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des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1878 (chap. 51. Travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat), un crédit de 763,750 fr., formant le complément du versement effectué, le 2 novembre 1877, par la compagnie des chemins de fer du Nord, et applicable à la construction des lignes d'Epinay à Luzarches et d'Arras à Etaples, avec embranchements sur Béthune et sur Abbeville..

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par la compagnie des chemins de fer du Nord.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

17 JANVIER 20 FÉVRIER 1878.- Décret qui reporte à l'exercice 1878 une somine non employée sur le crédit ouvert au ministre de la guerre au titre du compte de liquidation de l'exercice 1877. (XII, B. CCCLXIX, n. 6657.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la guerre ; vu la loi du 5 juillet 1877, portant ouverture au ministre de la guerre, au titre du compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1877, d'un crédit de 160,089,500 fr., afférent aux chapitres 1er, 2, 4, 5 et 8; vu les décrets des 8 janvier, 17 avril et 23 octobre 1877, qui ont autorisé le report à l'exercice 1877 d'une somme de 166,862,100 fr., ensemble 326,951,600 fr.; vu le décret du 25 août 1877, qui classe suivant la nomenclature de la loi du 5 juillet 1877 et leur affectation spéciale les crédits reportés par décrets antérieurement à ladite loi; vu l'article de ladite loi mentionnant que les portions de crédits non consommées à la clôture de l'exercice 1877 pourront être reportées, avec la même affectation, aux exercices suivants, en même temps qu'une ressource correspondante; considérant que sur la somme de 326,951,600 fr., répartie de la manière suivante: (Suit le détail.) D'où un disponible de

78,859,000 fr.; vu la lettre du ministre des finances en date du 9 janvier 1878, décrète :

Art. 1er. Sur le crédit de 326,951,600 fr. ouvert au ministre de la guerre, au titre du compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1877 (chap. 1er, 2, 4, 5, 8, 9 et 10), un premier report est autorisé à l'exercice 1878 dudit compte jusqu'à concurrence d'une somme de 78,859,000 fr., répartie comme suit:

COMPTE DE LIQUIDATION DES CHARGES DE LA GUERRE DE L'EXERCICE 1878.

Chap. 1er. Artillerie, 40,000,000 de fr. Chap. 2. Génie, 34,600,000 fr. Chap. 4. Hôpitaux, 1,000,000 de fr. Chap. 5. Harnachement, 2,500,000 fr. Chap. 8. Dépôt de la guerre, 590,000 fr. Chap. 9. Indemnités pour armes réintégrées, 139,000 fr. Chap. 10. Matériel de l'administration centrale, 30,000 fr. Total, 78,859,000 fr.

2. Une somme de 78,859,000 fr. est annulée à l'exercice 1877 du compte de liquidation (chap. 1er, 2, 4, 5, 8, 9 et 10).

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée à l'art. 1er du présent décret au moyen des ressources spéciales du compte de liquidation.

4. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, etc.

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21 24 JANVIER 1878. Décret qui modifie celui du 13 octobre 1851, sur le service des ponts et chaussées. (XII, B. CCCLXIX, n. 6661.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; le conseil d'Etat entendu, décrète:

Art. 4er. Les dispositions du 2o paragraphe de l'art. 35 du décret du 13 octobre 1851 sont modifiées ainsi qu'il suit : « Les aspirants doivent « être âgés de plus de dix-huit ans et « de moins de trente ans au 1er jan<< vier de l'année dans laquelle aura <«< lieu le concours. Toutefois, les mi<«<litaires ayant passé cinq ans sous «<les drapeaux dans l'armée active <«<et les agents secondaires qui, à <«<l'âge de trente ans, comptaient << plus de deux ans de services peu

«<vent concourir jusqu'à trente-cinq

<<< ans. >>

2. Les candidats que le ministre aura déclarés admissibles à la suite du concours ne peuvent être nommés conducteurs que lorsqu'ils ont l'âge de 21 ans révolus et qu'ils ont satisfait aux obligations imposées par la loi militaire. Les candidats qui seront déjà entrés dans l'administration des ponts et chaussées comme agents secondaires seront élevés immédiatement à la première classe de ce grade. Les autres candidats admissibles qui demanderaient à entrer dans l'administration avant l'âge de vingt et un ans seront appelés aux premiers emplois vacants d'agents secondaires et élevés à la première classe. Le ministre peut, lorsque les candidats déclarés admissibles sortent du service militaire, les soumettre à un stage qui ne doit pas dépasser un an.

3. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

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79 JANVIER 1878. Décret concernant les séries de poids en fer désignées au tableau B, paragraphe 2, annexé au décret du 26 février 1873, relatif à la vérification des poids et mesures. (XII, BCCC. LXX, n. 6666.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu la loi du 4 juillet 1837, l'ordonnance royale du 17 avril 1839 et le décret du 26 février 1873; le conseil d'État entendu, décrète :

Art. 1er. A l'avenir, les six séries de poids en fer désignées au tableau B, paragraphe 2, annexé au décret du 26 février 1873, pourront être complétées par des poids de vingt grammes, dix grammes et cinq grammes du système Dosse.

2. La taxe des poids en fer de vingt grammes, dix grammes et cinq grammes du système Dosse est fixée à 6 c. pour chaque poids.

3. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.

14 16 JANVIER 1878. Décret qui autorise l'établissement d'un dépôt de dynamite sur le territoire de la ville de Tar

bes (Hautes-Pyrénées). (XII, B. CCCLXX, n. 6667.)

Le Président de la République, sur les rapports des ministres de l'agriculture et du commerce, de l'intérieur, des finances et de la guerre; vu la loi du 8 mars 1875, sur la poudre dynamite, et le décret du 24 août suivant, rendu pour l'exécution de cette loi; vu la demande déposée, le 4 juin 1876, à la préfecture des Hautes-Pyrénées, par le sieur Mullenheim, brasseur à Tarbes, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'établir sur le territoire de la ville de Tarbes un dépôt de dynamite de première catégorie; vu le plan annexé à ladite demande; vu les pièces de l'enquête à laquelle cette demande a été soumise; vu l'avis du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 4 décembre 1876; vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures en date du 19 décembre 1877, décrète :

Art. 1er. Le sieur Mullenheim, brasseur, demeurant à Tarbes (HautesPyrénées), est autorisé à établir un dépôt de dynamite de première catégorie au point marqué par les mots Entrepôt de dynamite sur le plan au 1/5000 produit par le demandeur, lequel restera annexé au présent décret. Le dépôt sera situé dans un terrain appartenant au sieur Touya et dont le demandeur a la faculté de disposer. L'autorisation conférée par le présent article est subordonnée aux conditions énoncées aux articles suivants.

2. Le magasin sera construit en matériaux légers et recouvert d'une toiture en ardoise sur voliges. Un plafonnage avec aire en plâtre sera établi sous cette toiture, avec évents dans la toiture même pour déterminer une large ventilation dans le comble. Le sol sera dallé ou bitumé avec soin et les murs recouverts d'un enduit, de manière à garantir la dynamite contre l'humidité.

3. Il sera établi tout autour, et à deux mètres au plus du magasin, une levée en terre de trois mètres au moins de hauteur et de six mètres au moins de largeur à la base avec talus inclinés à 1/2. La largeur de la levée en couronne sera de cinquante

centimètres au moins. Du côté extérieur de la levée et à un mètre de distance, il sera creusé un fossé de deux mètres d'ouverture au niveau du sol et de un mètre de profondeur; puis, à la distance convenable du fossé, il sera planté une haie d'arbustes ou d'arbres, ou des arbres en quinconce, qui seront taillés de manière à ne jamais dépasser la hauteur de trois mètres.

4. Avant tout commencement d'exécution, le permisionnaire devra soumettre les projets de détails du magasin et des autres ouvrages énoncés à l'article précédent, avec les plans et coupes nécessaires, au préfet des Hautes-Pyrénées, qui statuera, après avoir pris l'avis des ingénieurs des ponts et chaussées ou des ingénieurs des mines du département.

