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torise implicitement et, à plus forte raison, à prêter son ministère pour la signification des oppositions aux jugemeus par défaut rendus par ces tribunaux; que même cette autorisation n'était nécessairement pas requise, puisque, pour dénoncer une opposition, il suffit d'avoir un caractère d'un officier public; que c'est sans fondement et par une fausse application ou induction de l'article 27 de la loi du 19 vendémiaire an 4, que les juges qui ont prononcé le jugement du 3 floréal an 7, ont déclaré l'exploit du 3 germinal précédent nul et de nul effet.... >>

Sur ces moyens, la requête des sieurs Vithegken et consorts a été admise par jugement du 19 vendémiaire an 12, au rapport de M. de la Coste.

DEUXIÈME QUESTION. Les huissiers des juges de paix ont-ils encore le droit exclusif, dans l'organisation actuelle de l'ordre judiciaire, de signifier les cédules et les jugemens des juges de paix?

Le gouvernement a chargé son commissaire près la cour de cassation de requérir l'annullation de deux jugemens dans l'espèce, rendus par le tribunal de première instance de Mortagne, département de

l'Orne.

FAITS. Premier jugement. Le 25 thermidor an 10, jugement du juge de paix du canton de Bellesme, qui après avoir prononcé entre des parties citées devant lui par le sieur Deshayes, huissier près le tribunal civil de Mortagne, condamne celuici en 6 francs d'amende, conformément à l'art. 13 de la loi du 6-27 mars 1791. Deshayes forme opposition à ce jugement; il en est débouté par autre jugement du 2 fructidor an 10.

Appel de la part de Deshayes au tribunal civil de l'arrondissement de Mortagne.

JUGEMENT sur cet appel, du 12 du même mois de fructidor, qui dit qu'il a été mal, irrégulièrement et abusivement prononcé par les jugemens des 25 thermidor et 2 fructidor an 10, rendus par le juge de paix du canton de Bellesme; décharge Deshayes de la condamnation d'amende prononcée contre lui; ordonne qu'à la requête du commissaire du gouvernement,

mention sera faite du présent jugement en marge de celui rendu le 25 therinidor.... Motifs: Considérant que si, par l'art. 13 de la loi du 27 mars 1791, les juges de paix des villes avaient droit de nommer un huissier pour signifier les cédules, le juge de paix de Bellesme, qui n'est pas juge de paix de la ville, mais du canton de Bellesme, dont la commune fait une très-petite portion, ne peut s'attribuer ce droit comme juge de paix de ville, puisqu'il ne l'est pas, mais seulement du canton de Bellesme; considérant que si le juge de paix a nommé un huissier, 'il ne l'a fait que parce que la loi qui ordonnait que les cédules des juges de paix seraient signifiées par les greffiers des municipalités, a cessé d'exister par la suppression des municipalités; qu'elles ont été alors signifiées par tous les huissiers indistinctement, au moyen de ce qu'ils ne pouvaient percevoir plus de droits pour les significations des cédules, qu'il n'en était dû aux greffiers des municipalités.

« Considérant que la faculté accordée aux juges de paix des cantons de se choisir des huissiers, ne les a pas assimilés aux juges de paix des villes; qu'il aurait fallu une disposition de loi à cet effet, parce qu'une loi qui prononce une peine telle que celle portée par la disposition de l'art. 13 de la loi du 27 mars 1791, ne peut s'étendre d'un cas à un autre; considérant que cette disposition de la loi ne peut plus recevoir son exécution d'après la nouvelle organisation des justices de paix, qui ne sont plus formées par communes ou par villes, mais par cantons; qu'elle se trouve abrogée par cela même que l'organisation des justices de paix a changé.

