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exercice, attiré la bienveillante sollicitude des administrations communales sur l'insuffisance du traitement de certains secrétaires; et j'ai eu la satisfaction de constater que, cette année encore, mes démarches n'ont pas été sans résultat. 25 communes, en effet, ont voté au profit de leurs secrétaires, des majorations de traitement pour une somme globale de 3,870 francs.

Les mesures prises par les administrations communales de l'arrondissement, depuis quelques années, en faveur de ces utiles fonctionnaires, ont sensiblement amélioré leur position.

Quelques chiffres empruntés au rapport de M. le commissaire de l'arrondissement de Marche font voir combien la situation des secrétaires communaux laisse encore à désirer dans la province de Luxembourg :

L'année dernière, je disais que le traitement des secrétaires communaux n'est point en rapport avec la besogne qui leur est imposée. Il en est un qui reçoit 80 francs, un autre 85; vingt-deux moins de 185; treize 200 et seize plus de 200. Soit un total de 10,710 francs et une moyenne de 210 francs.

La fixation du traitement devrait être basée sur la population, en prenant un minimum de 250 francs pour point de départ, sauf à tenir également compte de la rédaction des actes de l'état civil. Excepté dans deux communes, tous sont chargés de ces écritures et pas un n'est payé pour ce travail important, auquel ils ne peuvent pourtant se soustraire.

En effet, d'après le dernier alinéa de l'article 93 de la loi communale, l'employé, que l'officier de l'état civil prend sous ses ordres,

doit être salarié par la commune au vœu de l'article 131 de la même loi.

Ces réflexions sont très-justes et viennent à l'appui de ce qui est dit plus haut (p. 305) au sujet des registres de l'état civil.

MM. les commissaires des arrondissements de Neufchâteau et de Bastogne exposent les causes de l'infériorité de position du secrétaire communal :

Les secrétaires communaux, dit le premier, ces fonctionnaires si utiles, sur lesquels repose toute la besogne administrative, sont tous à la hauteur de leur mission.

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rondissement, les traitements alloués aux secrétaires communaux ne sont pas en rapport avec le travail qui incombe à ces fonctionnaires. Cela tient à ce que les communes en général, ne possédant que des ressources trèsrestreintes, sont obligées de se montrer parcimonieuses, afin de ne pas trop grever leurs finances. D'un autre côté, elles prétendent que l'Etat et la province devraient intervenir dans la dépense résultant de ce service, attendu qu'une bonne partie du travail des secrétaires communaux leur est imposée par l'Etat et la province, pour leur usage exclusif.

Il faut espérer que les administrations communales, profitant des nouvelles ressources qui sont à leur disposition, par suite de l'augmentation du fonds des octrois, se conformeront au vœu, clairement exprimé par la législature, qu'une partie de cette augmentation soit appliquée à l'amélioration du sort des secrétaires communaux.

Ainsi soit-il, dirons-nous, mais sans grand espoir. Nous avons plus d'une fois énuméré les motifs qui empêcheront la réalisation du vœu exprimé à la tribune législative. Que nos législateurs veulent bien comprendre qu'ils n'auront rien fait tant qu'ils ne seront pas décidés à intervenir par voie d'autorité. Il faut que la loi elle-même assure au secrétaire communal un traitement qui lui permette de vivre honorablement et une retraite qui mette sa vieillesse à l'abri du besoin (1).

(1) Au moment de mettre sous presse, nous recevons diversos communications qui ne justifient que trop nos prévisions. On nous écrit qu'aux budgets de 1872, que les conseils communaux viennent de voter, il n'a été fait

La députation permanente du Hainaut, parlant de la nomination et de la révocation des secrétaires communaux, fait connaître quelques difficultés qu'elle a eu à résoudre.

Un conseiller communal a réclamé contre la nomination d'un secrétaire et a invoqué, à l'appui de sa réclamation, des irrégularités qui se seraient produites à l'occasion de cette nomination et consistant :

1o En ce que le bourgmestre aurait réuni les membres du conseil avant le vote et leur aurait recommandé de voter pour son candidat;

2o Qu'après avoir exalté les qualités de ce candidat, il aurait promis, en son nom, l'abandon d'une somme de 150 francs sur son traitement en faveur de la veuve de l'ancien titulaire;

30 En ce que, contrairement aux prescriptions de l'art. 66 de la loi communale, le bourgmestre, président du conseil, aurait voté le premier.

Les deux premiers faits reprochés au bourgmestre ne peuvent, à proprement parler, être considérés comme des irrégularités. Ce fonctionnaire, en recommandant le candidat qu'il préférait, est resté dans la légalité et n'a fait qu'user d'un droit. Il est même convenable, dans les circonstances de l'espèce, de discuter le mérite des candidats en présence.

Quant au troisième point, si la loi fait un devoir au président du conseil de voter le der

que peu de chose pour les secrétaires. Leurs traitements n'ont pas été augmentés, même là où l'insuffisance en est notoire, ou ne l'ont été que d'une façon insignifiante.

