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DE LA

NOUVELLE LÉGISLATION

CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE.

I

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ILES ET ILOTS. Aux termes de l'article 560 du Code civil, les îles, îlots et attérissements qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables appartiennent à l'état, s'il n'y a titre ou prescription contraire.

« Art. 561. Les îles et attérissements qui se for« ment dans les rivières non navigables et non flot« tables, appartiennent aux propriétaires riverains « du côté où l'île s'est formée. Si l'île n'est pas for« mée d'un seul côté, elle appartient aux proprié taires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la ri

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avière, »

Pour l'intelligence de cet article, il faut admettre dans le premier cas que les deux bras séparés par l'île sont d'une largeur très-inégale, et dans le second, qu'ils sont sensiblement d'égale section. Mais la nature se prête difficilement à ces combinaisons légales; et définitivement, le législateur a résolu la difficulté par l'admission d'une supposition qui sera plus ou moins arbitraire. (M. Tarbé de Vauxclairs.) Voyez Alluvion, Lais et relais de la mer.

Tome III.

ILLISIBLE. Ce qu'on ne peut lire. Les actes des notaires doivent être écrits lisiblement, à peine de cent francs d'amende contre le notaire contrevenant.

Voyez Acte notarié, § 11, no x.

Les copies d'actes et jugements, d'arrêts et de toutes autres pièces, faites par les huissiers, doivent être correctes et lisibles, à peine de rejet de la taxe, et même d'une amende contre l'huissier. Voyez Huissiers, no rx.

Ainsi des précautions sont prises pour que les actes ne présentent pas, comme cela n'arrivait que trop souvent autrefois, un griffonnage indéchif

frable.

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IMMEUBLES. On appelle immeubles les biens fonds, ou qui sont réputés en avoir la nature. Les biens sont immeubles ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel its s'appliquent (Code civil, article 517), ou par la volonté de la loi.

I.-Des immeubles par leur nature.

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Les immeubles par destination sont tous les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, tels que les animaux attachés à la culture, les ustensiles aratoires, les semences données aux fermiers ou colons partiaires, les pigeons des colombiers, les lapins des garennes, les ruches à miel, les poissons des étangs, les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes, les ustensiles nécessaires à l'exploitation de forges, papeteries et autres usines, les pailles et engrais. (Code civil, article 524.) chés au fond, à perpétuelle demeure, sont aussi Les effets mobiliers que le propriétaire a attadestination. (Ibid.) par

Les objets immeubles par leur nature sont les fouds de terre, les bâtiments, les usines qui font partie d'un bâtiment, les tuyaux qui y conduisent des eaux, les moulins à vent ou à eau, fixes sur piliers et faisant partie du bâtiment, les récoltes, quand elles sont encore pendantes par les racines, les fruits des arbres non encore recueillis, les coupes de bois qui ne sont pas encore abattues, et généralement toutes les choses qui ne font qu'un seul tout avec l'immeuble, ou qui ne ces-priétaire est censé avoir attachés au fonds à perpéMais quels sont les effets mobiliers que le prosent de faire partie du fonds que lorsqu'elles en tuelle demeure? sont séparées. (Code civil, art. 518, 519, 520, 521 et 523.)

immeubles

Ce sont ceux qui sont scellés en plâtre, ou à

briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle tachés sans être fracturés et détériorés, ou sans ils sont attachés. (Ibid., art. 525.)

Il y a des immeubles par leur nature, qui de-chaux, ou à ciment, ou qui ne peuvent être déviennent meubles par destination: tels sont les bois vendus à la charge d'être coupés, et à plus forte raison les pierres soit déja extraites de la carrière, soit déja vendues à la charge d'en être

extraites.

La cour de cassation l'a ainsi décidé par arrêt du 29 mars 1816, au rapport de M. LefessierGrandprey, en rejettant le pourvoi de la Régie de l'enregistrement, qui voulait faire considérer comme aliénation d'immeubles la vente d'une carrière, et des ustensiles y attachés. (Sirey 1817, page 7.)

ments, lorsque le parquet sur lequel ils sont atCe sont les glaces, les tableaux et autres ornetachés fait corps avec la boiserie. (Ibid.)

Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée être enlevées sans fracture ou dégradation. (Ibid.) exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent

meubles par destination tous les objets qu'un En un mot, on doit considérer comme impropriétaire attache au fonds à perpétuelle demeure, dans l'intention de l'améliorer ou de

l'embellir.

Les meubles réputés immeubles par destination distraits de l'immeuble dont ils sont l'accessoire, peuvent-ils, après la mort du propriétaire, être au préjudice des créanciers hypothécaires? che-t-elle qu'ils ne soient toujours soumis à l'hyLa vente qui en a été faite séparément empêpothèque dont ils avaient été frappés? Voy. Hypotheque, sect. 1, no 1.

On doit remarquer à ce sujet, que la loi du 21 avril 1810 a classé sous les trois qualifications de mines, minières et carrières, les masses de substances minérales on fossiles, renfermées dans le sein de la terre, ou existantes à sa surface. Elle a spécifié quelles sont celles de ces substances qui s'appliquent à chaque qualification particulière, et elle a établi des règles relatives à chacune de ces qualifications. Par rapport aux mines, la loi les a déclarées immeubles, ainsi que les bâtiments, machines, chevaux, outils, etc, et a voulu que du moment où la mine serait concédée, même au propriétaire de la surface,... cette concession fût III. - Des immeubles par l'objet auquel ils s'apconsidérée comme une propriété nouvelle, susceptible d'hypothèque, indépendante de celles prises ou à prendre sur la surface. La loi n'a rien dit de semblable lorsqu'elle a parlé, soit des minières, soit des carrières à leur égard, elle s'est contentée de faire les réglemens d'administration et de police, qui n'ont apporté aucun changement au droit commun qui régissait leur nature et leurs produits. Voyez Mines.

Doit-on considérer comme aliénation d'une chose mobilière, la vente de fruits et de récoltes pendant par racines ?

Voy. Commissaires-priseurs, no v1.

pliquent.

L'article 526 du Code civil porte:

« Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent, l'usufruit des choses immobilières, les servitudes ou services fonciers, les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. »

L'action en rescision pour lésion de la vente d'un immeuble, est-elle immobilière, et comme telle susceptible de saisie réelle ? n° 1.

Voy. Expropriation forcée, § 11,

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Sont immeubles par la détermination de la loi, Les actions de la banque de France, lorsque les actionnaires ont déclaré leur volonté à cet égard dans la forme prescrite par les transferts de rentes (Décret du 16 janvier 1808, art. 7);

Les rentes sur l'état immobilisées pour la formation d'un majorat, aussi dans la forme réglée pour les transferts. (Décret du i mars 1808, art. 2 et 3.)

er

Les actions de la banque de France et les rentes immobilisées pour la formation d'un majorat reprennent leur nature primitive d'effets mobiliers, lorsque la demande en institution de majorat a été rejetée ou retirée. (Décret du 21 décembre 1808.)

Voy. Banques, sect. 11, § II, n° iv, Biens, Dette publique, Majorat, Meubles.

IMMIXTION. Ce terme est employé par l'article 1454 du Code civil pour exprimer les actes par lesquels la femme commune dispose en maître des biens de la communauté, qui emportent, de sa part, acceptation tacite, et la privent dès lors de la faculté de renoncer.

Voy. Acceptation de communauté.

IMPENSES. Dépenses faites pour conserver un immeuble, en augmenter la valeur, ou le rendre plus agréable.

Elles sont donc nécessaires, utiles ou voluptuaires. (Code civil, art. 861, 862, 1634 et 1635.)

Les impenses nécessaires sont faites pour la conservation de la chose; les impenses utiles pour en augmenter la valeur ; les impenses voluptuaires pour l'embellir.

Voy. Délit et quasi-délit, et Nullité, § vi, n° VI.

IMPOSITIONS. Nous avons parlé aux articles Contributions directes et Répartitions, des impositions ordinaires perçues pour le service de l'état, et qui doivent être réparties conformément à la loi du 15 mai 1818.