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Considérant que les huissiers des tribunaux ayant, par la loi de leur création, droit d'exploiter dans l'étendue de l'arrondissement du tribunal où ils sont reçus, en payant à cet effet un cautionnement, on ne peut les priver de ce droit, ni invoquer contre eux des lois autérieures à la loi de leur organisation, qui a abrogé toutes autres lois antérieures qui tendraient à restreindre l'exercice de leurs fonctions; considérant qu'on ne peut douter de ce principe, lorsque l'on voit que par l'article 6 de la loi du 28 floréal an 10, les juges de paix sont astreints à prendre leurs huissiers parini

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ceux reçus aux tribunaux d'appel, criminels et de première instance; considérant enfin qu'aucune loi n'accorde aux huissiers que pourront choisir les juges de paix, le droit exclusif de faire seuls les significations des cédules et jugemens des juges de paix... »

Les sieurs Deshayes, Baroux, Guériu, Pichot, Troffier et Delente, huissiers au tribunal de Mortagne, formèrent opposition à ce jugement.

Jugement du juge de paix sur cette op position, du 15 messidor an 11, qui renvoie les pétitionnaires à se pourvoir pardevant le grand juge ministre de la justice.

Appel de cette ordonnance et du jugement du 20 ventose, de la part des sieurs fier et Delente, au tribunal d'arrondisseDeshayes, Baroux, Guérin, Pichot, Trof

Deuxième jugement. Le 20 ventose an 11, jugement du juge de paix du même canton de Bellesme, ainsi conçu : « Vu la décision du grand juge ministre de la justice, du 26 pluviose an 11, déposée en notre greffe, portant que la marche que nous avons suivie, en laissant instrumenter tous les huissiers devant nous, était illégale; que les lois déterminaient le nombre d'huissiers que pouvait avoir un juge de paix; qu'il ne pouvait en tolérer davantage, et que ceux qu'il nommait avaient seuls le droit d'ins-juge de paix du canton de Bellesme, par

trumenter dans le canton, suivant les dispositions de l'art. 13 de la loi du 27 mars 1791, généralisées par l'art. 27 de la loi du 19 vendémiaire an 4.

«< Considérant que cette marche, d'abord adoptée en vue du bien public, ne l'a pas produit effectivement; qu'au contraire, il en résulte différens abus qui tournent au détriment des justiciables. Voulant n'envisager que le sage but des lois, prévenir et empêcher de nouveaux abus :

Nous avons d'abord confirmé la nomination par nous faite du citoyen Touchard, huissier au tribunal de première instance, séant à Mortagne, pour notre huissier, et attendu que le bien du service exige deux huissiers, pour ne pas d'ailleurs gêner la confiance publique, nous avons nommé pour notre huissier le citoyen Tartarin, aussi huissier au même tribunal de première instance, l'un et l'autre résidant en cette ville, présent et acceptant, pour faire, tant qu'il nous plaira, seul et à l'exclusion des autres huissiers, toutes les citations devant nous, et autres exploits attribués aux juges de paix. Ordonnons que copie de notre présent jugement, prononcé audience tenante, sera affiché à l'instaut en cet auditoire, pour être exécuté aux termes des lois, et que surabondamment, les autres huissiers de ce canton vont être prévenus par lettres, dans le jour, de cette mesure, à ce qu'ils aient à s'y conformer. »

ment de Mortagne.

midor an II, portant qu'il a été mal, JUGEMENT de ce tribunal, du 6 thernullement et abusivement prononcé par le

ses jugement et ordonnance des 20 ventose et 15 messidor derniers; émendant et cor

que

rigeant ledit jugement qui est par le présent annullé et comme non avenu, déclare les huissiers appelans, ont, en leur qualité d'huissiers établis près le tribunal, le droit de faire, concurremment avec les autres huissiers, tous exploits dans le ressort du tribunal, conformément à la disposition de l'art. 7 de l'arrêté des consuls du 22 thermidor an 8; enjoint au juge de paix du canton de Bellesme, sur lequel le tribunal a le droit de surveillance, d'après l'art. 83 du sénatus-consulte du 15 thermidor an 10, de s'y conformer dans l'exercice de ses fonctions; ordonne à cet effet que le présent jugement sera signifié au greffe de la justice de paix du canton de Bellesme, à la requête du commissaire du gouvernement, et que mention du présent jugement sera faite par l'huissier chargé de la signification d'icelui, sur le registre d'audience, au juge de paix, en marge de celui par lui rendu le 20 ventose dernier;

