Page images
PDF
EPUB

ventose an 12; les sommes qui leur sont assignées annuellement sur le produit des octrois municipaux. (Art. 6.)

Que les préfets, en adressant au ministre de l'intérieur les renseignemens prescrits par les articles ci-dessus, y joindront l'extrait des budgets des communes qui fournissent aux hospices des secours annuels sur leurs octrois, avec leur avis motivé sur l'augmentation ou la diminution dont ces secours sont susceptibles, en prenant en considération les besoins et les ressources desdites communes. (Art. 7.)

Que tout le travail administratif relatif à l'exécution du présent arrêté devra être mis sous les yeux du gouvernement au 1er vendémiaire an 13, pour qu'il puisse être statué par le corps législatif, dans le courant de la même année, sur le remplacement définitif des biens réclamés par les hospices. (Art. 8.)

Rentes de 150 francs et au-dessous.

13. Le gouvernement ayant pris en considération que nombre d'hospices civils nombre d'hospices civils se trouvent dans l'impuissance de faire les avances nécessaires pour parvenir à la liquidation de modiques parties de rentes qui leur étaient dues par des établissemens supprimés, les titres se trouvant adirés, et que d'ailleurs les frais d'affirmation et d'expéditions absorberaient souvent la valeur de certaines de ces rentes restant à liquider; vu la loi du 24 frimaire an 6, et l'autorisation qu'elle confère au gouvernement de faire tous règlemens nécessaires pour sa prompte exécution, a pris l'arrêté suivant, le 3 vendémiaire an 10. (Bull. 107, n° 872, 3e série, pag. 10.)

Art. 1er « Les rentes d'une somme annuelle et intégrale de 150 fr. et au-dessous, appartenant aux hospices civils sur des établissemens supprimés, et dont les titres se trouvent perdus ou adirés, seront admises à la liquidation sur des extraits en bonne forme des registres ou comptes des anciens établissemens débiteurs, constatant l'existence et la possession de ces rentes par les hospices, antérieurement à la suppression desdits établissemens, avec déclaration de l'absence des titres, et les certificats et visa d'usage.

Tome XIV.

[blocks in formation]

14. Un arrêté du gouvernement du 14 fructidor an 10 (bulletin 212, no 1956, 3e série, pag. 673), dispose que les remboursemens faits dans les caisses nationales antérieurement à la publication de la loi du 9 fructidor an 3 ( voyez ci-dessus, nomb. 7), des créances et des rentes foncières et constituées, originairement dues aux pauvres et aux hôpitaux, sont valables. (Art. 1.)

Qu'il sera statué par l'autorité administrative sur toutes les contestations qui pourraient s'élever en matière de remboursement de créances et rentes appartenant aux pauvres et aux hôpitaux. (Art. 2.)

Acceptations de legs.

hospices ne peuvent faire aucunes acquisi15. Suivant les principes généraux, les tions, ventes, ni échanges, sans une autorisation spéciale du gouvernement. Néanpérer cette rigueur par les dispositions moins le gouvernement a cru devoir temsuivantes. (Arrêté du 4 pluviose an 12, bulletin 338, no 3540, 3e série, pag. 297.)

Art. 1er « Les commissions administratives des hôpitaux, et les administrateurs des bureaux de bienfaisance pourront accepter et employer à leurs besoins, comme tion des sous-préfets, et sans qu'il soit dérecette ordinaire, sur la simple autorisasormais besoin d'un arrêté spécial du gouvernement, les dons et legs qui leur seront faits par actes entre-vifs ou de dernière volonté, soit en argent, soit en meubles, soit en denrées, lorsque leur valeur n'excè dera pas 300 francs de capital, et qu'ils serout faits à titre gratuit.

Art. 2. « Conformément aux anciens règlemens constitutifs de l'administration des hospices, les notaires et autres officiers 5

ministériels appelés pour la rédaction des donations et actes testamentaires, auront soin de donner avis aux administrateurs, des dispositions qui seront faites en leur faveur.

Art. 3. « Les donations d'immeubles ou d'objets mobiliers excédant une valeur capitale de 300 francs, faites par actes entrevifs ou de dernière volonté, et toutes les dispositions à titre onéreux, n'auront leur effet qu'après que l'acceptation en aura été autorisée par le gouvernement.

