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PARIS.

E. DE SOYE ET FILS, IMPR., 5,. PL. DU PANTHÉON.

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PFr 141.1

Harvard College Library

Sept. 6, 1912

Minot fund

LE

CORRESPONDANT

L'ÉGLISE ET L'ÉTAT

SOUS LA MONARCHIE DE JUILLET1

LES COMMENCEMENTS DE LA LUTTE POUR LA LIBERTÉ DE L'ENSEIGNEMENT

(1841-1844)

I

Comment la Charte de 1830 s'était-elle trouvée contenir un article qui promettait, «< dans le plus court délai possible », une loi sur « la liberté de l'enseignement »? Qui donc, dans la précipitation un peu confuse de la revision constitutionnelle, avait inséré cette disposition? On ne saurait le dire, et l'abbé Dupanloup pouvait s'écrier, quinze ans plus tard : « Oui, c'est par hasard que la liberté d'enseignement a été écrite dans la Charte. Vous qui l'avez faite, vous ne savez ni pourquoi ni comment vous y avez mis cette promesse... Nul de vous ne sait dire qui en eut l'inspiration et quelle main en a tracé, sans le comprendre, le droit imprescriptible, la parole désormais ineffaçable 2. >>

Voir la première partie dans le Correspondant des 25 mai et 10 juin.
De la Pacification religieuse (1845).

N. SÉR. T. LXXX (CXVI DE LA COLLECT.) 1° LIV. 10 JUILLET 1879. 1

Ce n'était pas, en tout cas, l'œuvre du clergé; celui-ci n'avait pas alors voix dans les conseils du pouvoir, et les constituants improvisés qui enlevaient au catholicisme son caractère de religion d'État n'étaient pas suspects d'avoir voulu servir ses intérêts. Pouvait-on dire d'ailleurs que les catholiques eussent été, sous la Restauration, unanimes à réclamer la liberté de l'enseignement? Sans doute, dès l'origine, plusieurs, Lamennais en tête, avaient attaqué vivement l'Université, dénoncé ses écoles comme « les séminaires de l'athéisme» et « le vestibule de l'enfer », réclamé pour tous, et surtout pour l'Église, le droit d'enseigner; sans doute, après les ordonnances de 1828, cette idée avait fait quelque progrès parmi les partis de droite, et on la trouvait très nettement formulée dans le Correspondant fondé en 1829. Mais elle était demeurée comme une thèse d'avant-garde, non encore adoptée par ceux qui, dans le gouvernement ou dans le clergé, paraissaient avoir le plus qualité de parler au nom de la religion. Quand les royalistes avaient été au pouvoir, pendant le ministère de M. de Villèle, ils avaient borné leurs efforts, avec plus de zèle que d'adresse et de succès, à faire pénétrer une inspiration chrétienne dans l'Université : c'est dans ce dessein que la direction en avait été remise à Mgr Frayssinous. Quant aux évêques, ils s'étaient montrés exclusivement préoccupés de développer les petits séminaires qu'une ordonnance de 1814 avait placés sous leur seule autorité, et qui, grâce au régime de tolérance bienveillante interrompu en 1828, devenaient peu à peu de véritables collèges ecclésiastiques, partageant en fait, avec ceux de l'État, le monopole de l'instruction secondaire. Au contraire, la liberté d'enseignement était alors proclamée et revendiquée par la nouvelle école libérale, par M. Benjamin Constant dans des écrits divers 1, par M. Dunoyer dans le Censeur 2, par M. Dubois et M. Duchâtel dans le Globe: ces écrivains y étaient arrivés par logique et par sincérité de doctrine, par réaction contre le despotisme impérial, et aussi un peu par crainte que l'Université ne prît un caractère ecclésiastique, sous la direction de M. Frayssinous. Dans le barreau, MM. Renouard, O. Barrot, Dupin, ne pensaient pas autrement 1. La Société

4 Voir notamment le Mercure de France d'octobre 1817.

2 Dis 1818, M. Dunoyer combattait le monopole universitaire comme « l'une des plus criantes usurpations » du despotisme impérial, et réclamait la pleine liberté, telle que l'ont revendiquée plus tard les catholiques. (uvres de Dunoyer, t. II, p. 46 et sq.)

3 Les rédacteurs du Globe ne se dissimulaient pas la part que le clergé prendrait dans l'usage de cette liberté. Mais cette perspective ne les faisait pas reculer. Voir notamment le Globe du 17 mai, du 5 juillet et du 6 septembre 1828.

M. Renouard, dans des Considérations sur les lacunes de l'éducation secon◄ daire en France (1824), parlait du « dogme de la liberté d'éducation».

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