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sera dressé sur les pieces qui auront été produites, et j'ai à chacun des sus-nommés, parlant comme dessus, laissé copie de ladite ordonnance, ainsi que du présent, dont le coût est de.....

(Signature de l'huissier.)

Consultez suprà, les nos 8, 79, 80, 83, 157, 248, 258, 259, 261.

§ 4. Dans le mois de cette sommation, chaque créancier doit produire ses titres avec acte de produit contenant demande en collocation (Art. 754, C. P. C.) et constitution d'avoué. (Art. 133 du Tarif.)

Cet acte est signé de l'avoué (754); il peut être rédigé ainsi : ''A M....., 'juge du tribunal de........., commis à l'effet de régler, entre les créanciers du sieur..............., l'ordre et distribution du prix d'une maison saisie réellement et vendue par jugement du.. .. « Le sieur..........., demeurant à.........et comparant par M....... qu'il constitue pour son avoué;

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Requiert, M. le juge commissaire, qu'il vous plaise le colloquer -par privilége et préférence à tous autres créanciers, ou suivant la date de son hypothèque, ou par contribution (selon les circonstances),

« 1° Pour la somme de.........et montant....

et cause de la créance);

« 2o Pour les intérêts échus, etc.;

(montant, origine

«3° Pour la somme d.............., montant des dépens adjugés et liquidés par jugement du.....

« 4° Pour les frais de production à l'ordre, suivant la taxe ;

<< 5° Pour les intérêts à échoir jusqu'au jour de la clôture du procès-verbal de distribution;

« Et pour justifier sa demande en collocation, le requérant produit,

• 1a, etc., ( désigner les pièces produites.)

Fait à.........., le.......

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(Signature de l'avoué.)

Cet acte de produit ne doit pas être signifié. (Art. 133 du tarif.) Le juge commissaire fait mention de la remise sur son procèsverbal. (Art. 754.)

Consultez suprà, les nos 7, 11, 46, 53, 96, 172.

§ 5. Lorsqu'un créancier he produit qu'après le délai, dënonciation doit être faite aux créanciers inscrits et à la partie saïsie, avec som ̈ ̈ination de prendre communication et de contredire. ('Art. 957, C. P. C., et 136 Cu tarif.)

Mais il supporte, sans répétition, les frais occasionnés par son retard, et est garant des intérêts. (Art. 757. )

Consultez, suprà, les nos 22, 40, 33, 89, 117, 159, 210, 211.

S 6. Le mois expiré, le juge commissaire dresse le réglement provisoire, ensuite du procès-verbal. ( 755.)

Dénonciation en est faite aux créanciers produisans et à la partie saisie, avec sommation d'en prendre communication et de contredire, s'il y a lieu, dans le délai d'un mois. (755, C. P. C., et 134 du tarif.)

Cette dénonciation se fait par acte d'avoué à avoué.

« A la requête du sieur J. Naudin,.................poursuivant l'ordre << du prix de la maison appartenant au sieur... ....soit signifié « et dénoncé, 1o à Mo.............................

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avoué du sieur.........

« 2° etc...................; 3.0 etc....................; que l'état des collocations, distributions du prix de la maison dont s'agit a été clos le........... « par M....................., juge commissaire; à ce que les sus-nommés pour leurs parties n'en ignorent, et soient sommés d'en prendre communication et de contredire, s'il y a lieu, dans le délai d'un mois, à peine de forclusion; leur déclarant que, faute par eux de ce faire, le procès-verbal de distribution demeurera clos et arrêté définitivement. - Dont acte. >>>

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(Signature de l'avoyé.)

Si la partie saisie n'a pas d'avoué, cette dénonciation est faite par acte extrajudiciaire.

Le procès-verbal ne doit-être ni levé ni signifié : il n'est enregistré que lors de la délivrance des bordereaux. (134 du tarif.)

Consultez, suprà, les n° 106, 107, 182, 163, 168, 169, 225, 263. § 7. Faute par les créanciers de prendre communication dans le délai ci-dessus, ils demeurent forclos. (Art. 756.)

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Les contredits se font sur le procès-verbal par des dires signés de l'avoué. Aucun dire ne doit être fait, s'il n'y a contestation. (756.) « Et le......................................mil.................est comparu M*................................................., avoué en ce tribunal et du sieur............................................ ......., créancier hypothécaire du sieur....................lequel a dit qu'il s'opposait à ce que, suivant la se disant seul et «< unique héritier de la dame............, etc., il fût colloqué dans l'ordre dont s'agit à la date du contrat de mariage de ladite dame,

« demande en collocation du sieur................

e

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passé devant Me............, etc., pour la somme de......................................mon<tant de la dot par elle apportée en mariage aux termes dudit con«trat : et ce attendu que ( motifs du contredit). Requérant, en con

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séquence, le comparant, la réformation du réglement provisoire, et que sa partie soit colloquée audit ordre avant le sieur..........

Et a signé.

(Signature de l'avoué.)