Art. 4. En attendant l'acceptation des legs excédant 300 francs, les receveurs des pauvres et des hospices feront, sur la remises des testamens, tous les actes conservatoires qui seront jugés nécessaires... >> L'art. 910 du Code Civil maintient rigoureusement les principes que nous avons rappelés au commencement de ce paragraphe : il porte, que les dispositions entrevifs ou par testament au profit des hospices des pauvres d'une commune, d'établissemens d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par un arrêté du gouvernement.

Baux à longues années.

ou

Baux susceptibles de modération ou résiliation.

17. Suivant un arrêté du gouvernement, du 14 ventose an 11 (bulletin 252, n° 2359, 3e série, pag. 516), la résiliation ou la modération du prix des baux des biens des pauvres et des hospices, consendes hospices, ou par les bureaux de bienties par les commissions administratives faisance, n'auront leur effet qu'en rem plissant les formalités prescrites par l'arrêté du 7 germinal an 9, sur les baux à longues années.

Voyez le nombre 15 ci-dessus.

Impositions.

18. Les propriétés appartenant à des hospices ou autres établissemens publics, doivent être désignées comme les autres propriétés appartenant à des particuliers, et portées dans les états de section au compte des hospices. (Loi du 3 frimaire an 7, art. 46, bulletin 243, no 2197, 2e sér.) Les hospices et autres établissemens publics sont tenus d'acquitter la contribution assise sur leurs propriétés foncières de toute nature, en principal et centimes additionnels (ibid. art. 110). Leurs fermiers ou locataires sont obligés de payer à l'acquit desdits propriétaires la contribution fon

16. Un arrêté du gouvernement du 7 germinal an 9 ( bulletin 77, no 607, 3e série, page 8), dispose: art. 1er « Au-cière pour les biens qu'ils ont pris à ferme cun bail rural appartenant aux hospices... ne pourra être concédé à bail à longues années qu'en vertu d'un arrêté spécial des consuls.

Art. 2. « Pour obtenir des autorisations

de ce genre, il sera nécessaire de produire les pièces suivantes : 1o la délibération de la commission des hospices, portant que la concession à longues années est utile ou nécessaire; 20 une information de commodo et incommodo, faite dans les formes accoutumées, en vertu d'ordres du souspréfet; 30 d'avis du conseil municipal du lieu où est situé l'établissement dont dépendent les biens d'hospices; 4o l'avis du sous-préfet de l'arrondissement; 50 l'avis du préfet du département.

Art. 3. « Le ministre de l'intérieur fera ensuite son rapport aux consuls, qui, le conseil d'état entendu, accorderont l'autorisation s'il y a lieu.... »

ou à loyer, et ceux-ci tenus de recevoir le montant des quittances de cette contribution pour comptant sur le prix des fermages ou loyers, à moins que le fermier ou locataire n'en soit chargé par son bail. (Ibid., art 147.)

Inscriptions hypothécaires.

19. Sur l'art. 4 de la loi du 9 ventose an 7 (bulletin 262, no 2572), et l'art. 23 de la loi du 21 du même mois (bull. 266, n° 2627, 2o série), l'inscription des créances appartenant.... aux hospices civils et autres établissemens publics doit être faite sans avance du droit d'hypothèque et des salaires des préposés.

Voyez, ci-après, le nombre 27, tit. Conservation des droits des hospices.

Bois des hospices.

20. Les bois appartenant aux hospices

èt autres établissemens de charité, sont administrés en tout point comme les bois communaux ; et l'arrêté du gouvernement du 19 ventose an 10 (bulletin 170, no 1315, 3e série), leur est déclaré applicable.

Voyez Communaux et Établissemens pu

blics.

Fondation de lits.

21. Un arrêté du gouvernement, du 28 fructidor an 10 (bulletin 215, no 1978, les fon3e série, pag. 709), dispose que dateurs de lits dans les hospices ou leurs représentans, présenteront sous trois mois, à compter de la publication du présent arrêté, les titres de leurs fondations, aux commissions administratives des hospices où ces fondations ont été faites, ou de ceux qui leur ont été subsitués, et auxquels les premiers ont été réunis. (Art. 1er.)

