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Reste un dernier point: celui des garanties que cette manière de procéder laisse pour la bonne gestion de la fortune communale. Des administrations communales ne pourraient-elles pas abuser de la faculté de se créer des caissiers pour faire choix de banques ou d'associations de capitalistes peu solvables et dont la responsabilité serait illusoire dans un moment de crise?

Oui, si le service de caissier pouvait être réglé sans aucun contrôle de l'autorité supérieure. Mais il n'en est pas ainsi. Nous avons vu que les conventions de 1867 et de 1870 ont été, l'une approuvée par le roi, de l'avis de la députation permanente, l'autre ratifiée par la députation permanente, et ce contrôle doit toujours avoir lieu en pareil cas, puisque, comme nous l'avons dit, il s'agit ici tout au moins d'un placement de deniers communaux régi par l'art. 77, n° 3, de la loi communale.

Nous considérons les appréhen- | sions et les hypothèses de notre

du conseil communal, sauf l'approbation de la députation permanente. C'est à celle-ci qu'il appartient d'apprécier, dans chaque cas, le degré de solvabilité de la maison où l'on veut opérer le pla

cement.

N'oublions pas que les conventions entre la ville de Bruxelles et la Société Générale ont été votées toutes deux à l'unanimité par le conseil communal, avec le concours de jurisconsultes comme MM. Tielemans, Orts, Fontainas, Durand, Funck, Weber, etc.; de financiers comme MM. Bischoffsheim, De Vadder, etc., et que le dernier contrat a rallié les voix d'une opposition dont les membres n'ont pas l'habitude de laisser passer facilement les choses pouvant donner lieu à contestation.

Rappelons encore que la ville de Bruxelles a été autorisée par plusieurs précédents à agir comme elle l'a fait. C'est ainsi que Gand et Liége ont confié et, croyons-nous, confient encore la garde de leur

honorable abonné comme exagé-encaisse à des banques locales, que

rées. Sinon il faudrait, loin de songer comme on le demande de toutes parts à augmenter la liberté d'action des communes, la restreindre spécialement en qui concerne les placements de fonds qui, pour quelque somme que ce soit, dépendent du vote dépendent du vote

Schaerbeek en fait autant depuis 1861 et qu'enfin le gouvernement lui-même, il y a plusieurs années, a engagé les administrations publiques à entrer dans cette voie et à déposer leurs fonds momentanément sans emploi à la caisse générale d'épargne et de retraite.

Nous ne pouvons mieux finir cet article qu'en reproduisant la circulaire que MM. les ministres de l'intérieur et de la justice adressèrent le 31 mars 1866 aux députations permanentes, et qu'il est bon de rappeler, car elle peut avoir été perdue de vue par un certain nombre des administrations auxquelles elle était destinée.

Sans doute nous dira-t-on que la caisse d'épargne placée sous la garantie de l'État offre des garanties exceptionnelles.

Nous ne le nions pas, mais d'autres établissements financiers peuvent présenter des gages de sécurité suffisants pour que les administrations leur confient leurs fonds. C'est une question d'appréciation que l'autorité supérieure doit étudier et résoudre, selon les circonstances, pour chacun des cas soumis à sa décision.

La circulaire dont nous venons de parler est ainsi conçue :

CIRCULAIRE AUX DÉPUTATIONS PERMANENTES DES CONSEILS PROVINCIAUX.

Messieurs,

Le Moniteur du 24 mai 1865 contient le texte d'un arrêté royal du 22 du même mois, rendu pour l'exécution de la loi du 16 mars 1865 qui institue une caisse générale d'épargne et de retraite.

Aux termes de l'art. 4 de cet arrêté :

« La caisse reçoit les excédants disponibles >> des recettes des provinces, des communes, » des hospices, des bureaux de bienfaisance, » des fabriques d'église et de tous les établis»sements publics en général. »>

Cette disposition répond à un besoin qui a été souvent signalé. Elle est destinée à procurer aux provinces, aux communes et aux établissements publics qui ont des fonds momentanément sans emploi, un moyen facile et sûr de les rendre productifs, en les déposant dans la caisse d'un établissement financier placé sous la garantie de l'État et offrant tous les gages de sécurité que doivent exiger ceux qui sont chargés d'administrer la fortune publique.

Nous aimons à croire que votre collège aura déjà signalé aux communes et aux établissements publics les avantages incontestables que la caisse nouvelle leur assure, aussi bien sous ce rapport que sous le rapport de son organisation. La députation aura aussi eu soin de provoquer le transfert à cette caisse des fonds dont le dépôt aurait été effectué dans d'autres caisses ou institutions privées.

Dans le cas contraire, nous appelons sur les considérations qui précèdent votre sérieuse attention; elles vous détermineront sans doute à engager les administrations publiques, placées sous votre tutelle, à opérer le dépôt dans la nouvelle caisse, non-seulement des fonds qui leur sont confiés et qui seraient momentanément disponibles en attendant l'emploi de ces fonds, mais également ceux qui seraient placés dans la caisse d'autres établissements.

Le contrôle que la députation exerce sur la comptabilité de la plupart de ces administrations lui permettra de veiller à la stricte observation des instructions qu'elle donnera à cet effet.

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ÉTAT CIVIL.

LA QUESTION DES PRÉNOMS.

(Suite. Voir p. 37.)

L'article sur le choix des prénoms que nous avons publié le mois dernier a été discuté dans la presse.

L'Étoile belge, qui suit nos travaux avec une attention et une sympathie dont nous lui sommes fort reconnaissants, cite un passage de notre article justifiant les restrictions que la loi du 11 germinal an XI met à la liberté du choix des prénoms.

L'Étoile se rallie en principe à notre avis; «< seulement, ajoute-telle, ce qu'on comprend moins, c'est que l'on conteste aux parents la liberté de donner à leurs enfants les noms de Lucy et de Mary, comme le cas s'est présenté il y a peu de temps, dans une commune de la banlieue de Bruxelles. >>

Nous n'approuvons pas plus que l'Etoile cette interprétation qui nous paraît d'une excessive rigueur.

Nous nous rallions à cet égard à l'opinion de M. Tielemans et nous reproduisons ici quelques lignes

de son Répertoire de l'administration.

<< Il serait difficile, dit le savant jurisconsulte, d'exécuter à la lettre la loi du 11 germinal an XI. La mode et les communications devevenues plus faciles de peuple `à peuple ont introduit en Belgique et en France une foule de noms qui n'y étaient pas connus auparavant et qui ne se trouvent ni dans les calendriers modernes ni dans l'histoire ancienne. Les officiers de l'état civil les ont admis dans leurs actes et, en effet, l'esprit de la loi ne s'y oppose pas : elle n'a voulu prohiber que les noms des choses inanimées ou abstraites et les noms de familles appartenant à des personnes encore vivantes et à l'histoire moderne. >>

Ces sages réflexions établissent clairement que les prénoms de Mary, de Lucy, de William, etc., peuvent être accueillis par les officiers de l'état civil.

Un autre journal de Bruxelles, la Chronique, a critiqué notre article d'une façon quelque peu vive.

Voici la réponse qui a été adressée à ce journal :

Bruxelles, le 27 février 1871.

. le rédacteur en chef de la Chronique. Sous ce titre la liberté des prénoms, la

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