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Chronique du 25 février traite avec sévérité la Revue communale.

Veuillez vous rappeler que plusieurs journaux ont accusé les officiers et employés de l'état civil de restreindre arbitrairement cette liberté des prénoms. En établissant qu'ils ne font qu'appliquer une loi bien positive, la Revue communale était dans son rôle.

Permettez-moi de mettre sous vos yeux l'article que la Chronique a pris à partie sans peut-être le connaître autrement que par les citations que des journaux ont bien voulu en faire.

Avons-nous été trop loin en justifiant la loi du 11 germinal an XI, en admettant que, dans l'intérêt même des enfants, il est bon de ne pas leur donner pour prénoms des noms de famille de personnes vivantes, de personnages contemporains?

Sous des dehors frivoles, la Chronique publie de bonnes et sérieuses leçons dues à la plume de publicistes éclairés, de jurisconsultes éprouvés.

Qu'ils veuillent bien jeter un coup d'œil sur notre article et sans doute reconnaîtront-ils qu'en plaidant une cause déjà défendue par le savant et libéral M. Tielemans et par d'autres écrivains tout aussi peu suspects d'être les adversaires du progrès, la Revue communale n'a pas fait œuvre de réaction.

Le sujet vaudrait la peine d'être développé dans vos colonnes. Il s'agit, après tout, d'entraves à la liberté des citoyens. Si elles ne sont pas légitimes, nécessaires, il faut qu'elles disparaissent, et c'est le devoir de la presse d'amener ce résultat.

Remarquez cependant que la loi de l'an XI a survécu en France à la période napoléonienne et qu'elle n'a jamais été dénoncée à la tribune législative, pas plus sous la Restaura

tion que sous la Charte de 1830, ni même sous la République de 1848 qui ne l'a pas trouvée en désaccord avec ses institutions démocratiques. En France comme en Belgique, on aura jugé qu'elle laisse aux familles des ressources assez étendues pour le choix des prénoms qui (on se trompe assez généralement sur ce point) n'est pas limité à la nomenclature du calendrier, mais comprend également le vaste domaine des personnages counus de l'histoire ancienne.

Votre courtoisie de publiciste est assez connue pour me faire espérer l'insertion de ces explications.

Agréez, etc.

Pour la rédaction; EMILE HELLEBAUT.

Nous reviendrons prochainement sur ce sujet à raison de nouvelles observations de la presse.

RÉPONSES

AUX

QUESTIONS SOUMISES PAR DES ABONNÉS.

I. MILICE.

CERTIFICATS DÉLIVRÉS AUX AJOURNÉS. FORMULES
A EMPLOYER.
MILICIENS.
VELLE.

CHANGEMENT DE DOMICILE DES
LÉGISLATION ANCIENNE ET NOU-

D'après l'art. 112 de la nouvelle loi sur la milice, les conseils de milice et les députations

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permanentes continuent d'appliquer la législation de 1817, lorsqu'il s'agit du renouvellement d'exemptions provisoires existant à l'époque de la publication de la loi de 1870.

Nous vous prions de vouloir bien nous éclairer sur les questions suivantes :

1° Qui doit délivrer ces certificats?

2. Doivent-ils être soumis, pour les pourvoyants, à la commission cantonale ou seulement au conseil de milice?

3o Doit-on se servir des anciennes formules ou des nouvelles?

4° Les anciens certificateurs ont-ils encore qualité pour délivrer ces certificats?

5° Qui doit dresser ces certificats lorsque les miliciens ont quitté leur commune?

Nous ne voyons rien dans la loi qui puisse nous guider dans la marche à suivre en pareils cas et il nous serait bien agréable d'être fixés sur la façon dont nous devons procéder.

C'est au collège des bourgmestre et échevins seul qu'appartient le droit de délivrer les certificats de libération provisoire, conformément à l'art. 90 de la loi du 3 juin 1870. Les certificateurs de 1870 ont perdu cette qualité, leur mandat étant expiré depuis le 31 décembre dernier. On se servira donc des nouvelles formules, en y relatant les motifs qui donnent droit à l'exemption.

