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non au notaire, que les injures ont été adres

sées.

Le sieur Vincent s'est pourvu en cassation, et le 22 juin 1809, il est intervenu, sur les conclusions conformes de M. Daniels, l'arrêt dont la teneur suit :

est attaché, marchant pour son service. (Avis du conseil-d'état du 5 ventose an XIII.)

XVII. L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces, à un commandant de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, est puni de six jours à un mois d'emprisonnement; l'offenseur peut « La cour, — vu l'art. 19 du titre II de la loi aussi, outre l'emprisonnement, être condamné à du 22 juillet 1791, et attendu qu'il est reconnu, faire réparation, soit à la première audience, soit en fait, par l'arrêt attaqué, que les injures adres- par écrit; et le temps de l'emprisonnement prosées à Joseph Vincent, notaire, l'ont été dans un noncé contre lui n'est compté qu'à dater du jour moment où, sur la réquisition des parties inté-où la réparation a été faite. (Code pénal, art. 225 ressées, il venait de donner lecture d'un testa- et 226.) ment mystique dont il était dépositaire, et dont il avait écrit la suscription en qualité de notaire; « Attendu que la cour de justice criminelle du département de la Loire, en motivant son arrêt sur la circonstance qu'il s'agissait d'un testament mystique auquel le ministère de notaire est étranger; qu'il avait été écrit par Vincent comme homme de confiance du testateur, et que les injures n'étaient adressées qu'à l'homme privé, n'a pas envisagé la plainte du notaire Vincent sous le rapport qui lui était propre; que cette cour aurait dû considérer que Joseph Vincent remplissait les fonctions de notaire, en donnant connaissance aux parties intéressées d'un testament dont il était dépositaire, et au complément duquel il avait concouru, en rédigeant la suscription de cet acte; que le notaire était véritablement dans l'exercice de ses fonctions; d'où il suit que la cour de justice criminelle du département de la Loire a violé les dispositions de la loi citée: -

casse.... »

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Quoique cet arrêt soit rendu sous l'empire de la loi du 22 juillet 1791, il n'en conserve pas moins aujourd'hui toute son autorité, parce que l'art. 19 du titre II de cette loi se retrouve par équivalent dans les articles 222 et 223 du Code pénal.

XVI. L'outrage fait par paroles, gestes ou me naces, à tout officier ministériel, ou agent dépositaire de la force publique, dans l'exercice de ses fonctions, est puni d'une amende de 16 à 200 fr. L'offenseur peut même, outre l'amende, être condamné à faire réparation à l'offensé, soit à la première audience, soit par écrit; et s'il retarde ou refuse, il y est contraint par corps. (Code pénal,

art. 224 et 227.)

Les notaires sont ici compris sous la dénomination d'officiers ministériels, comme l'a jugé la cour de cassation, section criminelle, par arrêt du 13 mars 1812, au rapport de M. Audier-Massillon. (Sirey, 1812, page 381.)

Quand un huissier est-il réputé dans l'exercice de ses fonctions ?

C'est lorsqu'il fait actuellement quelque acte patent de son ministère, comme lorsqu'il accompagne quelque prévenu ou condamné, le corps entier ou quelque membre du tribunal auquel il

Il n'est pas douteux qu'un sous-officier, un brigadier de gendarmerie, par exemple, ne soit un commandant de la force publique en fonctions. dans le sens de la loi, lorsque au moment où il est outragé il est revêtu de son uniforme, et qu'il a plusieurs hommes sous ses ordres. Mais en est-il de même quand il se trouve seul, quoique en uniforme? L'injure qui lui est faite alors est-elle plus grave que si elle était faite à un simple gendarme? Nous ne le pensons pas; car, l'outrage fait à un commandant de la force publique n'est puni d'une peine plus forte que celui qui est adressé à un officier ministériel, ou à un agent dépositaire de la force publique, que parce que dans le premier cas, on a bravé l'appareil de la puissance publique, ce qui n'a pas eu lieu dans le second. Ne serait-il pas, d'ailleurs, contraire à la raison et à toutes les convenances, que celui qui aurait insulté un sous-officier de gendarmerie fût puni plus sévèrement que celui qui aurait outragé un notaire, un greffier ou un huissier dans l'exercice de ses fonctions?

