Page images
PDF
EPUB

d'une translation de domicile.

JURISPRUDENCE ÉLECTORALE. Liége, 15 décembre 1870. - P. 2.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

388. Le représentant qui, au lieu de prendre dans la capitale une simple résidence temporaire pendant la durée des sessions législatives, s'y établit d'une façon permanente et exclusive, y installe son ménage et sa famille, y a exercé la profession d'avocat, y paie ses contributions, doit être considéré comme ayant fixé à Bruxelles son principal établissement (2).

La preuve de l'intention de transférer son principal établissement dépend des circonstances,

(1) Voyez, sur le domicile des magistrats, Recueil de droit électoral, 1re livraison, 1869, p. 10, no 63; Delebecque, no 299; Revue de l'administration, t. IV, p. 1036; arrêté dép. perm. Hainaut, 6 juin 1856; Revue de l'administration, 1870, p. 671, note.

(2) Voyez Bruxelles, 26 janvier 1870, Recueil de droit électoral, 3o livraison, p. 42.

[blocks in formation]

33

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

(1) Voyez Recueil de droit électoral, année 1870, p. 14, note 3. Voyez aussi Bruxelles, 26 novembre et 19 décembre 1869 (ibid., p. 22 et 39). On le voit, les tempéraments qu'apporte la jurisprudence à la théorie de la cour de cassation s'accentuent de plus en plus. Voyez ibid., année 1869, 2o livraison, p. 5, note 1.

(2) Voyez, quant à l'intention de conserver son domicile, Recueil de droit électoral, année 1870, p. 20,

note 1.

JUSTIFICATION DU CENS. DÉLÉGATION DE LA MERE VEUVE. INSCRIPTION ERRONÉE SUR LES ROLES DES CONTRIBUTIONS.

[ocr errors]

395. La possession des bases du cens et le droit de déléguer ses contributions à son fils ne peuvent être contestés à une mère veuve par le motif qu'un autre nom que le sien est porté, par erreur, sur le rôle des contributions (2). Bruxelles, 20 janvier 1871. P. 8.

(1) Cet arrêt nous paraît s'éloigner des principes, dit le Recueil; il ne constate même pas l'erreur du rôle des contributions. Il est formellement contraire à la jurisprudence de la cour de cassatien. Voyez Recueil de droit électoral, 1869, 2e livraison, p. 5, note 1. Voyez aussi 3o livraison, 1870, table, nos 23 et suiv. Cons. Revue. communale, p. 284.

(2) Voyez Bruxelles, 11, 20 et 26 août 1869; Liége, 4 août 1869 (Recueil de 1869, p. 53 et 54). Voyez aussi l'arrêt ci-dessus.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

(1) La solution que présente cet arrêt, ainsi que les deux arrêts qui suivent, n'est pas sans difliculté. Sans doute, il ne s'agit pas ici d'une atteinte que porterait la législation nouvelle à un droit acquis. Pour nous, il s'agit, avant tout, de savoir quelle est la portée des dispositions exigeant le paiement antérieur du cens pendant une ou deux années. (Loi du 1er avril 1843, art. 2; loi du 30 mars 1870, art. 6.) Ces dispositions restrictives des droits politiques des citoyens, dont on a même contesté la constitutionnalité (voyez art. 47 de la constitution), sont-elles susceptibles d'une interprétation extensive? La cour de cassation, dans son arrêt du 6 octobre

4860 (P. 1864, p. 99), au rapport de M. De Cuyper et conformément aux conclusions de M. Faider, ne l'a pas pensé, car elle a décidé par cet arrêt, contrairement à une solution antérieure (cass., 21 août 1857, conclusions contraires de M. Cloquette, P. 1857, p. 406), que lorsque le cens vient à être augmenté dans une commune, celui qui a payé le cens ancien, l'année antérieure, doit être maintenu, pourvu que l'année courante il paie le cens nouveau. (Note du Recueil.)

(1) Voyez l'arrêt ci-dessus, Bruxelles, 24 février 1871. (2) Voyez Bruxelles, 6 février 1871, ci-après.

« PreviousContinue »