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« Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: « Art. 1o. La tierce-opposition du sieur Lépine est reçue, quant à la forme.

2. Les requêtes du sieur Lépine sont re

jetées.

«

3. Le sieur Lépine est condamné aux dépens. »

Il résulte de cette ordonnance deux choses, 1° qu'un particulier au profit duquel des condamnations ont été prononcées contre une ou plusieurs communes, peut former, par la voie contentieuse, tierce-opposition aux ordonnances rendues pour ramener à exécution ladite condamnation, si les ordonnances lui font grief;

2o Que les propriétaires forains doivent être imposés comme les habitants, quand on lève une imposition extraordinaire sur une commune pour le paiement de ses dépenses. Les lois rendues sur la matière établissant sur une base unique le montant des quatre contributions directes, et ne prenant jamais en considération l'objet de l'imposition extraordinaire, on a dû en tirer la conséquence que tous les propriétaires d'une commune, domiciliés ou forains, sont également assujettis au paiement de ces impositions particu

lières.

III. Il y a cependant une exception à ce principe. Un propriétaire ne doit pas contribuer à l'imposition extraordinaire établie pour le paiement des frais d'un procès qu'une commune soutient ou a perdu contre lui. C'est ce qui a été jugé par une ordonnance du 1er septembre 1819, rendue dans l'espèce suivante :

Louis, par la grace de Dieu, etc.

Sur le rapport du comité du contentieux; « Vu la requête à nous présentée au nom du sieur comte de Clermont Tonnerre, pair de France, enregistrée au secrétariat de notre conseil-d'état, le 17 juillet 1816, ladite requête tendant à l'annulation d'une décision de notre ministre de l'intérieur, en date du 29 mai 1816, portant qu'il n'y a pas lieu d'excepter ce propriétaire d'une imposition destinée à payer les frais d'un procès que soutient contre lui la commune de Gaudreville, département de l'Eure;

« Vu ladite décision;

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Considérant que des intérêts ne peuvent pas être communs lorsqu'ils sont opposés; que lorsqu'une commune plaide avec un de ses habitants, ils deviennent étrangers l'un à l'autre pour tout ce qui fait la matière du procès; que ce sont deux propriétaires, l'un collectif, l'autre individuel qui plaident l'un contre l'autre; que, par conséquent, le comte de Clermont-Tonnerre ne doit pas être compris dans l'imposition extraordinaire destinée à subvenir aux frais du procès pendant entre lui et la commune de Gaudreville;

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« Notre conseil-d'état entendu,

« Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. La décision de notre ministre de l'intérieur du 29 mai 1816, est annulée.

« Le comte de Clermont-Tonnerre ne sera pas compris dans la répartition de la contribution destinée à payer les frais faits et à faire pour le procès qu'il soutient contre la commune de Gaudreville.

« 2. La commune de Gaudreville est condamnée aux dépens.

3. Notre garde-des-sceaux, etc. »> Cette ordonnance dont nous avons déja parlé au mot Commune, page 582, a donné lieu à une discussion très-curieuse; les objections pour et contre le principe qui a prévalu ont été présentées avec beaucoup de lucidité par M. le baron de Cormenin, dans ses Questions de droit administratif, tome 1, page 180.

IMPRESSION ET AFFICHE. Quand les tribunaux peuvent-ils ordonner celle de leurs jugements ?

Voyez Injure, § 11, n° xxvII; Justice de paix § Ix, no 1; Tribunal de simple police, no ́x.

IMPRIMERIE (1). Art d'empreindre sur le papier tout écrit ou discours, au moyen de caractères mobiles.

