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Art. 7. Sa valeur sera reçue pour comptant par les administrateurs de l'hospice civil auquel il sera délivré; et elle sera prise en déduction sur le prix de la journée des militaires malades qui seront soignés par l'hospice pendant les mois suivans, en portions égales pour chaque mois, et de manière à ce que toute la dette soit échue le 1er vendémiaire an II.

Suivant un arrêté du gouvernement, du 9 messidor an 9 (bulletin 87, no 722, 3e série, page 148), la retenue d'hopital est, pour chaque militaire, quel que soit son grade, des cinq sixièmes de sa solde; et dans chaque hôpital militaire et hospice civil où des militaires affectés d'une maladie vénérienne seraient admis, il sera dressé deux feuilles de retenue, l'une pour les vénériens, l'autre pour les autres maladies. (Art. 2 et 3.)

27.

Receveurs. Cautionnement.

Nous avons vu ci-dessus, nombre 9, que l'art. 3 de la loi du 16 vendémiaire an 5, autorise chacune des commissions administratives des hospices, à nommer dans son sein un receveur, et nous avons rapporté, tant dans ce nombre dans ceux qui que suivent, la manière dont ce receveur est tenu de rendre ses comptes.

Un arrêté du gouvernement, du 16 germinal an 12 (bulletin 359, no 3760, 3e série, pag. 39), assujettit ces receveurs à fournir des cautionnemens, et s'exprime ainsi :

Art. 1er « Les receveurs des hôpitaux et autres établissemens de charité, qui reçoivent des appointemens ou taxations, fourniront, sur la fixation qui en şera arrêtée par les préfets, un cautionnement en numéraire, qui ne pourra excéder le douzième des diverses parties de recettes qui leur sont confiées, et ne pourra être audessous de 500 francs. Ces cautionnemens seront versés dans la caisse du mont-depiété de la ville où est l'hospice; et, s'il n'y a pas de mont-de-piété dans la ville, dans celle d'un des monts-de-piété du département indiqué par le préfet; ou, s'il n'y a pas de mont-de-piété dans le département, dans la caisse du mont-de-piété des hôpitaux de Paris. Les monts-de-piété dans la

caisse desquels les fonds serout versés, en paieront chaque année l'intérêt au taux moyen des emprunts faits dans l'année par chaque établissement. Ils seront tenus de justifier, dans un mois, aux préfets de leur département, de l'exécution de cette disposition; faute de quoi ils pourront être remplacés.

Art. 2. « Chaque administration de moutde-piété transmettra, dans trois mois, au ministre de l'intérieur, l'état des cautionnemens versés dans sa caisse en vertu de l'article précédent; et elle ne pourra en rembourser le montant, qu'en vertu d'une décision spéciale du ministre, si ce n'est en cas de mort ou démission du receveur, et après reddition et approbation de ses comptes devant et par qui de droit.

Art. 3. «S'il s'établit un mont-de-piété dans une ville ou dans un département dont les receveurs des hospices auraient versé les fonds à un autre mont-de-piété, les administrateurs de ce dernier en feront faire le versement au nouvel établissement dans lequel ils devront être déposés, aux termes de l'art. 1er.

Art. 4. Les cautionnemens ne pourront être versés en aucun cas dans les caisses des maisons de prêt tenues par des particuliers, quand elles seraient établies sous le titre de monts-de-piété, mais seulement dans les caisses des établissemens confiés à l'administration publique.

Conservation des droits des hospices.

28. Dans le cas d'oppositions formées pour la conservation des droits des pauvres et des hospices, les receveurs des établissemens de charité ne peuvent en donner main-levée, ni consentir aucune radiation, changement ou limitation d'inscriptions hypothécaires, s'ils ne sont ordonnés par les tribunaux, qu'en vertu d'une décision spéciale du conseil de préfecture, prise sur une proposition formelle de l'administration et l'avis du comité consultatif établi près de chaque arrondissement communal, en exécution de l'arrêté du 7 messidor an 9. (Décret impérial du 11 thermidor an 12, bulletin 11, no 117, 4a série, pag. 198.)

