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COMMENTAIRE

SUR

LES SUCCESSIONS.

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LIBRAIRIE DE JURISPRUDENCE DE H. TARLIER,

ÉDITEUR DES ÉDITIONS BELGES DE MERLIN, DALLOZ, DURANTON, TOULLIER, SIREY, GRENIER, ROGHON,

PAILLIET,

POTHIER 9 LEGRAVEREND, DUPIN, LERMINIER, PROUDHON, PIGEAU, PARDESSUS,
DU BULLETIN DES ARRÊTS DE CASSATION, DE LA COLLECTION DES LOIS, ETC.

1834.

1

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

mmm...

I. La succession est la transmission des biens et des charges d'une personne morte naturellement ou civilement, à une ou plusieurs autres personnes qui prennent sa place, et qu'on désigne sous le nom d'héritiers.

On appelle aussi succession la chose même qui est transmise aux héritiers, c'est-à-dire le patrimoine du défunt.

Ainsi, le mot succession s'applique, soit à la manière dont le patrimoine du défunt est déféré et transmis à d'autres personnes, soit à l'objet même qui est transmis.

On dit, dans le premier sens, qu'une succession est en ligne descendante, c'est-àdire qu'elle est transmise aux descendans du défunt; dans le second sens, qu'elle est considérable ou modique, ou grevée de dettes.

Dans le premier sens, on ne comprend que le mode et les règles de la transmission des biens; dans le second, le mot succession se confond avec les mots hoirie, hérédité, et ne s'applique qu'aux biens et aux charges indépendamment de toute idée de trans

mission.

2. Les successions sont déférées par la volonté de l'homme, ou par la disposition de la loi.

Les successions déférées par la volonté de l'homme, sont celles dont les personnes décédées avaient disposé par des institutions d'héritiers, c'est-à-dire en nommant elles- · mêmes les personnes qu'elles ont voulu être leurs héritiers.

Ces institutions peuvent être faites, ou par les contrats de mariage des institués, ou par des testamens. Celles qui sont faites par des contrats de mariage s'appellent contractuelles; les autres s'appellent testamentaires.

Au défaut d'institution d'héritiers, les successions sont déférées et transmises par la loi aux personnes qu'elle désigne, et suivant les règles qu'elle établit.

On les appelle, en conséquence, légitimes, A LEGE, parce qu'elles sont réglées par la loi seule.

On les appelle encore successions ab intestat, dénomination qui dérive du latin ab intestato, ou non testato, parce qu'elles n'avaient lieu, suivant le droit romain, que lorsqu'il n'existait pas de testament, ou que celui qui existait n'était pas valable, ou n'était pas accepté.

Le premier titre du 3o livre du Code civil ne traite que des successions ab intestat; c'est dans le titre II, intitulé des Donations et des Testamens, qu'il est traité des successions contractuelles et des successions testamentaires.

Cependant, quoique le commentaire que j'entreprends ne porte spécialement que sur le titre des Successions ab intestat, j'aurai à traiter beaucoup de questions qui

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