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SERVICE DE FRÈRE, PARTIE PAR substitution,

délai de 30 jours fixé
de cette même loi.

par

l'article 4

PARTIE EN PERSONNE,

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Pour qu'une substitution puisse, en vertu de l'article 7 de la nouvelle loi du 30 janvier 1864, être annulée par la députation permanente, il faut qu'elle ait été effectuée au moyen de pièces fausses ou qui attestent des faits matériellement faux.

Si l'autorité militaire considère un substituant comme ne remplissant pas l'une ou l'autre des conditions d'admission requises par l'article 5 de ladite loi (et notamment comme n'étant pas en possession d'un certificat véridique mais in

L'autorité militaire peut, en tout temps, réclamer, auprès de la dépu-suffisant ou inexact), elle n'a que tation permanente, l'annulation de la substitution effectuée au moyen de pièces qui ont été reconnues fausses ou qui attestent des faits matériellement faux.

L'article 7 de la loi du 30 janvier 1864 introduit une disposition spéciale, distincte, en vue de sauvegarder les intérêts de l'armée et ne pose aucune limite de temps pour son application, laquelle ne saurait donc être subordonnée au

30 jours, à partir de la remise de ce substituant, pour renvoyer celuici devant ledit collége; passé ce délai, la substitution devient définitive et inattaquable.

Députation de la Flandre orientale. 3 juillet 1869.

SERVICE DE FRÈRE. EXEMPTION.

Celui qui, après avoir servi dans

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La loi n'établit aucune distinction entre le service d'un milicien et celui d'un volontaire (1).

A partir de l'âge de seize ans, le service d'un volontaire peut être invoqué en faveur d'un frère (2).

Dans une famille de quatre fils, le service du quatrième procure l'exemption au troisième (5).

Le § mm de l'art. 94 de la loi du 8 janvier 1817, qui trace, pour les casordinaires, la règle que le service

(1) Jurisprudence constante. Voir t. 2 du recueil, pp. 58, 135, 155, 231, 384, t. 3, p. 283, t. 4, p. 180.

(2) Décision conforme : Hainaut, 17 avril 1856, t. 2 du recueil, p. 58. - Voir t. 2, pp. 241 et 280. (3) Voir les décisions et arrêts àntérieurs. - T. er, pp. 38, 82, 176, t. 4, p. 180.

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EXTRANÉITÉ.

Le fils d'un étranger, Français d'origine, qui, par un établissement fait en Belgique sans esprit de retour en France, a perdu sa nationalité, ne peut réclamer l'exemption du service (1).

La circonstance qu'un frère, milicien de 1847, a été incorporé et rayé ensuite comme étranger, ne peut être invoquée comme titre à l'exemption mentionnée à l'art. 2 de la loi du 8 mai 1847, car si primitivement on avait admis le principe que les Belges seuls devaient être soumis au service de la milice, ce principe, qui était contraire à la loi, n'a plus été suivi depuis 1852.

Députation du Hainaut. 8 mai 1869 (2).

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Francais. Voir t. 1er, p. 285, t. 2, pp. 41, 121, 216, 299, 360; t. 3, pp. 38, 39, 40, 162, 165, 270, 272, 384, 387, 448, 489; t. 4, pp. 11, 24, 63, 156, 170 et 172. Prussien. Voir 1. 3, p. 36, et t. 4, p. 154. Hollandais. - Voir t. 2, p. 112; t. 3, pp. 117, 208, 233 (avec note), 298, 342, 362, 389, 445, 452, 469 et 484; t. 4, pp. 101, 141 et 211.

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Voir, sur les questions de nationalité, les circulaires du département de l'intérieur en date des 14 août 1855, t. 1er du recueil, pp. 283 et suivantes : 28 août 1855, 21 décembre 1855, 18 février 1857, 1er juillet 1857, 7 octobre 1859, 4 avril 1860, 14 novembre 1861, 4 février 1863, 7 avril 1863, 31 mai 1864, 9 août 1864, 9 novembre 1866 et 11 mars 1868.

(1) Voir les décisions et arrêts antérieurs t. 1er du recueil, pp. 154, 224, 227, 285; t. 2, pp. 76, 81, 95, 121, 208, 363, 413; t. 3, pp. 37, 165, 270, 387, 458, 459, 489; t. 4, p. 63.

Sur la question de fait, la députation de la Flandre orientale, par arrêté du 21 mai 1859, a jugé contrairement à la jurisprudence admise tant par la cour de cassation que par la plupart des députations des autres provinces. Voir t. 2, p. 292.

(2) Pourvoi en cassation rejeté par arrêt du 21 juin 1869.

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