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FONDS COMMUNAL.

On ne peut traiter la matière des impôts généraux sans dire un mot de l'institution, spéciale à notre pays, du fonds communal.

Il se rattache à l'abolition des octrois, ces accises ou douanes communales.

La loi du 18 juillet 1860 qui a aboli les octrois, a remplacé ces impôts indirects par une dotation spéciale créée au profit des communes et prélevée sur les recettes de l'État.

Gette loi a attribué aux communes une part de 40 p. c. dans le produit brut des recettes de toute nature du service des postes; de 75 p. c. dans le produit des droits d'entrée sur le café et de 54 p. c. dans le produit des droits d'accise sur les vins et eaux-de-vie provenant de l'étranger, sur les eaux-devie indigènes, sur les bières et vinaigres et sur les sucres.

des accises sur l'eau-de-vie, résultant de la loi du 15 mai 1870, aura pour conséquence un très-large accroissement du fonds commu

nal.

DROITS DE TONNAGE.

Aux termes de l'art. 3 de la loi du 13 juin 1863, il est perçu une taxe de 5 francs par tonneau sur les navires des États qui n'ont point pris part à la capitalisation du péage de l'Escaut, chaque fois que ces navires entrent dans les ports du royaume.

DROIT DE GARANTIE DES OUVRAGES D'OR
ET D'ARGENT.

La garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent est réglée par la loi du 5 juin 1868, qui, en déclarant libre la fabrication à tous les titres des objets d'or et d'argent, a supprimé le contrôle

La création du fonds communal a profité non-seulement aux 78 communes à octroi, mais à tou-obligatoire de l'État. tes les autres. Elles ont toutes ensemble reçu, de ce chef, en 1869, une somme de fr. 18,952,861-20 et, en 1870, une somme de fr. 22,508,628-04. L'augmentation

Néanmoins elle a maintenu pour le vendeur et l'acheteur la faculté de soumettre les ouvrages d'or et d'argent fabriqués à l'un des titres

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Les bases des droits proportion- | assujettie à un droit fixe de

nels sont indiquées aux articles 14 et 15 de la loi du 22 frimaire an VII, et aux articles 16 et suivants de la loi du 31 mai 1824.

Quand le prix énoncé dans un acte translatif de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, à titre onéreux, paraît inférieur à la valeur vénale à l'époque de l'aliénation, par comparaison avec les fonds voisins de même nature, l'administration peut requérir une expertise, pourvu qu'elle en fasse la demande dans les deux années après le jour de l'enregistrement de l'acte. Elle peut aussi requérir l'expertise des revenus des immeubles transmis en propriété ou usufruit, entre vifs, à titre gratuit, lorsque l'insuffisance dans l'évaluation ne peut être établie par des actes faisant connaître le véritable revenu des biens.

Tout droit d'enregistrement perçu régulièrement ne peut être restitué, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas prévus par la loi.

Les actes enregistrables en débet ou gratis sont indiqués à l'article 70 de la loi du 22 frimaire an VII, modifié par des lois postérieures.

La naturalisation ordinaire est

500 francs (sans additionnels) et la grande naturalisation à un droit fixe d'enregistrement de 1,000 francs (sans additionnels), dans les cas prévus par les §§ 2 et 3 de l'article 2, et par l'article 16 de la loi du 27 septembre 1835.

DROITS DE GREFFE.

(Lois du 21 ventôse an VII et du 22 prairial an VII, décret du 12 juillet 1808 et loi du 5 juillet 1860.)

Les droits de greffe sont des impôts établis sur les actes et procès-verbaux faits aux greffes des tribunaux civils et de commerce, et sur les expéditions des actes et jugements de ces tribunaux.

Il y a trois sortes de droits de greffe : les droits de mise au rôle, les droits de rédaction et de transcription et les droits d'expédi

tion.

Le droit de mise au rôle ne peut être exigé qu'une seule fois; en cas de radiation, la cause est replacée gratuitement à la fin du rôle et il y est fait mention du premier placement.

Les taux et quotités des droits

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