I. Définir le mécanisme de l'imprimerie, c'est déja en faire connaître l'importance morale. Considérée sous ce dernier rapport, cette belle découverte nous offrirait un sujet d'une vaste étendue, mais qui appartiendrait plus à l'histoire de l'origine et des progrès des connaissances hu

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maines, qu'à la législation spéciale à laquelle | blier, imprimer, faire imprimer aucun livre, nous devons borner ici nos recherches. Le phi- lettres, harangues ou autre écrit, soit en rithme losophe plait à énumérer les avantages appor- ou en prose, faire semer libelles diffamatoires, tés à la société par l'imprimerie; le législateur et à tous libraires d'en imprimer aucuns sans pers'occupe particulièrement à les maintenir, et c'est mission dudit seigneur roi, sous peine d'être penpour en garantir l'usage qu'il en prévoit, qu'il dus et étranglés. en réprime, qu'il en punit les abus. C'est une nécessité qui a été reconnue dans tous les temps, dans tous les pays. Le discours parlé n'est entendu que d'un nombre limité d'auditeurs; il n'est point d'espaces que le discours imprimé ne franchisse, et point d'enceintes où il ne pénètre. De là aussi il est arrivé que du même principe ont été produits des effets entièrement différents; qu'après avoir commencé par se montrer utile, l'imprimerie s'est rendue dangereuse, et qu'elle a successivement mérité l'encouragement des lois ou provoqué leur sévérité.

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II. Introduite en France vers la fin du quinzième siècle, elle fut admise par les lettres-patentes de Charles VIII, du mois de mars 1488, à participer, ainsi que la librairie, aux priviléges et prérogatives de l'Université. Ces priviléges furent confirmés le 9 avril 1513, par la déclaration de Louis XII. Les expressions en sont remarquables. «Les libraires et imprimeurs, porte-t-elle, sont en⚫ tretenus dans leurs franchises, exemptions et « immunités pour la considération du grand bien <«< qui est advenu en notre royaume, au moyen de l'art et science de l'impression, l'invention « de laquelle semble être plus divine que humaine, laquelle, graces à Dieu, a été inventée et trouvée de notre temps par le moyen et indu<«< strie desdits libraires, par laquelle notre sainte « foi catholique a été grandement augmentée et ⚫ corroborée, justice mieux entendue, et le divin service plus honorablement, plus curieuse«ment fait, au moyen de quoi tant de bonnes et « salutaires doctrines ont été manifestées à tout « chacun, au moyen de quoi notre royaume précède tous les autres,

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etc. »

III. François Ier, Charles IX, et tous leurs successeurs, renouvelèrent particulièrement les effets de cette faveur spéciale, que le réglement du 28 fevrier 1723 consacra également, et les imprimeurs ont continué d'en jouir jusqu'à l'époque de la révolution.

IV. Si nous avions à comparer les siècles passés au temps présent, il pourrait être de quelque intérêt d'assigner les motifs de l'excessive rigueur des lois pénales de l'époque dont nous venons de parler. Doit-elle être attribuée à une cause générale, à cette barbarie, à cette férocité de mœurs que la culture des lettres n'avait pas encore eu le temps d'adoucir, ou plutôt à une cause particulière, aux troubles civils et religieux qui déchiraient alors le royaume? Cette question est du ressort de l'historien ou du moraliste; il suffit, quant à nous, de faire cette remarque essentielle sous le rapport dont nous nous occupons, c'est qu'en un petit nombre d'années, l'imprimerie avait donné un grand essor à la pensée, c'est qu'elle était devenue un moyen puissant de diriger ou d'égarer les esprits, et que déja s'était fait sentir la nécessité de lui opposer une forte barrière.

V. Depuis, ces dispositions pénales furent adoucies. L'art. 13 du réglement de 1618 considère comme perturbateurs du repos public tous imprimeurs, libraires ou relieurs qui imprimeront ou feront imprimer livres ou libelles diffamatoires, et les punit par la privation et déchéance de tous leurs priviléges et immunités, les déclarant incapables de pouvoir jamais exercer l'art d'imprimerie ou librairie. Mais la barrière posée par les anciennes ordonnances fut toujours maintenue; elle subsista jusqu'à la publication de la constitution de 1791. Voy. le mot Journal.

Jusqu'à cette époque, les imprimeurs et libraires étaient régis par une législation spéciale, se composant principalement des arrêts du conseil des 28 février 1723 et 24 mars 1744, de ceux du 31 mars 1739 et 12 mai 1759, et enfin des arrêts de réglement du parlement de Paris.