5. La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra contenir est fixée à mille kilogrammes.

6. La manutention du dépôt sera confiée à des hommes de choix. Les caisses ne pourront être ouvertes que dans le terrain environnant le magasin où elles seront préalablement déposées. Les matières inflammables autres que la dynamite, et spécialement les amorces fulminantes, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les outils en fer, seront formellement exclues du magasin et de ses abords. Le dépôt sera constamment fermé pendant la nuit.

7. Les caisses de cartouches de dynamite seront emmagasinées de manière à éviter l'encombrement et à faciliter les vérifications des employés des contributions indirectes. Le permissionnaire devra fournir à ces employés la main-d'œuvre, les poids, balances et autres ustensiles nécessaires aux vérifications qu'ils ont à faire.

8. Le permissionnaire doit tenir à proximité du magasin des approvisionnements d'eau et de sable, ou tout autre moyen de secours propre à éteindre tout commencement d'incendie.

9. Aucun changement ne pourra être apporté aux dispositions du dépôt autorisé par le présent décret qu'en vertu d'une décision spéciale

du ministre de l'agriculture et du commerce, qui ordonnera, s'il y a lieu, une nouvelle enquête.

10. A toute époque, l'administration supérieure pourra prescrire toutes les autres mesures qui seraient jugées nécessaires pour garantir la sûreté publique et les intérêts du trésor. Le permissionnaire sera tenu de s'y soumettre.

11. Le permissionnaire devra d'ailleurs se conformer à toutes les dispositions de la loi du 8 mars 1875, sur la dynamite, et du règlement d'administration publique du 24 août 1875, ainsi qu'aux lois et règlements qui régissent les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de première classe.

12. Les ministres de l'agriculture et du commerce, de l'intérieur, des finances et de la guerre sont chargés, etc.

15 JANVIER 1er MARS 1878. - Décret qui ouvre au gouvernement général civil de l'Algérie un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor, pour l'exécution de travaux télégraphiques. (XII, B. CCCLXX, n. 6668.)

Le Président de la République, vu la loi du 29 décembre 1876, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses ordinaires de l'exercice 1877; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique; vu les récépissés ou déclarations constatant le versement au trésor de fonds de concours s'élevant à la somme totale de 31,785 fr. 54 c., laquelle se décompose de la manière suivante (Suit le détail); vu l'avis du ministre des finances; sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au gouvernement général civil de l'Algérie, au titre du chapitre 5 du budget ordinaire de l'exercice 1877, un crédit de 31,785 fr. 54 c., pour les dépenses d'établissement de lignes télégraphiques destinées à des compagnies concessionnaires de chemins de en Algérie; pour les dé

fer

penses d'établissement et de gestion de bureaux télégraphiques municipaux dans un certain nombre de communes de la colonie; pour la gestion de stations télégraphiques à l'usage d'une compagnie et d'une administration étrangères, ainsi que pour les frais de remplacement d'objets matériels dégradés appartenant au service télégraphique.

2. Il sera pourvu aux dépenses imputables sur les crédits ouverts par l'article précédent au moyen des ressources versées au trésor à titre de fonds de concours.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, etc.

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17 19 JANVIER 1878. Décret qui ouvre au ministre de l'agriculture et du commerce un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par la ville de Paris, pour les dépenses de l'Exposition universelle internationale de 1878. (XII, B. CCCLXX, n. 6669.)

Le Président de la République, vu la loi du 29 juillet 1876, relative à l'ouverture à Paris d'une Exposi

tion internationale universelle en 1878; vu le décret du 18 octobre 1876, qui a limité à la somme de 35,313,000f. les dépenses à la charge de l'État, au titre des services spéciaux; vu l'article 13 de la loi des finances du 6 juin 1843; vu la convention du 19 juin 1877, par laquelle la ville de Paris s'est engagée à verser une somme de 200,000 fr. pour la construction du bâtiment spécial à l'exposition municipale, ladite

somme

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dépenses de l'Exposition universelle internationale de 1878.