Employés au service des hospices.

29. Suivant un arrêté du gouvernement, du 8 vendémiaire an 12 (bulletin 318, no 3221, 3e série, pag. 14), et en exécution des dispositions d'autre arrêté du 18 thermidor an 10, relatif aux pensions et gratifications annuelles à accorder dans les différens départemens du ministère, aucune pension ni gratification annuelle ne peuvent être accordées, sous quelque prétexte que ce soit, aux employés attachés au service de ces établissemens, que par arrêté du gouvernement, sur la proposition du ministre de l'intérieur.

Enfans abandonnés. Interdit. Décès.

30. La loi du 27 frimaire an 5 (bulletin 97, no 914, 2o série), relative aux enfans abandonnés, contient les dispositions

suivantes :

Enfuns abandonnés. Art. 1er « Les enfans abaudonnés nouvellement nés, seront reçus gratuitement dans tous hospices civils de la république.

Art. 2. « Le trésor national fournira à la dépense de ceux qui seront portés dans les hospices qui n'ont pas de fonds affectés à eet objet.

Art. 3. « Le directoire est chargé de faire un règlement sur la manière dont les enfans abandonnés seront élevés et instruits.

Art. 4. « Les enfans abandonnés seront, jusqu'à la majorité ou émancipation, sous la tutelle du président de l'administration municipale dans l'arrondissement de laquelle sera l'hospice où ils auront été portés. Les membres de l'administration seront les conseils de tutelle.

Art. 5. Celui qui portera un enfant abandonné ailleurs qu'à l'hospice civil le plus voisin, sera puni d'une détention de trois décades, par voie de police correctionnelle; celui qui l'en aura chargé sera puni de la même peine.

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Le règlement annoncé par l'art. 3 de la loi du 27 frimaire a été porté le 30 ventose de la même année (bulletin 114, no 1097, 2e série). En voici les dispositions :

Art. 1er « Les enfans abandonnés et désignés par la loi du 27 frimaire an 5, ne

seront point conservés dans les hospices où ils auront été déposés, excepté le cas de maladies ou accidens graves qui en empêchent le transport; ce premier asile ne devant être considéré que comme un dépôt, en attendant que ces enfans puissent être placés, suivant leur âge, chez des nourrices, ou mis en pension chez des particuliers.

Art. 2. « Les commissions administratives des hospices civils dans lesquels seront conduits des enfans abandonnés, sont spécialement chargées de les placer chez des nourrices ou autres habitans des campagnes, et de pourvoir en attendant à tous leurs besoins, sous la surveillance des autorités dont elles dépendent.

Art. 3. « Les enfans placés dans les nés dans les hospices civils, à moins qu'ils campagnes ne pourront jamais être ramene soient estropiés ou attaqués de maladies particulières qui les excluent de la société, ou les rendent inhabiles à se livrer à des travaux qui exigent de la force et de l'adresse.

Art. 4. « Les nourrices et autres habitans des communes pourront conserver jusqu'à l'âge de douze ans les enfans qui leur auront été confiés; à la charge par eux de les nourrir et entretenir convenablement, aux prix et conditions qui seront déterminés d'après les dispositions de l'art. 9 ciaprès, et de les envoyer aux écoles primaires, pour y participer aux instructions données aux autres enfans de la commune ou du canton.

Art. 5. « Si les nourrices ou autres personnes chargées d'enfans abandonnés refusent de continuer à les élever jusqu'à l'âge de douze ans, les commissaires des hospices civils qui leur ont confié ces enfans, seront tenus de les placer ailleurs, conformément aux dispositions précédentes.

