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muns avec mes voisins, une muraille de clôture, je désirerais connaître si, à votre avis, une autorisation spéciale du collége m'est nécessaire.

Je reconnais son droit de réglementer les constructions élevées le long de la voirie, mais celles qui se font dans l'intérieur de la propriété ne sont pas, selon moi, de sa compé

tence.

La compétence des autorités communales en matière de bâtisse est réglée par les lois des 14 janvier 1789, 16-24 août 1790, 30 mars 1836, 10 août 1841 et 1er février 1844. Aucune d'elles ne soumet les constructeurs à une autorisation spéciale quand les constructions ne touchent pas à la voie publique et se trouvent dans un enclos.

Quand la question d'alignement n'est pas en jeu, l'autorité locale doit s'abstenir, parce que, jusquelà, l'intérêt public n'est pas engagé.

En est-il de même lorsqu'il s'agit de la sûreté des habitants et de la salubrité publique? Évidemment non, parce que ce sont là deux intérêts que l'autorité communale a pour mission de protéger et, sous ce rapport, elle intervient par des mesures de police soit préventives, soit répressives. Nul ne peut faire de sa propriété un usage prohibé par les lois et les règlements. (Code civil, art. 544.)

honorable correspondant n'est pas

tenu de se conformer à la condition qui lui a été imposée de solliciter une nouvelle autorisation, s'il s'agit de constructions qui ne bordent pas un chemin vicinal régi par la loi du 10 avril 1841.

II. POLICE COMMUNALE.

LES VEILLEURS DE NUIT.

On se demande qui doit nommer les veilleurs de nuit ou gardes communément appelés à la campagne «Nachtwaker of hannekenuil. »

Je désire connaître en vertu de quelle loi ou instruction on peut procéder à cette nomination.

En vertu de l'art. 84, no 7, de la loi communale. Cette disposition donne au conseil communal le pouvoir de nommer tous les employés de la commune autres que ceux dont la loi attribue la nomination soit au collége échevinal, soit à l'autorité supérieure.

Cependant, lorsqu'il s'agit d'employés subalternes ou de serviteurs à gages comme les veilleurs de nuit, il est préférable que le conD'où la conséquence que notre seil, usant de la faculté que lui

laisse le même article, abandonne ces sortes de nominations au collége.

Nous complétons cette courte explication en extrayant d'une circulaire ministérielle du 16 août 1849 d'excellentes réflexions sur la marche à suivre en pareille

occurrence.

<< On peut considérer comme employés communaux, dans le sens de l'art. 84, tous les individus recevant de la commune un traitement ou une indemnité qui leur est allouée directement par le budget. Ainsi, qu'un budget communal contienne un article ainsi libellé : « Traitement et indemnité pour dix balayeurs... tant; » Dans ce cas, les balayeurs devront être nommés par le conseil, à moins qu'il n'en ait abandonné le choix au collége des bourgmestre et échevins, ce qui semblerait ici de toute convenance. Mais si, au lieu de cet article, il s'en trouve un autre ainsi libellé : « Frais de balayage... tant;» il appartiendra alors au collége des bourgmestre et échevins, chargé de pourvoir à l'exécution de cette disposition budgétaire, de faire balayer par les personnes qu'il désignera à cet

effet. >>

Ce qui précède ne concerne en rien l'organisation des patrouilles

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a. Quelles sont les peines qu'encourent les individus qui font défaut quand on les a convoqués régulièrement?

Le service des patrouilles de nuit appartient à la garde civique et est régi par la loi organique de cette garde, la loi du 8 mai 1848, modifiée par celle du 13 juillet 1853. C'est donc au point de vue de l'organisation de la garde civique que doivent être appréciées les questions que pose notre correspondant.

a. L'individu qui ne satisfait pas à une convocation régulière est

cité devant le conseil de discipline | trer dans les cafés et cabarets ou

et encourt l'une des peines suivantes :

1° La réprimande avec mise à l'ordre;

2° L'amende de 2 à 15 francs;

3o La prison de 1 à 5 jours;

4o Le renvoi de la garde pour une ou plusieurs années avec une amende annuelle de 50 à 100 francs.

En cas de récidive et d'insubordination grave, l'amende et l'emprisonnement peuvent être élevés au double et prononcés séparément ou cumulativement (même loi, art. 93).

b. Le conseil de discipline ayant rendu son jugement, quels moyens a-t-il de le faire mettre à exécution?

b. L'exécution des jugements du conseil de discipline est soumise aux règles établies en matière de simple police (même loi, art. 100). L'officier rapporteur est chargé de cette exécution et, pour l'assurer, il peut disposer de tous les agents de la force publique.

c. Les patrouilles ont-elles le droit de pénétrer forcément dans les cafés après l'heure réglementaire ?

c. Les patrouilles peuvent péné

verts après l'heure réglementaire, pour constater la contravention et assurer l'exécution des règlements.

d. L'exemption définitive du service militaire emporte-t-elle l'exemption du service des patrouilles? Ainsi, un individu exempté définitivement pour défaut de taille ou pour impossibilité de plier l'index de la main droite, et qui est fort et bien portant, a-t-il droit à l'exemption du service des patrouilles?

d. Ce n'est pas la législation sur le service militaire, mais celle de la garde civique, répétons-le, qui régit ce service; les personnes atteintes d'infirmités incurables

qui les rendent inhabiles au service de la garde civique sont seules définitivement exemptées des patrouilles de nuit. C'est le conseil de recensement qui prononce les exemptions, sauf appel à la députation permanente et recours à la cour de cassation (même loi, art. 15 et suivants).

e. Enfin les chefs de la compagnie peuvent-ils arrêter un règlement d'ordre de service, et, dans l'affirmative, quelle peine peuvent-ils attacher à son infraction?

e. Le chef de la garde civique peut faire un règlement de service pour les patrouilles de nuit; et les contraventions aux prescriptions de ce règlement sont frappées des peines énumérées ci-dessus (même loi, art. 93).

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ments au bureau de bienfaisance dont il fait partie.

Deux anciens gouverneurs de province, MM. Troye et Liedts, qui ont laissé dans l'administration d'excellents souvenirs et une réputation de haute capacité, ont soutenu le contraire; mais malgré notre respect pour l'autorité de leur savoir, il ne nous est pas pos-. sible de nous ranger de leur côté.

Les médecins, chirurgiens et autres agents salariés des administrations de charité et de bienfaisance ne peuvent cumuler avec ces fonctions, dit M. Troye, celles de membre de ces administrations (circ. de M. le gouverneur du Hainaut du 22 novembre 1858, no 82, du Mémorial administratif). L'honorable gouverneur du Hainaut ne dit pas pourquoi; mais son collègue du Brabant fut plus explicite. Je suis informé, dit-il (circ. du 23 août 1848, no 149, du Mémorial administratif), que des membres de bureaux de bienfaisance fournissent eux-mêmes, pour compte de ces établissements, certains objets nécessaires aux distributions, etc. C'est là un abus ; car, en admettant même, ce qui n'est guère probable, l'absence de tout intérêt personnel, il est à remarquer qu'un pareil mode est en opposition formelle avec l'art. 68 de la loi communale. »

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