XVIII. Pendant l'exercice de ses fonctions, le magistrat est l'image et l'organe de la loi; l'officier ministériel ou l'agent dépositaire de la force publique agit au nom du roi qui est le chef suprême de l'état. L'outrage qui leur est fait ne peut donc jamais être justifié par la preuve des faits imputés; le magistrat, l'officier ministériel, l'agent dépocar ces faits fussent-ils légalement prouvés vrais, sitaire de la force publique, n'en devaient pas moins, pour l'intérêt de la société, être à l'abri de tout outrage dans l'exercice de leurs fonctions. C'est pour cela que les art. 222, 223, 224 et 225 placés sous le titre des crimes et délits contre la du Code pénal, qui punissent ces outrages, sont paix publique

XIX. L'outrage public à la pudeur est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de 16 francs à 200 francs. ( Code pénal, art. 330.)

XX. On doit considérer comme une attaque contre l'état tous cris séditieux publiquement proférés. L'art. 8 de la loi du 25 mars 1822 les punit d'un emprisonnement de six jours à deux ans, et d'une amende de 16 francs à 4000 francs.

Mais les juges peuvent, lorsque les circonstances sont atténuantes, appliquer, s'il y a lieu, l'ar

«

ticle 463 du Code pénal. ( Article 14 de la même mises par l'un des moyens énoncés dans l'art. 1er loi.)

XXI. On considère aussi comme une attaque envers l'état,

1o L'enlèvement ou la dégradation des signes publics de l'autorité royale, opérés en haine ou mépris de cette autorité;

2o Le port public de tous signes extérieurs de ralliement, non autorisés par le roi ou par des réglements de police;

3° L'exposition dans les lieux ou réunions publics, la distribution ou la mise en vente de tous signes ou symboles destinés à propager l'esprit de rébellion, ou à troubler la paix publique.

er

Ces délits sont punis d'un emprisonnement de 15 jours à deux ans, et d'une amende de 100 francs à 4000 francs; mais dans le cas du 1 numéro ci-dessus, les juges sont autorisés à appliquer l'art. 463 du Code pénal. (Art 9 et 14 de la même loi.)

de la loi; ledit art. 1er qui met au rang des moyens de provocation aux crimes et délits, les discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics; l'art. 18, 20 et 26 de ladite loi; l'art. 14 de la loi du 26 mai 1819; - vu aussi l'art. 367 du Code pénal;

« Attendu que cet article du Code pénal déclare coupable du délit de calomnie celui qui, soit dans des lieux ou réunions publics, soit dans un acte authentique...., aura imputé à un individu des faits qui l'exposeraient à des peines criminelles ou correctionnelles, ou seulement au mépris ou à la haine des citoyens ;

er

Que cet article du Code pénal est abrogé par l'art. 26 de la loi du 17 mai dernier, dont l'article 13, combiné avec l'art. 1o, déclare qu'il y a diffamation, lorsqu'il y a eu, par des discours proférés dans des lieux ou réunions publics, imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne, ou du corps auquel le fait est imputé;

XXII. C'est un outrage envers une partie de la société, que de chercher publiquement à troubler la paix publique, en excitant le mépris ou la haine contre une ou plusieurs classes de personnes. Quiconque se rend coupable de ce délit est punila d'un emprisonnement de 15 jours à deux ans, et d'une amende de 100 francs à 4000 francs. (Ibid., art. 10.)

Mais le délit n'existe qu'autant que le mépris ou la haine sont excités pour troubler la paix publique; sans cette condition, aucune poursuite ne pent être faite. Il n'y aurait donc aucune peine à infliger à celui qui aurait excité, même publiquement, le mépris ou la haine contre une classe, s'il n'était pas reconnu que ce fût pour troubler la paix publique. (Discours prononcé à la chambre des pairs, par M. Cuvier, commissaire du roi.) XXIII. L'article 13 de la loi du 17 mai 1819, a défini en ces termes la diffamation et l'injure publiques :

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Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération « de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation.

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<< Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation « d'aucun fait, est une injure.

«

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Sur cette définition, il y a deux observations importantes à faire.