Le commerce des livres était expressément interdit à toutes personnes, autres que les libraires et imprimeurs. C'est la disposition formelle de l'art. 18, tit. x1, du réglement du 28 février 1723, Mais le bienfait eut une plus longue durée que qui prononce pour ce cas, contre les contreveles motifs sur lesquels il avait été fondé. Si l'im- nants, la peine de 500 livres d'amende, de conprimerie avait opéré quelque bien, elle ne four-fiscation et de punition exemplaire. Voici le texte nissait aussi que trop d'occasions de faire le mal, de cet article: et les écrivains ne tardèrent pas à préférer un scandale facile, à une pénible étude. Le 17 janvier 1561 parut l'ordonnance de Charles IX, qui prononce contre tous imprimeurs, semneurs et vendeurs de placards et libelles diffamatoires, pour la première fois la peine du fouet, et pour la seconde, celle de la vie.

Une ordonnance du même roi, du 10 septembre 1563, fit défenses à toutes personnes de pu

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Défenses sont faites à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, autres que les libraires et imprimeurs, de faire le commerce de livres, en vendre et débiter aucuns, les faire afficher pour les vendre en leurs noms, soit qu'ils s'en disent les auteurs ou autrement; tenir boutique ou magasin de livres, acheter pour revendre en gros et en détail, chambre et autres lieux, même sous prétexte de

en

les vendre à l'encau, aucuns livres en blanc ou reliés, gros ou petits, neufs ou frippés, même de vieux papiers qu'on appelle à la rame, et vieux parchemins, à peine de 500 livres d'amende, de confiscation et de punition exemplaire. Défend aussi sa majesté aux imprimeurs et aux afficheurs d'imprimer, et de poser aucunes affiches portant indication de la vente des livres, ailleurs que chez les libraires et les imprimeurs, sous pareilles peines; comme aussi aux auteurs et à toutes personnes autres que lesdits imprimeurs, d'avoir et tenir en quelque lieu que ce soit, et sous quelque titre et prétexte que ce puisse être, aucunes presses, caractères et ustensiles d'imprimerie, à peine de punition exemplaire, de confiscation des presses et caractères, et de trois mille livres d'amende.

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Tout ce qui tenait à la tranquillité publique, au maintien des mœurs, à l'intérêt des lettres, se trouvait également garanti par des dispositions particulières. C'est ainsi que, pour s'assurer de la capacité de ceux qui voulaient exercer les professions d'imprimeur et de libraire, l'édit du mois d'août 1686, et l'art. 44 du réglement du 28 février 1723, exigeaient d'eux qu'ils subissent un examen pardevant les syndic et adjoints de la communauté dont l'aspirant se proposait d'être membre, et qu'ils rapportassent un certificat du recteur de l'Université. Ce certificat était même nécessaire pour le simple apprentissage auquel nul ne pouvait être admis, selon les réglements de 1723 et de 1749, s'il n'était congru en langue latine, et s'il ne savait lire le grec.

L'édit de 1686 apposait, en outre, à la réception des compagnons, qu'il apparût de leurs bonnes vie et moeurs aux syndic et adjoints de la communauté.

Nous nous dispenserons d'entrer dans de plus longs développements sur cette partie de notre ancienne législation. Ce que nous venons d'en rapporter doit suffire pour faire saisir l'ensemble de son esprit, et offrir un terme facile de comparaison avec les lois qui nous régissent aujourd'hui. A l'aide de ce tableau, l'homme qui réfléchit pourra suivre les progrès successifs de la liberté de la presse, et il la verra surtout, dans les sages et prévoyantes dispositions qui ne permettent pas qu'elle dégénère en licence. Si cette vérité tant rebattue pouvait avoir encore besoin de démonstration, nous nous contenterions de rappeler l'effet produit par le décret du 17 mars 1791. Ses articles 2 et 7 supprimèrent les brevets et lettres de maîtrise, et accordèrent à toute personne la faculté d'exercer telle profession, art ou métier, qu'elle trouverait bon. Qu'en est-il résulté ? La liberté fut étouffée par les avantages mêmes qu'elle venait d'obtenir, et lorsqu'un gouvernement tyrannique eut lieu de craindre un droit illimité, il imposa une servitude absolue.

