Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Le motif énoncé par M. le ministre a sa valeur. Mais est-il suffisant pour contrarier les traditions et les préférences des intéressés?

Nous ne le pensons pas. Il importe, en définitive, assez peu qu'en dehors de leurs rapports avec l'autorité publique, les consistoires aient à s'occuper de questions de l'ordre spirituel. Les ministres du culte sont également dans ce cas. Les évêques sont à la fois administrateurs du temporel et du spirituel, et en rapport, d'une part, avec le gouvernement, et, de l'autre, avec le saint-siége. Cependant on n'a pas vu d'inconvénient dans ces attributions mixtes et on n'a pas proposé de changer leur titre traditionnel.

Nous considérons donc l'explication donnée dans le rapport au roi comme peu concluante. Nous voyons bien que déjà le projet de loi de 1864 voulait remplacer pour le culte protestant les consistoires par des commissions fabriciennes (dénomination qui, soit dit en passant et en admettant qu'il faille un changement de nom, nous semble préférable à celle de conseil d'administration), mais, en même temps, quant aux israélites, ce projet de loi conservait les consistoires. Donc cette dernière dénomination n'avait, aux yeux du cabinet de cette époque, rien d'in

compatible avec la séparation du spirituel et du temporel. Pourquoi a-t-on été plus rigoriste en 1871 qu'en 1864? Nous avons peine à le comprendre et nous concevons la résistance que l'arrêté royal dont nous nous occupons a rencontrée.

Cependant il s'agit ici d'un simple acte du pouvoir exécutif. Rien n'empêche les communautés.protestantes de faire valoir leurs griefs. Nous sommes convaincus que, si elles insistent, le gouvernement, mieux éclairé, se rendra volontiers à leur vou. Il n'y a là, pensonsnous, aucun intérêt capital qui doive déterminer l'administration centrale à maintenir une terminologie qui offusque ceux pour qui elle est faite.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Il faut considérer la nature et la quotité des secours accordés à l'indigent. S'il a été pourvu à son entretien complet, il conserve son domicile de secours primitif; s'il n'a reçu que des secours insuffisants, extraordinaires, ils doivent venir en déduction du temps fixé pour acquérir un domicile de secours, en vertu de l'art. 3 de la loi du 18 février 1845. Ce dernier point est réglé par un arrêté royal du 19 mars 1858, qui a défini le sens qu'il faut attacher à l'art. 3, § 2 de la loi. (Moniteur du 24 dudit mois, n° 83.)

En d'autres termes, si le total des secours accordés et remboursés donne un nombre de journées de travail suffisant pour réduire la durée du séjour (de 1859 à 1869) à une période de moins de huit années, il est évident que l'indigent conserve son domicile de secours primitif; si, au contraire, ce nombre est insuffisant, un nouveau domicile de secours est acquis par l'indigent à B.....

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Vu la réclamation remise en mains de M. le greffier provincial, le 13 mars dernier, par laquelle le sieur M..., conseiller communal à B. et consorts protestent contre la validité de l'élection qui a eu lieu dans cette commune le 6 du même mois, pour le remplacement d'un conseiller communal décédé, cette protestation motivée sur ce que : «sur la table servant aux opérations électorales se trouvait une pile de bulletins écrits et pliés dans la forme voulue; que 15 à 20 électeurs, à l'appel de leur nom, sont allés prendre un de ces bulletins et l'ont remis au Président qui l'a déposé dans la boîte;

» Que, par suite, le secret du vote a été violé

et que l'on a exercé une pression sur la

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

formel qu'un doute sérieux à cet égard ne me paraît pas possible. Il dit que la députation permanente peut, dans les trente jours à dater de l'élection, soit sur réclamation, soit d'office, annuler par arrêté motivé l'élection pour irrégularité grave. « Passé ce délai, ajoute la loi, l'élection est réputée valide. » N'est-ce pas clair? D'ailleurs, n'oublions pas qu'il s'agit des droits de la commune. Or, que dit la constitution dans son art. 108? Que les institutions communales sont consacrées par des lois et que ces lois consacrent l'application des principes suivants : 1° l'élection directe.....; 2° l'attribution aux conseils communaux de tout ce qui est d'intérêt communal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine. Que résulte-t-il de ce texte? Que les députations permanentes ne peuvent, pas plus que les autres autorités supérieures, intervenir dans les affaires communales que dans la limite précise de ce qui est stipulé par une loi. En dehors d'un texte formel, toute intervention de la députation est non-seulement illégale, mais réellement inconstitutionnelle. Je crois qu'il est indispensable de maintenir ce principe sans aucune altération, si l'on veut respecter la liberté communale, qui a toujours été, en Belgique,

[merged small][ocr errors]

La question qu'on nous soumet est réellement importante et les diverses communications qui nous sont faites à ce sujet prouvent qu'elle ne se présente pas seule

ment dans un cas isolé. Il est donc d'autant plus utile de l'examiner que, selon toute apparence, elle surgira dans un grand nombre de communes à la suite des élections. générales de l'année prochaine, et de la dissolution des conseils communaux, que la réforme électorale récemment votée rend indispensables.

Obligées de statuer dans un délai de trente jours sur la validité des élections de l'intégrité des conseils communaux; mises en présence de réclamations d'autant plus nombreuses que l'augmentation considérable du nombre des électeurs multipliera inévitablement les questions contentieuses, la plupart des députations permanentes, sinon toutes, ne manqueront pas de profiter du droit qu'elles s'arrogent de proroger le délai dont il s'agit.

Il est donc bon d'éclaircir dès à présent une difficulté aussi importante.

Ajoutons que ce n'est pas la première fois qu'elle est soulevée.

« PreviousContinue »