Page images
PDF
EPUB

Flandre occidentale, après avoir vérifié les comptes et budgets qui lui ont été soumis par toutes les fabriques, a fait entendre diverses observations. M. le gouverneur de la province en a fait l'objet d'une circulaire; l'intérêt que la matière présente, à raison de la nouveauté de cette législation, nous engage à faire quelques emprunts à ce document:

a A l'occasion de la vérification de la situation financière des fabriques, la députation permanente a constaté que, sous les n° 25, 26 et 27 des recettes, quelques budgets renferment des propositions de subventions extraordinaires à accorder sur les fonds des communes, de la province et de l'Etat, en vue de la construction, de l'agrandissement ou de la restauration d'édifices consacrés au culte. Ces propositions ont généralement été maintenues, sous la réserve toutefois de confirmation ultérieure de ces subventions par qui de droit.

» Les crédits correspondant à ces allocations, et portés sous le n° 56 des dépenses ont été l'objet aussi de réserves, de la part du collége, qui m'a prié d'informer les administrations fabriciennes que l'approbation de ces crédits ne peut pas avoir pour effet de les dispenser de l'obligation de solliciter ultérieurement, si déjà elles ne l'ont fait, l'autorisation requise à l'effet d'effectuer les travaux à faire, et ce, en conformité des prescriptions du décret du 30 décembre 1809 et de l'arrêté royal du 16 août 1824.

› Les développements dont la plupart des budgets étaient accompagnés ont fait voir que quelques fabriques d'église possèdent des fonds publics étrangers et des obligations émises par des sociétés de chemins de fer.

Comme la loi défend aux établissements publics d'appliquer leurs ressources disponibles à des acquisitions de l'espèce, le collége m'a prié d'enjoindre aux administrations que la chose concerne, d'aliéner, aussitôt que le cours favorable du marché financier le permettra, tous les fonds publics et titres quelconques qu'ils pourraient posséder, en contravention à l'art. 10 de la loi du 21 août 1816, maintenu par l'art. 25 de la loi du 31 mai 1824, et d'employer les capitaux provenant de la vente de ces valeurs, à l'acquisition de fonds publics nationaux ou d'obligations de la Société du Crédit communal belge.

» La députation a constaté encore que, en fait d'équilibre de budget, les conseils de fabrique ne tiennent pas toujours compte des règles établies par la science administrative dans un but d'utilité publique évidente. Ainsi, on lui a soumis un grand nombre de budgets se soldant par un excédant de dépenses ou déficit. D'après les principes admis, les dépenses d'un budget ne peuvent pas excéder les ressources. Ce n'est que dans des cas exceptionnels, et lorsque les revenus de la fabrique sont réellement insuffisants pour faire face aux dé penses établies avec la plus stricte économie, que l'on peut arrêter un budget en déficit; et dans ce cas encore, le conseil de fabrique est autorisé à porter en recettes, à titre de supplément à charge de la caisse communale, et sous réserve de confirmation ultérieure, bien entendu, par qui de droit, la somme qui manque aux ressources pour balancer les dépenses. (Art. 36, 37, 46, 92, 93 et 100 du décret du 30 décembre 1809, et 131 no 9 de la loi communale.)

» Afin de parer aux découverts existants, la députation a été obligée d'inscrire, dans quelques budgets, sous le n° 21 des recettes: << emprunts » les sommes nécessaires à l'effet de mettre les ressources au niveau des besoins.

Cette inscription d'office a été faite sous

la réserve de l'adhésion ultérieure du conseil de fabrique, et sauf à soumettre à l'approbation de l'autorité supérieure des délibérations spéciales concernant les capitaux à réaliser.

» Enfin, pour quelques budgets arrêtés en déficit, et là où la mesure semblait pouvoir être adoptée sans inconvénient, on a établi l'équilibre entre les recettes et les dépenses, en réduisant ou supprimant quelques crédits qui pourront être reproduits dans un budget subséquent. »

$ 8. BIENFAISANCE.

La Revue communale s'est plus d'une fois faite l'organe des plaintes qu'a soulevées l'application de la loi de 1845 sur le domicile de secours. Le cabinet précédent, pour faire droit à ces réclamations, a présenté, le 22 décembre 1869, à la Chambre des représentants, un projet de loi que la dissolution du 2 août a mis à néant.

Ce projet de loi ne tarda pas à être présenté de nouveau à la législature, avec les modifications dont il a paru susceptible à M. le ministre de la justice qui les a préalablement soumises à l'avis des députations permanentes.

Ges modifications ont pour objet principal, à part quelques changements de détail :

[ocr errors]

347

durée de la résidence nécessaire pour acquérir un nouveau domicile de secours, et à cinq années la durée de l'absence qui aurait pour effet de dégrever la commune d'une partie des frais reportés à la charge de la province.