VI. Ainsi l'on peut dire, avec raison, que l'im

primerie ne recommença à acquérir une véritable existence que par le décret du 5 février 1810, qui, en établissant la police à laquelle elle devait être désormais soumise, fixa le nombre, les droits et les prérogatives soit des imprimeurs, soit des libraires. Des modifications y furent apportées par la loi du 21 octobre 1814, et celle-ci reçut aussi des changements importants par suite de lois postérieures sur la liberté de la presse. Nous n'en retraçons pas ici l'historique, nous l'avons donné, et l'on peut le consulter à l'article Journal. Pour simplifier notre travail autant qu'il sera possible, nous allons extraire ici de chacune des lois rendues sur la matière, ceux de leurs articles qui ont été conservés et qui constituent, en conséquence, le véritable Code de l'imprimerie et de la librairie. (Voy. le paragraphe x11.)

VII. En quel cas un imprimeur qui a satisfait à tous les réglements, peut-il être réputé coupable ou complice du délit commis par l'auteur d'un ouvrage imprimé ?

Est-il vrai que le fait d'impression doive le faire réputer complice, jusqu'à preuve contraire ? est-il vrai plutôt, qu'il lui suffise d'avoir observé les réglements, pour être à l'abri de toute imputabilité, à moins de preuves positives, qu'il est ou auteur, ou instigateur, ou fauteur malveillant?

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Le sieur Chevalier avait été condamné par tribunal de première instance, à l'emprisonnement et à la privation des droits civiques pendant un certain nombre d'années, comme convaincu d'être l'auteur d'un ouvrage, dans lequel il avait tenté d'affaiblir le respect dû à la personne et à l'autorité du roi.

Une peine à peu près semblable était prononcée par le même jugement contre l'imprimeur Dentu, lequel ne s'était pas rendu le premier juge de l'ou vrage, n'avait pas improuvé le manuscrit et éconduit l'auteur.

En appel, le défenseur du sieur Dentu s'attacha à établir que si, d'après la législation moderne, il y avait pour les auteurs obligation indispensa ble de recourir aux presses de l'imprimerie brévetée par le gouvernement, comme seul moyen légal de publicité, il y avait, par une conséquence nécessaire, impuissance absolue de l'imprimeur de refuser l'usage de ses presses à quiconque le requérait;

Que, par une seconde conséquence qui dérive de la première, l'auteur seul pouvait et devait être responsable, pourvu qu'on ne pût reprocher à l'imprimeur aucune clandestinité;

Qu'à cet égard, l'imprimeur était à l'abri de tout reproche, quand il ne dissimulait ni son imprimerie, ni sa demeure, ni son nom, ni celui de l'auteur.

La cour royale de Paris a adopté les conclusions du sieur Dentu, en le déclarant non cou、 pable dans l'espèce, toutefois la cour n'a pas adopté les principes invoqués pour la défense du

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sieur Dentu. C'est une distinction dont il est important de se pénétrer. Elle a considéré qu'il n'était pas prouvé que cet imprimeur eût suffisamment connu et pu apprécier ce que la brochure contenait de dangereux et de séditieux; qu'ainsi on ne pouvait le regarder comme s'étant rendu complice du délit.

Cet arrêt, rendu le 18 juin 1817, est rapporté par Sirey, tome 17, 2° partie, page 249. Cette explication de la loi, est devenue loi elle même. En effet, elle forme le texte formel de l'art. 24 de la loi du 17 mai 1819.

VIII. Une décision ministérielle du 1er août

17. Le défaut d'indication, de la part de l'imprimeur, de son nom et de sa demeure, sera puni d'une amende de trois mille francs. L'indication d'un faux nom et d'une fausse demeure, sera punie d'une amende de six mille francs, sans préjudice de l'emprisonnement prononcé par le Code pénal.