fait défense aux huissiers Touchard et Tartarin, en leur qualité d'huissiers près le tribuual de paix du canton de Bellesme, d'user du droit exclusif de faire les citations et autres exploits relatifs à la justice de paix, et signification des jugemens rendus en icelle, qui peuvent être faits concurremment avec eux, par les huissiers établis près ce tribunal, leur qualité ď'huissiers du juge de paix ne leur donnant le droit que d'être chargés, exclusivement

aux autres huissiers, du service personnel du tribunal de paix du canton de Bellesme, sous les peines au cas appartenant.» Nous nous abstenons de rapporter les motifs trèslonguement exprimés de ce jugement.

C'est de ce second jugement, et du prele mier du 12 fructidor an 10, que gouvernement a chargé son commissaire de requérir la cassation.

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Deux motifs également pressans, a-t-il dit, se réunissent pour la faire prononcer. 1o Les tribunaux civils d'arrondissement ont bien, par l'art. 83 du sénatus-consulte du 16 thermidor an 10, le droit de surveiller les juges de paix; mais ce droit n'emporte pas celui de leur faire des injonctions. Faire des injonctions, c'est reprendre; et le droit de reprendre les juges n'est attribué par l'article 81 du même sénatus-consulte, qu'au grand-juge ministre de la justice. D'un autre côté, il n'appartient qu'au tribunal de cassation d'ordonner que ses jugemens seront transcrits à la marge de ceux qu'il annulle. Un tribunal d'appel excède donc ses pouvoirs, lorsqu'en réformant un jugement rendu en première instance, il ordonne qu'il sera fait à la marge de la minute de celui-ci mention du jugement infirmatif.

Ces deux points de droit ont été consacrés par deux jugemens du tribunal de cassation, rendus à la section civile, sur les réquisitoires de l'exposant, les 19 et 26 prairial an 11. (Voyez Hiérarchie judiciaire.)

Or, d'une part, le tribunal civil de Mortagne, par son jugement du 6 thermidor an 11, a enjoint au juge de paix du canton de Bellesme de se conformer à ce jugement; il a donc fait une fausse application de l'art. 83 du sénatus-consulte, et usurpé, en violant l'art. 81 de la même loi, une attribution qui n'appartient qu'au grandjuge ministre de la justice.

D'un autre côté, par le même jugement et par celui du 12 fructidor an ro, le même tribunal a ordonné qu'il serait fait mention de l'un et de l'autre sur les registres du juge de paix. Il a donc, par l'un et par l'autre, commis un excès de pouvoir en se permettant un acte d'autorité, qui

n'est déféré par la loi du 1er décembre 1790, qu'au tribunal de cassation.

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20 Au fond, le tribunal civil de Mortagne a violé l'art. 13 de la loi du 6-27 mars 1791, et l'art. de la loi du 19 veudémiaire an 4. Le juge de paix du canton de Bellesme est certainement juge de paix de la ville du même nom; la disposition de l'art. 13 de la loi du 27 mars est donc applicable à son huissier. Mais l'art. 27 de la loi du 19 vendémiaire est plus général ce n'est pas seulement aux juges de paix des villes qu'il permet de se choisir chacon un huissier; il confère le même pouvoir à tous les juges de paix indistinctement, et défend de la manière la plus expresse à tous les autres huissiers, quoique d'ailleurs autorisés à instrumenter dans

toute l'étendue du département où ils sont établis, de faire aucun exploit pour les justices de paix et bureaux de conciliation.

A-t-il été dérogé à ces lois par les lois postérieures, c'est-à-dire, par celle du 27 ventose an 8, et par celle du 28 floréal an 10? Non,

et c'est une vérité facile à saisir. Il est bien évident que, par la disposition de l'art. 96 de la loi du 27 ventose an 8, il n'est porté aucune atteinte aux attributions particulières des huissiers des juges de paix. Qu'importe que, par l'arrêté pris pour l'exécution de cette mesure législative, le 22 thermidor an 8, le gouvernement ait déclaré, en réservant aux huissiers de chaque tribunal de première instance le droit exclusif de faire les significations d'avoué à avoué, qu'ils feraient concurremment tous autres exploits dans le ressort de ce tribunal? Le gouvernement n'a fait par là qu'appliquer aux huissiers des tribunaux de première instance, la disposition que l'art. 27 de la loi du 19 vendémiaire an 4 renfermait par rapport aux huissiers des tribunaux civils de département; mais il n'a détruit ni voulu détruire l'exception qui, dans cette dernière loi, était relative aux justices de paix et aux bureaux de conciliation; et, n'y dérogeant pas, il l'a

maintenue.