Le projet primitif fixait l'un et l'autre de ces termes à huit années.

2o De déterminer l'intervention de l'État dans certains frais qui, à raison de leur caractère plus ou moins général, paraissent devoir incomber pour le tout ou pour une partie au trésor public.

3o D'instituer une caisse provinciale au moyen de versements à faire par les établissements de bienfaisance, et, en cas d'insuffisance de leurs ressources, par les communes, sans préjudice des subsides de la province et de l'État.

[blocks in formation]

Ces modifications, d'après M. le ministre de la justice, sans toucher au principe de la localisation du

1° De réduire à trois années la domicile de secours, ont pour but

[ocr errors]

de répartir plus équitablement les charges, et de faire cesser ainsi les plaintes auxquelles la législation

actuelle donne lieu.

La députation permanente d'Anvers fait sur ce projet de loi les observations suivantes :

Le nouveau projet est préférable à l'ancien, en ce qu'il substitue une caisse, administrée par la province et alimentée par les hospices et les bureaux de bienfaisance et subsidiairement par les communes, à un fonds essentiellement provincial à créer au moyen d'impôts provinciaux. Cependant la députation a cru ne pas pouvoir donner son approbation à la formation d'une caisse provinciale, dont l'utilité ne lui est pas démontrée et dont l'établissement nonseulement donnerait lieu à de nombreuses complications d'écritures et d'administration, mais encore multiplierait les éléments de contestations.

Quant à la durée du séjour pour l'acquisition d'un nouveau domicile de secours, la députation a maintenu l'avis, émis précédemment, de réduire à quatre ans le délai de huit ans exigé par la loi du 18 février 1845.

De son côté, la députation permanente de la Flandre occidentale résume ainsi son opinion:

Nous avons adressé au gouvernement un rapport dans lequel nous exprimons l'avis qu'il y a lieu notamment de maintenir le terme de huit années d'habitation, fixé par la loi du 18 février 1845, pour l'acquisition d'un nouveau domicile de secours, sauf à rétablir le paragraphe final de l'art. 10 du projet de loi de 1869, relatif aux absences momentanées; de supprimer ou de modifier certaines disposi

tions du projet qui exagèrent le principe de l'intervention de la province dans les frais de l'assistance publique, donneraient lieu dans la pratique à des difficultés et à des abus, et occasionneraient des dépenses considérables à la province (paragraphe final de l'art. 7, art. 15 et 18 du projet).

Les autres députations n'ont pas fait connaître jusqu'ici le résultat de leur examen.

M. le commissaire de l'arrondissement de Tongres s'exprime ainsi sur la comptabilité et l'administration des établissements de bienfai

sance :

Les budgets et les comptes sont régulièrement rendus. Ils sont vérifiés avec soin et soumis à l'approbation voulue.

Cela n'empêche pas que la tenue de la comptabilité laisse encore beaucoup à désirer. Je le constate surtout dans l'examen des états des arrérages, où je découvre assez souvent que des comptables négligent de faire rentrer en temps utile les revenus des pauvres.

Ils laissent ainsi accumuler des sommes assez considérables. Cet état de choses constitue une perte d'intérêts pour les pauvres, outre qu'il les expose à voir des dettes frappées de prescription.

Une chose importante et sur laquelle j'ai appelé plus d'une fois l'attention des administrateurs, des comptables et de l'autorité supérieure, c'est qu'on n'observe pas assez le renouvellement régulier des titres et des inscriptions hypothécaires, qui constituent une partie des dotations des administrations de bienfaisance. Il faut espérer que les recommandations faites à ce sujet porteront leurs fruits.

M. le commissaire de l'arrondissement de Marche recommande fortement un établissement privé de bienfaisance qui mérite d'être encouragé et dont il serait bon, semble-t-il, d'imiter ailleurs l'organisation :

L'orphelinat de Durbuy, entièrement privé, mérite les sympathies des amis des pauvres. Puisse le gouvernement le prendre sous son patronage et lui accorder son concours pécuniaire. Les frais d'entretien s'élèvent annuellement à près de 15,000 francs, provenant de quelques bienfaiteurs, d'un petit nombre d'enfants payantes, de collectes faites dans les environs et du produit des ouvrages de main. On a annexé à l'établissement un atelier pour le tressage de la paille, lequel est placé sous la surveillance d'une commission composée de personnes notables du canton. Cette modeste maison de charité rend des services incontestables. Quatre-vingt-sept jeunes orphelines y sont recueillies. Elles y reçoivent l'éducation la mieux soignée, l'instruction et tout ce qui est nécessaire à leur complet entretien pour le prix modique de 125 francs par année et par pensionnaire. Mais, comme je l'écris plus haut, un grand nombre sont admises gratuitement.