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ment ignorés. Voici l'analyse que donne la députation gantoise:

A. Contribution foncière.

1° Un contribuable avait sollicité une prolongation d'exemption de la contribution foncière assise sur une maison reconstruite en 1868, en compensation de l'année 1869, pour laquelle il n'avait pas obtenu de dégrèvement d'impôt, parce qu'il avait encouru la déchéance par suite de la présentation tardive de sa réclamation.

Notre collége n'a pas accueilli cette demande, et, en cette circonstance, il s'est basé sur le principe, que l'exemption de la contribution foncière pendant cinq ans, consentie par l'art. 2 de la loi du 28 mars 1828, en faveur des maisons totalement reconstruites, prend cours à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur achèvement, et, qu'en conséquence, l'exemption temporaire à laquelle le pétitionnaire avait droit, avait commencé en 1869 et expirera en 1873, la maison ayant été achevée dans le courant de 1868.

2o Nous avons écarté la réclamation d'un propriétaire qui prétendait que ses propriétés bâties étaient surtaxées à la contribution foncière.

Ce rejet était fondé sur ce que la taxe litigieuse avait été régulièrement assignée aux prédites propriétés, ensuite de la nouvelle expertise à laquelle elles avaient été soumises en exécution de la loi du 10 octobre 1860, concernant la révision des évaluations cadastrales, et que, aux termes des art. 743 et 788 du recueil méthodique des lois et instructions sur le cadastre, aucun changement ne peut plus être apporté aux expertises définitivement admises, jusqu'à ce que la révision générale en soit décrétée.

B. Droit de patente.

1o Des personnes ayant été imposées comme fabricantes de dentelles, avaient adressé à la députation permanente une réclamation, tendant à obtenir l'exonération de cette imposition. Les réclamantes prétendaient ne pas être sujettes à patente, parce que les ouvrières, qui avaient servi de base à la cotisation, n'étaient en réalité que de jeunes filles pauvres à qui l'on enseignait la fabrication de la dentelle, et que les objets fabriqués étaient vendus au profit de ces enfants, à un marchand de dentelles.

Il était prouvé par l'instruction de la cause, que les exposantes possédaient un atelier où l'on fabriquait de la dentelle, que cet atelier n'était pas tenu pour compte d'un établissement public de bienfaisance, et qu'elles ne justifiaient pas non plus, comme elles auraient dû le faire, que les ouvrières dentellières disposaient à leur gré des objets fabriqués et jouissaient seules des bénéfices de leur travail.

Par ces motifs, notre collége a maintenu la cotisation légitime telle qu'elle avait été établie au rôle, et, en prenant cette décision, il s'est appuyé sur le principe, consacré par les arrêts de la cour de cassation, en date du 10 juin 1868, d'où il ressort que, suivant le tableau no 1, 2me section, no 14, annexé à la loi du 21 mai 1819, toute directrice d'une école dentellière ou d'un atelier de dentelles est soumise à l'impôt-patente, sans désigner si elle y fait fabriquer pour son compte ou pour le compte d'un tiers.

2o La veuve d'un patentable avait sollicité le dégrèvement partiel du droit de patente auquel feu son mari se trouvait imposé au rôle.

D'après l'art. 15 de la loi du 21 mai 1819, le cas de décès est le seul qui donne lieu à un

dégrèvement de taxe pour cause de cessation de professions soumises à la patente, mais à condition que les demandes en dégrèvement à former par les héritiers d'un patentable décédé, lorsqu'ils ne continuent point la profession du défunt, soient présentées endéans les trois mois à partir du décès.

Dans l'espèce, cette formalité essentielle n'avait pas été remplie, et, eu égard à cette circonstance, la demande de la pétitionnaire n'a pas été admise.

C. Contribution personnelle.

10 Il résulte des termes des §§ 2 et 3 de l'art. 54 de la loi du 28 juin 1822, que, à partir du 1er janvier de chaque exercice, la contribution personnelle est intégralement due à raison des objets servant de base à l'impôt dont on a l'usage ou la jouissance à la prédite époque, alors même qu'on n'en jouirait que durant quelques mois de l'année; et que, lorsqu'il y a changement de demeure dans le cours du 1er trimestre, la maison délaissée et occupée de nouveau avant le 1er avril donne lieu à la contribution pour le nouvel occupant, tout comme si celui-ci l'avait occupée pendant l'année entière.

En partant de ce principe, la Députation permanente a écarté la demande qu'un contribuable lui avait présentée, à l'effet d'obtenir le dégrèvement de la taxe pour laquelle il figurait au rôle du chef d'une maison qu'il avait quittée dans le courant du mois de janvier et cédée au même moment à son beau-père, lequel, de son côté, avait également été assujetti à une cotisation directe pour la même maison.

20 Nous nous sommes déclarés incompétents dans une affaire où il s'agissait d'une personne qui réclamait contre la saisie-arrêt de fonds à elle appartenant et se trouvant en mains tier

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