Le tarif n'alloue qu'une vacation pour prendre communication et contredire. (Art. 135.) Mais il est passé à l'avoué poursuivant une demi-vacation par chaque production. ( ibid. )

Consultez, suprà, les n° 26, 67, 82, 117, 120, 126, 135, 136, 146, 147, 155, 163, 170, 171, 202, 219, 241, 242, 243, 245, 249, 251, § 8. S'il ne s'élève aucune contestation, le juge-commissaire fait la clôture de l'ordre. ( Art. 759. )

Voy. infrà, § 12.

Voy. aussi suprà, les nos 104, 105, 212.

§ 9. Mais, en cas de contestation, il renvoie les contestans à l'audience, et, néanmoins, arrête l'ordre pour les créances antérieures à celles contestées. (Art. 758.)

L'audience est poursuivie par la partie la plus diligente, sur un simple acte d'avoué à avoué. (761. )

Cet acte est signifié au saisi, s'il a contesté, et aux créanciers postérieurs en ordre aux collocations contestées en la personne de l'avoué du créancier dernier colloqué, ou de l'avoué choisi d'un commun accord, dans la huitaine du mois accordé pour contredire. (760.) On peut consulter, suprà, les nos 81, 122, 207.

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10. Au jour indiqué, le juge-commissaire fait son rapport. (762.) S'il n'est pas en état, on indique un autre jour, sans qu'il soit besoin, suivant M. Pigeau, d'un nouvel avenir. (Argum. de l'art. 1034, C. P. C.)

Le jugement est rendu sur les conclusions du ministère public; il doit contenir liquidation des frais. (762).

Consultez, suprà, les nos 57, 118, 167, 215, 224, 231, 223, 234, 353. S 11. S'il y a appel, il doit être interjeté dans les dix jours de lạ signification du jugement, outre un jour par trois myriamètres. (763.)

L'acte d'appel doit contenir l'énonciation des griefs. (ibid.)

Les intimés ne peuvent signifier que des conclusions motivées. 1-65.)

L'audience est poursuivie sur un simple acte, sans autre procédure, (art. 761, 785), mais la loi ne dit pas qu'on statuera comme en matière sommaire (¿).

(1) Voy. notre mot dépens, no 106 et 114.

L'arrêt doit contenir, comme le jugement, liquidation des frais. (766.)

Les parties qui succombent ne peuvent répéter les dépens ni dans l'ordre, ni contre le saisi. (Art. 766, et PiG., t. 2, p. 275, avantdern. aiin.)

On peut consulter suprà les nos 36, 24, 29, 50, 86, 88, 69, 95, 127, 145, 175, 197, 213, 229, 265, 266, 267, 269.

S 12. Quinzaine après la signification du jugement ou de l'arrêt, le commissaire arrête définitivement l'ordre. Il liquide les frais de radiation de poursuite qui sont colloqués par préférence à toute autre créance; il prononce la déchéance des créanciers non produiduisans, et ordonne la délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers utilement colloqués, et la radiation des inscriptions de ceux qui ne viennent pas en ordre utile. (Art. 758, 759, 767 et 777 C. P. C.)

L'expédition entière du procès-verbal d'ordre ne doit être ni levée, ni signifiée.

Consultez suprà les nos 5, 41, 55, 73, 142, 194, 236, 269, 270. S 13. Dans les dix jours de l'ordonnance du juge commissaire contenant réglement définitif, le greffier délivre à chaque créancier utilement colloqué le bordereau de collocation, qui est exécutoire contre l'acquéreur. (Art. 771 C. P. C.)

Le créancier colloqué donne quittance, et consent radiation de son inscription. (772.) La loi ne dit pas, comme en matière de contribution, qu'il doive affirmer la sincérité de sa créance.

Au surplus, consultez suprà les nos 130, 272, 273, 274, 275, 276,277.

Nota. Les règles ci-dessus sont applicables aux adjudications autres que celles par expropriation; dans ce cas seulement l'ordre ne peut s'ouvrir s'il n'y a plus de trois créanciers inscrits. (Voy. art. 775 et 776. Voy. aussi suprà les nos 32, 150, 183, 192 et 255.) § 14. En cas de retard ou de négligence dans la poursuite d'ordre, la subrogation peut être demandée. (Art. 779.)

La demande en est formée par requête insérée au procès-verbal d'ordre; elle ne doit pas être grossoyée. (Art. 138 du tarif.)

On la signifie au poursuivant par acte d'avoué (art. 779 C. P. C. et 139 du tarif), et il est statué en la chambre du conseil, sur le rapport du juge commissaire. (779.)

Consultez suprà no 264,

279. Indication des auteurs qui ont parlé de l'ordre.

On doit consulter MM. CARR., t. 3, p. 1-51; PIG. Comm., t. a, p. 405-457; D. C., p. 462—473; DELAP., t. 2, p. 339–351; Pa. FR., t. 4, p. 452-490; LEP., p. 504—525; Haut., p. 410–428; TH. DESM., p. 277—280; F. L., t. 4, p. 52—67; B. S. P., p. 610–625, 781 et 783; PIG., t. 2, p. 260-280; M. REP., t. 8, p. 838-849, t, 12, p. 304-315; COMM., t. 2, p. 332-371 ; et PERSIL, t. 2, p. 415-451.

FIN DU TOME DIX-SEPTIÈME.

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