Première observation. Pour qu'il y ait délit de diffamation ou d'injure, aux termes de cet article, il faut nécessairement qu'il y ait publicité. Cela est parfaitement expliqué par un arrêt de la cour de cassation, section criminelle, du 2 décembre 1819, au rapport de M. Aumont, dont voici les motifs qui en feront suffisamment connaître l'espèce : « La cour, vu l'art. 13 de la loi du 17 mai 1819; l'article 14 de la même loi qui déclare punissables, d'après les distinctions établies dans les articles suivants, la diffamation et l'injure com

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«

Qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 26 mai 1819, le délit de diffamation verbale est de compétence des tribunaux correctionnels, comme l'était la calomnie d'après le Code pénal; Qu'il s'ensuit de ces dispositions des lois citées que, soit que l'action intentée à Gouraincourt, et qui portait sur une diffamation verbale, ait dû être jugée d'après le Code pénal, soit qu'elle dût l'être d'après les dispositions de la loi du 17 mai, comme elle le devait, si cette loi était devenue obligatoire dans le département de Seine-et-Marne à l'époque du jugement du tribunal de Meaux, dans l'un comme dans l'autre cas, ledit Gouraincourt n'a pas dû être condamné comme coupable du délit de calomnie ou de diffamation, si les propos, à raison desquels il est traduit en justice ne réunissaient pas les caractères de gravité et de publicité déterminés par le Code pénal ou par la loi du 17 mai;

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Attendu que, parmi les propos que le jugement du tribunal correctionnel de Meaux déclare avoir été tenus par Gouraincourt, il en est qui contiennent l'imputation d'un fait capable de porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne à laquelle ils sont adressés; qu'ils ont donc le caractère de gravité, l'un des éléments constitutifs des délit de calomnie ou de diffamation; mais qu'il n'a point été déclaré par le tribunal que ces propos eussent été tenus dans un lieu public, ou dans une réunion publique. Que, dès dont il s'agit ne dès que les propos sont pas déclarés avoir été tenus dans un lieu public ou dans une réunion publique, ils n'ont pas le double caractère de publicité et de gravité, sans lequel ils ne sont pas mis, par les lois, dans la classe des calomnies ou des diffamations, et rentrent dans celle des injures verbales, punissables seulement de peines de police;

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Qu'en condamnant Gouraincourt aux peines d'un mois d'emprisonnement et de 50 francs d'amende, sans avoir reconnu et déclaré la circonstance de la publicité, le tribunal correctionnel a donc violé les règles de compétence et fait une fausse application de la loi pénale;

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Que le tribunal correctionnel de Melun, qui a prononcé la confirmation du jugement du tribunal correctionnel de Meaux, s'en est approprié les vices, et que son jugement doit être annulé:

casse.... »

Il suit nettement de cet arrêt, combiné avec celui du 17 mars 1820, rapporté ci-dessus, n° x, que les lois des 17 mai 1819, et 25 mars 1822, abrogent les articles 222, 223 et 224 du Code pénal, dans les dispositions qui punissent de peines correctionnelles les outrages faits a un magistrat, un officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, lorsque ces outrages ont été faits publiquement, et que dès que ces ou trages sont dépouillés du caractère de publicité, ils constituent de simples injures verbales que la loi punit de peines de simple police.

Cela posé, voici d'après quelles distinctions sont punies la diffamation et l'injure publiques :

1o La diffamation, ou l'injure envers les cours, tribunaux ou autres corps constitués, autorités ou administrations publiques, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de 150 francs à 4,000 francs. (Loi du 25 mars 1822, art. 5.)

2o La diffamation envers les ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités auprès du roi, est punie d'un emprisonnement de huit jours à dix-huit mois, et d'une amende de 50 francs à 2,000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, suivant les circonstances. (Loi du 17 mai 1819, art. 17.)

3o La diffamation envers les particuliers est punie d'un emprisonnement de cinq jours à un an, et d'une amende de 25 francs à 2,000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances. (Ibid., art. 18.)

4° L'injure envers les ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités auprès du roi, est punie d'un emprisonnement de cinq jours à un an, et d'une amende de 25 francs à 2,000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances. (Ibid., art. 19.)

Deuxieme observation. Il ne suffit pas, pour être coupable d'injure publique, de s'être publiquement permis contre quelqu'un un terme de mépris, une expression outrageante ou invective, il faut encore que l'injure renferme l'imputation d'un vice déterminé, comme l'ivrognerie ou la dé-amende de 16 à 500 francs. (Ibid.) bauche. Cela résulte de l'art. 20 de la loi du 17 mai 1819, ainsi conçu :

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« Néanmoins, l'injure qui ne renfermerait pas l'imputation d'un vice déterminé ou qui ne serait pas publique, continuera d'être punie des peines de simple police.

