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accordant dix ans pour exercer son action, et le droit d'opposer perpétuellement par exception le vice de l'acte, la loi n'a-t-elle pas fait tout ce qu'elle devait faire en sa faveur?

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Or, l'art. 1676 dit positivement, en parlant de la rescision pour cause de lésion : « La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente. Ce délai court contre les femmes mariées, et contre les absents, les interdits et les mineurs, venant du chef d'un majeur qui a vendu. » Par identité de raison, c'est donc du jour du contrat que commence à courir le délai des autres rescisions.

Mais si le contrat sujet à rescision est suspendu par une condition, le délai de l'action en nullité ne commence à courir que du jour où la condition est accomplie, parce que jusqu'à ce moment il n'y a eu que l'espérance d'un contrat.

dérer comme un majeur, cùm malitia suppleat ætatem, dit énergiquement la loi 3 Cod. si minor se maj. dixerit.

S'il n'y a pas un dol, celui qui est lésé peut se faire restituer comme il le ferait contre un majeur, car la restitution est indépendante de la qualité de la personne contre qui elle est demandée. (Loi 11, § vi et loi 34 ff., de minoribus.)

IV. La restitution du mineur pour cause de lésion, est fondée sur la faiblesse de l'âge, et comme il est à présumer qu'il serait aussi facile de le faire se déclarer majeur, que de contracter une obligation onéreuse, l'art. 1307 du Code dispose que la simple déclaration de majorité faite par lé mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.

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Mais en cela la loi n'a pas voulu protéger la fraude. Si le mineur fait plus qu'une simple décla ration de majorité, s'il a employé des manoeuvres III. Les obligations tiennent lieu de loi à ceux pour persuader à l'autre partie qu'il était majeur, qui les ont faites (Code civ., art. 1134). Les ma-sil a produit un faux acte de naissance, la restijeurs ne peuvent faire rescinder celles qu'ils ont consenties que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimées dans la loi (Ibid., article 1313). Voyez ci-dessus, § 1, no vii.

Il n'en est pas de même des incapables; ils se font restituer en prouvant leur incapacité.

tution lui est refusée : Cùm malitia suppleat ætatem.... cùm errantibus, non fallentibus minoribus publica jura subveniant. Lois 2 et 3, Cod. si minor se majorem dixerit.

V. Il est plusieurs cas où le mineur ne peut se prévaloir de la minorité pour se faire restituer. Lorsqu'il est commerçant, banquier ou artisan, et qu'il a été régulièrement autorisé à faire le commerce, il n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art. (Code civ., art. 1308. Code de comm., art. 2 et 6.)

Cependant, comme le mineur n'est pas incapable de discernement et que le lien de l'équité naturelle peut se trouver dans le contrat qu'il a passé, il n'est admis à se faire restituer qu'autant qu'il prouve avoir été lésé, suivant la maxime non restituitur tanquam minor, sed tanquam læsus. C'est ce qu'exprime l'art. 1305 du Code, en ces Il n'est pas restituable non plus contre les contermes: La simple lésion donne lieu à la resci-ventions portées en sou contrat de mariage, lorssion en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions; et en faveur du mineur émancipé contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu'elle est déterminée au titre de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.»

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La simple lésion, dit la loi, c'est-à-dire un dommage un peu remarquable et c'est au juge à prononcer sur ce point. Minoribus viginti quinque annis (dit la loi 6, ff. de minoribus) subvenitur per in integrum restitutionem, non solum cum de bonis eorum aliquid minuitur, sed etiam cùm intersit ipsorum litibus et sumptibus non vexari.

Toutefois, le mineur n'est restituable pour cause de lésion, qu'autant qu'elle résulte de la convention. Si donc la convention en elle-même ne contient pas de lésion, et que la lésion ne résulte que d'un événement casuel et imprévu, le mineur n'est pas restituable. (Code civ., art. 1306.)

