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et chargés de veiller sur la distribution des remèdes. Le titre 11 rend le pharmacien en chef responsable de tous les objets, tant en médicamens, qu'en vases, linges à pansement, ustensiles, etc., contenus dans les magasins de la pharmacie, et dans la pharmacie des hôpitaux. Le titre 12 affecte au service général de la pharmacie, un jardinier, destiné à entretenir le jardin des plantes usuelles, à parcourir la campagne pour y ramasser celles qu'une grande consommation ne permettrait pas de cultiver dans le jardin, et à les nettoyer.

Le titre 13 règle les visites que le commissaire de marine chargé de la police et de l'administration des hôpitaux est tenu de faire, et détermine le but de ces visites Le titre 14 établit le service de santé qui doit être fait sur les vaisseaux de la république. Le titre 15 indique les soins relatifs à la salubrité des vaisseaux et à la santé des équipages. Le titre 16 détermine le placement de l'infirmerie du vaisseau, ou poste des malades. Le titre 17 règle les

fonctions des officiers de santé sur les vaisseaux, frégates et corvettes. Le titre 18 prescrit les alimens et rafraîchissemens. Le titre 19 traite des coffres de médicamens à embarquer sur chaque bâtiment, et contient le tableau des remèdes, linges à pansement, charpie, ustensiles, vases et emballages nécessaires pour la formation de chaque coffre.

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Le titre 20 ordonne l'établissement, autant que possible, d'un vaisseau-hôpital à la suite d'une escadre composée de neuf vaisseaux de ligne, et de deux dans une armée navale de vingt à vingt-cinq vaisseaux. Le titre 21 prescrit le service de santé sur les armées navales ou escadres.

Le titre 22 enfin contient des dispositions générales, dont voici la substance:

Art. 223. « Il ne sera embarqué à l'avenir, sur les bâtimens de commerce et sur les corsaires, que des officiers de santé qui auront navigué sur les vaisseaux de la république, et qui auront justifié de leur capacité par un examen en présence des conseils de salubrité navals, ou d'officiers de santé commis à cet effet par les administrateurs en chef des ports secondaires. Les officiers d'administration chargés de

l'inscription maritime, seront tenus, sous leur responsabilité, de veiller à l'exécution du présent article.

Art. 224. « Les coffres à médicamens des corsaires et des vaisseaux du commerce seront composés comme ceux des vaisseaux de la république, en raison du nombre d'hommes d'équipage et de la durée de la

campagne.

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Art. 225. « L'officier préposé à l'inscription maritime, et l'officier de santé de la marine du port où se feront les armemens des corsaires ou autres bâtimens du commerce, visiteront les coffres à médicamens avant le départ de ces bâtimens ils se conformeront d'ailleurs à ce qui est prescrit par les anciennes ordonnances ou règlemens concernant les bâtimens du commerce et les corsaires. A défaut d'officiers de santé de la marine, il en sera commis un, ainsi qu'il est dit à l'art. 223.

Tous arrêtés, ordonnances et règlemens contraires aux dispositions du présent arrêté, sont déclarés rapportés. ( Ibid., article 227.)

Ecole de médecine navale.

2. Un arrêté du gouvernement, du 17 nivose an 9 (bulletin 62, no 456, 3e série, page 219), contient les dispositions sui

vantes :

Art. 1er « Tous les établissemens de santé de la marine et des colonies sont sous les ordres du ministre de la marine et des colonies, et dans les attributions de l'administration de chaque port ou de chaque colonie.

Art. 2. « Il y aura trois hôpitaux maritimes, à Brest, Toulon et Rochefort: ces trois ports auront aussi une école de médecine navale. Il sera conservé un quatrième hôpital au port de la Liberté, département de Lorient. En cas de nécessité, il pourra être établi dans d'autres ports des hôpitaux temporaires pendant guerre.

la

Art. 3. « Les citoyens au service de la marine dans les ports où il n'y a pas d'hôpitaux maritimes, continueront d'être traités dans les hôpitaux militaires, et, à défaut de ceux-là, dans les hôpitaux civils des lieux,

moyennant le prix convenu pour chaque journée du malade.