I. Il y a en outre des impositions particulières qui ont lieu pour les dépenses extraordinaires des communes. Voici ce que porte, à cet égard, la loi du 26 germinal an xi, relative au paiement des contributions assises sur les biens communaux.

Art. 2. Lorsqu'une commune possédera des domaines utiles dont chaque habitant profitera également, et qui ne seront pas susceptibles d'être affermés, comme des bois, pacages et marais communaux, ou des bâtiments servant à l'usage commun, et qu'elle n'aura sufåde revenus pas sants pour payer la contribution due à raison desdits domaines, cette contribution sera répartie en centimes additionnels sur les contributions foncière, mobilière et somptuaire de tous les habitants.

« 3. Lorsque tous les habitants n'auront pas un droit égal à la jouissance du bien communal, la répartition de la contribution assise sur ce bien sera faite par le maire de la commune, avec l'autorisation du préfet, au prorata de la part qui en appartiendra à chacun.

4. Lorsqu'une partie seulement des habitants aura droit à la jouissance, la répartition de la contribution n'aura lieu qu'entre eux, et toujours proportionnellement à leur jouissance respective.»

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La loi du 15 mai 1818, dans ses articles 39, 40, 41, 42 et 43, a établi une nouvelle marche à suivre lorsqu'il s'agit d'imposer une commune pour des dépenses qu'elle ne peut pas acquitter sur ses revenus ordinaires. Voici ce qu'elle porte: Art. 39. Dans le cas où les cinq centimes additionnels imposés pour les dépenses des communes étant épuisés, une commune aurait à pourvoir à une dépense véritablement urgente, le maire, De quelles impenses est-il tenu compte à l'hé-sur l'autorisation du préfet, convoquera le conseil ritier qui fait rapport de la chose donnée à la succession du donateur ?

Si des plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux sur le terrain d'autrui, quels sont les droits du propriétaire de ce terrain?

Voy. Constructions.

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municipal et les plus forts contribuables aux rôles de la commune, en nombre égal à celui des membres de ce conseil, pour reconnaître l'urgence de la dépense, l'insuffisance des revenus municipaux, et des cinq centimes ordinaires pour y pourvoir.

« 40. Lorsque les plus forts contribuables seront absents, ils seront remplacés, en nombre égal, par les plus forts contribuables portés après eux sur le rôle.

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41. Le conseil municipal auquel, aux termes de l'article 39, auront été adjoints les plus forts contribuables, votera sur les centimes extraordinaires proposés. Dans le cas où ils seraient consentis, la délibération sera adressée au préfet, qui, après l'avoir revêtue de son autorisation, la transmettra au ministre secrétaire-d'état de l'inté

rieur, pour y être définitivement statué par une ordonnance du roi.

pas purement et simplement condamnées solidairement au paiement de toute l'indemnité et de « 42. Il sera pourvu, dans les formes prescrites tous les frais. Cette opposition fut accueillie, et par les articles précédents, aux dépenses extraor- une ordonnance rendue sur le rapport du comité dinaires communes à plusieurs municipalités du du contentieux, le 21 août 1816, décida que l'imdépartement, et dans leur intérêt. La répartition position extraordinaire comprendrait dans cha en sera faite d'après les délibérations des conseils cune des communes la totalité du montant des municipaux formés, comme ci-dessus, par l'ad- condamnations, et laissa subsister la disposition jonction des plus forts contribuables, dûment en vertu de laquelle les particuliers partageants approuvée par le préfet, et, sur le rapport du mi-devaient payer au marc le franc de ce dont ils nistre secrétaire-d'état de l'intérieur, par une or- avaient joui; ceux-ci demeurant obligés à verser lesdits paiements dans la caisse des communes, non entre les mains du sieur de Gressac, qui ne devait connaître pour débiteurs que les communes.

donnance du roi.

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43. A partir du jour de l'ouverture de la session prochaine, les villes dont les revenus excèdent cent mille francs ne pourront faire aucun emprunt ni imposer aucune contribution extraordinaire qu'en vertu d'une loi, si ce n'est pour des cas urgents, dans l'intervalle des sessions, et sans que ces emprunts ou ces contributions puissent excéder le quart de leurs revenus.

