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Il fut traduit devant le tribunal de simple police de Hollogne-auxPierres et condamné à 5 francs d'amende et à la réparation de la contravention par application des art. 51, 52 dudit règlement.

En appel, Périn soutint que le chemin était, comme vicinal, soumis à la loi du 10 avril 1841 et au règlement provincial du 25 juillet 1843. Il avait le droit de passer outre à l'exécution des travaux dès que l'administration ne lui avait pas accordé l'autorisation, soit dans les quinze jours fixés par la loi de 1844 ou de huit fixés par le règlement provincial précité, et que le règlement communal n'a pu déroger à ces dispositions en ne fixant aucun délai endéans lequel l'administration devait lui accorder l'autorisation.

En second lieu, il prétendit que ces dispositions ne lui étaient pas applicables, parce qu'elles ne le sont qu'aux constructions immédiatement contiguës et que celles en question se trouvent à une distance de 50 à 60 centimètres de la limite extérieure du chemin.

Le tribunal correctionnel de Liége confirma.

Le sieur Périn s'est pourvu en cassation contre le jugement du tribunal correctionnel de Liége.

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l'intérêt de la salubrité publique, ne contient aucune disposition contraire au règlement provincial de Liége du 25 juillet 1843, et que le pourvoi n'en signale point; qu'il suffit de comparer les art. 2, 8, 51 et 52 du règlement de Jemeppe avec les art. 80, 84 et 87 du règlement provincial pour se convaincre que les premiers ne sont que la reproduction fidèle des derniers;

Qu'à la vérité, le règlement provincial détermine un délai dans lequel les autorités communales doivent statuer, sur les demandes d'autorisation de bâtir; tandis que le règlement communal est muet sur ce point; mais qu'il serait contraire à la raison de considérer, comme le prétend le demandeur, le silence du règlement communal, comme une dérogation au règlement provincial, alors surtout qu'il est certain que le règlement communal n'avait rien à prescrire à cet égard, la loi communale, pour les cas prévus à l'art. 90, 108, et le règlement provincial à l'art. 80, contenant sur ce point, des dispositions introduites dans l'intérêt de la prompte expédition des affaires, et que l'autorité communale n'avait pas le pouvoir de modifier ou de détruire;

Qu'on objecte vainement que le demandeur n'a pas été condamné pour avoir construit sans autorisation, mais pour une contravention à un alignement qui n'existe pas encore;

Qu'en effet, la contravention mise à charge. de Périn, et déclarée constante en appel, était d'avoir fait construire sans autorisation un mur de clôture à son jardin rue Nihar, à Jemeppe; et qu'aux termes des articles 2 et 52 du règlement communal précité, le tribunal pouvait, outre la pénalité encourue pour la contravention, prononcer, ainsi qu'il l'a fait, la réparation de la contravention, en condamnant le demandeur à rétablir les lieux dans leur état primitif;

Attendu qu'en ordonnant cette mesure, le jugement attaqué n'a fait que prononcer la réparation de la contravention, telle que l'iustruction l'avait établie à charge du demandeur; que, pouvant ordonner ou ne pas ordonner la démolition de la construction, il pouvait en remettre l'exécution à l'époque de l'approbation par l'autorité supérieure de l'élargissement de la ruelle, décrété, comme le constate le jugement attaqué, par l'autorité communale de Jemeppe;

Attendu que, si le jugement a stipulé un délai endéans lequel cette réparation devait se faire à peine de la voir exécuter par l'administration communale aux frais du condamné, à partir d'une époque déterminée, le demandeur n'a pas d'intérêt à se plaindre d'une faveur que le jugement lui accorde et qu'il aurait pu lui refuser en ordonnant la démolition immédiate de la construction incriminée;

Qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués à l'appui du pourvoi n'ont aucun fondement; et attendu, au surplus, que la procédure est régulière et qu'au fait déclaré constant, il a été fait une juste application des dispositions réglementaires prémentionnées;

Par ces motifs, rejette etc.

(Du 3 mai 1869, Cour de cassation, -2e ch. -Prés. M. Paquet; - Con. conf., M. Faider, premier avocat général.)

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