Art. 4. Il sera entretenu, pour le service fixe de la marine, pour les trois branches de l'art de guérir, le nombre d'officiers de santé ci-après trois premiers médecins de la marine, trois consultans, trois premiers chirurgiens, trois premiers pharmaciens, résidant dans les ports de Brest, Toulon et Rochefort; quatre médecins en second, quatre chirurgiens en second, et quatre pharmaciens en second, employés dans lesdits ports et dans celui de Lorient; soixante-dix-huit officiers de santé de première classe, parmi lesquels devront être pris neuf professeurs pour l'enseignement de la médecine et de la chirurgie pour les ports de Brest, Toulon et Rochefort; soixante-dix - huit idem de deuxième classe; soixant-dix-huit de troisième classe; trois jardiniers botanistes; trois garçons jardiniers. Ils seront répartis daus les arrondissemens maritimes, ainsi qu'il sera jugé nécessaire pour le service des ports et des armées navales.

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Les art. 5 et 6 règlent la solde des officiers de santé entretenus de la marine, jardiniers, garçons jardiniers.

Art. 7. « La nomination des officiers de santé pour chacune des branches de l'art de guérir, sera faite par le premier consul, sur la présentation du ministre de la marine et des colonies.

Art. 8. « Le conseil de santé établi dans chaque port est maintenu : il sera composé du premier médecin, du premier chirurgien, du premier pharmacien, de l'officier de santé consultant, et d'un secrétaire pris parmi les officiers de santé. Ce conseil discutera toutes les parties relatives au service de santé il sera présidé par le commissaire de marine chargé des hôpitaux, lorsqu'il y sera question de comptabilité ou d'objets d'administration: en son absence, par le plus ancien de service des officiers de santé qui en sout membres.

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s'il y

sur leur contenu, ou fera prononcer, a lieu, par le préfet maritime, qui luimême les transmettra au ministre de la marine, s'il le juge nécessaire.

Art. 10. « Les officiers de santé des colonies seront divisés en trois classes, et ne pourront prétendre à d'autres traitemens qu'à ceux qui sont fixés par l'article 5 pour les officiers de santé de première, deuxième et troisième classe, en y joignant moitié en sus pour chaque grade pendant le séjour dans la colonie.

Art. 11. « Il sera statué sur le nombre d'officiers de santé nécessaire pour chaque colonie; et, dans aucun cas, le nombre de ceux de première classe ne pourra excéder le tiers de la totalité; il en sera de mème pour ceux de la deuxième classe.

Le surplus de cet arrêté n'a pour objet que des dispositions particulières et de circonstances.

1. HORS DE COUR. (Jurisprudence.) Tome 9, page 705.

2. HORS LA LOI. (Droit criminel)

Expression employée par la convention nationale dans un grand nombre de ses lois, pour signifier qu'un prévenu de certains crimes avait perdu tout droit au bénéfice des lois protectrices de l'innocence.

La constitution de 1791, comme celles qui l'ont suivie, avait consacré en principe constitutionnel que nul ne pouvait être accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle aurait prescrites. La mise hors la loi est positivement une abrogation de cette maxime sacrée, contre celui qui, par une disposition générale, est déclaré hors la loi.

Un décret de la convention nationale, du déclara traîtres à là patrie, et hors la loi, 7 septembre 1793 (feuilleton 340, p. 8), tous les Français qui avaient accepté ou accepteraient ci-après des fonctions publiques dans les parties du territoire de la république envahies par les puissances ennemies, et porta que tous les biens des personnes mentionnées ci-dessus étaient acquis et confisqués au profit de la répu

blique. Le hors la loi fut étendu à beaucoup d'autres cas par des lois postérieures qu'il nous paraît inutile de citer. En vertu de ces lois, les biens étaient annotés, saisis et confisqués; les individus arrêtés étaient mis à mort sans forme de procès, etc. etc. Cette législation sanguinaire épouvanta

enfin la convention nationale elle-même, dont un grand nombre de membres en avaient été victimes: une loi du 17 frimaire an 3 (bulletin 97, no 498, 1re série), suspendit provisoirement tous les décrets de mise hors la loi rendus jusqu'alors; et enfin une loi du 14 fructidor an 5 (bulletin 142, no 1397, 2e série) considéra qu'il était instant de faire cesser tous les doutes qui pourraient encore exister relativement à l'application du principe consacré par l'acte constitutionnel, que nul ne peut être jugé qu'après avoir été entendu ou légalement appelé; en conséquence, elle déclara annullés et réputés non avenus tous les décrets de la convention nationale, ainsi que tous les arrêtés des représentans du peuple et autres, qui avaient prononcé des mises hors la loi contre des citoyens, soit en masse, soit individuellement; et que nul ne pourrait être arrêté, poursuivi ou traduit en justice, à raison des délits qui pour

raient avoir donné lieu auxdits décrets et

cas

arrêtés, que dans les déterminés et dans les formes prescrites par la loi.