Art. 6. « Le commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale du canton, dans l'arrondissement duquel résideront des nourrices ou autres habitans chargés d'enfans abandonnés, surveillera l'exécution des dispositions portées en l'art. 4; à l'effet de quoi les commissions administratives des hospices civils lui reoù seront mettront une liste des enfans,

inscrits leurs noms et prénoms, celui des nourrices et autres habitans, et le lieu de leur domicile.

Art. 7. « Les nourrices et autres habitans chargés d'enfans abandonnés seront tenus de représenter tous les trois mois les enfans qui leur auront été confiés, à l'agent de leur commune, qui certifiera que ces enfans ont été traités avec humanité, et qu'ils

sont instruits et élevés conformément aux dispositions du présent règlement. Ils seront en outre tenus de les représenter à la première réquisition du commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale du canton, ou des autorités aux quelles leur tutelle est déléguée par la loi, soit enfin de la commission des hôpitaux civils qui les aura placés.

Art. 8. « Les nourrices et autres personnes qui représenteront les certificats mentionnés dans l'article précédent recevront, outre le prix des mois de nourrice, et suivant l'usage, pendant les neuf premiers mois de la vie des enfans, une indemnité de 18 fr., payable par tiers, de trois mois en trois mois. Ceux qui auront conservé des enfans jusqu'à l'âge de douze ans, et qui les auront préservés jusqu'à cet âge d'accidens provenant de défaut de soins, recevront à cette époque une autre indemnité de 50 fr., à la charge par eux de rapporter un certificat, ainsi qu'il est dit à l'article

7.

Art. 9. « Les localités admettant des différences dans la rétribution annuelle qu'il convient d'accorder aux nourrices ou autres citoyens chargés d'enfans abandonnés, chaque administration centrale de département proposera à l'approbation du ministre de l'intérieur, et pour son arrondissement seulement, une fixation générale du prix des mois de nourrices pour le premier âge; du prix de la pension pour les seconde et troisième années, ainsi que pour les années subséquentes jusqu'à l'âge de sept ans et finalement de celle depuis sept ans jusqu'à douze. Les prix devront être gradués sur les services que les enfans peuvent rendre dans les différens âges de leur vie : la fixation proposée sera provisoirement exécutée.

Art. 10. Les commissions des hospices civils pourvoiront, pour les enfans confiés à des nourrices ou à d'autres habitans des

campagnes, au paiement des prix déterminés par la fixation approuvée pour les départemens dans l'arrondissement desquels ces enfans seront placés, ainsi qu'aux indemnités déterminées par l'art. 8, sur le produit des revenus appartenant aux établissemens dans lesquels ces enfans auront été primitivement conduits, spécialement affectés à la dépense des enfans abandonnés.

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Art. II. « Dans le cas où ces établissemens ne se trouveraient pas suffisamment dotés ou ne jouiraient d'aucun des revenus affectés à ces dépenses, les fonds nécessaires seront avancés par la caisse générale des hospices civils, sur les ordonnauces des commissions administratives, qui en seront remboursées par le ministre de l'intérieur, conformément à la loi du 27 frimaire an 5, à la charge par elles de remplir les formalités prescrites par les lois et les instructions antérieures.

Art. 12. Le prix des layettes sera fixé, sur l'avis des commissions administratives des hospices civils, par les administrations municipales auxquelles elles seront subordonnées : ce prix sera acquitté suivant et conformément aux articles précédens.

Art. 13. « Les enfans âgés de douze ans révolus, qui ne seront pas conservés par les nourrices et autres habitans auxquels ils auront d'abord été confiés, seront placés chez des cultivateurs, artistes ou manufacturiers, où ils resteront jusqu'à leur majorité, sous la surveillance du commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale du canton, pour y apprendre un métier ou profession conforme à leur goût et à leurs facultés ; à l'effet de quoi les commissions des hospices civils, sous la surveillance et approbation des autorités constituées auxquelles elles sont subordonnées, feront des transactions particulières avec ceux qui s'en chargeront. Pourront éga lement ces commissions, sous l'approbation des mêmes autorités, faire des engagemens ou traités avec les capitaines des navires dans les ports de mer de la république, lorsque les enfans manifesteront le desir de s'attacher au service maritime.