18. Les exemplaires saisis pour simple contravention à la présente loi, seront restitués après le paiement des amendes.

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« 19. Tout libraire chez qui il sera trouvé, ou 1810 dispense les imprimeurs de remplir les qui sera convaincu d'avoir mis en vente ou 'disformalités prescrites par la loi, lorsqu'il s'agit de condamné à une amende de deux mille francs, tribué un ouvrage sans nom d'imprimeur, sera l'impression de mémoires, signés par des juris-moins qu'il ne prouve qu'il a été imprimé avant consultes, des avocats ou des officiers ministériels. la promulgation de la présente loi : l'amende sera Cette décision n'est pas applicable aux mémoi- réduite à mille francs si le libraire fait connaître res anonymes, ou signés seulement par de siml'imprimeur. ples particuliers, même dans leur propre cause. IX. Loi du 21 octobre 1814, sur la liberté de la presse.

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« Sera réputée clandestine toute imprimerie non déclarée à la direction générale de la librairie, et depuis sa suppression, au ministère de l'intérieur, et pour laquelle il n'aura pas été obtenu de per

mission.

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« 20. Les contraventions seront constatées par procès-verbaux des inspecteurs de la librairie, et des commissaires de police.

21. Le ministère public poursuivra d'office les contrevenants pardevant les tribunaux de police correctionnelle, sur la dénonciation du ministre de l'intérieur et la remise d'une copie des procèsverbaux..

Ordonnance du 24 octobre 1814, sur l'impression, le dépôt et la publication des ouvrages, etc.

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«Art. 1o Les brévets d'imprimeur et de libraire délivrés jusqu'à ce jour sont confirmés: les conditions auxquelles il en sera délivré à l'aven ir seront déterminées par un nouveau réglement.

2. Chaque imprimeur sera tenu, conformément aux réglements, d'avoir un livre coté et paraphé par le maire de la ville où il réside, où 14. Nul imprimeur ne pourra imprimer unil inscrira par ordre de dates, et avec une série écrit avant d'avoir déclaré qu'il se propose de l'imprimer, ni le mettre en vente ou le publier, de quelque manière que ce soit, avant d'avoir déposé le nombre prescrit d'exemplaires; savoir à Paris, au secrétariat du ministère de l'intérieur; et dans les départements, au secrétariat de la préfecture.

« 15. Il y a lieu à saisie et séquestre d'un ouvrage,

« 1° Si l'imprimeur ne représente pas les récépissés de la déclaration et du dépôt ordonnés en l'article précédent;

2o Si chaque exemplaire ne porte pas le vrai nom et la vraie demeure de l'imprimeur; 3° Si l'ouvrage est déféré aux tribunaux pour

son contenu.

16. Le défaut de déclaration avant l'impression, et le défaut de dépôt avant la publication, constatés comme il est dit en l'article précédent, seront punis, chacun, d'une amende de mille

de numéros, le titre littéral de tous les ouvrages qu'il se propose d'imprimer, le nombre des feuilles, des volumes et des exemplaires, et le format de l'édition. Ce livre sera représenté, à toute réquisition, aux inspecteurs de la librairie, et aux commissaires de police, et visé par eux s'ils le jugent convenable.

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La déclaration prescrite par l'article 14 de la loi du 21 octobre 1814, sera conforme à l'inscription portée au livre.

« 3. Les dispositions du précédent article s'appliquent aux estampes et aux planches gravées, accompagnées d'un texte.

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4. Le nombre d'exemplaires qui doivent être déposés, ainsi qu'il est dit au même article, reste fixé à cinq, lesquels seront répartis ainsi qu'il suit: un pour notre bibliothèque, un pour notre amé et féal chevalier, le chancelier de France, un pour notre ministre secrétaire-d'état au dépar tement de l'intérieur; (les deux autres étaient

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destinés au directeur général de la librairie, et au censeur qui aurait été chargé d'examiner l'ouvrage. Ces fonctionnaires sont supprimés.

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7. En exécution de l'article 20, les commissaires de police rechercheront et constateront d'office, toutes les contraventions, et ils seront tenus aussi de déférer à toutes les réquisitions qui leur seront adressées à cet effet par les préfets, sous-préfets et maires, et par les inspecteurs de la librairie. Ils enverront, dans les 24 heures, tous les procès-verbaux qu'ils auront dressés, à Paris au ministre de l'intérieur, et dans les départements aux préfets, qui les feront passer sur-lechamp au ministre de l'intérieur, seul chargé par l'article 21, de dénoncer les contrevenants aux tribunaux.

12. Conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêt du conseil du 16 avril 1785, et à l'article 3 du décret du 14 octobre 1811, il est défendu à tous auteurs et éditeurs de journaux, affiches et feuilles périodiques, tant à Paris que dans les départements, sous peine de déchéance de l'autorisation qu'ils auraient obtenue, d'annoncer aucun ouvrage imprimé ou gravé, si ce n'est après qu'il aura été annoncé par le journal de la

librairie.

Voyez le mot Lithographie.

X. Loi du 17 mai 1819, sur la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication.

Art. 24. Les imprimeurs d'écrits, dont les auteurs seraient mis en jugement en vertu de la présente loi, et qui auraient rempli les obligations prescrites par le titre x1 de la loi du 21 octobre 1814, ne pourront être recherchés pour le simple fait d'impression de ces écrits, à moins qu'ils n'aient agi sciemment, ainsi qu'il est dit à l'article 60 du Code pénal qui définit la complicité.

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XI. Loi du 26 mai 1819, sur la poursuite et le jugement des crimes et délits commis par la voie de la presse, ou par tout autre moyen de publica

tion.

les juges de son domicile, lorsque la publication y aura été effectuée.

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«Art. 27. Quiconque, après que la condamnation d'un écrit, de dessins ou gravures, sera réputée connue par la publication dans les formes prescrites par l'article précédent, les réimprimera, vendra ou distribuera, subira le maximum de la peine qu'aurait pu encourir l'auteur.

« 28. Toute personne inculpée d'un délit commis par la voie de la presse, ou par tout autre moyen de publication, contre laquelle il aura été décerné un mandat de dépot ou d'arrêt, obtiendra sa mise en liberté provisoire, moyennant caution. La caution à exiger de l'inculpé ne pourra être supérieure au double du maximum de l'amende prononcée par la loi, contre le délit qui lui est imputé.

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29. L'action publique contre les crimes et délits commis par la voie de la presse ou tout autre moyen de publication, se prescrira par six mois révolus, à compter du fait de la publication qui donnera lieu à la poursuite.

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« Pour faire courir cette prescription de six mois, la publication d'un écrit devra être précédée du dépôt et de la déclaration que l'éditeur entend le publier.

«S'il a été fait, dans cet intervalle, un acte de poursuite ou d'instruction, l'action publique ne se prescrira qu'après un an, à compter du dernier acte, à l'égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans ces actes d'instruction ou de poursuite.

«

Néanmoins, dans le cas d'offense envers les chambres, le délai ne courra pas dans l'intervalle de leurs sessions.

« L'action civile ne se prescrira, dans tous les cas, que par la révolution de trois années, à compter du fait de la publication.

« 30. Les délits commis par la voie de la presse, ou par tout autre moyen de publication, et qui ne seraient point encore jugés, le seront suivant les formes prescrites par la présente loi..

de la matière, il faut ajouter, à ces dispositions Enfin, et pour complèter toute la législation. nouvelles, la section vi du Code pénal, concernant les délits commis par la voie d'écrits, images Art. 12. Dans le cas où les formalités pre- ou gravures, distribuées sans nom d'auteur, imscrites par les lois et réglements concernant le dé-primeur ou graveur. Voy. Injure. pôt auront été remplies, les poursuites à la requête du ministère public ne pourront être faites que devant les juges du lieu où le dépôt aura été opéré, ou de celui de la résidence du prévenu.

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En cas de contravention aux dispositions cidessus rappelées, concernant le dépôt, les poursuites pourront être faites, soit devant le juge de la résidence du prévenu, soit dans les lieux où les écrits et autres instruments de publication auront été saisis.

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IMPUBÈRE. C'est l'individu qui n'a pas encore atteint l'âge de puberté, c'est-à-dire le moment où la loi, présumant que les facultés physiques et morales sont assez développées pour remplir l'objet du mariage, permet de se marier. Cet àge est fixé à dix-huit ans révolus pour l'homme, et à quinze ans révolus pour la femme. (Code civil, art. 144.)

Néanmoins, comme la nature est plus précoce pour certains individus que pour les autres, le roi peut, pour des motifs graves, accorder des

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