Lorsque deux mineurs ont contracté ensemble, y a-t-il lieu à rescision?

Si l'un des deux est lésé par le dol de l'autre, il peut se faire restituer comme il le ferait contre un majeur. Celui qui a trompé l'autre, est même passible des dommages-intérêts que son dol a pu causer. La fraude qu'il a employée, le fait consi

qu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage. (Code civil, art. 1309.)

Il n'est point encore restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit |(Ibid., art. 1310), parce que si la minorité ne souffre point de lésion, il est certain aussi que le mineur n'a pas de privilége pour commettre la fraude, et que par conséquent il doit réparer tout le dommage qu'il a causé par sa faute ou son dol.

Cependant il faut distinguer entre le délit et la preuve du délit. Si le mineur a reconnu le délit avant que la preuve en ait été faite, il peut être restitué contre cette reconnaissance parce qu'il est possible qu'elle soit le résultat de la faiblesse ou de la surprise. C'est ce qu'a jugé un arrêt du parlement de Paris, du 3 septembre 1706, rapporté au Journal des audiences.

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L'intérêt des mineurs et des familles, le respect dû à la morale publique, réclament une autre exception. Elle est consignée dans l'article 1314 du Code qui dispose: Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un

partage de succession ont été remplies, ils sont,
relativement à ces actes, considérés comme s'ils
les avaient faits en majorité ou avant l'interdic-
tion.

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moyens par lesquels il a permis d'attaquer les ju-
gements, et qu'il a fixé les délais pendant lesquels
seuls lesdits moyens peuvent être employés;
qu'au nombre de ces moyens n'est point la de-
VI. Le bénéfice de la restitution est un secours mande principale en nullité des jugements, lorsque
extraordinaire accordé aux incapables pour qu'ils ceux-ci ont été rendus par des juges autres que
ne soient pas dupes de leur faiblesse ou de leur des arbitres; — qu'ainsi la cour d'appel de Tou-
inexpérience. C'est un moyen de les préserver de louse a introduit un nouveau moyen d'attaquer les
toute perte; mais ils ne doivent pas y trouver celui jugements, en accueillant une demande principale
de s'enrichir aux dépens d'autrui. En conséquence, en nullité contre un jugement, et qu'elle a violé
lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes les lois citées, puisque celle de 1790 ne donnait
mariées sont admis, en ces qualités, à se faire que trois mois pour relever appel, et que faute
restituer contre leurs engagements, ils sont tenus d'appel dans le délai utile, celle de 1667 avait
de rembourser ce qui a été, par suite de ces en- donné au jugement du 2 thermidor an xi l'autorité
gagements, payé pendant la minorité, l'interdic-de la chose jugée; casse, etc.... >>
tion, ou le mariage, s'il est prouvé que ce qui a
été payé a tourné à leur profit. ( Code civil, ar-
ticle 1312.)

VII. Les nullités des jugements ne peuvent plus
être invoquées, dès que par l'expiration du délai
fixé pour les attaquer, ils ont acquis l'autorité de
la chose jugée en dernier ressort.

Les voies légales pour attaquer les jugements
pour cause de nullité sont l'appel, la tierce oppo-
sition, la requête civile, la cassation. Voyez ces
articles.

L'action principale en nullité est-elle une voie
légale?

Le 2 thermidor an x1, jugement contradictoire
du tribunal civil de Saint-Girons, qui condamne
la dame Fort-Lartigue, épouse du sieur Pradel,
non autorisée de son mari ni par justice, à payer
à la dame Pagès une somme de 3,000 fr.

Le 22 du même mois, ce jugement est signifié
à la dame Fort-Lartigue, avec commandement d'y

satisfaire.

Le 14 mai 1808, la dame Fort-Lartigue, de-
venue veuve et poursuivie pour le paiement de
3,000 fr., fait assigner la dame Pagès devant le
tribunal civil de Saint-Girons, pour voir déclarer
le jugement du 2 thermidor an x1, nul et comme

non avenu.