1. HOSPICE de la Légion d'honneur.

L'arrêté du gouvernement, du 13 messidor an 10 (bulletin 210, no 1808, 3e série, pag. 459), porte qu'il y aura un hospice de la légion d'honneur qui sera établi dans le même édifice ou la même enceinte que le conseil d'administration. (Art. 3.)

Il est disposé par le titre 4 de cet arrêté, art. 24, que la destination des édifices et propriétés nationales qui seront jugés convenables pour l'établissement des hospices et de la résidence des chefs-lieux de cohortes, sera déterminée par des arrêtés particuliers.

et administrés par les conseils d'administration des cohortes.

Voyez Invalides.

Art. 26. « Aucun militaire autre que les légionnaires, ne sera admis dans les hospices des légions, que sur l'autorisation du grand conseil.

Art. 27. Les militaires reçus à l'hospice de la cohorte, en vertu de l'autorisation du grand conseil, y seront logés, nourris et habillés aux frais de l'hospice, au moyen du paiement qui sera fait à la caisse de la cohorte, du montant des pensions auxquelles ces militaires qui y seront reçus auraient eu droit, s'ils n'avaient pas préféré l'hôtel des Invalides.

Art. 28. « Les légionnaires et les autres militaires admis dans les hospices des cohortes, auront la liberté d'en sortir quand ils le jugeront convenable; ils jouiront alors des pensions qui leur auront été précédemment accordées; mais, pendant leur séjour à l'hospice, ils ne toucheront que le traitement qui a été affecté à chaque grade par le règlement concernant l'hôtel national des Invalides.

de chaque hospice seront confiés à un écoArt. 29. Les détails de l'administration nome, qui sera nommé par le grand conseil de la légion, sur la présentation du conseil d'administration de la cohorte.

Art. 30. « L'économe rendra compte de sa gestion, tous les mois, au conseil d'administration de la cohorte, qui fera surveiller le service par un de ses membres.

Art. 31. « La fourniture des lits, ustensiles, linge et effets, alimens, boissons, bois et lumières, pourra être donnée au rabais par le conseil d'administration, à la charge de l'approbation du grand conseil de la légion.

Art. 32. « Les conseils d'administration des cohortes ne pourront faire aucun marché, ni approuver aucune espèce de dépense, dans l'autorisation spéciale du grand conseil de légion.

Art. 25. « Ces hospices seront formés à Art. 33. « Le trésorier arrêtera, tous les l'instar des succursales de l'hôtel national mois, en présence de l'officier chargé de la des Invalides leur organisation sera la surveillance de l'hospice, le : compte de l'émême, avec cette seule différence que les conome. A la fin de chaque trimestre, la hospices de la légion d'honneur seront régis comptabilité du trimestre sera arrêtée par

le conseil d'administration, conformément à ce qui a été prescrit par l'article 22 du titre 3.

Art. 34. « Le compte général de la dépense de l'hospice sera arrêté, tous les ans, par le conseil d'administration de la cohorte; ce compte, expédié en double, servira de pièce justificative à celui des recettes et dépenses du trésorier, et entrera dans le résultat de la comptabilité annuelle de chaque cohorte, qui, aux termes de l'art. 22, titre 2, ci-dessus, doit être présenté au grand conseil. Voyez Légion d'honneur.

2. HOSPICE de Lunéville.

Cet hospice, situé à Lunéville, était des tiné aux invalides de la gendarmerie. Il a été réformé par le titre 7 de la loi du 30 avril-16 mai 1792 (no 680, pag. 297); les terrains, édifices, meubles et effets qui lui appartenaient, ont été déclarés appartenir à la nation, et les gendarmes du ci-devant corps de la gendarmerie retirés dans cet hospice, ont été considérés comme habitant l'hôtel des invalides avant le 8 mai 1791, et déclarés admissibles à l'hôtel national des invalides, ou à la pension qui le représente. (Ibid., tit. 1er, art. 21.) Voyez Invalide.

HOSPITALIER, HOSPITALIÈRE.

Qui loge, qui nourrit, qui soulage les pauvres, les passans, etc.

Ce sont des congrégations de religieux et de religieuses qui se vouent par religion au soulagement des pauvres et des malades. Nous avions des religieux hospitaliers qui suivaient la règle de saint Augustin, parce que tous les hôpitaux étaient gouvernés des clercs. Ils ont été licenciés au compar mencement de la révolution.