Que le conseil général d'administration des hospices de Paris, et ailleurs les comfemissions administratives des hospices, ront dresser, après l'époque désignée dans l'article précédent, un état du nombre de lits fondés dans chacun des hospices; que cet état contiendra, par colonnes séparées, le nom des hospices, celui des fondateurs, le nombre des lits fondés, les sommes affectées annuellement dans l'origine à ces fondations, le produit actuel des fonds, et la dépense actuelle par lit, comparée à celle du temps des fondations. (Art. 2.)

Que d'après ces états, les commissions administratives des hospices adresseront au ministre de l'intérieur leurs vues sur la manière de fixer la proportion de la jouissance à rendre aux fondateurs. (Art. 3.)

Que le ministre de l'intérieur fera, sur ces projets, un rapport au gouvernement, lequel en ordonnera, s'il y a lieu, l'homologation dans la forme prescrite pour les règlemens d'administration publique. (Art. 4.)

du

Un autre arrêté du gouvernement, 16 fructidor an 11 (bulletin 311, no 3141, 3e série, page 916), ajoute les dispotitions

[merged small][merged small][ocr errors]

digens pour occuper les lits dépendant de leurs fondations, continueront de jouir de ce droit, conformément aux clauses et conditions insérées aux actes de fondation, et à la charge par eux de satisfaire aux dispositions ci-après, et de se conformer aux règlemens approuvés par le gouver

nement.

Art. 2. « Les fondateurs de lits dans les maisons hospitalières supprimées et réunies à d'autres établissemens par décret du 28 nivose an 3, exerceront leurs droits dans les hospices conservés.

Art. 3. « Les fonds nécessaires à l'entretien

r

de chaque lit fondé dans les hospices de Paris,
sont fixés, à l'égard des malades, à 500 fr.
les
de revenu net, et à francs
400
pour
incurables. Dans le cas où les revenus exis-
tans de chaque fondation seraient infé-
rieurs, les fondateurs ou leurs représen-
tans ne pourront jouir du droit de pré-
sentation qu'en suppléant au déficit par une
nouvelle concession de revenus.

Art. 4. « Le supplément à fournir pourra être fait soit en argent, soit en rentes sur l'état ou sur particuliers.

Art. 5. « Les dispositions qui précèdent sont applicables aux diverses communes de la république qui jouissaient aussi de quelques droits de présentation dans les hôpitaux de cette ville, ou dont le pauvres étaient appelés à jouir des avantages de la fondation.

Art. 6. « Les bureaux de bienfaisance des douze arrondissemens de Paris jouiront des droits de présentation précédemment exercés par les paroisses de la même ville. Les lits qui appartenaient à des corporations supprimées ou à des individus dont les biens sont réunis au domaine national, resteront à la disposition du gou

vernement.

Art. 7. « Les communes, l'administration des hospices et les bureaux de bienfaisance, pourront concéder leur droit de présentation dans les hôpitaux de Paris aux personnes charitables qui, pour en jouir, proposeront de satisfaire, pour le supplément de donation à fournir, aux art. 4 et 5 du présent arrêté.

Art. 8. « Les fondations de lits qui pour

[blocks in formation]

Pères et mères des défenseurs de la Patrie.

22. Un arrêté du gouvernement, du 4 messidor an 10 (bulletin 198, no 1764, 3e série, pag. 425), porte qu'il sera établi dans les hospices de Paris consacrés à la vieillesse et aux infirmités incurables, deux cents places qui resteront exclusivement affectées à l'admission des hommes et des femmes dont les enfans servent la république, ou sont morts en la défendant. (Art. 1er.)

Que les aspirans aux places, devront, pour être adinis, être inscrits au rôle des pauvres du lieu de leur domicile, et justifier qu'à raison de leur âge ou de leurs infirmités, ils sont hors d'état de pourvoir à leurs moyens d'existence. Qu'ils devront justifier, par des certificats des ministres de la guerre ou de la marine, que leurs enfans serveut la république morts en la défendant (Art. 2). Que les places seront accordées par le ministre de Î'intérieur, au nom du gouvernement, et qu'il sera pourvu à leur entretien, sur les ressources générales de ces établissemens. (Art. 3.)

Maladies contagieuses.

[ocr errors]

Ou sont

[merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

Manière de fixer les dépenses.

