, bureaux des pauvres et autres établissemens de bienfaisance sous quelque dénomination qu'ils fussent; et que l'actif de ces établissemens faisait partie des propriétés nationales; qu'en conséquence il serait administré ou vendu conformément aux lois existant pour les domaines nationaux. Il fut enjoint aux administrateurs de ces établissemens de fournir les états de l'actif et du passif, et de rendre leurs comptes aux directoires de district avant le premier vendémiaire an 3; et la commission des secours publics eut ordre de pourvoir, avec les fonds mis à sa disposition, aux besoins de ces établissemens. Le surplus de cette loi règle la remise des titres par les créanciers de ces établissemens, avant le 1er nivose an 3, à peine de déchéance.

Nouvelle suspension.

7. Mais quelques esprits sains portèrent là convention nationale à faire un retour sur elle-même par une loi du fructidor 9 an 3, après avoir rapporté l'effet rétroactif imprimé à la plupart de ses lois, elle déclara aussi surseoir à la vente des biens des hospices de vieillards, de malades, d'enfans, maisons de secours et autres établissemens de bienfaisance, jusqu'au rapport qui lui serait fait sous une décade, par ses comités des secours publics et des finances, sur la demande en rapport de la loi ci-dessus du 22 messidor.

Nous observons que le 11 thermidor an 3, il avait été proposé de restituer les biens des hôpitaux; que le 15 du même mois un rapport fut ordonné sur la ques

sirent à obtenir , par une loi du 2 brumaire an 4 (bulletin 198, no 1191, Ire série), sidor an 2, jusqu'à ce qu'il eût été statué une nouvelle suspension de la loi du 23 messur l'organisation défiuitive des secours.

Sous le gouvernement directorial, la loi du 28 ventose an 4, ordonna la vente de tous les domaines nationaux contre des mandats territoriaux; mais, par la loi du 28 germinal an 4 (bulletin 41, no 338, 2o série.), les biens des hôpitaux et autres établissemens de charité et de bienfaisance, furent encore provisoirement exceptés de ceux compris dans la loi du 28 ventose.

Hôpitaux rétablis dans leurs biens.

8. Ce fut enfin par une loi du 16 vendémiaire an 5 (bulletin 8, no 753, 2o série), que les hospices civils furent rétablis dans la jouissance de leurs biens. Voici les dispositions de cette loi :

Art. 5. « Les hospices civils sont conservés dans la jouissance de leurs biens, et des rentes et redevances qui leur sont dues par le trésor public ou par des par

ticuliers.

Art. 6. « Ceux desdits biens qui ont été vendus en vertu de la loi du 23 messidor

(an 2), qui est défiuitivement rapportée par la présente, en ce qui concerne les hospices civils, seront remplacés en biens nationaux du même produit, suivant le mode réglé ci-après.

Art. 7. « Les administrations centrales de département se feront remettre, dans le mois de la publication de la présente, l'état des biens vendus, dépendant d'hospices situés dans leur territoire.

Art. 8. « Dans le mois suivant, les administrations centrales désigneront des biens nationaux du même produit, en remplacement des biens vendus; et ce, après estimation

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9.

Surveillance. Administration.

La même loi du 16 vendémiaire an 5, que nous avons citée dans le nombre précédent, s'exprime encore ainsi :

Art. 1er « Les administrations munipales auront la surveillance immédiate des hospices civils établis dans leur arrondissement. Elles nommeront une commission composée de cinq citoyens résidans dant le canton, qui éliront entr'eux un président, et choisiront un secrétaire.

Art. 2. «Daus les communes où il y a plus d'une administration municipale cette commission sera nommée par celle du département.

Art. 3. « Chaque commission nommera dans son sein, un receveur, qui lui rendra compte tous les trois mois. Elle reTome XIV.