Art. 14. « Les nourrices et autres habitans qui auront élevé jusqu'à douze ans les enfans qui leur auront été confiés, pour

ront

ront les conserver préférablement à tous autres, en se chargeant néanmoins de leur faire apprendre un métier, ou de les appliquer aux travaux de l'agriculture, en se conformant aux dispositions des art. 6, 7 et 8 du présent règlement.

Art. 15. « Les cultivateurs ou manufacArt. 15. « Les cultivateurs ou manufacturiers, chez lesquels seront placés les enfans, ayant atteint l'âge de douze ans, ou ceux qui les ayant élevés jusqu'à cet âge, les conserveraient aux conditions portées en l'article précédent, recevront une somme de 50 fr. pour être employée à procurer à ces enfans les vêtemens qui leur seront nécessaires.

Art. 16. « Les dépenses résultant des dispositions des art. 13, 14 et 15, seront acquittées suivant et conformément aux dispositions déterminées par les art. 10 et II du présent règlement.

Art. 17. « Les enfans qui, par leur inconduite ou la manifestation de quelques inclinations vicieuses, seraient reconduits dans les hospices, ne pourront être confondus avec ceux qui y auront été déposés comme orphelins appartenant à des familles indigentes; ils seront au contraire placés seuls dans un local particulier, et les commissions des hospices prendront les mesures convenables pour les ramener à leur devoir, en attendant qu'elles puissent les rendre à leurs maîtres ou les placer ailleurs.

Art. 18. « Les commissions des hospices civils qui auront placé les enfans abandonnés, déposés dans les établissemens confiés à leur administration, en surveilleront l'éducation morale, conjointement avec les membres de l'administration municipale du cauton où sont situés ces établissemens, et auxquels est confiée la tutelle de ces enfans, par la loi du 27 frimaire.

Voyez Enfans exposés, abandonnés, tome 13, pag. 330, et Indigens, tome 14.

Un arrêté du gouvernement, du 25 floréal an 8 (bulletin 25, no 172, 3e série), ordonne que les portions d'amende et de confiscations, attribuées par les lois rendues jusqu'à ce jour, aux hôpitaux, aux maisons de secours et aux pauvres, seront versées dans la caisse du receveur des hospices du chef-lieu de chaque département; que les

Tome XIV.

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On ne peut devenir le tuteur officieux d'un enfant qui n'a point de parens connus, qu'en obtenant le consentement des administrateurs de l'hospice où il aura été rerésidence. (Code Civil, art. 361) cueilli, ou de la municipalité du lieu de să

Interdit. Un interdit pour cause d'imbécillité, de démence ou de fureur, peut de santé, selon les caractères de sa maladie, être placé dans un hospice ou une maison sur un arrêté du conseil de famille; mais, comme ses revenus doivent être essentiel

lement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison, il doit lui être arbitré une pension proportionnée à l'état de sa fortune. (Code Civil, art. 510.)

sont

Décès. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons tenus d'en donner avis, dans les vingtquatre heures, à l'officier de l'état civil, qui s'y transporte pour s'assurer du décès, et qui en dresse acte conforméinent à l'article 79 du Code Civil, sur les déclarations qui lui ont été faites, et sur les renseiguemens qu'il a pris.

Il est tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseigne

mens;

l'officier de l'état civil est tenų d'envoyer l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'iuscrit sur les registres. (Code Civil, art. 80.) Voyez Actes de l'état civil.

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(no 666, pag. 277) disposa que, lors des rassemblemens des troupes, il serait établi à leur suite, des hôpitaux sédentaires et des hôpitaux ambulans, où les militaires de tous les grades, et en général tous les citoyens attachés auxdites troupes pour leur service et leur utilité, seraient admis et traités aux frais de l'état, lorsqu'ils seraient malades ou blessés, sous la seule déduction d'une retenue qui serait réglée sur leur paie.