Le 25 août suivant, jugement qui, en effet,
déclare nul celui du 2 thermidor an x1, attendu
qu'il a été rendu contre une femme non autorisée
par son mari ni par justice.

La dame Pagès appelle de ce jugement.

Le 9 mai 1810, arrêt de la cour de Toulouse
qui annule ce jugement pour vice de forme, mais
qui, au fond, en adopte les motifs et prononce

de même.

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L'action principale en nullité est-elle ouverte
contre les jugements des arbitres forces?
Voy. Arbitrage, sect. 11, n° vIII.

S V.

Par qui et comment les nullités doivent être
déclarées.

1. Tout acte est présumé valable, tant que la
nullité n'en est pas déclarée.

II. La déclaration des nullités est l'exercice du
droit de rendre les jugements, et hors les cas
expressément exceptés par la loi, ce droit n'appar-
tient qu'aux tribunaux. Ce principe est formelle-
ment consacré par un arrêt de la cour de cassation,
du 27 août 1818, portant cassation d'une ordon-
nance par laquelle le président de chambre de la
cour royale de Toulouse, remplaçant le premier
président, avait annulé des actes de procédure
faits par un conseiller faisant fonctions de juge
d'instruction, dans l'un des cas prévus par l'ar-
ticle 884 du Code d'instruction criminelle. (Bul-
letin crim. - Sirey, 1818, page 405.)

III. Malgré le principe général que les actes
sont réputés valables tant que la nullité n'en est
pas prononcée, y a-t-il des nullités de plein droit?

Les articles 366 et 692 du Code de procédure
en offrent deux exemples; le premier prononce
une déchéance sans qu'il soit besoin de la faire
ordonner; le second établit une nullité, sans qu'il
soit besoin de la faire prononcer. Ce sont deux
exceptions au principe et qui ne font que le con-
firmer.

Suivant un arrêt de la cour de cassation, see-
tion criminelle, du 6 mai 1813, portant cassation
Le dame Pagès se pourvoit en cassation, et par d'un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, un
arrêt du 7 octobre 1812, au rapport de M. Gan-jugement qui n'est revêtu d'aucune signature et
don, la cour, vu les articles 5, titre xxvII de porte le titre de projet de sentence, n'est pas seu-
l'ordonnance de 1667, et 14, titre v de la loi du lement annulable, il est réputé non existant. C'est
24 août 1790; considérant que le jugement du qu'en effet il n'a aucun caractère de jugement
2 thermidor an xi était un véritable jugement rendu proprement dit.
après avoir entendu les parties contradictoirement,
et revêtu de toutes les formes prescrites par la loi;
- que le législateur a établi et déterminé les

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La récusation du ministère public en matière
de police, est-elle nulle de plein droit sans avoir
été prononcée ?

Traduit devant le tribunal de police du canton | signifier au greffe du tribunal de police, un acte de la Grace, pour contravention à un réglement par lequel elle récuse le juge de paix. Le juge de police sur les vendanges, le sieur Jaubert ré- refuse d'adhérer à la récusation; et après avoir cuse l'adjoint du maire, qui remplissait les fonc-entendu les parties et les témoins, il acquitte tions du ministère public. Madelaine Portalès et condamne Conduzorgues à l'amende d'une journée de travail.