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mettra ce compte à l'administration municipale, qui l'adressera, dans la décade, avec son avis, à l'administration centrale du département, pour être approuvé s'il y a lieu. »

Un arrêté du gouvernement, du 23 brumaire an 5 (bulletin 90, no 857, 2o série), servant d'interprétation à la loi du 16 veudémiaire, porte:

Art. 1er « Les hospices civils situés daus les communes où il existe plusieurs administrations municipales, seront sous la surveillance immédiate des bureaux centraux,

Art. 2. « Les comptes des receveurs des hospices civils, qui, suivant l'article 3 de la loi du 16 vendémiaire, doivent être remis, par les commissions établies par cette loi, aux administrations municipales, seront remis, dans les communes où il existe plusieurs municipalités, aux bureaux centraux, qui, conformément aux dispositions du même article, les adresseront dans la décade, avec leur avis, aux administrations centrales de département, pour être approuvées, s'il y a lieu.

Une loi du 16 messidor an 7 (bullet. 293, no 3112, 2e série), a ajouté à la loi du 16 vendémiaire et à l'arrêté du 23 brumaire que nous venons de rapporter, les dispositions suivantes :

Art. 1er « Les administrations municipales continueront d'avoir la surveillance immédiate des hospices civils établis dans leur arrondissement, et de nommer les commissions administratives établies par la loi du 16 vendémiaire an 5.

Art. 2. « Dans les communes où il y a plus d'une administration municipale, ces

commissions continueront d'être nommées par l'administration centrale du dépar

tement.

Art. 3. « La nomination des commissions administratives, faite par les administrations municipales, sera soumise à l'approbation de l'administration centrale. Les contestations qui s'élèveraient à ce sujet seront décidées par le ministre de l'intérieur. La nomination desdites commissions faite par Jes administrations centrales, conformé- · ment à l'article précédent, sera soumise à son approbation.

4

Art. 4. « Les membres des commissions administratives sont renouvelés aux mêmes époques et dans la même proportion que les administrations municipales: ils peu

vent être continués indéfiniment. Ce renouvellement aura lieu dans la première décade après l'installation des administrations centrales.

Art. 5. « Toute destitution prononcée contre un ou plusieurs membres de ces commissions, n'aura son effet qu'autant qu'elle sera approuvée par l'administration centrale, et confirmée par le ministre de l'intérieur ; jusque là il ne pourra être procédé à aucun remplacement.

Art. 6. Les commissions sont exclusi

arrêtés soumis à son approbation, dans le délai de deux mois.

Art. 13. « Le directoire fera introduire

dans les hospices des travaux convenables à l'âge et aux infirmités de ceux qui y sont

entretenus.

Art. 14. Les deux tiers du produit du travail seront versés dans la caisse des hospices; le tiers restant sera remis en ensoit à la sortie, suivant les règlemens qui tier aux indigens, soit chaque décadi, seront faits par les commissions administratives.

Art. 15. « Les biens - fonds des hospices seront affermés de la manière prescrite par les lois. Les maisons non affectées à vement chargées de la gestion des biens, l'exploitation des biens ruraux, pourront

de l'administration intérieure, de l'admission et du renvoi des indigens.

Art. 7. « Les employés des hospices seront à la nomination des commissions; ils pourront être remplacés par elles.

Art. 8. « Tout marché pour fourniture d'alimens et autres objets nécessaires aux hospices civils, sera adjugé au rabais dans une séance publique de la commission, en présence de la majorité des membres, après affiches mises un mois avant la publication, à peine de nullité. L'adjudicataire fournira le cautionnement qui sera déterminé dans le cahier des charges. Le marché n'aura son exécution qu'après avoir été approuvé par l'autorité qui a la surveillance immédiate.

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être affermées par baux à longues années ou à vie, et aux enchères en séance publique, après affiches ces baux n'auront d'exécution qu'après l'approbation de l'autorité chargée de la surveillance immédiate.

Art. 16. Sur la demande des administrations centrales, le directoire exécutif proposera au corps législatif les réunions d'hospices dans les lieux où il y en aurait plusieurs, et lorsque l'utilité en sera reconnue.