Pendant la journée, on les exerce à tous les ouvrages manuels qu'une bonne ménagère ne doit pas ignorer, comme la couture, la coupe des vêtements, le tricot, les reprises, le ravaudage, la marque du linge, le blanchissage, le repassage, la cuisine, la boulangerie, l'horticulture, la direction du ménage, etc. Jusqu'à seize ans, elles ont quatre heures d'école primaire par jour et une heure et demie lorsqu'elles sont plus âgées. L'atelier vient de faire un nouveau progrès. On ne s'y borne plus au tressage il s'y confectionne des chapeaux de toute forme, suivant les dernières modes. On y fabrique des cabas et autres objets de paille d'épeautre.

La propreté et l'ordre qui règnent dans l'établissement transforment les enfants et les entretiennent dans un état de santé tel qu'on n'aurait osé l'espérer de ces créatures si chétives et si négligées avant leur admission.

Si les ressources répondaient au désir de la commission, celle-ci organiserait une fermehospice pour les vieillards des deux sexes, lesquels seraient logés dans des ailes différentes du bâtiment.

Cette petite colonie se livrerait à la culture et n'augmenterait guère les charges d'entretien, si plutôt elle ne les allégeait. Son érection ne serait ni difficile ni coûteuse, et le bien qui en résulterait serait inappréciable.

D'un autre côté, si nos communes avaient la faculté d'y envoyer leurs indigents malades ou invalides, lorsqu'on peut les transporter sans danger pour leurs jours, à charge de verser dans la caisse de l'institution une partie des sommes qu'elles paient aujourd'hui aux différents hospices du pays, elles réaliseraient une économie, et cette mesure conserverait dans l'arrondissement un capital qui se dépense ailleurs. Ce serait aussi le moyen de recueillir de nombreux dons et legs au profit de cet établissement et de lui assurer la stabilité nécessaire les habitants de nos campagnes qui n'en voient pas l'application sous leurs yeux ne pensent pas à exercer leur générosité envers les malheureux recueillis dans les maisons de charité. N'est-il pas constant qu'une libéralité en provoque une autre et que le premier qui dispose en faveur d'un refuge semblable ne manque jamais d'avoir des imitateurs qui contribuent avec lui à perpétuer son œuvre?

(A continuer.)

4° année.

1871.

44

BIBLIOGRAPHIE.

I. Lois du 3 juin 1870 sur la milice et la rémunération des miliciens, suivies des arrêtés royaux rendus pour l'exécution de ces lois. (Bruxelles, Larcier, 1871.)

En réunissant en une seule les dix-huit lois qui, ci-devant, régissaient la matière du recrutement de l'armée, et dont il était devenu bien difficile de coordonner les dispositions, la législature a fait une œuvre d'autant plus méritoire qu'elle a grandement amélioré l'ancien état de choses.

Mais la besogne du législateur faite, restait celle de l'administration qui devait assurer, par de nombreuses mesures d'exécution, le fonctionnement de la loi nouvelle sur la milice. De là, pas moinsd'une douzaine d'arrêtés royaux qui, en peu de mois, sont venus servir de complément à la loi organique. De là aussi, nouveaux embarras pour les citoyens obligés de se tenir au courant de cette succession d'actes administratifs. Nous devons remercier l'éditeur et, qu'on nous permette de l'ajouter, un de nos collaborateurs en titre, qui ont eu l'heureuse idée de les réunir,

afin de nous épargner de longues et fastidieuses recherches au Moniteur ou dans les recueils de lois.

On voit, par le titre de cet opuscule, qu'il comprend également l'importante loi du 3 juin 1870 sur la rémunération des miliciens, ainsi que l'arrêté royal rendu pour son exécution le 30 du même mois.

La collection est ainsi complète et la classification des diverses lois et arrêtés ne laisse rien à désirer. C'est portatif, méthodique et facile à consulter. Bref, c'est l'indispensable manuel de tous ceux qu'intéresse la législation de la milice, autant dire de tout le monde.

II. Code politique de la Belgique, comprenant la Constitution, la loi électorale, la loi provinciale et la loi communale, ainsi que les lois et arrêtés qui s'y rattachent, avec les modifications jusqu'au 5 juillet 1871, revu, mis en ordre et annoté par E. SOMERHAUSEN, docteur en droit, etc. (Bruxelles, H. Tarlier, octobre 1871.)

Ce petit livre porte le nom d'un de nos collaborateurs. On comprendra le sentiment de réserve qui nous engage à nous abstenir d'en dire notre avis. Nous laissons donc la parole à l'Etoile belge, qui a

« PreviousContinue »