2. L'emploi de cette somme aura lieu suivant les formes indiquées dans les règlements annexés au décret du 18 octobre 1876.

3. Les ministres de l'agriculture et du commerce et des finances sont chargés, etc.

19 JANVIER 1er MARS 1878. - Décret qui ouvre au ministre de la guerre, sur l'exercice 1878, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par quatre communes, pour des travaux de casernement. (XII, B. CCCLXX, n. 6670.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la guerre; vu la loi du 19 décembre 1877, portant ouverture aux ministres, sur l'exercice 1878, de crédits provisoires; vu les lois des 29 juillet 1872, 5 avril 1873, 23 mars et 4 août 1874, 19 mars, 5 juillet et 4 décembre 1875, 23 août 1876 et 5 juillet 1877, portant ouverture, au compte de liquidation des charges de la guerre, des crédits nécessaires pour l'exécution de divers travaux; vu la loi du 4 août 1874, relative aux dépenses du casernement de l'armée; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, relatif aux fonds de concours; vu l'état des sommes versées au trésor par quatre communes, à titre d'avance à l'État, pour concourir à la dépense de travaux militaires concernant l'exercice 1878; vu la lettre du ministre des finances en date du 10 janvier 1878, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de la guerre, sur le compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1878, un crédit de 680,500 f., applicable aux travaux militaires indiqués ci-après: (Suit le détail.)

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre d'avances, par les communes mentionnées dans l'état susvisé.

3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, etc.

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ouvre au ministre de la guerre, sur l'exercice 1878, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par onze communes, pour des travaux de casernement. (XII, B. CCCLXX, n. 6671.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la guerre; vu la loi du 19 décembre 1877,portant ouverture aux ministres, sur l'exercice 1878, de crédits provisoires; vu les lois des 29 juillet 1872, 5 avril 1873, 24 mars et 4 août 1874, 19 mars, 5 juillet et 4 décembre 1875, 23 août 1876 et 5 juillet 1877, portant ouverture, au compte de liquidation des charges de la guerre, des crédits nécessaires pour l'exécution de divers travaux; vu les lois des 4 août 1874, 19 juillet et 24 décembre 1875, relatives aux dépenses du casernement de l'armée; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, relatif aux fonds de concours; vu l'état des sommes versés au trésor par onze communes, à l'effet de concourir, avec les fonds de l'État, à la dépense de travaux militaires concernant l'exercice 1878; vu la lettre du ministre des finances en date du 10 janvier 1878, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de la guerre, au titre du compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1878, un crédit de 903,353 fr. 69 c., applicable aux travaux militaires indiqués ci-après : (Suit le détail.)

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par les communes mentionnées dans l'état susvisé.

3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, etc.

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du gouvernement général de l'Algérie, pour l'exercice 1876 (chap. 14, art. 4), de crédits spéciaux s'élevant ensemble à 1,354,872 fr. 75 c., à titre de fonds de concours provenant des soultes de rachat de séquestre, applicables aux dépenses suivantes : acquisition de terres melks pour la colonisation; frais des commissions de séquestre; extinction des créances grevant les biens séquestrés; secours aux Alsaciens-Lorrains; vu les documents administratifs desquels il résulte que, sur le montant total des crédits ouverts, il reste encore disponible, sur l'exercice 1876, une somme de 563,834 fr. 25 c.; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique; vu l'avis du ministre des finances; sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie, décrète :

Art. 1er. La somme de 563,834 f.25c. restant disponible, à la clôture de l'exercice 1876, sur les crédits spéciaux ouverts au chap. 14, art. 4, par les décrets des 23 février, 10 octobre et 5 décembre 1876, est et demeure annulée au titre dudit exercice.

2. Ladite somme de 563,834 fr. 25 c. est reportée au chap. 14, art. 6, du budget du gouvernement général de l'Algérie (exercice 1877), et viendra en augmentation des crédits alloués à ce chapitre par la loi de finances du 29 décembre 1876.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, etc.

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