27 septembre 1810, jugement par lequel ce tribunal renvoie les parties pardevant les juges compétents pour faire statuer sur la récusation. Pourvoi en cassation de l'adjoint du maire; et 14 février 1811, arrêt au rapport de M. Liborel, par lequel, —« vu l'article 456 du Code du 3 brumaire an Iv; et attendu qu'aucune loi n'autorise la récusation contre le ministère public agissant d'office; et qu'ainsi une semblable récusation doit être réputée comme ne pouvant exister; — qu'il s'ensuit que le juge de paix du canton de la Grace, en refusant de statuer sur la demande de l'adjoint au maire du même canton, tendante à faire condamner Jaubert aux peines portées par la loi, pour avoir contrevenu aux réglements de police concernant les délais fixés pour les vendanges, sous prétexte de la récusation que ledit Jaubert avait proposée contre cet adjoint, et en renvoyant les parties devant les tribunaux compétents, pour être fait droit sur ladite récusation, a commis un excès de pouvoir et un déni de justice; - la cour casse et annule, etc. » Mais si la récusation est proposée contre un juge de paix, faisant fonctions de juge de simple police, il ne peut la juger ni la considérer comme non avenue, quels qu'en soient les motifs. C'est ce qu'ont formellement décidé deux arrêts de la cour de cassation, des 19 messidor an vIII et 15 février 1811. Voici l'espèce dans laquelle ce dernier arrêt a été rendu :

I

Le 1er octobre 1810, François Deltel traduit le sieur Conduzorgues, notaire, et Madelaine Portalès, sa servante, devant le tribunal de police de Granges, département de l'Hérault, pour s'y voir condamner aux dommages-intérêts, résultant de ce que Madelaine Portalès a jeté des ordures sur la femme du plaignant. Le même jour, le sieur Conduzorgues signifie au juge de paix un acte de récusation pour cause d'inimitié et somme le greffier d'envoyer la récusation au procureur du roi près le tribunal de première instance de Montpellier. Le substitut de ce magistrat renvoie les pièces au juge de paix et lui fait observer que l'article 44 du Code de procédure civile a déterminé les motifs qui peuvent donner lieu à la récusation des juges de paix; qu'il n'est permis à personne de donner à cet article une latitude qu'il n'a pas et que le législateur n'a pas voulu lui donner; que c'est à lui à examiner s'il se trouve dans l'un des cas prévus par cet article, et que le sieur Conduzorgues ne peut pas argumenter des lois antérieures que cet article a rapportées. Le 16 octobre, le juge de paix ne croyant pas devoir se récuser, délivre une cédule à François Deltel, pour faire citer Conduzorgues et Portalès. Le 19, cette dernière fait

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M. Merlin, alors procureur-général, a demandé la cassation de ce jugement dans l'intérêt de la loi. Il a établi que le juge de paix ne pouvait pas prononcer lui-même sur les récusations proposées contre lui; que l'avis du substitut du procureur du roi ne pouvait tenir lieu du jugement du tribunal de première instance, qui est nécessaire, dans tous les cas, aux termes de l'article 47 du Code de procédure civile; et qu'en passant outre au jugement du fond, sans qu'il eût été préalablement statué sur les récusations, le juge de paix a violé ledit article 47. · Ces conclusions ont été suivies par l'arrêt, dont voici la teneur : « la cour, |—vu l'article 47 du Code de procédure civile;et considérant qu'il résulte des dispositions de cet article, que le juge de paix contre lequel il a été formé une récusation, doit s'abstenir de juger, jusqu'à ce que le tribunal de première instance, dans le ressort duquel la justice de paix est située, ait statué sur la récusation ; — que dans l'espèce, le juge de paix du canton de Granges, quoique récusé par les parties citées devant lui, a procédé à leur égard, par jugement du 19 octobre 1810, sans que le tribunal de première instance eût statué sur le mérite de ladite récusation; — qu'en procédant ainsi, ledit juge de paix a commis un excès de pouvoir, et violé la disposition dudit article 47 du Code de procédure;

S VI.