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5° L'injure contre les particuliers est punie d'une

XXIV. La diffamation, ou l'injure, commise dans les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunanx, ne donne pas lieu à une action séparée; mais les juges saisis de la cause peuvent, en statuant sur le fond, prononcer la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires, et condamner qui il appartient en des dommages-intérêts. Ils peuvent aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels, ou même les suspendre de leurs fonctions. La durée de cette suspension ne peut excéder six mois; en cas de récidive, elle est d'un an au moins, et de cinq ans au plus.

La commission de la chambre des députés, chargée de faire le rapport sur le projet de cette loi, crut devoir distinguer, pour l'application de l'art. 20, les corps, les fonctionnaires...., et les simples particuliers. « C'est envers ceux-ci seulement (dit-elle) que l'injure semble pouvoir dégénérer en simple contravention de police, lors même qu'elle ne renferme pas l'imputation d'un vice déterminé, ou lorsqu'elle n'est point publi-gers à la cause, ils peuvent donner ouverture, que : le caractère en est plus grave si elle offense un corps ou un fonctionnaire à l'occasion de ses fonctions. Elle proposa, en conséquence, d'ajouter à l'art. 20 ces mots : Si elle (l'injure) est commise envers des particuliers.

Dans la discussion publique, le rapporteur de la commission n'insista pas sur cette addition, et l'article fut adopté sans amendement.

Il en résulte qu'il n'y a d'injure publique, envers qui que ce soit, que celle qui renferme l'imputation d'un vice déterminé; et que, comme le dit l'art. 376 du Code pénal que la loi de 1819

n'a

pas abrogé, toute injure qui n'a pas eu le double caractère de gravité et de publicité, ne donne lieu qu'à des peines de simple police.

Toutefois, si les faits diffamatoires sont étran

soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsqu'elle leur a été réservée par les tribunaux, et dans tous les cas, à l'action civile des tiers. (Loi du 17 mai 1819, art. 23.)

Les juges peuvent d'office prononcer des suspensions, des injonctions, supprimer des écrits, et ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugements. (Code de proc. civ., art. 1036.)

Ils ne peuvent prononcer des dommages-intérêts que sur la demande des intéressés.

XXV. Quelquefois, pour échapper aux poursuites qu'entraîne la diffamation, un malveillant qui n'ose se montrer, fait aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, un dénonciation calomnieuse. Ce trait, décoché dans

l'ombre, a un véritable caractère de criminalité | verbal, qu'il avait été informé la veille, par la

par sa clandestinité même, par le caractère des fonctionnaires auxquels la dénonciation est adressée, et par la possibilité d'en faire un instrument de persécution ou de poursuites criminelles contre l'innocence. Quiconque se rend coupable de ce délit est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 100 francs à 3,000 fr. (Code pénal, art. 373.)

Quand une dénonciation est-elle calomnieuse? C'est lorsqu'elle est spontanée et faite par écrit, d'après un arrêt de la cour de cassation, section criminelle, du 3 décembre 1819, au rapport de M. Buschop, dont voici les motifs :

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« La cour, vu l'art. 373 du Code pénal, et l'art. 31 du Code d'instruction criminelle;

« Considérant que, d'après ses expressions, ledit art. 373 du Code pénal ne peut recevoir d'application qu'aux dénonciations qui ont été faites par écrit;

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Qu'il faut donc, pour qu'une condamnation puisse être prononcée d'après cet article, qu'elle ait pour base une dénonciation écrite par le dénonciateur, ou du moins rédigée, en sa présence avec les formes prescrites pour suppléer à son écriture et à sa signature;

« Considérant, dans l'espèce, que les filles Martin et Vivien ont été condamnées par la cour royale de Paris à un an d'emprisonnement et 500 fr. d'amende, et 1,500 fr. de dommages-intérêts, comme coupables d'une dénonciation calomnieuse, que ladite cour royale a qualifiée de dénonciation par écrit, et qu'elle a déclarée rentrer dans l'application dudit art. 373 du Code pénal;