Règle générale toutes les fois qu'une disposition indéfinie par soi se trouve à la fois dans une loi ancienne et dans une loi nouvelle, l'exception qui la limite dans

celle-là, doit-être sous-entendue dans celleci. C'est ce que nous enseignent les législateurs romains: Non est novum ut priores leges ad posteriores trahantur..... Antiquiores leges ad posteriores trahi usitatum est....Sed et posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrariæ sint, idque multis argumentis probatur. (L. 27 et 28, D. de legibus.)

an 10,

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ARRÊT de la cour de cassation, du brumaire an 12, section des requêtes, au de M. Genevois, qui casse et anrapport nulle, comme contenant excès de pouvoir, les jugemens dont il s'agit..... ordonne qu'à la diligence du commissaire du gouvernement, le présent jugement sera imprimé et transcrit sur les registres dudit tribunal, et que mention en sera faite sur les registres de la justice de paix du canton de Bellesme.... Motifs. « Vu l'art. 80 de la loi du 27 ventose an 8; les art. 81 et 83 du sénatus-consulte du 16 thermidor l'art. 22 de la loi du 1er décembre 1790, concernant l'organisation du tribunal de cassation, et attendu que par ses jugemens du 12 fructidor an 10 et 6 thermidor an 11, le tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Mortagne a non seulement contrevenu aux lois des 27 mars 1791 et 19 vendémiaire an 4, en décidant que les huissiers établis près le tribunal civil avaient le droit d'instrumenter près la justice de paix, concurremment avec les huissiers de cette justice; mais qu'en outre, ce tribunal a commis un double excès de pouvoir, soit en faisant au juge de paix des injonctions, et en usant à son égard du droit de reprendre, lequel n'appartient qu'au grand-juge ministre de la justice, d'après l'art. 81 du sénatus-consulte organique, le droit du tribunal civil étant borné à une simple surveillance, d'après l'art. 83; soit en ordonnant la transeription ou mention de son jugement, en marge de celui rendu par le juge de paix le juge de paix, lorsqu'il n'appartient qu'au tribunal de cassation d'ordonner de semblables transcriptions, d'après la loi du 1er décembre

1790.....»

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a

de cassation huit huissiers, qu'il nommera et pourra révoquer; qu'ils instrumenteroat exclusivement pour les affaires de la compétence du tribunal de cassation, dans l'étendue seulement du lien de sa résidence; qu'ils pourront instrumenter concurremment avec les autres huissiers, dans tout le département de la résidence du tribunal de cassation; et que leur traitement sera de 1500 fr.

Cautionnement.

8. Les huissiers exercent leur profession en vertu de simples commissions qui leur ticle 97 de la loi du 27 ventose an 8, la sont expédiées gratuitement ; mais par l'arloi du 7 du même mois, relative aux cautionnemens, leur est déclarée applicable; à la loi du 27 ventose, ils sont assujettis en conséquence, suivant un tarif annexé à fournir un cautionnement en argent, daus les tribunaux de première instance de deux à cinq cents francs, suivant le nombre de sections dont le tribunal se compose; dans les cours d'appel, de six à quinze cents francs; dans les cours de justice criminelle, de 300 francs, et dans les tribunaux de commerce, de 250 francs. A Paris le cautionnement est de 900 fr. en première insde 1000 francs en cassation; de 500 fr. à la tance; de 1500 francs à la cour d'appel; cour de justice criminelle, et de 1000 fr. au tribunal de commerce. Ces somines térieurs ont exigé des augmentations. ne sont point invariables; des arrêtés posVoyez Cautionnement.