De l'effet des nullités.

casse... »

I. La nullité ou la rescision déclarée a pour effet de vicier tellement l'acte, qu'il est considéré comme non avenu. Les deux parties sont remises dans l'état où elles se trouveraient si l'acte n'avait pas existé. Les fruits perçus sont restitués (loi 24, Siv, ff. de minoribus); les droits créés sur l'immeuble par celui qui possédait en vertu d'un contrat rescindé sont anéantis (Code civil, article 2125). En un mot, lorsque la rescision est prononcée pour un vice qui remonte à l'origine de la convention, elle a un effet rétroactif au jour du contrat. C'est ce que les jurisconsultes appellent restitution en entier, restitutio in integrum.

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VII, qui dispose que « tout droit d'enregistrement | a vendu au sieur Sanson, la ferme et les bois de perçu régulièrement, en conformité de la présente la Fourière, moyennant la somme de 100,000 f. ne pourra être restitué, quels que soient les événe- Le 1 septembre suivant, la dame de Saintments ultérieurs, sauf les cas prévus par la pré- Fargeau a présenté cet acte au bureau de l'enregistrenent à Chartres; et, le même jour, le receveur a décerné, contre le sieur Sanson, une contrainte en paiement de 12,000 fr. pour le droit simple et le double droit résultant de la mutation qui s'était opérée à son profit.

sente. »>

Mais aux termes de l'art. 68, § III, n° 7 de cette loi, si la nullité ou rescision est prononcée pour une cause ancienne remontant à l'origine du contrat, , c'est-à-dire pour une cause de nullité radicale, il ne doit être perçu qu'un droit fixe pour le jugement, et non pas un droit proportionnel de

mutation.

Néanmoins, si la rescision est prononcée pour défaut de paiement du prix de l'acquisition, encore bien que la cause remonte à l'origine du contrat et soit par conséquent radicale, les droits de mutation sont dus, à moins que l'acquéreur ne soit pas encore entré en jouissance. C'est la disposition expresse de l'art. 12 de la loi du 27 ventose an Ix. Est-il dû un droit de mutation si la demande en nullité est formée avant que le droit ait été perçu ?

Il faut distinguer,

Le 6 du même mois, le sieur Sanson a fait citer les sieur et dame de Saint-Fargeau devant le bureau de paix du premier arrondissement de Paris, pour se concilier sur la demande qu'il entendait former en nullité de l'acte du 26 avril.

Le 9, le sieur Sansou a formé opposition à la contrainte, sur le fondement que l'acte dont la direction lui demandait le droit, était vicié d'une nullité radicale, comme contenant vente, par la dame de Saint-Fargeau, de la chose d'autrui.

Cette nullité a été prononcée par jugement du tribunal civil de la Seine, du 18 mars 1820.

Le 25, le sieur Sanson a fait notifier ce jugement à la direction, et, le 15 juillet suivant, le Si l'acte attaqué a l'apparence d'un contrat, si tribunal civil de Chartres a rendu son jugement, la nullité est susceptible d'être couverte par le par lequel il décharge le sieur Sanson de la conconsentement exprès ou tacite, ou par l'expiration trainte décernée contre lui, attendu que les sieur d'un délai, il peut renfermer un principe de nul- et dame de Saint-Fargeau avaient vendu la chose lité eu de rescision, mais il n'est pas nul. Or, d'autrui, puisqu'ils n'étaient devenus propriétaires comme la nullité n'en peut être prononcée sans des bois et ferme de la Fourière que par la vente qu'auparavant il n'ait été présenté à l'enregistre- qui leur en avait été faite par les sieur et dame ment, et que la nullité ne se présume pas, lede Rougé, le 24 juillet 1819, près de trois mois droit sera régulièrement perçu et non restituable, quels que soient les événements ultérieurs. (Loi du 22 frimaire an vir, art. 60.)

après l'acte du 26 avril; qu'ainsi, lors de la passation de cet acte, les sieur et dame de SaintFargeau étaient dans l'impossibilité de faire au sieur Sanson la délivrance des objets compris dans la vente, ce qui suffisait pour en entraîner la résolution; que de là il résultait que l'acte du 26 avril n'ayant opéré, en faveur du sieur Sanson, aucune transmission de propriété, il ne pouvait donner ouverture à la perception du droit proportionnel de mutation.