« Que c'est dans le procès-verbal rédigé par le maire de la commune d'Hautvillers, le 21 août 1818, que cette dénonciation par écrit a été par elle reconnue;

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Que cependant ce procès-verbal n'a pas été signé par la fille Martin; qu'il n'y est pas dit qu'elle a été requise de le signer; qu'il ne lui en a pas été fait lecture; qu'il a même été rédigé hors de sa présence, et seulement le soir du jour où elle avait comparu devant le maire;

Que ledit procès-verbal ne renferme donc aucune des formes nécessaires pour qu'il puisse être réputé contenir une dénonciation faite par écrit par la fille Martin;

«

Que ce procès-verbal ne pouvait pas même être considéré comme un procès-verbal de dépositions de témoins, puisque aucune des formalités ordonnées à cet égard par l'art. 76 du Code d'instruction criminelle n'a été observée;

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femme Kortz, que la fille Martin désirait lui rendre plainte, cette énonciation, qui n'est fondée que sur le dire d'une tierce personne, que rien ne constate avoir été avouée ou approuvée par la fille Martin, ne saurait même prouver contre elle qu'elle ait eu entièrement le volonté de se rendre dénonciatrice;

Que, dans ces circonstances, la condamnation prononcée par la cour royale de Paris contre les filles Martin et Vivien a été, à l'égard de la seconde, une fausse application des articles 59 et 60 du même Code: -- casse.... »

XXVI. Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, soit par le reproche de vice déterminé, soit même par l'imputation de faits précis, est une simple injure si elle n'est pas faite publiquement.

Elle a le même caractère si, étant faite publiquement, elle ne consiste pas dans l'imputation d'un fait précis ou le reproche d'un vice déterminé qui annonce la bassesse de l'âme ou la corruption du cœur. (Voy. ci-dessus, nos 1x et XXIII.)

08

Celui qui, sans être provoqué, profère contre quelqu'un de simples injures, est puni d'une amende d'un franc à cinq francs, et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de trois jours au plus. (Code pénal, art. 471 et 474; et Loi du 17 mai 1819, art. 20.)

S'il s'agit de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants, la peine est une amende de douze à quinze francs, à laquelle peut être ajouté l'emprisonnement pendant cinq jours. (Code pénal, art. 479 et 480.)

Mais on ne peut pas considérer comme bruit ou tapage nocturne, le bruit produit nécessairement par l'espèce des travaux de certaines professions, lorsqu'un réglement particulier de police n'a pas fixé le temps de la nuit pendant lequel il est défendu d'exercer ces professions; en voici la preuve :

Le Gallois, menuisier, avait été cité au tribunal de police, à la requête de Louis-Marie Danjard, qui demandait sa condamnation à 20 francs de dommages-intérêts, pour avoir, le 22 août, à environ quatre heures du matin, fait un bruit qui avait troublé son repos et celui de sa famille.

Le nommé le Royer était intervenu, et avait déclaré prendre fait et cause pour le Gallois, qui n'avait agi que d'après ses ordres.

Par jugement du tribunal de police de Caen, du 24 août 1822, le Gallois avait été renvoyé de l'action qui lui était intentée, et le Royer condamné à un franc d'amende et aux dépens de Danjard, pour dommages-intérêts.

Mais le commissaire de police s'étant pourvu en cassation contre ce jugement, l'annulation en a été prononcée par arrêt du 12 septembre 1822, dont suit la teneur :

<< Ouï le rapport de M. Aumont, conseiller,

et M. Fréteau, avocat-général, en ses conclu- | loi, sur l'action dudit Danjard, renvoie la cause sions; devant le tribunal de simple police du canton de

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«

Ordonne, etc.