« Ces villes sont dispensées des adjonctions prescrites par l'art. 39. »

La loi du 7 avril 1806 (art. 152) porte que «les impositions accordées aux communes auront lieu sur les contributions foncières, mobilières, personnelles et somptuaires, au centime le franc». Cette loi ne fait aucune distinction entre les contribuables.

I. Cependant des difficultés se sont présentées au conseil-d'état sur la question de savoir si des forains, c'est-à-dire des particuliers qui ont des propriétés dans une commune, sans y être domiciliés, doivent supporter leur portion proportionnelle des impositions autorisées pour le paiement des dépenses extraordinaires de la commune.

L'affirmative vient d'être décidée par une ordonnance du 7 mai 1823, rendue dans l'espèce suivante :

Cette ordonnance allait s'exécuter, et l'on comprenait dans les rôles les propriétaires forains, comme les habitants, lorsque le sieur Lépine, forain, crut devoir se pourvoir en interprétation d'arrêts devant la cour royale d'Amiens, qui, par nouvel arrêt du 12 janvier 1821, décida que les condamnations qu'elle avait prononcées n'avaient trait qu'aux habitants des communes dont il s'agit, non aux propriétaires forains, et fit défense d'exécuter ses précédents arrêts contre lesdits propriétaires. Le préfet de l'Oise éleva le conflit au sujet de cet arrêt, qui avait pour objet de paralyser l'exécution d'une ordonnance du roi rendue en forme de réglement d'administration publique ; le conflit fut confirmé par ordonnance du 21 août 1816, et la disposition de l'arrêt précité rendue à leur profit fut annulée, sauf à eux, s'ils le croient convenable, à se pourvoir, par voie de tierce - opposition, contre l'ordonnance du 21 août 1816. Le sieur Lépine usant de ladite réserve, forma sa tierce-opposition, qui fut reçue quant à la forme, et sur laquelle intervint l'ordonnance dont la teneur suit:

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Les communes de Boubiers, Reilly et Monja- Considérant, quant à la forme, que le sieur voult (Oise) avaient partagé comme bien com- Lépine, en son nom personnel et en sa qualité de munal, en vertu de la loi du 10 août 1793, une forain, n'était point partie dans la contestation portion de biens appartenant au sieur Trone de sur laquelle intervint notre ordonnance du 21 Gressac. Ce dernier les actionna devant les tribu-août 1816, et qu'il est recevable, en sa dite quanaux, et fut définitivement renvoyé en possession lité, à former tierce-opposition à notre dite orde la propriété dont il s'agit, par arrêts de la cour donnance; royale d'Amiens, passés en force de chose jugée. Considérant, au fond, que l'imposition exCes arrêts prononçaient, en outre, que le sieur traordinaire que les communes de Boubiers, Trone de Gressac recevrait une indemnité de non-Reilly et autres devaient acquitter, en vertu de jouissance. nos ordonnances des 24 février 1815 et 21 août 1816, devait, aux termes des lois des 7 avril 1806 et 15 mai 1818, être établie par addition aux contributions directes et au marc le franc desdites contributions;

«

Une première ordonnance rendue le 24 février 1815, autorisa les communes ci-dessus dénommées à lever une imposition extraordinaire pour acquitter partie de cette indemnité, et les frais du procès; le surplus devant être supporté par les Que dès lors le sieur Lépine, quoique non doparticuliers qui avaient pris part au partage, les- micilié dans lesdites communes, y étant porté au quels étaient autorisés à se syndiquer pour re-rôle des contributions directes, doit concourir partir entre eux ladite somme. Le sieur Trone au paiement de l'imposition extraordinaire dont de Gressac forma, par la voie contentieuse, op-il s'agit, proportionnellement à la quote desdites position à ladite ordonnance, qu'il prétendait impositions par lui payées; léser ses droits en ce que les communes n'étaient Notre conseil-d'état entendu,

α

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