Ces hopitaux ont été organisés par la loi du 3 ventose an 2 (feuillet. 506, p. 1); mais ils ont reçu une nouvelle organisation par un arrêté du gouvernement, du 24 thermidor an 8, d'une longue étendue, et qui, par cette raison, n'a point été inséré au Bulletin des lois.

Décès.

2. En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulans ou sédentaires, l'acte en est rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier-maître du corps, ou à l'inspecteur aux revues de l'arinée ou du corps d'armée, dont le décédé faisait partie; ces officiers en font parvenir une expédition à l'officier de l'état civil

du dernier domicile du décédé. L'officier de l'état civil du domicile des parties auquel il aura été envoyé de l'armée expédition d'un acte de l'état civil, sera tenu de l'inscrire de suite sur les registres. (Code Civil, art. 97 et 98.)

1.

3. HOPITAUX MARITIMES.

Plusieurs hôpitaux de la marine exisPlusieurs hôpitaux de la marine existaient dans les principaux ports de mer; une loi du 27 septembre 1793 (feuill. 360, pag. 4), ordonna que l'hôpital de la ville du Havre-de-Grace serait augmenté de manière à y recevoir au besoin les marins et les troupes de terre et de mer. Uue loi du 2 brumaire an 4, régla l'administration, la police et la comptabilité des hôpitaux maritimes; mais cette organisation a reçu un plus ample développement par l'arrêté du gouvernement, du 7 vendémiaire an 8. (Bulletin 318, no 3377, 2e série.)

Le titre 1er dispose qu'il y aura dans les ports de Brest, Toulon, Rochefort et Lorient, un ou plusieurs hôpitaux de marine,

suivant les besoins du service, lesquels, autant qu'on le pourra, seront isolés de la ville; et que s'il devient nécessaire d'en établir dans d'autres ports, cette mesure ne pourra être ordonnée qu'en vertu d'un arrêté spécial du gouvernement; que les hôpitaux de marine seront toujours administrés d'une manière uniforme, et desservis, s'il est possible, par des hospitalières qui, dans aucun cas, ne pourront en avoir l'entreprise; que les citoyens au servire de la marine dans les autres ports que ceux hospices civils des lieux, moyennant le prix convenu par journée de malade, et qu'il sera attaché à chaque port secondaire un ou deux officiers de santé, suivant que le ministre le jugera nécessaire.

énoncés ci-dessus, seront traités dans les

Le titre 2 règle le mode de réception des malades ou blessés dans les hôpitaux de la marine, et veut qu'on y reçoive, suivant les formes qu'il détermine, tous les officiers militaires d'administration et de santé de la marine, tous entretenus, gens de mer, gardiens, ouvriers, journaliers, employés dans les ports ou sur les vaisseaux ou autres bâtimens de l'état; les troupes composant les garnisons des vaisseaux, les sous-officiers et préposés à la garde des chiourines, et les condamnés aux fers.

Le titre 3 statue sur la disposition des hôpitaux et sur la distribution des malades dans les salles. Le titre 4 ordonne qu'il sera établi à quelque distance de chaque port, et dans le lieu le plus salubre, un hospice propre à recevoir les convalescens et les scorbutiques. Le titre 5 règle les alimens et leur distribution; le titre 6, les médipital un infirmier en chef, sous la surveilcamens; le titre 7 établit dans chaque hô

lance du conseil de salubrité naval, et déterinine ses fonctions. Le titre 8 désigne le vice des hôpitaux, et leurs occupations. Le nombre proportionnel des employés au sertitre 9 prescrit les devoirs à remplir par les officiers de santé en chef dans les hôpitaux toujours de garde, et à tour de rôle, soit de la marine. Le titre 10 veut qu'il y ait de nuit, soit de jour, un officier de santé de première classe, tenu de rendre compte aux officiers de sauté en chef, des événemens survenus depuis leur dernière visite,

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