Nous avions aussi des sœurs hospitalières, et c'est de celles-ci seulement qu'il sera question dans cet article. Il en existait de plusieurs espèces : les hospitalières de SaintAndré furent fondées à Rome vers le milieu du treizième siècle, et mises sous la protection du saint-siege par une bulle d'Innocent IV, l'an 1249.

Les augustines de Sainte-Marthe à Rome sont aussi des hospitalières. Ce fut d'abord une maison établie par saint Ignace, pour retirer des femmes pénitentes. On n'y reçoit que des personnes de la première qualité.

Les sœurs hospitalières, connues depuis sous le nom de religieuses de l'ordre de Malte, furent établies à Jérusalem, au milieu de l'onzième siècle, par les mêmes marchands d'Amalphi qui avaient établi les frères hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, pour avoir soin des chrétiens d'Europe qui allaient visiter les saints lieux.

Les hospitalières de la Charité de NotreDame, fondées à Paris par la mère Françoise de la Croix, pour le soulagement et le service des pauvres femmes ou filles malades, vers l'an 1624, approuvées par JeanFrançois de Gondy, en 1628, et par Urbain VIII, en 1633.

Les hospitalières de Saint-Joseph, autrement filles de Saint-Joseph, établies vers 1643; et enfin les sœurs grises, ou filles

de la charité.

au

Toutes ces congrégations furent abolies

commencement de la révolution. Les religieuses furent chassées, emprisonnées pour la plupart, lorsqu'elles témoiguèrent du respect pour les vœux qu'elles avaient prononcés, et les bieus de leurs congrégations furent déclarés biens nationaux, exposés en vente, et vendus en grande partie.

On sentit bientôt la difficulté, pour ne pas dire l'impossibilité, de remplacer ces filles charitables. L'arrêté du gouvernement du 7 vendémiaire an 8, portant organisation des hôpitaux maritimes, témoigna le desir que ces établissemens pussent être desservis par des sœurs hospitalières; par un autre arrêté du 27 prairial an 9 (hulletin 107, no 871, 3e série, page 9), on leur a rendu leurs biens de la manière suivante:

Art. 1er Les biens spécialement affectés à la nourriture, à l'entretien et au logement des hospitalières et des filles de charité attachées aux anciennes corporations vouées au service des pauvres et des malades, font essentiellement partie des biens destinés aux besoins généraux de ces éta

blissemens: en conséquence, et conformé- et bourgeois d'une ville, pour délibérer sur les affaires communes.

ment aux lois des 16 vendémiaire et 20 ventose de l'an 5, l'administration en sera rendue aux commissions administratives des hospices et des établissemens de secours à domicile.

Art. 2. Sont pareillement compris dans les dispositions qui précèdent, les biens affectés à l'acquit des fondations relatives à des services de bienfaisance et de charité, à quelque titre et sous quelque dénomination que

ce soit.... >>

Voyez Hôpitaux.

1. HOTEL DU JUGE. Tome 9, page 711.

Addition.

Tous actes et procès-verbaux du ministère du juge doivent être faits au lieu où siège le tribunal le juge y est nécessairement assisté du greffier, qui garde les minutes et délivre les expéditions: en cas d'urgence, le juge peut répondre en sa demeure les requêtes qui lui sont présentées. (Code de Procédure, art. 1040.)

Lorsqu'il s'agit de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement, si le cas requiert célérité, le président, ou celui qui le remplace, peut permettre d'assigner, soit à l'audience, soit à son hôtel, à heure indiquée, même les jours de fêtes; mais dans ce cas, l'assignation ne peut être donnée qu'en vertu de l'ordonnance du juge, qui commet un huissier à cet effet. Les ordonnances ainsi rendues sur référé sont exécutoires par provision, sans caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition; elles ne font aucun préjudice au principal. Les minutes de ces ordonnances doivent être déposées au greffe. Dans le cas de nécessité absolue, le juge peut ordonner l'exécution de son ordonnance sur la minute. (Code de Procédure, art. 808, 809, 810 et 811.)

Voyez Référé

2. HOTEL DE VILLE. Tome 9, p. 719.

On dit hôtel de ville, maison de ville, ou maison commune de ville. C'est le lieu public où se tient le conseil des officiers

L'établissement des premiers hôtels de ville remonte au temps de l'établissement des communes, et conséquemment vers le douzième siècle.

Voyez Commune, Municipalité, etc.

3. HOTEL-DIEU, Tome 9, page 719. Voyez ci-devant, Hôpitaux, Hospices, etc.

HOTELLERIE, HOTELIER.
Tome 9, page 719.

Voyez Aubergistes.

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