Mais si l'acte est nul de nullité absolue, parce que la convention qu'il renferme est contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, il n'a jamais pu y avoir de contrat, la loi a résisté continuellement, il n'est pas dû de droit proportionnel d'enregistrement. Ce droit n'est pas dû quand même la nullité de l'acte ne serait pas demandée, parce que la loi l'a prononcée d'avance. Violation des art. 59, 60 et 69, § VII, no 1, de Ces principes sont si importants à bien saisir, la loi du 22 frimaire an vII, en ce que le tribuils donnent lieu, dans la pratique, à tant de dif-nal civil de Chartres a rejeté la demande du droit ficultés, qu'aux décisions rapportées au mot Enregistrement, sect. 11, § x, nous croyons devoir en ajouter de nouvelles.

Premiere décision..

La vente de la chose d'autrui quoique radicalement nulle, n'en est pas moins passible du droit proportionnel d'enregistrement, si l'acte est revêtu des formalités extérieures propres à constater cette mutation. Le droit est dû, si la nullité n'est prononcée judiciairement qu'après la contrainte décernée.

Dans le fait, par acte sous seing-privé, du 26 avril 1819, la dame Leclerc, fondée de la procuration du marquis de Saint-Fargeau, son mari,

de quatre pour cent dû sur l'acte du 26 avril 1819, sous le prétexte que cet acte avait été déclaré nul par le jugement du 18 mars 1820, quoiqu'aux termes des art. 59 et 60 l'exigibilité des droits soit indépendante des événements postérieurs, et qu'ainsi ce jugement dût être sans aucune influence sur la perception du droit auquel était soumis l'acte dont la nullité avait été ultérieurement prononcée.

L'arrêt portant répression de cette violation, sous la date du 12 février 1822, est ainsi conçu: « Oui le rapport de M. le conseiller Boyer; les observations de Huart du Parc, avocat de la direction; celles de Lagrange, avocat des époux de Saint-Fargeau, et celles d'Isambert, avocat de Sanson; ainsi que les conclusions de M. l'avocat

général Jourde, et après qu'il en a été délibéré | lequel temps, porte l'arrêt, il est sursis à la résoen la chambre du conseil;

« Vu les articles 59, 60 et 69, § VII, no 1, de la loi du 22 frimaire an vii;

lution du contrat et à la prise de possession.

La veuve Rupalley, ayant acquitté les arrérages dus, avant l'expiration du délai fixé par cet arrêt, « Attendu que de l'ensemble de ces articles il a prétendu avoir le droit de demander la restiturésulte que les droits applicables à une mutation tion du droit proportionnel perçu sur le jugede propriété d'immeubles sont acquis au trésor ment par défaut, du 3 août 1820; en conséquence, public par le seul fait de l'existence d'un acte re-elle a assigné la direction générale devant le trivêtu de toutes les formes extérieures propres à bunal civil de Bayeux, pour voir ordonner cette constater cette mutation, et que l'exigibilité de restitution. ces droits est indépendante des événements postérieurs, par lesquels l'acte soumis à la formalité peut être annulé à raison des vices ou des moyens de nullité qu'il renferme.

«

Que si l'art. 68, § III, no 7, de ladite loi, ne soumet qu'à un droit fixe de 3 fr. les actes ou jugements portant résiliation d'un contrat pour cause de nullité radicale, cette disposition ne peut avoir aucune influence sur la régularité de la perception faite ou à faire sur l'acte annulé, et qu'ainsi, loin qu'aucune disposition de la loi autorise, en ce cas, une action en restitution du droit perçu, au contraire l'art. 61 défend expressément une telle restitution, sauf le cas prévu par l'avis du conseil-d'état du 22 octobre 1808, où une adjudication faite en justice a été annulée par les voies légales (1);