Quant à la question de savoir de quelle administration doit éma

ner le certificat d'un milicien ayant quitté la commune où il a tiré au sort, il convient de s'entendre avec l'administration de la commune qu'il habite actuellement, quoique cependant ce soit à la commune où il a tiré au sort qu'incombe l'obligation de dresser ce certificat.

Les certificats délivrés aux ajournés, appartenant à des familles qui ne sont pas dans l'aisance, doivent être présentés à la commission cantonale.

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Le rapport de la section centrale énonce que, en ce qui concerne les remplacements et les substitutions, ils seront, sous tous les rapports, régie par la législation sous l'empire de laquelle ils auront été effectués.

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Si le second frère a été incorporé, il procure nécessairement | l'exemption au troisième, quoiqu'il ait été détaché du corps, comme élève en théologie (art. 94, § ee, de la loi de 1817; décision miC'est donc la loi de 1817 quinistérielle du 18 octobre 1838). doit régler la position du milicien dont il est question, et l'on sait que, sous cette législation, un seul fils sur trois était passible du service.

Dans l'espèce, le milicien n'a joui que d'un congé de faveur, aucun autre homme de sa classe n'ayant été appelé pour lui, puis

qu'il a fait partie du contingent. I attribue, tant en ce qui concerne

Il cesserait cependant de procurer l'exemption à son frère, milicien de la levée de 1871, s'il avait reçu le premier des ordres sacrés (le sous-diaconat). Dans cette position, il devrait jouir lui-même de l'exemption définitive (art. 91 de la loi citée, députation de la Flandre orientale, 4 mai 1861).

la position des remplaçants et des remplacés, des substituants et des substitués, qu'en ce qui concerne les droits et les obligations des familles.

V. POLICE COMMUNALE..

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Mais cette appréciation vient de ce qu'il ne se rend pas bien compte du vou formel de la loi. Celle-ci n'admet pas de patrouilles de nuit en dehors de la garde civique.

Il importe peu qu'il s'agisse d'une commune où la garde n'est pas active (1). En effet l'art. 5 de la loi du 8 mai 1848, après avoir dit que la garde civique est active dans les communes d'une population agglomérée de plus de 10,000 âmes, etc., ajoute: « Elle est non active dans les autres communes; elle y est néanmoins organisée jusqu'à l'élection inclusivement et chargée du service des patrouilles lorsque l'autorité communale le juge nécessaire. »

Ainsi il dépend de l'autorité communale de faire faire des patrouilles dès qu'elle en reconnaît la nécessité. Il suffit que le bourgmestre en donne l'ordre au chef de la garde civique. Dès lors la tâche du bourgmestre est finie. Ce n'est pas lui, c'est le chef de la garde qui convoque les gardes pour la patrouille. En même temps, ce chef doit avoir soin qu'il soit formé un conseil de discipline qui seul est

(1) Notre correspondant dit mobilisée, mais il se trompe; la mobilisation, c'est-à-dire la mise sur pied de guerre de la garde civique, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi spéciale. Depuis que la paix a été faite avec la Hollande en 1839, il n'a plus été nécessaire de recourir à cette mobilisation.

compétent pour punir ceux qui font défaut aux convocations de ce genre. Le conseil de discipline applique, comme nous l'avons dit (p. 8), l'une des peines comminées par l'art. 95 de ladite loi.

On ne peut pas faire de règlements de police sur les patrouilles; si le conseil communal en faisait un, il serait probablement annulé par le roi et, en tout cas, ne serait pas appliqué par les tribunaux; c'est ce qu'a décidé la cour de cassation dans son arrêt du 31 décembre 1855.

Il est bien expressément établi par cet arrêt que, depuis qu'existe la loi organique de la garde civique, elle seule régit le service des patrouilles de nuit et que tous les règlements communaux antérieurs sur ce service sont abrogés; à plus forte raison, ne peut-on pas en faire de nouveaux. Si le chef de la garde civique de la localité le juge utile, il peut arrêter sur les patrouilles un règlement de service qu'il doit soumettre à l'approbation de la députation permanente (loi précitée, art. 93).

Nous raisonnons dans la seule hypothèse que nous puissions admettre, celle où les choses se passent légalement. Nous avons vu plus haut que la garde civique doit être organisée partout, en ce sens qu'il

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