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Le conseil peut-il en disposer pour les conférences de la Ligue ?

Le collége des bourgmestre et échevins n'a pas le droit dont il s'agit; ila, il est vrai, l'administration des édifices de la commune, mais c'est seulement pour le but auquel ils sont destinés. Or, à moins qu'une commune n'ait fait aménager une salle spéciale pour les conférences des sociétés particulières, le collége ne peut y affecter un local qui a une autre destination; il ne peut donc, de sa propre et seule autorité, disposer à cet effet, soit de l'hôtel de ville, soit d'une école communale, etc. C'est

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Pour bâtir le long du chemin de fer, doit-on remplir des formalités particulières ?

Une autorisation est nécessaire pour bâtir, creuser ou planter, etc., le long des chemins de fer de

l'Etat, dans la zone déterminée par

la loi du 15 avril 1843. Les pétitionnaires doivent joindre à leur requête un plan terrier, avec un extrait de la matrice cadastrale,

indiquant, par rapport au chemin de fer, la situation ainsi que la hauteur ou la profondeur des travaux qu'ils demandent à exécuter (Moniteur, 1866, n° 155-156, p. 2827).

Les requérants qui omettraient de se conformer à cet avis, que nous empruntons au journal officiel, s'exposeraient à voir l'instruction de leurs demandes subir des retards ou des difficultés.

IX. ÉTAT CIVIL.

DU MARIAGE DES ENFANTS NATURELS.

Un enfant naturel qui veut contracter mariage a-t-il un consentement quelconque à produire ?

Il faut distinguer: 1° si c'est un enfant naturel reconnu; 2° s'il s'agit d'un majeur ou d'un mineur.

Voici ce que dit sur cette question un jugement du tribunal de la Seine du 19 mai 1868, publié par le Moniteur du notariat (1869, n° 93):

« Les enfants naturels, comme les légitimes, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère; ils tombent sous l'application des art. 152 et 153, code civil. Les art. 376, 377, 378 et 379 du même code, relatifs aux droits de correction, leur sont également applicables; le code civil a pris soin de le déclarer d'une façon expresse.

Malgré le silence de la loi sur l'application des art. 571 et suiv., relatifs à l'autorité du père et à l'obéissance de l'enfant, ainsi que sur l'obligation naturelle de se fournir des aliments, ces dispositions ont toujours été étendues à la filiation naturelle. >>

C'est aussi notre avis, à la condition toutefois que le tribunal de la Seine n'ait eu en vue que la position des enfants naturels reconnus; car ceux qui ne le sont pas ne doivent pas produire le consentement de leurs père et mère qui n'existent pas aux yeux de la loi.

En résumé, les enfants naturels reconnus sont soumis pour leur mariage aux mêmes formalités que les enfants légitimes, excepté qu'en cas de décès ou d'absence des père et mère, ils ne doivent pas recourir à la puissance de leurs aïeuls naturels.

Quant aux enfants naturels majeurs non reconnus, ils sont affranchis de toute autorité. Consultez Revue, t. II, p. 105.

X.

DE LA LÉGITIMATION DES ENFANTS NATURELS PAR LE MARIAGE DE LEURS PÈRE ET MÈRE.

La reconnaissance d'un enfant naturel par son p re, préalablement au mariage de celuici, suffit-elle pour légitimer cet enfant, lorsque dans lacte de mariage de ses père et mère il n'a pas été fait mention de cette légitimation?

Oui, l'enfant naturel est légitimé

de droit lorsqu'il a été légalement | tiques qu'apprécie le juge du fond, reconnu par ses père et mère avant leur mariage. Cela résulte de l'art. 331 du code civil, qui dispose que:

« Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement (1) reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration. »>

Les auteurs sont d'accord pour admettre que la reconnaissance préalable implique nécessairement la légitimation; ils considèrent comme superflue la mention de légitimation dans l'acte de mariage, parce qu'elle est de droit. Nous la conseillons cependant, dans l'intérêt de l'enfant et pour prévenir toute difficulté; car il arrive presque généralement, et il semble que c'est ici le cas, que la reconnaissance préalable a été faite par le père seulement, tandis qu'elle doit l'être par les père et mère (code civil, art. 336). L'absence de reconnaissance de la part de la mère peut faire naître des contestations que la légitimation dans l'acte de mariage aurait rendues impossibles. (V. Revue, t. II, p. 354.)

Ajoutons que l'aveu de la mère peut résulter de faits caractéris

(1) Par devant notaire, ou l'officier de l'état civil.

notamment des soins constants donnés par la mère à l'enfant. (Cour de cassation, 28 juin 1869.)

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3° L'expédition de l'acte d'accep- | du bureau, aucune condition d'âge tation; n'est exigée.

4° L'extrait original d'inscription de la rente;

5° Un certificat de propriété délivré conformément aux art. 51 et 52 du règlement de la dette publique (Moniteur du 20 juin 1868, n° 172) par le notaire détenteur de l'acte portant donation de la rente et de l'acte d'acceptation;

6o Les actes de décès des donateurs.

Il est ensuite procédé, par les soins du ministre, à la mutation dont il s'agit et il transmet au bureau l'extrait relatif à la partie de rente qui sera inscrite en son nom sur le grand livre de la dette publique.

XII.

SECRÉTAIRE. CONDITIONS D'AGE.

Les membres d'un bureau de bienfaisance peuvent-ils nommer pour secrétaire de leur administration un postulant qui n'a pas atteint sa majorité?

Si le secrétaire est choisi en dehors du personnel administratif

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Un abonné nous prie de trancher une contestation qui existe entre deux agents recenseurs qui ont fait le travail imposé aux communes par la loi du 2 juin 1856. Il accompagne sa lettre d'un compte détaillé qu'il nous demande de vérifier, et de faire la part de chacun d'eux.

Voici la seule réponse que nous soyons en mesure de faire aux diverses questions qui nous sont adressées par notre honorable correspondant :

Le salaire des agents recenseurs doit être fixé par l'administration communale qui les a employés.

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