24. Le gouvernement ayant jugé à propos, par un arrêté du 13 ventose an 11 (bull. 251, no 2347, 3e série, page 510), de réunir à l'hôpital des malades de SaintGermain l'hôpital des vieillards de cette ville, avec les meubles, biens et revenus en dépendant, à la charge par la commission administrative d'entretenir pour les pauvres vieillards un nombre de lits égal à celui des places fixées par les fondations, a disposé en même temps :

réunis, ensemble le fonds de supplément Art. 2. « La dépense des deux hôpitaux à fournir par l'octroi, seront réglés, sauf la confirmation du gouvernement, par le préfet du département, sur la proposition de la commission administrative, et l'avis du sous-préfet.

Art. 3. « Le fonds de supplément, réglé dans la forme prescrite par l'article qui précède sera purement et simplement compris dans le budget de la commune, et prélevé par douzième, de mois en mois, et par préférence à toute autre dépense, sur les produits de l'octroi, pour être versé dans la caisse des hospices, et administré à l'instar des autres revenus de ces établi:

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

dent à être réunis pour un plus grand avantage, les biens et revenus de chacun de ces établissemens sont attribués à celui en faveur duquel la réunion a lieu. Le gouvernement l'a décidé ainsi par son arrêté du 14 fructidor an 10 (bulletin 212, no 1957, 3e série, pag. 673), en prononçant la réunion des hospices de la ville de Tours, connus sous le nom de la Madeleine ou des Orphelins, d'hospice d'humanité ou hôtel-dieu, à l'hospice de la charité de la même ville, pour ne former qu'un seul et même établissement.

Cet arrêté dispose que les meubles, effets mobiliers, comestibles, denrées et marchandises, de toute nature qui pourront exister dans les deux hospices supprimés, seront transférés à l'hospice de la Charité, après qu'il en aura été dressé un inventaire exact (art. 2); que les bâtimens des hospices supprimés par la présente réunion

em

seront mis en location en la forme accoutumée ; que le revenu qui en proviendra sera, jusqu'à due concurrence, ployé aux frais de translation: que le surplus, ainsi que les autres revenus de ces hospices seront versés dans la caisse d'administration, pour être employés aux dépenses de l'établissement conservé (art. 3);

dans le cas où la vente des bâtimens que évacués serait avantageuse, cette vente ne pourra avoir lieu qu'après que les formalités prescrites auront été remplies, et qu'elle aura été légalement autorisée ( article 4.)

Voyez Établissemens publics.

Militaires reçus dans les hospices civils.

dans tous

26. La loi du 28 décembre 1791-3 février 1792, relative à l'organisation des bataillons des gardes nationales volontaires, porte, section 5, art. 9, « que les gardes nationaux volontaires seront reçus les hôpitaux de l'empire, moyennant une re. tenue de six sous par jour; art. 10, « que les gardes nationaux volontaires qui entreront dans les hôpitaux ne recevront de décompte à leur sortie, que dans le cas où ils auront remboursé les avances qui leur leur auront été faites par la nation, pour babillement et leur petit équippement. »

L'art. 27 du titre 3 de la loi du 30 avril

6 mai 1792, sur l'organisation définitive de l'hôtel national des militaires invalides, dispose que les invalides seront reçus dans les hôpitaux du lieu de leur résidence, au moyen de leur paie journalière.

Un arrêté du gouvernement, du 17 nivose an 9 (bulletin 62, no 456, 3e série, page 219), porte, art. 3, que les citoyens au service de la marine, dans les ports où il n'y a point d'hôpitaux maritimes, continueront d'être traités dans les hôpitaux. militaires; et, à défaut de ceux-là, dans les hôpitaux civils des lieux, moyennant le prix convenu pour chaque journée de

maladie.

I

Par un arrêté du gouvernement, du 11 floréal an 9 (bulletin 81, no 662, 3e série, page 78), il est disposé:

Art. 1er « Dans tous les hospices civils qui n'ont pas fait au ministre de la guerre des soumissions acceptées, le prix de la journée des militaires malades sera de dix centimes en sus de ce qu'il était en 1788.

Art. 2. « Les états de journées, revêtus des formes légales, seront acquittés d'après cette base, à commencer du 1er floréal' an 9, jusqu'au 1er vendémiaire an 10.

Art. 3. « Ceux des hospices civils qui, faute d'un mobilier suffisant, croiraient ne pouvoir recevoir les militaires malades, feront, le maire de la commune, constater l'état de leur mobilier, et le nombre commun des malades qu'ils soignent.

, par

[blocks in formation]
« PreviousContinue »