Art. 17. « Il n'est point dérogé aux dispositions des lois antérieures, en ce qu'elles ne sont pas contraires à la présente.... »

Un arrêté du gouvernement du 9 ventose an 10 (bulletin 166, no 1272, 3e série, pag. 339), a décidé que les fonctions des commissions administratives des kospices civils étant de la même nature que celles des administrations municipales, il ne peut être intenté d'actions contre elles, que suivant les règles établies pour celles à intenter contre la république. Voici cet arrêté :

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an 9, par le tribunal de première instance séant à Marseille, qui condamne les commissaires administrateurs de l'hospice civil de cette commune à payer à ladite femme Tornatori la somme de 320 francs, pour arrérages échus d'une rente viagère due par cet hospice, avec intérêts et dépens; vu un jugement du même tribuual, du 2 vendémiaire au 1o, qui, sur la demande des commissaires administrateurs, tendant à ce que les saisies-arrêts mises par ladite femme Tornatori aux mains des locataires des maisons appartenant audit hospice, fussent déclarées nulles, et à ce que les parties fussent renvoyées devant l'autorité administrative, a débouté lesdits commis

saires administrateurs de leur demande ; vu l'arrêté du préfet du département des Bouches-du-Rhône, qui établit le conflit;

« Considérant que, d'après les lois des 16 vendémiaire an 5 et 16 messidor an 7, les fonctions des commissaires administrateurs des hospices civils sont de même nature que celles des administrations municipales; qu'elles en sont une dépendance; que tous les arrêtés desdits commissaires sont soumis à l'approbation de l'autorité administrative, ayant la surveillance immédiate; que, par ces motifs, les actions contre les commissaires administrateurs des hospices ne peuvent être intentées que suivant les règles établies pour les actions à intenter contre la république, le conseil d'état entendu, ARRÊTE:

Art. 1er « Les jugemens rendus le 3 messidor an 9 et le 2 vendémiaire an 10, par le tribunal de première instance, séant à Marseille, au profit de la femme Tornatori, contre les commissaires administrateurs des hospices civils de cette commune, sont considerés comme non avenus, ainsi que les saisies - arrêts et toutes procédures en exécution de l'un et de l'autre de ces jugemens; sauf à ladite femme Tornatori à se pourvoir devant l'autorité administrative.... »

Créances. Dettes. Rentes.

10. Le législateur regardant qu'il était instaut de déterminer les mesures d'exécution de la loi du 16 vendémiaire, relative aux créances et dettes des hospices civils,

a porté la loi suivante le 29 pluviose an 5. (Bulletin 107, no 1024, 2o série.)

Art. 1er « Le directeur général de la liquidation et le commissaire de la trésorerie nationale continueront, chacun en ce qui le concerne, les liquidations et inscriptions de créances actives constituées seulement, établissemens suprimés appartenant à quelou rentes purement foncières dues par les ductions déjà faites, ou celles qui pourques-uns des hospices civils, sur les proraient l'être, des titres et pièces qui les établissent; à l'effet de quoi lesdits hospices demeureront exceptés et relevés de toutes déchéances qui auraient pu être prononcées jusqu'à ce jour.

Art. 2. « Les commissaires de la trésorerie nationale rétabliront au crédit desdits hospices celles de leurs inscriptions au grand livre ayant pour cause des créances constituées ou rentes foncières, et qui auraient pu être portées au compte de la république.

Art. 3. « Le directeur général de la liquidation continuera la liquidation de toute la dette exigible des hôpitaux antérieure au 23 messidor an 2.

Art. 4

« A l'égard de toutes les dettes exigibles postérieures à cette époque, jusqu'au 16 vendémiaire aussi dernier, elles seront acquittées sur les fonds particuliers qui y seront destinés.

Art. 5. Les titres de rentes perpétuelles et viagères dues par les hospices civils, qui ont été déposés à la trésorerie ou à la liquidation générale, seront restitués aux porteurs de bulletins de remise des titres, pourvu néanmoins qu'il n'ait été fait par les créanciers originaires aucun transfert des inscriptions provenant de leur liquidation lesdits créanciers seront tenus de se présenter à la trésorerie nationale dans les trois mois de la publication de la présente loi, à l'effet d'y remettre leur inscription, en consentir le transfert au compte de la république, et réclamer le titre de

leur créance.

Art. 6. Immédiatement après cet échange, la trésorerie fera le transfert desdites ins criptions au profit de la république.

Art. 7. « Les hospices civils seront tenus

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