Installation. Décoration. Fonctions.

9. Installation. Suivant l'arrêté du gouci-dessus, les huissiers nouvellement créés vernement, du 22 thermidor an 8, cité ne peuvent exercer qu'après avoir prêté serment devant le tribunal auprès duquel ils sont établis (art. 5); aucun huissier n'est admis à cette prestation de serment, qu'au préalable il n'ait justifié de la quit tance du cautionnement exigé par la loi du 27 ventose an 8.

Décoration. Suivant l'ordonnance de Moulins, art. 12, les huissiers ou sergens exploitant en leur ressort, portaient en leur main une verge, de laquelle ils touchaient

ceux

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Par l'art. 10 de la loi du 2-11 septembre 1790, il fut disposé que les huissiers faisant le service de l'audience seraient vêtus

de noir, porteraient au cou une chaîne dorée descendant sur la poitrine, et qu'ils auraient à la main une canne noire à pomme d'ivoire. L'art. 38 de la loi du 627 mars 1791, conserva le même costume aux huissiers audienciers. L'arrêté du gouvernement, du 24 germinal an 8, qui détermine le costume des fonctionnaires publics de l'ordre judiciaire, fixa celui des huissiers dans l'exercice de leurs fonctions, mais ne leur en assigna point de particulier pour le service des audiences. Celui du 2 nivose an 9, au contraire, dispose art. 8, «que tous les huissiers faisant le service des audiences, porteront un habit noir complet, à la française, avec un manteau de laine noire, revenant par devant, et de la longueur de l'habit, et qu'ils auront à la main une baguette noire. »

Quant à leurs fonctions ordinaires, il était disposé par l'art. 13 de la loi du 627 mars 1791, que les huissiers des juges de paix, dans les villes, lorsqu'ils seraient en fonctions, porteraient à la main une canne blanche; et, par l'art. 38, que les huissiers gardes du commerce, et autres exécuteurs de jugemens faisant une exécution quelconque, porteraient une canne blanche, et à la boutonnière une médaille suspendue par un ruban aux trois couleurs, et portant ces mots : Action de la loi. Mais du l'art. 5 de l'arrêté du gouvernement, 24 germinal an 8 (bulletin 24, no 160, 3e série), régla que les huissiers de tous les tribunaux porteraient, dans l'exercice de leurs fonctions, un habit de drap bleu national, veste et culotte rouges, chapeau à la française, et une médaille, dont le Tome XIV.

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Fonctions. Anciennement les huissiers

....

assignaient verbalement les parties, et ensuite en faisaient leur rapport au juge en ces termes : « A vous, monseigneur le bailli.... mon très-douté ou redouté seigneur, monseigneur, plaise vous savoir que le............. j'ai intimé un tel à comparaître, etc. » Ce rapport s'appelait relatio; l'huissier ne signait pas; il mettait seulement son sceau. Mais depuis, les ordonnances ont obligé de ne choisir les huissiers et sergens que parmi les personnes sachant lire et écrire, et en état de rédiger et de donner tous leurs exploits par écrit.

Le Code de Procédure, art. 61, et auparavant l'ordonnance de 1667, assujettissent les huissiers à insérer dans leurs exploits leurs nom, demeure et immatricule, les noms et demeures des défendeurs, et mention des personnes auxquelles les copies d'exploits sont laissées; à y énoncer l'objet de la demande, et l'exposé sommaire des moyens, avec l'indication du tribunal qui doit connaître de la demande, et du délai pour comparaître; le tout à peine de nullité.

Voyez Exploits.

L'huissier du juge de paix ne peut instrumenter pour ses parens en ligne directe, ni pour ses frères, sœurs et alliés au même degré. (Code de Procédure, art. 4.)

Les huissiers des autres tribunaux ne peuvent instrumenter pour leurs parens et alliés, et ceux de leurs femmes, en ligne directe à l'infini, ni pour leurs parens et alliés collatéraux jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, le tout à peine de nullité. (Ibid., art. 66.)

Les huissiers sont tenus de mettre à la fin de l'original et de la copie de l'exploit 8

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