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1° Le cens électoral est abaissé, pour les élections communales, au chiffre uniforme de 10 francs; pour

LA RÉFORME ELECTORALE (1). les élections provinciales, au chiffre de 20 francs.

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La loi du 5 juillet courant, qui abolit ces impôts, ajoute que les droits de débit afférents à l'année 1871 ne compteront pas dans la formation du cens électoral.

2o Pour être porté sur les listes électorales, il suffit d'avoir son domicile réel dans la commune avant l'époque fixée pour la révision de ces listes.

3o Le mari profite, pour le cens électoral, des contributions payées par la femme, sauf le cas de séparation de corps.

4o Les contributions payées par les enfants mineurs sont comptées au père pour parfaire son cens électoral.

Les dispositions qui précèdent, à part le chiffre du cens, sont communes aux élections générales, provinciales et communales. Il y a toutefois cette différence que, pour les élections communales et provinciales, les contributions payées par les enfants mineurs comptent toujours au père, tandis que, pour les élections générales, elles ne lui comptent que s'il a la jouissance des biens à raison desquels l'impôt est payé.

5° La veuve payant le cens peut le déléguer à celui de ses fils ou, à défaut de fils, à celui de ses gendres qu'elle désigne.

Cette disposition s'applique aux élections communales et provinciales.

Celles qui suivent sont communes aux trois catégories d'élections :

6o Les contributions et patentes ne sont comptées à l'électeur que s'il a payé le cens pendant l'année antérieure à celle de la révision, sauf les exceptions en faveur du possesseur à titre successif et de l'acquéreur en l'acquéreur en cas de mutation d'immeubles.

Au lieu de deux années antérieures, qu'exigeait la loi du 30 mars 1870, celle du 12 juin 1871 n'exige plus le paiement du cens que pour une année antérieure à celle de la révision.

7. Nul ne peut être inscrit ou maintenu sur les listes électorales s'il conste des documents fournis

par le receveur des contributions aux autorités communales qu'il n'a pas payé le cens pour l'année antérieure à celle de la révision.

Le paiement est requis pour l'année antérieure.

L'imposition suffit pour l'année

courante.

8. La possession des bases et le

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paiement du cens se justifient par tous moyens de droit.

9. Le contribuable imposé aux rôles des contributions directes pour une somme inférieure au cens pourra réclamer et sera inscrit sur la liste électorale, s'il pos

L'art. 7, également relatif aux élections générales, a pour but d'empêcher que le ballottage ne commmence à une heure trop avancée de la journée.

L'art. 12 met la formation des listes d'éligibles au Sénat en rap

sède les bases du cens et s'il jus-port avec la loi nouvelle.
tifie de son paiement pour l'année
antérieure à celle de la révision.

Cette disposition est complétée par l'article 8 de la loi précitée du 5 de ce mois, qui indique la voie à suivre par le contribuable pour faire valoir sa réclamation et se faire inscrire sur la liste électorale.

Après les dispositions qui se rapportent à la révision des listes électorales, viennent celles qui

concernent la formation et la composition des bureaux électoraux et qui font l'objet de l'art. 4 pour les élections provinciales et de l'art. 6 pour les élections générales.

En ce qui concerne les élections communales, rien n'est changé à la législation existante quant à la formation des bureaux électoraux.

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Enfin l'art. 13 détermine les dispositions des lois électorales antérieures qui ne sont plus applicables. Cette abrogation s'applique spécialement à la loi du 30 mars 1870, dont quatre articles seuls subsistent encore.

Le modèle de liste électorale qui était joint à la circulaire de mon prédécesseur du 27 juillet 1869 peut continuer à être employé. Il suffira, en ce qui touche la spécification des diverses contributions, de faire disparaître les deux colonnes mentionnant les droits de débit de boissons alcooliques et de tabac. Il va sans dire que la colonne ajoutée par suite de la loi du 30 mars 1870 ne doit plus figurer dans les listes prochaines.

Le Ministre de l'intérieur,
KERVYN DE LETTENHOVE.

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Ce dernier cas est très-fréquent et donne lieu à beaucoup de réclamations. Le mot possesseur, dont se sert la loi, me porte à croire qu'il ne peut être question que du foncier.

4° Du moment que l'habitant avait son domicile réel dans la commune avant le 1er août, il doit y être porté sur la liste électorale. Il importe peu qu'il ait quitté la commune depuis cette date. Sans cela, il n'exercerait ses droits électoraux ni dans son ancien domicile, ni dans le nouveau. Ce serait le frapper d'une déchéance que la loi n'a pas prononcée.

2. Nous ne pouvons partager l'avis de notre honorable correspondant. La loi ne limite pas à la contribution foncière le bénéfice accordé au possesseur à titre successif. On ne peut introduire une distinction là où le législateur n'a pas distingué. Telle est aussi l'opinion du plus ancien et du plus savant commentateur de nos lois électorales. (Commentaire de Delebecque, n° 233). La jurisprudence applique également la faveur du titre successif à la contribution personnelle et au droit de patente. (Cour de cassation, 26 juin 1843; Cour d'appel de Bruxelles, 20 août 1869, etc.).

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On suppose un particulier quelconque qui paie le cens requis. Lui seul sait qu'il a été condamné pour vol; aussi se garde-t-il bien de réclamer son inscription. Un tiers la réclame à sa place et le collége prend un arrêté motivé, c'est-à-dire un arrêté dans lequel il est dit que l'imposé a été condamné pour vol. Si ce particulier n'a pas été informé de la réclamation qui a été faite contre lui, il recevra notification d'un arrêté contenant des considérants qu'il lui répugne d'entendre et dont la publicité peut nuire à ses intérêts au point de

le ruiner. Tandis que s'il avait su qu'une tierce personne requérait son inscription, il aurait pu éviter l'affront sanglant que le collége lui fait subir, en faisant part de sa position à l'autorité communale et en l'informant qu'il n'y avait pas lieu de l'inscrire.

Un individu à qui il plaira de lui faire répéter publiquement, toutes les années, qu'il a été condamné, n'aura qu'à requérir son inscription sur les listes électorales,

On ne pense pas qu'il soit jamais entré dans la pensée du législateur de tolérer de pareils abus, et il serait bon, dans l'intérêt de tous, que des instructions ministérielles suppléassent au silence de la loi.

Dans une autre hypothèse, si on ne notifie pas les décisions du collége, comment l'intéressé connaîtra-t-il le sort de ses observations?

A la rigueur, on peut dire que, pour les inscriptions admises, la publication des noms des nouveaux électeurs est une notification générale suffisante. On sait aussi que pour les radiations la notification est prescrite par la loi. Mais pour les demandes d'inscription non admises, comment les intéressés sauront-ils que leurs observations n'ont pas été accueillies? Et quels seront les motifs sur lesquels ils baseront leur réclamation à adresser à la députation permanente? Ils ne connaîtront pas la décision motivée du collége. On conviendra qu'il y a là une lacune qu'il importerait de combler.

Les questions qui précèdent ont deux objets distincts :

Les résolutions que le collége échevinal prend sur les observations tendant à obtenir la radiation ou l'inscription d'électeurs

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