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Attendu qu'il suit de là qu'en écartant, dans l'espèce, l'action de la Régie en paiement des droits dus sur l'acte de vente du 26 avril 1819, scus le prétexte de l'annulation de cet acte prononcée par un jugement postérieur à la contrainte décernée par la Régie, le jugement dénoncé a violé les articles précités de la loi du 22 frimaire

Le 9 juillet 1821, jugement qui accueille la demande de la veuve Rupalley, attendu qu'un jugement qui n'est pas irrévocable de sa nature, ne peut jamais entraîner que la perception provisoire du droit proportionnel, qu'autrement on donnerait à un jugement de première instance plus de force et d'effet qu'à la décision souveraine qui l'aurait infirmé; que le jugement de première instance, modifié par un arrêt, n'existe plus qu'avec la modification de l'arrêt; qu'ainsi, dans l'espèce, le sursis de quatre mois accordé par la cour est censé ajouté au premier jugement; que si donc ce sursis eût été accordé tout d'abord par ce jugement, il est évident que la Régie n'aurait pu voir dans ce même jugement qu'une mutation éventuelle, sous condition suspensive, qui ne pouvait donner lieu qu'à une perception provisoire du droit proportionnel; que, par conséquent, le droit perçu sur le jugement par défaut du 3 août 1820 doit être restitué à la veuve Rupalley.

Cette décision était en opposition directe avec l'art. 69, § vII, no 1 de la loi du 22 frimaire an VII, qui, relativement à la perception du droit de mutation, ne fait aucune distinction entre les ju« La cour casse et annule le jugement du tri-gements par défaut et ceux rendus contradictoibunal civil de Chartres, du 15 juillet 1820, etc.»

an VII :

Deuxième décision.

Le droit de mutation perçu pour la résolution d'un contrat prononcé pour cause de nullité radicale, par un jugement rendu par défaut et en première instance, ne doit pas être restitué, lors même que le jugement est infirmé sur l'appel et le contrat maintenu, parce que le droit a été perçu régulièrement. Voici l'espèce :

Le 3 août 1820, jugement par défaut du tribunal civil de Bayeux qui prononce, contre la veuve Rupalley, la résolution pure et simple, c'est-à-dire, sans aucune condition suspensive, d'un contrat du 13 septembre 1809, portant bail à fief d'une maison à Bayeux, et ce, à défaut de paiement des arrérages de deux rentes créées par ce contrat, pour prix du bail. :,

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rement, et avec l'article 60 de la même loi, qui porte qu'aucun droit régulièrement perçu ne peut être restitué, quels que soient les événements ultérieurs; aussi a-t-elle été annulée par l'arrêt suivant en date du 19 février 1823:

« Oui le rapport fait par M. le conseiller Boyer, les observations de Teste-Lebeau, avocat de la direction, et les conclusions de M. l'avocat-général Jourde;

Vu l'art. 60 de la loi du 22 frimaire an vII; « Attendu que le jugement du tribunal de Bayeux, du 3 août 1820, quoique rendu par défaut contre le défendeur, n'en contenait pas moins au profit de la dame Chefdeville, bailleresse, une transmission de propriété immobilière, sujette au droit proportionnel réglé par l'art. 69, § VII, no 1 de la loi du 22 frimaire an vii, lequel ne fait aucune distinction entre les jugements par Sur l'appel interjeté de ce jugement, un arrêt défaut et ceux rendus contradictoirement; de la cour royale de Caen, du 11 octobre suivant, Qu'ainsi ce droit avait été régulièrement a accordé à la veuve Rupalley un délai de quatre perçu sur ce jugement, à l'instant de son enremois, pour se libérer des arrérages dus, pendant gistrement, aux termes de l'article 28 de la même loi ;

(1) Voy. Enregistrement, sect. 11, § III, 1o décision.

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«Attendu que, suivant l'art. 60 précité, aucun

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