« Ainsi jugé et prononcé, etc., section crimi

Vu les articles 408 et 413 du Code d'instruc- Creuilly. tion criminelle, aux termes desquels la cour de cassation annule les arrêts et les jugements en dernier ressort qui contiennent violation des rè-nelle, etc.» gles de compétence;

« Vu aussi l'article 163 du même Code, ainsi conçu: «Tout jugement définitif de condamnation « (en matière de simple police) sera motivé, et les termes de la loi appliquée y seront insérés, à peine « de nullité»;

«< Attendu qu'aucune loi n'a déterminé l'heure avant laquelle il n'est pas permis aux artisans de s'occuper des travaux de leur état ;

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Que le bruit produit nécessairement par l'espèce des travaux de certaines professions, ne saurait être mis dans la classe des « bruits ou tapages nocturnes troublant la tranquillité des habitants qui constituent la contravention prévue et punie par l'article 479, no 8 du Code pénal;

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«

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« Qu'à défaut de loi générale sur cet objet, il pourrait y être statué par des réglements de police locale; mais que l'existence d'un semblable réglement, pour la ville de Caen, loin d'être prouvé, n'est pas même allégué ;

XXVI bis. En matière d'injures simples, les tribunaux ne peuvent ordonner une réparation d'honneur au profit de l'offensé, parce que ce serait une aggravation de peine que la loi n'autorise pas. C'est ce qui est fort bien développé dans l'arrêt suivant, rendu par la cour de cassation, section criminelle, au rapport de M. Van-Toulon, le 28 mars 1812.

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« La cour, — vu l'article 4 du Code pénal, qui dispose que nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis; vu aussi l'article 481 du même Code, qui porte: « seront punis d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs, 1o, etc.; 2o ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures autres que « celles prévues depuis l'art. 367 jusques et com« pris l'art. 378;-vu aussi les art. 226 et 227, qui sont ainsi conçus: « art. 226 dans le cas des art. « 222, 223 et 225, l'offenseur pourra être,' outre « l'emprisonnement, condamné à faire réparation, soit à la première audience, soit par écrit ; et le « temps de l'emprisonnement prononcé contre lui ne sera compté qu'à dater du jour où la réparation aura eu lien »; · Art. 227. « Dans le cas de l'article 224, l'offenseur pourra de même, outre l'amende, être condamné à faire réparation à l'offensé; et s'il retarde ou refuse, il y sera con" traint par corps »;

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«Que le fait d'un menuisier qui a travaillé entre 4 et 5 heures du matin, le 22 août, à dé-« tacher une enseigne, et à en clouer une autre à sa place, ne se rattachant à aucune des dispositions du chapitre 11, livre iv du Code pénal, et n'étant défendu par aucun réglement local, ne saurait avoir le caractère d'une contravention de police, ni conséquemment donner lieu à l'appli-a cation d'aucune peine;

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Qu'en supposant que ce fait de déplacement d'enseigne eût pu être, dans l'espèce, un motif d'action pour Danjard, il ne l'eût donc été que d'une action civile; qu'en prenant connaissance d'un fait qui n'avait pas le caractère de contravention, et en prononçant, à raison de ce fait, une peine d'amende, le tribunal de police de Caen est sorti des bornes de son pouvoir, et a violé les règles de compétence ;

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« Attendu que dans ces deux art. 226 et 227, qui sont relatifs aux outrages faits par paroles ou gestes aux dépositaires de l'autorité ou de la force publique, le législateur a autorisé les tribunaux à ajouter aux peines d'emprisonnement ou d'amende, ordonnées par les articles 222, 223 et 225, la condamnation de faire réparation à l'offensé, soit à l'audience, soit par écrit ; que cette condamnation est autorisée dans ces articles « Attendu que, lors même que la condamnation comme aggravation de la peine, quand il y échet; prononcée par le jugement dénoncé, serait l'ap-qu'elle y est donc considérée comme ayant elleplication d'une loi pénale, l'annulation de ce jugement serait encore inévitable, puisque nonseulement les termes de cette loi n'y sont pas insérés, mais qu'on n'y cite même aucune loi, et que, d'après l'article 163 du Code d'instruction criminelle, «< dans tout jugement définitif de condamnation, en matière de police, les termes de ⚫ la loi appliquée doivent être insérés, à peine de « nullité » :

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même un caractère pénal; que les peines ne peuvent être prononcées que sur les faits et dans les cas pour lesquels la loi les a expressément ordonnées ou permises; -- que relativement aux injures vis-à-vis des particuliers, le Code pénal ne contient aucune disposition qui ordonne ni permette la condamnation d'une réparation en faveur de l'offensé; — qu'en autorisant d'ailleurs cette condamnation dans un cas qui est toujours grave, et en ne renouvelant pas cette autorisation pour un autre cas, toujours moins important pour l'intérêt de l'ordre social, le législateur est présumé de droit l'avoir réfusée pour ce dernier cas;

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